Confirmation 19 février 2015
Confirmation 26 mars 2015
Confirmation 26 mars 2015
Rejet 3 novembre 2016
Non-lieu à statuer 8 février 2017
Cassation 8 février 2017
Commentaires • 53
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 mars 2015, n° 14/15316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/15316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 juillet 2014, N° 14/01228 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RODRIGUEZ YACHTS, SARL INDUSTRIEL AND MARINE DIESELS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 26 MARS 2015
N° 2015/238
D. K.
Rôle N° 14/15316
SCP W – AA
C/
F-AC X
F E
H Z
J U C
SARL INDUSTRIEL AND MARINE DIESELS (NEDERLAND) BV
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Maître BUVAT
Maître COURT-MENIGOZ
SCPBADIE
SELARL BOULAN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 juillet 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/01228.
APPELANTE :
SCP W – AA,
prise en la personne de Maître Emmanuel W,
ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS G. RODRIGUEZ PORT DE GOLFE M,
dont le siège est XXX
représentée par Maître Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
XXX,
dont le siège est Nouveau Port de Golfe M
06220 VALLAURIS GOLFE M
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître H LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
PARTIES INTERVENANTES :
Maître F-AC X,
intervenant volontaire ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la S.A. RODRIGUEZ GROUP,
né le XXX à XXX,
domicilié en cette qualité XXX
Maître F E,
intervenant volontaire ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A. RODRIGUEZ GROUP
né le XXX à XXX
domicilié en cette qualité XXX
XXX
Maître H Z,
intervenant volontaire ès qualités de mandataire ad hoc de la S.A. RODRIGUEZ GROUP
né le XXX à XXX
domicilié en cette qualité XXX
représentés par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-Z & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître H MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur J U C
né le XXX à XXX,
XXX
S.A.R.L. INDUSTRIEL AND MARINE DIESELS (NEDERLAND) BV
dont le siège est Buitendams 77 – 3371 BB HARDINXVELD-GIESSENDAM
XXX
représentés par la SELARL BOULAN – CHERFILS – IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE,
plaidant par Maître Gérard GERMANI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Dominique KLOTZ, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur R S.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par arrêté du 12 septembre 1987, le maire de Vallauris a concédé à la SA du Nouveau Port de Vallauris Golfe M (NPVGJ), la concession et l’exploitation du nouveau port de plaisance de Golfe M. Le cahier des charges de la concession prévoit que certaines parties du port peuvent faire l’objet d’amodiations au profit de personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages. Il stipule que les amodiations accordées par le concessionnaire sont soumises à l’approbation de l’autorité concédante.
Le 29 novembre 2004, la SA du Nouveau Port de Vallauris Golfe M (NPVGJ), concessionnaire, et la SCI du Nouveau Chantier naval de Golfe M (NCNGJ), amodiataire, ont conclu un contrat d’amodiation aux fins d’occupation d’une aire de carénage de 5 000 mètres carrés, d’un linéaire de 22,50 mètres sur le quai 51 et de 400 mètres carrés de bâtiments situés dans les limites de la zone du port. Le contrat doit prendre fin le 01 juillet 2024.
L’amodiataire s’engageait à respecter les lois et règlements se rapportant à l’occupation du poste d’amarrage ou de mouillage ainsi que les dispositions du cahier des charges de la concession. Il s’engageait à occuper personnellement ce poste qu’il ne pouvait ni sous louer, ni céder directement.
L’article 5 du contrat prévoyait cependant que l’amodiataire pouvait louer ce poste par l’entremise du concessionnaire moyennant le versement à ce dernier d’une commission, son accord préalable, exprès et écrit. S’agissant de la cession du contrat, l’article 7-5 précisait que l’amodiataire ne pouvait en aucun cas céder seul le bénéfice du contrat conformément aux principes d’occupation du domaine public rappelés notamment à l’article 5.
Aux termes de l’article 10, les litiges s’y rapportant, leurs suites et leurs conséquences relevaient de la compétence du tribunal administratif de Nice, en application de l’article 84 du code de domaine de l’Etat.
