Confirmation 4 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4 févr. 2016, n° 14/06181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/06181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 21 août 2014, N° 14/01678 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/02/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/06181
Jugement (N° 14/01678)
rendu le 21 Août 2014
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
XXX
APPELANTS
Monsieur K Y
né le XXX à XXX
Madame I J épouse Y
née le XXX à XXX
demeurant 569 AJ Léon Gambetta
XXX
Représentés et assistés de Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS
Monsieur G-AG A
— décédé le 8/6/2015 -
Madame O P épouse A
née le XXX à XXX
demeurant 456, AJ G H
59410 E
Madame AF-AG A épouse C ès qualités d’héritière de Monsieur G-AG A
intervenante volontaire
née le XXX à XXX
demeurant 40, AJ Roger Salengro
XXX
Représentées et assistées de Maître Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l’audience publique du 08 Décembre 2015 tenue par G-Loup CARRIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 octobre 2015
*****
FAITS & PROCÉDURE
Suivant acte notarié reçu par Maître René Delcourt-Bavière, notaire à Valenciennes, en date du 13 avril 1959, M. G-AG A et Mme O P son épouse (M. et Mme A) ont acquis des M. et Mme AD-AE un immeuble à usage d’habitation sis à E (Nord), 456 AJ G H, décrit de la manière suivante :
— cave,
— au rez de chaussée : deux pièces,
— à l’étage : deux pièces,
— cour, jardin, cour commune dite 'Cour Cartry',
— droit de passage dans cette cour commune par le passage se trouvant entre les immeubles 458 et 460 AJ G H à E pour parvenir au jardin.
Selon la nouvelle numérotation cadastrale la propriété de M. et Mme A est actuellement cadastrée section XXX pour l’immeuble et XXX pour le jardin.
M. et Mme A utilisent la cour commune dite 'Cour Cartry’ pour accéder à leur jardin (parcelle XXX) ainsi que pour rentrer leur véhicule dans le garage de leur habitation (XXX).
Suivant acte authentique reçu par Maître David Z, notaire à Valenciennes, en date du 28 décembre 2012, M. K Y et Mme U J son épouse (M. et Mme Y) ont acquis l’immeuble voisin sis au 458 AJ G H à E, cadastré XXX et XXX.
A la suite d’une rénovation cadastrale la cour commune dite 'Cour Cartry’ a été partagée entre les parcelles cadastrales XXX, 323 et 324.
M. et Mme Y ont entrepris des travaux destinés à partager leur immeuble en trois appartements.
Se plaignant de ce que M. et Mme Y obstruent la cour commune, les empêchant d’accéder à leur jardin et de rentrer leur véhicule dans le garage de leur habitation, M. et Mme A ont, par acte du 6 mai 2014, assigné M. et Mme Y pour demander au tribunal d’ordonner à M. et Mme Y de dégager la cour commune des obstacles et travaux réalisés sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours et de les condamner à leur payer les sommes de 5.000 € de dommages-intérêts et 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y se sont opposés à ces demandes et se sont portés reconventionnellement demandeurs en condamnation, sous astreinte, de M. et Mme A à supprimer les empiétements effectués sur la cour commune et à obstruer la porte de leur garage donnant sur cette cour, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 août 2014 le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
— dit que la cour commune dite 'cour Cartry’ sise à l’arrière des immeubles XXX et 458 AJ G H à E, et actuellement partagée sur les sections cadastrales section AB, XXX, 322 et 321, a la qualité d’indivision forcée et perpétuelle entre les propriétaires des immeubles XXX, 458 et 460 AJ G H à E,
— constaté que M. et Mme A disposent, en leur qualité de propriétaire de l’immeuble sis 456 AJ G H à E, d’un droit de passage pédestre et avec véhicule de tourisme sur le 'passage commun’ permettant l’accès à la cour Cartry ainsi qu’à leur jardin par la AJ G H,
— constaté que M. et Mme A disposent, en leur qualité de propriétaire de l’immeuble sis 456 AJ G H à E, d’un droit de passage pédestre et avec véhicule de tourisme sur la cour commune dite cour Cartry elle-même,
— ordonné à M. et Mme Y de supprimer tout obstacle pérenne ou temporaire et notamment toute clôture, édifié sur le passage commun ou dans la cour Cartry et entravant l’accès de M. et Mme A soit à leur garage, soit à leur jardin,
— dit que cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter du moment où le jugement sera exécutoire ou d’une astreinte du même montant à compter du jour de la constatation de l’obstacle par constat d’huissier de justice, en cas d’infraction future,
— débouté M. et Mme A de leur demande tendant à interdire à M. et Mme Y de construire un escalier de desserte de leur immeuble, donnant sur la cour commune Cartry, dés lors que la construction de cet ouvrage ne contrevient pas au libre passage de M. et Mme A dans la cour Cartry,
— débouté M. et Mme A de leur demande en dommages-intérêts,
— constaté que M. et Mme A sont devenus propriétaires par usucapion trentenaire d’une partie de la cour Cartry, mais uniquement en ce qui concerne les emprises et surplomb (emprises constituées par un surplomb de toiture et de gouttière et un décroché de mur), la cour Cartry restant indivision forcée perpétuelle pour le surplus,
— débouté en conséquence M. et Mme Y de leur prétention de pleine propriété sur la cour Cartry,
— ordonné la transcription du jugement au service de la publicité foncière,
— condamné M. et Mme Y aux dépens, ainsi qu’à payer à M. et Mme A la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 octobre 2014.
