Infirmation 18 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 avr. 2014, n° 13/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02784 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 20 juin 2013, N° 11/00408 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET DU
18 Avril 2014
N° 846/14
RG 13/02784
PN/SM
Jugement du
Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ARRAS
en date du
20 Juin 2013
(RG 11/00408 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 18/04/14
Copies avocats
le 18/04/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme B X
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée par M. Z A(Délégué syndical CGT, régulièrement mandaté
INTIME :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François SPRIET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2014
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
J K L
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F G
: PRESIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par J K L, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES
Le 1er mai 2008, le contrat de travail de Mme B X a été transféré à la Société PRO IMPEC à compter du 1er mai 2008, avec reprise de son ancienneté au 2 juillet 2005, en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Elle occupait un poste d’agent de service à temps partiel à raison de 5 heures hebdomadaires.
Parallèlement, elle travaillait pour le compte des sociétés H I et Y toujours en qualité d’agent de service.
À compter du 19 juin 2009, elle a fait l’objet d’arrêts de travail.
Par 2 avis du 9 mai 2011 et du 1er juin 2011, organisés à la demande de H I, la médecine du travail l’a été déclarée inapte à son poste en ces termes :
« Inapte au poste mais apte à un autre poste. Serait apte à un poste de travail sans effort physique important et à temps réduit type tertiaire reclassement professionnel prévu. Et à proximité de l’équipe médicale qui la suit »
Estimant que PRO IMPEC aurait dû reprendre le règlement de ses salaires dans le mois suivant celui de l’avis du 1er juin 2011, le 29 juillet 2011, Mme B X a saisi conseil de prud’hommes d’Arras afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société PRO IMPEC, et d’obtenir paiement d’un rappel de salaire.
A la demande de PRO IMPEC, le 13 octobre 2011, Mme B X a fait l’objet d’une nouvelle visite auprès du médecin du travail, qui a conclu à son inaptitude en ces termes :
« Inaptitude définitive au poste « proposé » procédure en une seule visite du fait de l’existence d’un danger réel et sérieux pour la santé et la sécurité conformément à l’article R.5325 – 31 du code du travail. Apte à un poste de travail sans effort physique important, à temps partiel. Apte à un poste de type administratif »
Le 8 novembre 2011, Mme B X a été licenciée par la Société PRO IMPEC pour inaptitude.
Vu le jugement du conseil des prud’hommes d’Arras, en date du 20 juin 2013, lequel a :
— débouté Mme B X de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de sa demande visant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société PRO IMPEC à payer à Mme B X :
— 300 euros à titre de dommages-intérêts en raison du retard dans l’organisation d’une visite médicale,
— condamné Mme B X à payer à la Société PRO IMPEC :
-105,33 euros à titre de trop-perçu sur indemnités de licenciement,
— ordonné l’exécution provisoire,
Vu l’appel formé par Mme B X le 13 juillet 2013,
Vu les conclusions de Mme B X en date du 7 août 2013, soutenues oralement à l’audience,
Vu les conclusions de la Société PRO IMPEC en date du 29 novembre 2013, soutenues oralement à l’audience,
Mme B X demande:
— « de requalifier son départ en licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
— de condamner la Société PRO IMPEC à lui payer :
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts « pour rupture abusive pour faute grave de la Société PRO IMPEC »,
— 599,40 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 59,94 euros au titre des congés payés y afférents,
— 18,82 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 1.185,48 euros à titre de rappel de salaire du 9 mai au 30 juin 2011,
— 292,20 euros au titre de la garantie conventionnelle maladie,
— 1.477,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire,
— 2.000 euros en réparation de son préjudice financier dans le retard du paiement des salaires,
— 1.500 euros en application de l’article 500 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise d’une attestation destinée au pôle emploi et de bulletins de paie conforme à la décision du conseil de la prud’hommes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision.
A l’audience des plaidoiries, Mme B X a précisé qu’elle formait une demande de résiliation de son contrat de travail et que sa demande de dommages-intérêts est formée en application de l’article 1235-3 du code du travail.
