Infirmation partielle 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 mai 2014, n° 13/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02561 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 28 juin 2012, N° F11/00282 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
28 Mai 2014
N° 989/14
RG 13/02561
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
28 Juin 2012
(RG F11/00282 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 28/05/14
Copies avocats
le 28/05/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. I Y
7 RUE DE LA REPUBLIQUE
XXX
Représentant : Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me CAMUS-DEMAILLY
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentant : Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me VERDET
DEBATS : à l’audience publique du 18 Février 2014
Tenue par K L
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M N
: PRESIDENT DE CHAMBRE
K L
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M N, Président et par Cécile PIQUARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société REVILIS a embauché Monsieur I Y en qualité d’Opérateur amiante friable, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 septembre 2007 à effet du 1er octobre 2007.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 octobre 2008, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable au prononcé d’une sanction disciplinaire, la date de l’entretien étant fixée au 31 octobre 2008 à 16 h 50.
Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2008.
Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de VALENCIENNES le 13 mai 2011 de différentes demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture du contrat de travail, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, prime de masque, indemnité pour non respect du DIF, dommages-intérêts pour préjudice bancaire et indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 juin 2012, le Conseil de prud’hommes a condamné la Société REVILIS à payer à Monsieur Y la somme de 1.500 € pour non respect de la procédure de licenciement.
Monsieur Y était débouté du surplus de ses demandes et condamné aux dépens.
Par courrier électronique adressé au greffe le 15 juillet 2012, l’avocat de Monsieur Y a interjeté appel de cette décision.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur Y demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société REVILIS à lui payer la somme de 1.500 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Il demande pour le surplus à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société REVILIS à lui payer les sommes suivantes:
— 1.750 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 3.500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 350 € à titre de congés payés sur préavis
— 10.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 291 € à titre d’heures non payées
— 540 € à titre de prime de masque non payées
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice bancaire et financier
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y développe en substance l’argumentation suivante:
— La lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement a été envoyée la veille de l’entretien et sans que soit mentionnée la faculté d’assistance du salarié ;
— La lettre de licenciement se limite à faire référence à des correspondances antérieures sans énoncer les griefs de licenciement et elle évoque un entretien préalable qui n’a pas existé puisque le salarié n’y a pas été régulièrement convoqué ;
— Il n’est démontré aucun fait tangible relatif au comportement du salarié ;
— Le salarié était présent sur son lieu de travail les 4 septembre, 8 septembre, 15 octobre et 20 octobre 2008 et doit être payé des heures correspondantes ;
— Les sanctions pécuniaires des 27 et 28 octobre 2008 sont injustifiées ;
— Les primes de masque n’ont pas été réglées pendant trois mois.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société REVILIS demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle développe en substance l’argumentation suivante:
— Monsieur Y a commis plusieurs manquements aux règles de sécurité qui ont justifié l’envoi de deux avertissements et il a persisté dans son comportement en se présentant sur un chantier sans ses chaussures de sécurité puis, le lendemain, sans vêtements de travail et avec une radio ;
— Il ne peut se plaindre du non respect de la procédure de licenciement puisqu’il avait moins de deux ans d’ancienneté, que l’entreprise compte moins de onze salariés et que le cumul des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour irrégularité de procédure n’est pas possible;
— La lettre de licenciement ne se contente pas de faire référence aux courriers antérieurs puisqu’il est également indiqué que Monsieur Y a reconnu les faits ;
— Il n’a pas regagné son poste de travail le 4 septembre 2008 après avoir été à la médecine du travail ;
— Il ne s’est pas présenté au travail le 8 septembre 2008 et le 20 octobre 2008 ;
— La prime d’amiante n’a aucun caractère obligatoire et est versée à la discrétion de l’employeur;
— Monsieur Y ne démontre aucun préjudice économique et financier.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 28 mai 2014.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute lourde est celle commise par le salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
Le mobile du salarié doit être clairement établi. La seule gravité des faits commis ou du préjudice qui en est résulté pour l’employeur ne suffit pas à caractériser l’intention de nuire.
Tout comme la faute grave, la faute lourde fait obstacle à l’exécution du préavis et implique la mise en oeuvre immédiate du licenciement dès que l’employeur a connaissance de la réalité de la faute.
Il appartient à l’employeur et à lui seul de rapporter la preuve de la faute lourde, étant rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
'Suite à notre entretien du 31 octobre 2008 à 16h50 en présence de Messieurs C D, Directeur Général, E F, Coordinateur SHE et G X, Chef de Chantier, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés dans les courriers des 23 et 31 octobre 2008 (ci-joint copies).
Vous avez également reconnu que le 28 octobre 2008, sur le chantier de Z, vous vous êtes comporté de façon insolente et agressive envers votre hiérarchie.
Cette conduite met en cause la bonne marche du chantier, et les explications fournies par vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; en conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 10 novembre 2008 sans indemnité de préavis, ni de licenciement (art. L223-14 du Code du Travail) (…)'.
Il est constant que la lettre de licenciement doit contenir elle-même l’énonciation des motifs de licenciement et que la seule référence dans la lettre de licenciement à des lettres antérieures énonçant les raisons du licenciement ne satisfait pas aux exigences légales.
