Infirmation 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 nov. 2015, n° 14/07537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/07537 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 13 novembre 2014, N° 13/00072 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS GUIVARC c/ SARL ERECAM, SA ZIEGLER FRANCE Prise |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 26/11/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/07537
Jugement (N° 13/00072)
rendu le 13 Novembre 2014
par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF : PB/FOND
APPELANTE
SAS GUIVARC’H Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SA ZIEGLER FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON
SARL ERECAM
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Christine SEGARD-DELEPLANQUE, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me Nicolas LIBERT VINCENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Sandrine DELATTRE, Conseiller
X Y, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2015 après rapport oral de l’affaire par X Y
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 septembre 2015
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 13 novembre 2014 condamnant in solidum les sociétés Guivarc’h Transports et Ziegler France à payer à la société Erecam la somme de 11 709,50 € au titre des frais de réparation d’une conditionneuse transportée et livrée au GAEC de Gorrequer par la société Guivarc’h Transports à la demande de la société Ziegler France pour le compte de son fabricant la société Erecam ; le tribunal a considéré que la responsabilité du transporteur Guivarc’h Transports et du commissionnaire Ziegler France était engagée et que la faute commise présentait un caractère inexcusable ; il a également rejeté la demande du GAEC de Gorrequer relative à la livraison d’une nouvelle machine en retenant notamment que les dysfonctionnements allégués de la machine réparée n’étaient pas établis et que rien ne laissait supposer que la société Erecam retirait sa garantie biennale alors qu’elle était par ailleurs tenue de la garantie légale ; qu’il a également rejeté la demande du GAEC visant à obtenir une somme de 21000 € en indemnisation du retard de livraison en retenant que la clause manuscrite relative aux pénalités de retard dont il se prévalait ne présentait pas de caractère contractuel et que la machine avait effectivement été livrée dans les délais prévus ;
Vu la déclaration d’appel de la société Guivarc’h Transports en date du 15 décembre 2014 ;
Vu les conclusions de la société Guivarc’h Transports signifiées le 12 mai 2015 demandant l’infirmation du jugement et le rejet des demandes présentées à son encontre ; elle fait valoir, pour l’essentiel, d’une part, que, contrairement aux prescriptions du contrat type de transport (article 3.2 et 3.5) elle n’avait pas été informée de ce que les roulettes équipant la machine étaient munies de freins alors que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne lui appartenait pas de requérir des informations particulières à ce titre et d’autre part que, en application des articles 6.1 et 6.3 de ce même contrat, le mauvais conditionnement de la machine dont elle assurait le transport ne lui était pas imputable ; elle conteste part ailleurs que, à supposer qu’une faute puisse être retenue à son encontre, elle présente un caractère inexcusable ; elle entend en conséquence se prévaloir de la limitation de garantie prévue par l’article 21 du contrat type ;
Vu les conclusions de la société Ziegler France en date du 17 septembre 2015 demandant l’infirmation du jugement ; à titre principal elle fait valoir qu’elle a vocation à bénéficier en tant que commissionnaire de l’exonération de responsabilité soutenue par le transporteur au titre du défaut d’information et de l’insuffisance du conditionnement ; à titre subsidiaire, elle demande l’application du plafond de garantie prévu par l’article 21 du contrat type, la faute inexcusable n’étant pas constituée en l’espèce ; elle demande en toute hypothèse à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Guivarc’h Transports ;
Vu les assignations délivrées les 27 et 28 juillet 2015 à la requête de la société Erecam, d’une part, à la société Helvetia Assurances et, d’autre part, au GAEC de Gorrequer, l’une et l’autre des assignations ayant été délivrées à personne habilitée ;
Vu les conclusions de la société Erecam en date du 17 septembre 2015 demandant la confirmation du jugement et sollicitant en outre par voie d’appel incident pour le cas où il serait considéré que la faute inexcusable ne serait pas caractérisée que son assureur Helvetia Assurances soit condamné à lui payer la somme de 11 709,50 € ;
Vu l’arrêt du 1° octobre 2015 ordonnant la disjonction de l’appel en garantie formulé par Erecam à l’égard de la Helvetia Assurances;
MOTIFS