Par acte sous seing privé du même jour, la SCI NCNGJ a conclu avec la SAS G. Rodriguez-Port de L M, avec l’accord écrit du concessionnaire, un contrat de sous amodiation concernant les mêmes surfaces et locaux, « pour l’exploitation d’un chantier naval et d’une aire de carénage, ainsi que pour tous services après-vente et tous services pour la marine de plaisance’le tout dans le cadre du règlement du cahier des charges du Port Camille Rayon » pour une durée de neuf ans à compter du 01 octobre 2004. Ce contrat prévoyait une possibilité de renouvellement par périodes de trois ans dans le cadre de la concession sans que la location puisse excéder le terme de celle-ci et stipulait, en son article 4, que tout changement de destination devait requérir l’accord exprès, préalable et écrit du bailleur, sous peine de résiliation.
Aux termes de l’article 14, relatif à la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ou d’inexécution des clauses du bail, si le preneur refusait de quitter les lieux, les parties donnaient expressément compétence au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel étaient situés les locaux objets du bail, lequel, saisi en la forme des référés, devait statuer par ordonnance non susceptible d’appel.
Ce contrat de sous amodiation a pris fin le XXX.
Par assignation en référé d’heure à heure délivrée le 11 juillet 2014, la SCI NCNGJ a fait attraire la SAS G. Rodriguez-Port de L M devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de :
— voir constater l’expiration du contrat le 30 septembre 2013 et l’occupation sans droit ni titre de la société,
— donner injonction à cette dernière de procéder à l’état des lieux, à la remise des clés et de quitter les lieux sous astreinte,
— fixer l’indemnité d’occupation,
— ordonner l’expulsion de la société au besoin avec le concours de la force publique.
La SAS G. Rodriguez-Port de L M a prétendu, à titre principal qu’en application de l’article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, seul le juge administratif était compétent, subsidiairement sollicité le rejet des demandes en raison de contestations sérieuses relevant du juge du fond et plus subsidiairement, sollicité la désignation d’un mandataire judiciaire pour procéder à un inventaire des matériels et personnels.
Par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2014, le juge des référés a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— constaté que le contrat de sous amodiation était arrivé à expiration le 30 septembre 2013 et que la SAS G. Rodriguez-Port de L M était occupante sans droit ni titre des locaux situés chantier naval, nouveau port de Golfe M 06220, depuis le XXX,
— donné injonction à la SAS de procéder à l’état des lieux de sortie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— donné injonction à la SAS de remettre les clés et de quitter les lieux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— dit que la SAS était redevable d’une indemnité d’occupation de 300 euros par jour à compter de la signification de la décision jusqu’à libération effective des lieux,
— ordonné l’expulsion de la société passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, au besoin avec le concours de la force publique,
— dit que l’expulsion ne pourrait intervenir qu’après inventaire du matériel et du personnel, effectué par la SCI aux frais de la SAS,
— donné acte à la SAS G. Rodriguez-Port de L M de ses protestations et réserves sur la procédure et ses conséquences tant pour son compte que pour les tiers,
— condamné la SAS G. Rodriguez-Port de L M à payer à la SCI NCNGJ une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société G. Rodriguez le 21 juillet 2014, l’inventaire a été réalisé le 01 août 2014 par huissier de justice. Un commandement de quitter les lieux, dénoncé à l’administrateur provisoire, a été délivré par l’amodiataire le 28 juillet 2014. Il a été procédé à une tentative d’expulsion le 06 août 2014.
La SCP W-AA, désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SAS G. Rodriguez-Port de L M par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Antibes en date du 22 juillet 2014, a interjeté appel de cette ordonnance.
Maitre X, administrateur au redressement judiciaire de la SA Rodriguez Group, société mère de la SAS G Rodriguez Port de L M, et Maitre E, mandataire judiciaire, ont quant à eux formé tierce opposition à l’ordonnance du 21 juillet 2014. Par ordonnance contradictoire du 06 août 2014, le juge des référés a déclaré la tierce opposition irrecevable.