Pour qu’un courrier annexé à la lettre de licenciement puisse faire l’objet d’un renvoi exprès quant à la motivation de ce licenciement, encore faut-il que ce courrier ait pour objet la rupture du contrat de travail du salarié.
En l’espèce, la Société REVILIS produit une pièce n°2 intitulée 'Sanction du 23/10/2008" et ne produit pas le courrier du 31 octobre 2008 auquel se réfère la lettre de licenciement.
Outre le fait que les mêmes faits ne peuvent être doublement sanctionnés, il doit être relevé que la lettre du 23 octobre 2008 n’a pas pour objet la rupture du contrat de travail mais elle vient reprocher au salarié de s’être présenté sur un chantier sans ses équipements de sécurité: Demi-masque siliconé et bleu de travail, tout en lui rappelant les règles d’hygiène et de sécurité applicables dans l’entreprise.
La lettre de convocation à l’entretien préalable en date du 30 octobre 2008, évoquée dans les conclusions de l’intimée, n’est pas visée dans la lettre de rupture et ne peut donc être utilement invoquée comme constituant une motivation valable de la lettre de licenciement.
Reste donc un seul et unique motif, relatif au comportement qualifié de 'insolent et agressif’ adopté par le salarié à l’égard de sa hiérarchie le 28 octobre 2008.
A ce titre , la Société REVILIS produit une attestation émanant de Monsieur G X, Chef de chantier, qui indique 'avoir été personnellement témoin du comportement qu’a eu Monsieur I Y et des insultes qu’il a proférées sur le chantier de Z:
— le 27/10/08: Monsieur Y a oublié ses chaussures de sécurité.
— le 28/10/08: Non port des bleus de travail et écoute de la musique pendant et sur le chantier.
A proféré des insultes à mon encontre (…)'.
L’intimée produit encore un document intitulé 'Fiche d’amélioration de la qualité’ visé du Responsable technique dont la signature est identique à celle de Monsieur X et daté du 28 octobre 2008, qui reprend les indications contenues dans l’attestation susvisée, sans autre précision, notamment sur la nature des propos insultants prêtés au salarié.
Outre le fait que la lettre de licenciement n’évoque pas les faits du 27 octobre 2008, le témoignage de Monsieur X est rédigé en termes généraux, sans que soit évoquée la teneur des propos à caractère insultant évoqués par le témoin, de telle sorte que la Cour n’est pas en mesure de contrôler le caractère fautif des faits reprochés au salarié, dont le caractère sérieux n’est pas établi.
Dans ces conditions, ni la faute lourde caractérisée par l’existence d’une intention de nuire, ni même la faute grave évoquée dans les écritures de l’employeur ne sont démontrées, la preuve de faits de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail n’étant pas rapportée.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Il résulte des dispositions de l’article L 1235-5 du Code du travail que le salarié qui compte moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
La seule constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse conduit à évaluer le préjudice subi.
Au regard des circonstances de l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur Y (1 an et 5 jours), de son âge (25 ans) et de sa situation au regard du marché de l’emploi (inscrit en qualité de demandeur d’emploi jusqu’au 31 décembre 2010), il est justifié de condamner la Société REVILIS à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis:
En application de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises employant plus de 10 salariés) visée dans les bulletins de paie versés aux débats, conformes à celles de l’article L 1234-1 du Code du travail, le salarié qui justifie de six mois à deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, a droit à un préavis de un mois en cas de rupture du contrat de travail après l’expiration de la période d’essai.
En l’absence de faute grave, le droit à l’indemnité compensatrice de préavis est acquis au salarié et le salaire servant de base au calcul doit correspondre à celui qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé durant cette période, à l’exclusion des primes représentant des remboursement de frais réels.
Monsieur Y comptait 12 mois et 5 jours d’ancienneté lors de la notification du licenciement et il est donc en droit de prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire.
Au vu des bulletins de paie versés aux débats et ainsi que l’observe la Société REVILIS, le salaire moyen à prendre en considération est d’un montant de 1.672,07 €.
La Société REVILIS sera donc condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 1.672,07€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 167,21 € au titre des congés payés y afférents.
3- Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement:
En vertu de l’article L 1235-5 du Code du travail, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L 1232-4 et L 1233-13 relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant moins de onze salariés.
Il se déduit de ces dispositions que le non-respect de la procédure de licenciement peut, en pareille hypothèse, donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts distincts de ceux alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, outre le fait que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été adressée la veille de celui-ci, plaçant le salarié dans l’impossibilité matérielle de préparer sa défense et de solliciter en temps utile l’assistance prévue par les dispositions légales susvisées, il n’est fait aucune mention dans ce courrier de cette faculté d’assistance et de ses modalités.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la Société REVILIS à payer à Monsieur Y la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice bancaire et financier:
Monsieur Y ne justifie nullement du préjudice financier qu’il invoque du fait de difficultés de remboursement d’un prêt, au titre duquel il ne produit aucune pièce justificative.