Attendu que les éléments de fait ont été complètement et exactement énoncés dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu’il sera seulement rappelé que la société Erecam a demandé le 11 juin 2012 à la société Ziegler France d’organiser le transport d’une conditionneuse de desserts lactés, vendue par elle au GAEC de Gorrequer et d’une valeur de 69 000 € hors-taxes ; que la société Ziegler France a mandaté à cette fin la société Guivarc’h Transports ; que cette société a procédé au transport et à la livraison de la machine le 28 juin 2012 ; qu’au cours des opérations de déchargement, la machine, d’un poids d’environ 500 kg et montée sur des roulettes équipées de freins, a glissé après avoir été placée sur le hayon de déchargement, a chuté depuis le véhicule de transport et s’est renversée sur le sol ; que des opérations d’expertise amiable ont été organisées ; qu’il est apparu que les freins équipant les quatre roulettes de la machine n’avaient pas été actionnés par le transporteur ; que le coût de réparation de la machine a été évalué à 11 709,50 € par la société Erecam ; que, à défaut d’accord entre les parties concernées, la société Erecam a assigné devant le tribunal de commerce de Lille Métropole la société Ziegler France et la société Guivarc’h Transports ainsi que le GAEC de Gorrequer et la société Helvetia Assurances aux fins d’obtenir la garantie des sociétés Guivarc’h Transports et Ziegler France et leur condamnation à lui payer 11 709,50 € au titre des frais de réparation ; à titre subsidiaire était demandée la garantie de la société Helvetia Assurances et sa condamnation au paiement de cette même somme ;
Attendu qu’il n’existe pas en l’espèce, en l’état des pièces produites et des explications données par les parties, de contrat de transport spécifique conclu pour les besoins de l’opération litigieuse ; que les clauses types du contrat type général sont donc applicables ; que les dommages causés à la marchandise transportée sont survenus au cours des opérations de déchargement ; qu’en application de l’article sept du contrat type, les opérations de déchargement d’un envoi inférieur, comment l’espèce, à 3 tonnes, incombent au transporteur ; que celui-ci exécute sous sa responsabilité, les opérations de chargement, d’arrimage et de déchargement de l’envoi à partir de sa prise en charge jusqu’à sa livraison ; que les opérations de chargement et de déchargement font partie du contrat de transport ; qu’il ne s’agit donc pas d’une prestation supplémentaire qui ne relèverait pas de la responsabilité de la société Guivarc’h Transports comme celle-ci tente de le soutenir en visant, à tort, l’article L3222-6 du code des transports ;
Attendu qu’il résulte des opérations d’expertise réalisées pour le compte de l’assureur de la société Erecam, opérations dont il n’est pas contesté qu’elles ont été conduites de façon contradictoire, que la conditionneuse livrée pour le compte de la société Erecam au GAEC de Gorrequer, d’un poids légèrement inférieur à 500 kg, a chuté du véhicule de transport au cours des opérations de déchargement réalisées par le conducteur de la société Guivarc’h Transports ; que celui-ci a déplacé la machine, équipée de roulettes munies de freins, sur le hayon de son véhicule pour effectuer le déchargement ; qu’à défaut pour le conducteur d’avoir actionné les freins équipant chacune des roulettes de la machine, celle-ci s’est déplacée sur le hayon et a chuté ; que le rapport d’expertise en conclut que le conducteur n’a pas maîtrisé l’opération de déchargement ;
Attendu que la société Guivarc’h Transports entend en premier lieu se prévaloir des articles 3.2 et 3.5 du contrat type général en expliquant qu’elle n’avait reçu de son donneur d’ordre aucune information quant à l’existence de freins équipant les roulettes assurant le déplacement de la machine ; que toutefois, il n’apparaît pas, à la lecture du rapport d’expertise, que le système de freinage ait présenté un caractère inhabituel et n’ait pas été visible ; qu’au contraire, l’examen des documents photographiques joints au rapport notamment en page 15 de celui-ci, permet de constater que le système de freinage était normalement visible, le conducteur du véhicule de transport ayant d’ailleurs pu s’en assurer au préalable lors des opérations de chargement ; que l’argumentation développée à ce titre par le transporteur ne peut donc être retenue ;
