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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 févr. 2016, n° 15/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03342 |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Février 2016
N° 318/16
RG 15/03342
BS/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
23 Juillet 2013
(RG 12/00260 -section )
Arrêt Cour d’Appel de DOUAI du 28.11.14
n° 2093/14
NOTIFICATION
à parties
le 26/02/16
Copies avocats
le 26/02/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUERANT :
A B NORD PAS-DE-CALAIS PICARDIE
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Guy DRAGON de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me GUILLEMINOT
REQUIS :
M. E X
XXX
XXX
Ayant pour conseil : Me Isabelle LAPEYRONIE, avocat au barreau de LILLE
SAS DOUNOR
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia VIANE CAUVAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2016
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Y Z
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Février 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête du 7 septembre 2015, A B NORD PAS DE CALAIS a saisi la Cour d’une requête en omission de statuer affectant l’arrêt rendu le 28 novembre 2014 dans l’affaire opposant M. X à la société DOUNOR.
A l’audience, le requérant a maintenu sa demande.
Par conclusions du 14 janvier 2016, reprises oralement à l’audience, la société DOUNOR a conclu au débouté de la demande et a sollicité une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 1235-4 du code du travail dispose que « dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes concernés des indemnités versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé dans la limite de six mois d’indemnité de chômage par salarié intéressé… ».
Dans son arrêt du 28 novembre 2014, la Cour, après avoir retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude dont était atteint le salarié, a déclaré le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié diverses sommes sur le fondement des textes applicables, savoir les articles L 1226-13 à L 1226-17 du code du travail.
L’article L 1235-4 précité ne fait pas référence à ces dispositions mais exclusivement aux sanctions prévues aux articles L 1235-3 pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et L 1235-11 pour le licenciement économique.
Il s’en déduit que ce texte n’est pas applicable lorsque le licenciement a été prononcé en violation des règles particulières aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute A B NORD PAS DE CALAIS de sa demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne A B NORD PAS DE CALAIS aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. BLASSEL. B. D.
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