La SCP W-AA a parallèlement saisi le premier président de la cour de ce siège d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 07 novembre 2014, le délégué du premier président a rejeté cette demande et fixé l’affaire à l’audience du 09 février 2015.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 06 février 2015, l’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance, demande à la cour de dire que la juridiction administrative est seule compétente pour connaitre du litige et subsidiairement de dire n’y avoir lieu à référé en l’état des contestations sérieuses tenant, d’une part au renouvellement de la convention et d’autre part à la fraude subie. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la SAS Rodriguez Yacht (anciennement SCI NCNGJ) à la remettre en possession des lieux et installations dont elle a été expulsée, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle réclame à la SAS Rodriguez Yacht la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles de procédure.
Par dernières conclusions enregistrées au Y le 09 février 2014, intitulées 'conclusions d’intimé à l’intervention volontaire', la Société Rodriguez Yachts (anciennement SCI NCNGJ) conclut de la manière suivante :
— à titre liminaire, dire n’y avoir lieu à joindre les appels des ordonnances des 21 juillet 2014 et 06 août 2014,
— à titre principal sur l’intervention volontaire, à défaut de renvoi du dossier, rejeter les pièces intitulées « courriel D de Leca à Maitre B du 17 avril 2014 »,« courriel D de Leca à Maitre B du 06 mai 2014 » et « courriel D de Leca à in extenso du 23 avril 2014 », produites par Maitre X, Crépeaux et Z ainsi que les conclusions signifiées avec ces pièces et le cas échéant sursoir à statuer dans l’attente de la décision des instances ordinales sur la régularité de cette communication de pièces,
— constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir de Maitre F-AC X et de Maitre F E en qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Rodriguez Group,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Maitre F-AC X et de Maitre F E,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire sur la tierce opposition, constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir de Maitre X et de Maitre E,
— constater l’absence de collusion frauduleuse entre les sociétés NCNGJ devenue Rodriguez Yachts et G. Rodriguez,
— déclarer l’action de Maitre X et de Maitre E, ès qualités, irrecevable,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance du 21 juillet 2014 en son intégralité.
La Société Rodriguez Yachts réclame à Maitre F-AC X et Maitre F E, ès qualité, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite leur condamnation aux dépens.
Par dernières écritures notifiées par Y le 04 février 2015, Maitre F-AC X et Maitre F E, intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 10 octobre 2014, demandent à la cour de :
— joindre les appels des ordonnances des 21 juillet et 06 août 2014,
— réformer l’ordonnance du 06 août en ce qu’elle les a déclarés irrecevables en leur tierce opposition,
— annuler et réformer l’ordonnance rendue le 21 juillet 2014,
— se déclarer incompétente au profit des juridictions administratives,
— subsidiairement, débouter la SAS Rodriguez Yachts de toutes ses demandes,
— en tout état de cause dire n’y avoir lieu à référé en l’état de contestations sérieuses tant sur la compétence que sur le fond,
— le cas échéant, condamner en outre la SAS Rodriguez Yachts, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre la SAS G. Rodriguez en possession des lieux et installations dont elle aurait été expulsée en vertu de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2014.
Ils réclament à la SAS Rodriguez Yachts la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 06 février 2015, Maitre H Z, mandataire ad hoc de la SA Rodriguez Group, désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cannes en date du 25 septembre 2014, intervenu volontairement, demande de le recevoir en cette intervention et de réformer les décisions rendues par le juge de référés de Grasse. Il conclut à l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et subsidiairement demande à la cour de constater que le contrat de sous amodiation a été tacitement renouvelé à compter du XXX jusqu’au 30 septembre 2016. Il conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la SAS Rodriguez Yachts et demande, en toutes hypothèses à la juridiction de dire n’y avoir lieu à référé en l’état de contestations sérieuses tant sur la compétence que sur le fond.
Il réclame à SAS Rodriguez Yachts la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles de procédure et sollicite sa condamnation aux entiers dépens.
Monsieur J C et la société IMD BV sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 06 février 2015. Ils exposent avoir été désignés comme repreneurs de la SAS G. Rodriguez par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 22 juillet 2014.