M. G-AG A est décédé le XXX à E, laissant pour héritier Mme AF AG A épouse C et pour conjoint survivant Mme O P BA A.
Par ordonnance du 6 octobre 2015 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 12 juin 2015 par M. et Mme Y.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 octobre 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 octobre 2015 par lesquelles M. K Y et Mme U J épouse Y, appelants, demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— débouter M. et Mme A de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme A, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant un mois à compter de la signification de l’arrêt à supprimer tous empiétements sur leur propriété, à savoir :
* en limite de propriété entre les XXX et 458 un mur de plaques avec piliers ciment, une toiture et gouttière débordant dans leur cour d’environ 35 cm,
* au niveau de la porte en bois qui pourrait être la double porte d’un garage, que la cloison forme un décroché côté cour d’un peu plus de 30 cm,
* au-dessus de la porte, l’avancée du toit et de la gouttière sont avancées de 30 cm côté cour,
— les condamner sous la même astreinte à procéder à l’obstruction de la porte de garage côté cour,
— constater l’aggravation de la servitude de passage du fait des consorts A,
— faire interdiction aux consorts A de pénétrer dans la cour litigieuse avec leur véhicule automobile et ce, sous astreinte de 500 € par contravention,
— à titre subsidiaire, nommer tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission :
* de déterminer la cour litigieuse et sa nature juridique,
* de se prononcer sur la réalité et la nature des emprises effectuées sur la cour litigieuse par les consorts A,
* d’évaluer l’indemnité que devront verser les consorts A au titre de l’aggravation de la servitude de passage dont ils bénéficient,
— condamner solidairement les consorts A aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 19 octobre 2015 par lesquelles Mme O P BA A et Mme AF-AG A épouse C, ci après les consorts A, intimées ayant relevé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 544 et 2272 du code civil, de :
— recevoir Mme AF-AG A en son intervention volontaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné à M. et Mme Y de supprimer tout obstacle pérenne ou temporaire et notamment toute clôture, édifié sur le passage commun ou dans la cour Cartry et entravant l’accès de M. et Mme A soit à leur garage, soit à leur jardin,
* dit que cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter du moment où le jugement sera exécutoire ou d’une astreinte du même montant à compter du jour de la constatation de l’obstacle par constat d’huissier de justice, en cas d’infraction future,
* constaté que M. et Mme A sont devenus propriétaires par usucapion trentenaire d’une partie de la Cour Cartry, mais uniquement en ce qui concerne les emprises et surplomb (emprises constituées par un surplomb de toiture et de gouttière et un décroché de mur), la cour Cartry restant indivision forcée perpétuelle pour le surplus,
* débouté en conséquence M. et Mme Y de leur prétention de pleine propriété sur la cour Cartry,
* ordonné la transcription du jugement au service de la publicité foncière,
* condamné M. et Mme Y aux dépens, ainsi qu’à payer à M. et Mme A la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme A de leur demande tendant à interdire à M. et Mme Y de construire un escalier de desserte de leur immeuble, donnant sur la cour commune Cartry, dés lors que la construction de cet ouvrage ne contrevient pas au libre passage de M. et Mme A dans la cour Cartry,
* débouté M. et Mme A de leur demande en dommages-intérêts,
en tout état de cause, le réformant sur ces points,
— les dire recevables et bien fondés en leur action,
— dire qu’elles bénéficient d’un droit de passage pour accéder à la cour commune,
— dire qu’elles bénéficient d’un droit de passage avec leur véhicule dans la cour commune,
— dire qu’elles bénéficient d’un droit de jouissance sur la cour commune,
— dire qu’elles bénéficient d’un droit de passage sur la parcelle anciennement cadastrée 1863p afin d’accéder à leur jardin ,
— dire que M. et Mme Y ne peuvent clôturer une partie de la cour commune,
— dire que M. et Mme Y ne peuvent valablement faire construire un escalier sur la cour commune,
— ordonner à M. et Mme Y de dégager la cour commune et le passage anciennement cadastré 1863 p de tout matériaux,