Attendu qu’il est soutenu en second lieu que la machine transportée n’aurait pas été conditionnée de façon adaptée, la responsabilité du donneur d’ordre étant engagée à ce titre en application des dispositions des articles 6.1 et 6.3 du contrat type ; que le transporteur n’a émis aucune réserve quant au conditionnement lors de la prise en charge de la machine ; que, si une telle absence de réserves, comme il l’indique dans ses conclusions, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse ultérieurement se prévaloir d’une insuffisance ou d’une inadaptation du conditionnement, encore est il nécessaire qu’il en rapporte alors la preuve ; qu’en l’espèce, il ne résulte pas des constatations opérées par l’expert, aux opérations desquelles la société Guivarc’h Transports a été appelée, que le conditionnement de la machine ait été insuffisant ou inadapté au regard de sa configuration et de son poids ; que la société Erecam avait fait savoir au commissionnaire, après avoir rappelé les caractéristiques de la machine, que celle-ci était « conditionnée sur roulettes », que la livraison devait se faire « avec sangles pour amarrage » et qu’elle possédait un chariot élévateur pour le chargement ou l’enlèvement ; que les caractéristiques de la machine, notamment son poids, son conditionnement sur roulettes et le fait que celle-ci ait été munie de freins, étaient suffisamment apparents ; qu’en particulier, il n’est ni soutenu ni a fortiori établi que les freins équipant les roulettes auraient été insuffisants pour assurer en toute sécurité le déchargement de la machine ; que la société Guivarc’h Transports ne peut donc faire valoir que des informations nécessaires lui auraient été dissimulées par la société Erecam ou par la société Ziegler ;
Attendu que, aux termes de l’article L 133-8 du code de commerce : «Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. » ; que la faute inexcusable, introduite dans l’article L 133-8 par la loi du 8 décembre 2009 entrée en vigueur le 10 décembre 2009, doit être distinguée de la faute lourde antérieurement retenue ; que la faute inexcusable, ainsi qu’il résulte de l’intention du législateur qui a souhaité aligner sur ce point le droit des transports routiers sur les normes internationales régissant notamment le transport fluvial, le transport ferroviaire ou le transport aérien, doit être entendue de façon plus stricte que ne l’était la faute lourde ; qu’elle présente un caractère délibéré et implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu’elle doit ainsi être distinguée de la simple négligence même caractérisée qui aurait été retenue au titre de la faute lourde ;
Qu’en l’espèce, le fait pour un préposé du transporteur de ne pas avoir actionné les freins équipant les roulettes de la machine pendant les opérations de déchargement ne peut être considéré comme relevant d’une action délibérée impliquant la conscience du risque et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu’elle relève au contraire d’un comportement empreint de maladresse ; que l’indication donnée par la société Erecam à la société Ziegler quant à la nécessité de mettre en 'uvre des sangles d’amarrage est en l’espèce sans incidence, les dispositifs d’amarrage n’étant susceptibles d’avoir une utilité que pour le bon déroulement des opérations de transport et non pas des opérations de chargement ou de déchargement ; que par ailleurs, il n’apparaît pas que des difficultés particulières soient survenues au moment des opérations de chargement dont il n’est pas contesté qu’elles ont été opérées dans des conditions identiques ; qu’il n’apparaît pas plus que le véhicule de transport ait été positionné, pour les opérations de déchargement, dans des conditions favorisant la mobilité de la machine pas plus qu’il n’est établi que le hayon équipant le véhicule aurait été défectueux et aurait ainsi favorisé le basculement de celle-ci, l’évocation dans le rapport d’expertise d’une légère inclinaison du hayon n’étant pas suffisamment précise pour être retenue ;
Attendu dans ces conditions que, si la responsabilité du transporteur est effectivement engagée par application de l’article L 133-1 du code de commerce, en l’absence de faute inexcusable qui lui soit imputable, il est fondé à se prévaloir des plafonds d’indemnisation prévus par l’article 21 du contrat type général ; que l’indemnisation sera limitée à 750 € ; que le jugement sera ainsi infirmé ;
Attendu que la société Erecam ne rapporte pas la preuve, au regard des circonstances de l’espèce ci-dessus analysées, que la société Ziegler, en sa qualité de commissionnaire de transport, ait engagé sa responsabilité au titre d’une faute personnelle ; que la société Ziegler sera donc tenue avec Guivarc’h Transports par application de l’article L 132-5 du code de commerce, la société Guivarc’h Transports étant condamnée à garantir le commissionnaire ;
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes respectives présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que ces demandes seront écartées et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement la société Guivarc’h Transports et la société Ziegler France à payer à la société Erecam la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Guivarc’h Transports à garantir la société Ziegler France du paiement de cette somme,
Rejette toutes autres demandes,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dits qu’ils seront supportés à parts égales par chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT C. PARENTY
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