Ils demandent en premier lieu à la cour de joindre les appels des ordonnances des 21 juillet et 06 août 2014 et de déclarer leur intervention recevable. Ils sollicitent la réformation des deux décisions. Ils concluent principalement à la compétence du juge administratif et subsidiairement à l’incompétence du juge des référés en l’absence d’urgence. Très subsidiairement, ils demandent à la cour de rejeter les demandes et en tout état de cause de dire n’y avoir lieu à référé en l’état de contestations sérieuses tant sur la compétence que sur le fond. Ils réclament la condamnation de la SAS Rodriguez Yachts à remettre la SAS G. Rodriguez en possession des lieux et installations dont elle a été expulsée, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir , et réclament à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 09 février 2015, la SAS Rodriguez Yachts a fait signifier des conclusions de procédure au terme desquelles, au visa des articles 6-1 de la CEDH et 16 du code de procédure civile, elle sollicite le rejet des pièces et conclusions signifiées le 05 et le 06 février 2015 par Maitre X et Maitre E d’une part et par Monsieur J C et la société IMD BV d’autre part. Elle fait valoir que certaines des pièces communiquées concernent des correspondances échangées entre Madame D de A et son conseil ou relèvent de documents personnels de Madame D de A, commentés dans les écritures.
MOTIFS
Sur la procédure
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d’une partie au litige.
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel, dés lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Maitre F-AC X, Maitre F E et Maitre H Z interviennent en qualité d’administrateur au règlement judiciaire, de mandataire judiciaire et de mandataire ad hoc de la société Rodriguez Group. Ces intervenants n’étaient pas parties en première instance.
Maitre Z a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cannes le 25 septembre 2014 pour représenter la société dans le cadre de toutes procédures judiciaires. Sa qualité pour agir est incontestable.
Maitre F-AC X et Maitre F E, organes de la procédure collective ont quant à eux qualité pour agir au soutien des intérêts de la SA Rodriguez Group.
Leur intérêt à agir n’est cependant pas établi puisque par jugement du 22 juillet 2014 le tribunal de commerce de Cannes a ordonné la cession des titres de la SAS G. Rodriguez détenues par la SA Rodriguez Group, représentant l’intégralité du capital social de la société, à Monsieur J C et la société IMD, qui ont indiqué faire leur affaire personnelle de la situation locative de la société G. Rodriguez et des conséquences en découlant : dûment informés de la situation locative fragile de la SAS G. Rodriguez, Monsieur C et la société IMD BV ont en effet proposé d’acquérir les actions représentatives du capital social pour la somme de 2 000 000 euros et se sont engagés à régler la créance de la SA Rodriguez Group soit la somme de 2 559 939 euros. Il convient de préciser que l’acte de cession des titres devait intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter du jugement et qu’aucune pièce produite ne démontre que ce délai a été prorogé.
La SA Rodriguez Group n’étant plus actionnaire de la SAS G. Rodriguez, elle n’a donc plus d’intérêt à la soutenir dans le présent litige.
Les interventions de Maitre F-AC X, Maitre F E et Maitre H Z seront en conséquence déclarées irrecevables.
La recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur J C et la société IMD BV n’est en revanche pas critiquée. Leur intérêt à agir est incontestable.
Sur la demande de jonction
La présente instance concerne un contrat de sous amodiation dont le renouvellement est contesté. La compétence du juge judiciaire pour connaitre de cette difficulté est en premier lieu discutée.
La question soumise au juge des référés dans le dossier 14/15944, a trait à l’opposabilité aux tiers de l’ordonnance du 21 juillet 2014 qui constate la cessation du contrat et ordonne l’expulsion du sous amodiataire. L’ordonnance du 06 août 2014 déclare la tierce opposition irrecevable.
S’il existe un lien entre les deux affaires, il apparait que la jonction, qui n’aurait en tout état de cause pas pour conséquence de créer une procédure unique, n’est pas opportune dans la mesure où les deux décisions critiquées reposent sur des fondements différents.
La demande de jonction sera en conséquence rejetée.
Sur le rejet des pièces et conclusions
La demande relative au rejet des pièces et conclusions communiquées les 05 et 06 février 2015 par Maitre X et Maitre E devient sans objet du fait de l’irrecevabilité de leur intervention volontaire.