En l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui venant réparer l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
5- Sur la demande de rappel de salaire pour heures non payées:
En vertu de l’article L3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Il résulte du bulletin de paie du mois de septembre 2008 que Monsieur Y s’est vu retenir la contrepartie de 7 heures 30 de travail pour la journée du 4 septembre 2008, alors que l’intéressé soutient qu’il était à la disposition de l’employeur ce jour là et a travaillé au magasin.
En réponse la Société REVILIS soutient que Monsieur Y s’est présenté à la médecine du travail à 8 heures et qu’à l’issue de cette consultation médicale, il n’est pas venu travailler.
Dans un courrier en date du 20 octobre 2008 dont l’objet concerne les 'Pointages septembre 2008", la Société REVILIS n’évoque que son 'accord’ sur une heure de visite médicale mais ne fait état d’aucune absence injustifiée pour le restant de la journée.
Elle fait en outre référence à des fiches de pointage qu’elle ne verse pas aux débats.
Dans ces conditions, l’employeur étant défaillant dans l’administration de la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié, il est dû un rappel de salaire pour la journée du 4 septembre 2008 d’un montant de 77,60 € (8 x 9,70 €).
S’agissant en revanche de la journée du 8 septembre 2008, Monsieur Y se contredit lorsqu’il affirme avoir été à la disposition de son employeur tout en admettant que, dans l’ignorance du chantier sur lequel il devait être présent, il n’a pas travaillé.
Ainsi que l’indique à juste titre l’employeur, si le salarié ignorait sur quel chantier il devait se présenter le lundi matin, il lui appartenait de se présenter au siège de l’entreprise où son lieu de travail lui aurait été assigné.
Il ne peut donc utilement solliciter le paiement d’un rappel de salaire pour la journée du 8 septembre 2008.
De même et ainsi que l’observe encore à juste titre l’employeur, le bulletin de paie ne fait mention d’aucune retenue sur salaire pour la journée du 15 octobre 2008, aucun rappel de salaire n’étant donc dû.
En revanche, le bulletin de paie mentionne une retenu complète pour la journée du 20 octobre 2008, alors que Monsieur Y soutient avoir été présent à l’entreprise cette journée et que l’employeur qui se contente d’affirmer, à tort, que la charge de la preuve repose sur le salarié, ne produit aucun élément de nature à justifier d’une absence injustifiée du salarié.
Il est donc dû un rappel de salaire de 77,60 € (8 x 9,70 €) pour la journée du 20 octobre 2008.
Monsieur Y ne conteste pas le fait qu’il se soit présenté le 27 octobre 2008 sur un chantier sans ses chaussures de sécurité, de telle sorte qu’il a été nécessaire qu’il retourne à son domicile pour les chercher, ce qui a entraîné une retenue correspondant à deux heures sur son salaire, dont il n’est pas plus contesté que cette durée corresponde au temps normal d’aller et retour entre le domicile et le lieu de travail.
La retenue opérée ne peut donc s’analyser en une sanction pécuniaire prohibée dès lors qu’elle correspond exclusivement au temps d’absence du salarié.
A la différence de ce dernier fait, la fiche d’incident à laquelle se réfère l’employeur ne mentionne aucun renvoi du salarié pour aller chercher son bleu de travail le 28 octobre 2008, il n’est démontré aucune absence injustifiée et la retenue opérée à hauteur de 2 h 30 de travail n’est donc pas légitime.
Un rappel de salaire de 24,25 € (2,5 x 9,70 €) est donc dû.
Au total, la Société REVILIS sera condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 179,45€ à titre de rappel de salaire pour heures non payées.
6- Sur la demande au titre de la prime de masque:
En l’absence de tout détail des sommes versées dans le cadre du reçu pour solde de tout compte établi le 24 novembre 2008, la Société REVILIS ne peut utilement invoquer la forclusion tirée de l’absence de dénonciation du dit reçu dans le délai de 6 mois suivant sa signature.
Monsieur Y évoque le défaut de paiement d’une 'prime de masque’ pendant 'trois mois’ sans préciser lesquels.
Les bulletins de salaire mentionnent jusqu’au mois de mai 2008 inclus le paiement d’une prime amiante, d’un montant variable.
Monsieur Y n’allègue pas que la 'prime de masque’ dont il revendique le paiement, soit conventionnellement due ou qu’une telle prime présentant les caractères de constance, généralité et fixité exigés pour qu’un usage d’entreprise soit établi, ait été versée à l’ensemble des salariés concernés.
C’est donc à juste titre qu’il a été débouté de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La Société REVILIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour faute lourde notifié par la Société REVILIS à Monsieur I Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 novembre 2008, est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Société REVILIS à payer à Monsieur I Y les sommes suivantes:
— 5.000 € (Cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.672,07 € (Mille six cent soixante douze euros et sept cents) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 167,21 € (Cent soixante sept euros et vingt et un cents) à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
— 179,45 € (Cent soixante dix neuf euros et quarante cinq cents) à titre de rappel de salaire pour heures non payées ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
DEBOUTE Monsieur I Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Société REVILIS à payer à Monsieur I Y la somme de 1.000 € (Mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société REVILIS aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
C. PIQUARD V. N
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