La Société PRO IMPEC demande :
— de confirmer la décision entreprise à l’exception de sa condamnation relative au retard dans l’organisation de la visite médicale,
— de débouter Mme B X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la salariée à lui payer 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande relative au non paiement du complément de salaire
Attendu que la convention collective afférente au contrat de travail de Mme B X prévoit le maintien par l’employeur d’une partie de sa rémunération ;
Que la demande n’est pas contestée par l’intimée, alors qu’en dehors du bulletin de paie de septembre 2009, les fiches de salaire ne font état d’aucun versement ;
Qu’elle sera donc accueillie ;
Sur la demande de résiliation du contrat de travail de Mme B X
Attendu qu’en cas de pluralité d’employeur, l’inaptitude constatée dans le cadre de l’emploi occupé auprès de l’employeur principal, en application de l’article R 4624 – 31 du code du travail, emporte les mêmes effets auprès des autres employeurs, à condition que les postes occupés dans chacune des entreprises soient identiques ;
Attendu que Mme B X sollicite la résiliation de son contrat de travail ;
Qu’elle fait valoir en substance que suite aux avis d’inaptitude délivrés à la demande de H I, la Société PRO IMPEC aurait dû procéder à son licenciement;
Attendu toutefois que la salariée ne démontre pas que la Société PRO IMPEC a eu connaissance de l’existence de ces deux avis avant la saisine du conseil de prud’hommes ;
Que l’entreprise n’avait donc pas de raison de diligenter une procédure de reclassement, dans l’ignorance de ces avis ;
Qu’au jour de la saisine du conseil de prud’homme, la salarié ne justifie d’aucun manquement susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Qu’il s’en suit que Mme X doit être déboutée de sa demande ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que Mme B X réclame le paiement de 1185,48 euros, en faisant valoir que l’employeur n’a pas repris le paiement de son salaire à l’issue du délai de 1 mois à compter de l’examen de reprise de travail, conformément à l’article L.1226-4 du code du travail ;
Attendu cependant que la procédure d’inaptitude a été engagée par H I, et non par la Société PRO IMPEC ;
Qu’il n’est pas établi que cette dernière a eu connaissance des avis d’inaptitude en cause avant le courrier de la salariée du 28 août 2011 ;
Attendu néanmoins qu’à compter de cette date, la Société PRO IMPEC, consciente de l’état de la salariée, se devait de tenter de la reclasser en suivant les prescriptions de la médecine du travail ;
Qu’à partir du mois suivant, l’employeur aurait dû reprendre le paiement de son salaire jusqu’à son licenciement ;
Qu’il est donc dû à ce titre à Mme B X un rappel de salaire de 266,40 euros ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que le licenciement de Mme B X repose sur une inaptitude constatée voire confirmée par la médecine du travail le 13 octobre 2011 ;
Que l’importance de son incapacité, au regard de son poste, nécessitant des efforts physiques constants rendait illusoire un reclassement dans ce secteur ;
Que Mme B X n’avait aucune compétence pour occuper un emploi administratif, ce qu’elle ne conteste pas ;
Attendu que l’employeur a interrogé en vain les autres sociétés du groupe auquel il appartenait sur les postes disponibles dont elle disposait ;
Qu’il s’en suit que le licenciement de Mme B X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu’elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la demande au titre du préavis
Attendu que Mme B X se réclame une indemnité de préavis du double de celle normalement prévue, se prévalant des dispositions de l’article L.5313-9 du code du travail ;
Attendu cependant que la salariée ne soutient pas qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle, pour laquelle un préavis serait dû, au contraire d’une inaptitude non professionnelle ;
Que la demande n’est donc pas fondée ;
Sur l’indemnité de licenciement
Attendu que les périodes d’arrêt maladie pour des motifs non professionnels ne sont pas pris pour le calcul de l’indemnité de licenciement ;
Que Mme B X avait donc une ancienneté de 3 ans et 11 mois et non de 6 ans et 6 mois comme elle le soutient ;
Que la demande de rappel d’indemnité de licenciement formée par la salariée sur une base erronée ne peut donc aboutir ;
Attendu qu’en revanche l’employeur a versé à Mme B X 240,87 euros à titre d’indemnité de licenciement, alors qu’elle n’aurait dû percevoir que 135,54 euros ;
Que la demande en répétition de l’indû formée par l’employeur doit donc être accueillie ;
Sur la demande de dommages-intérêts consécutif au retard du paiement du salaire de Mme B X
Attendu que la Société PRO IMPEC s’est abstenue de payer le salaire de l’appelante à échéance à compter d’octobre 2011 ;
Que le préjudice nécessairement subi par la salariée sera réparé par l’allocation d’une somme de 150 euros ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu qu’il convient d’ordonner à la Société PRO IMPEC de délivrer à Mme B X une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit utile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme B X de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné Mme B X à payer à la Société PRO IMPEC :
-105,33 euros à titre de trop-perçu sur indemnités de licenciement,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la Société PRO IMPEC à payer à Mme B X :
-266,40 euros (DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS QUARANTE CENTS) à titre de rappel de salaire,
-26,64 euros (VINGT SIX EUROS SOIXANTE QUATRE CENTS) au titre des congés payés y afférents,
-292,20 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS VINGT CENTS) au titre de la garantie conventionnelle de maladie,
-150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) pour retard de paiement dans le salaire de Mme X ;
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société PRO IMPEC à payer à Mme B X 200 euros (DEUX CENTS EUROS),
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la Société PRO IMPEC aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR MB. L
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