Les pièces communiquées le 06 février 2015 par Monsieur J C et la société IMD BV, concernent notamment des courriers électroniques reçus ou envoyés par Madame D de A, qui n’est pas partie à la procédure, avec des tiers dans le cadre de la gestion de la société G. Rodriguez dont elle assurait la direction. Ces pièces sont commentées dans les écritures des intéressés. La société Rodriguez Yachts qui en demande le rejet, a cependant conclu le 09 février 2015 après en avoir pris connaissance. Le principe du contradictoire a donc été respecté et il n’y a pas lieu d’écarter des débats ces pièces ni les conclusions critiquées.
Au fond
Sur la compétence judiciaire,
Aux termes de l’article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
« 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;' ».
Pour qu’un litige relatif à une convention portant autorisation d’occuper le domaine public relève de la juridiction administrative, il faut donc que l’un des cocontractants soit une personne publique ou son mandataire, ou comme l’a jugé le Tribunal des Conflits le 14 mai 2012, délégataire d’un service public.
En l’espèce, la SCI NCNGJ devenue SAS Rodriguez Yachts et la SAS G. Rodriguez, personnes privées, ne sont pas mandataires d’une personne publique et n’agissent pas pour le compte de la SA du Nouveau Port de Vallauris Golfe M (NPVGJ), concessionnaire, même si le contrat est soumis à l’approbation de l’autorité concédante.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’aire de carénage et la darse de manutention amodiées, bien que constituant une dépendance du domaine public, sont destinées à une activité commerciale privée d’entretien de yachts. Le contrat litigieux ne charge à l’évidence la SAS G. Rodriguez d’aucune mission de service public. Comme le fait justement observer la SAS Rodriguez Yachts, aucun objectif n’a été assigné au sous-amodiataire, la destination des lieux pouvant même être changée avec le simple accord du bailleur, sans intervention de la commune ou du concessionnaire.
C’est dés lors à bon droit que le premier juge, relevant de surcroit que la convention soumettait les litiges nés de l’exécution du contrat au tribunal de grande instance dans le ressort duquel étaient situés les locaux objets du contrat, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée.
Sur la résiliation du contrat
Le contrat liant les parties précise : « les parties déclarent être parfaitement informées de ce que le local étant situé sur le domaine public, le statut des baux commerciaux est incompatible et le bénéfice des dispositions les plus fortes, tels que notamment le droit au renouvellement, le droit au maintien dans les lieux, le droit à l’indemnité d’éviction, ne peut être revendiqué par le preneur ».
Ce contrat ne comporte aucune clause de renouvellement tacite, laquelle serait incompatible avec les règles applicables à la gestion du domaine public dont l’occupation ne peut être que temporaire.
Aucune autorisation expresse et écrite de renouvellement n’a de plus été donnée par le concessionnaire, comme l’exige l’article 5 du contrat d’amodiation.
Au regard des ces éléments, l’octroi d’un délai pour quitter les lieux et le paiement des redevances sur émission de factures au-delà de l’expiration du contrat le 30 septembre 2013, ne constituent pas des contestations sérieuses.
La SAS G. Rodriguez étant dés lors occupante sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2013, le premier juge a donc pu ordonner son expulsion.
La décision frappée d’appel sera également confirmée de ce chef.
Sur les autres dispositions de l’ordonnance critiquée
Elles ne sont pas remises en cause.
Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens
Partie succombante, la SCP W-AA ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS G. Rodriguez, supportera les dépens d’appel.
Aucune demande d’indemnisation des frais irrépétibles de procédure n’est formée contre elle par la société Rodriguez Yachts.
Il ne serait pas équitable de condamner Maitre X et Maitre E à indemniser la société Rodriguez Yacht sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les interventions volontaires de Maitre F-AC X, Maitre F E et Maitre H Z,
Reçoit Monsieur J C et la société IMD BV en leur intervention volontaire,
Rejette la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces de Monsieur J C et de la société IMD BV en date du 06 février 2015,
Rejette la demande de jonction des dossiers n° 14/15316 et n° 14/15944,
Confirme l’ordonnance du 21 juillet 2014 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP W-AA ès qualités d’administrateur provisoire de la SAS G. Rodriguez aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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