— ordonner la destruction des travaux réalisés par M. et Mme Y sur la cour commune et sur le porche d’accès (abaissement de la voûte), le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 30 jours de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. et Mme Y, en cas de nouvelle atteinte à la libre disposition des passage et cour communs, à une astreinte de même montant et par jour à compter de la constatation de l’obstacle ou encombrement les affectant,
— condamner M. et Mme Y au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. et Mme Y de leur demande reconventionnelle,
— dire qu’elles ont usucapé une partie de la cour commune,
— ordonner la transcription de la décision à intervenir à la Conservation des hypothèques
en tout état de cause encore, y ajoutant,
— condamner M. et Mme Y aux dépens d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
SUR CE,
Sur la procédure
Il est justifié de ce que M. G-AG A est décédé le XXX à E, laissant pour héritier Mme AF AG A épouse C et pour conjoint survivant Mme O P BA A (pièces A n°34 et 35 ) ; Mme AF AG A épouse C doit donc être reçue en son intervention volontaire ;
Après l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 octobre 2015, les consorts A ont signifié des conclusions le 19 octobre 2015, de sorte que les conclusions signifiées le 29 octobre 2015 par M. et Mme Y sont recevables ;
Sur le fond
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la nature et la détermination de la cour commune
Comme l’a dit le tribunal, différents biens immobiliers, utilisés ou exploités par plusieurs personnes, doivent être considérés, comme des biens soumis à une indivision forcée et perpétuelle, tel est notamment le cas des chemins, ruelles, cours communes, canalisations d’eau et parcelle qui sert de desserte à des parcelles indivises ; la nature de cette indivision est déduite de l’usage du bien, le point commun des biens qualifiés d’indivision forcée, réside dans le caractère nécessairement indivis de l’usage de ces biens, au nom d’une recherche d’une certaine stabilité et conformément à leur destination ; une telle indivision forcée doit être différenciée de la servitude dite 'de cour commune’ laquelle relève d’une servitude non aedificandi ou non altius tollendi qui assure à l’immeuble futur des prospects conformes aux règles de l’urbanisme ;
Les premiers juges ont justement déduit de ces principes que lorsqu’une cour, à raison d’un état de fait ou en fonction d’une convention est affectée à titre d’accessoire indispensable à l’accès ou plus généralement à l’usage commun de deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents, cette cour dite 'commune’ doit être considérée comme la propriété indivise des propriétaires des fonds à l’usage desquels elle est affectée ;
Les premiers juges ont exactement retenu qu’il ressort de l’examen de l’acte de propriété des consorts A (pièce A n° 3) ainsi que du plan de géomètre dressé par M. X le 5 mars 1953 annexé à cet acte (pièce A n° 2) que la description de l’immeuble acquis mentionne :
— un passage commun (anciennement cadastré 1868 p) donnant accès de la AJ G H aux jardins et à la cour commune,
— une cour commune intérieure (anciennement cadastrée 1866p) desservie par le passage commun ci dessus et desservant elle-même l’arrière des immeubles 456 et 458 de la AJ G H ainsi que l’immeuble de M. M N ;
Comme l’a dit le tribunal, l’ambiguïté sur la localisation de la cour commune dite 'cour Cartry’ provient de l°acte de propriété de M. et Mme Y reçu par Maître Z le 28 décembre 2012 et du plan des lieux annexé à cet acte (pièce Y n° 6) ; ce plan annexé est également un plan dressé par M. W X, géomètre-expert le 5 mars 1953, mais quelque peu différent de celui annexé au titre de propriété des consorts P en ce que ce dernier plan place le terme 'cour commune’ en prolongement du passage permettant de relier la AJ G H aux jardins ;
Les premiers juges ont exactement retenu que M. et Mme Y ne peuvent assimiler en une seule et même réalité le 'passage commun’ et la 'cour commune’ dite 'cour Cartry’ dans la mesure où, même si l’acte de propriété de M. et Mme Y annexe le plan sujet à interprétation, les dispositions littérales de cet acte ci après intégralement reprises disposent :
'Sur les servitudes :
Qu’il n’a crée ni laissé acquérir aucune servitude et, qu’à sa connaissance, il n’existe pas, à l’exception de celle rapportées ci-après, d’autres servitudes que celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d’urbanisme.
Il est fait ici observation qu’antérieurement le bien était cadastré section XXX, 1863p et 1868p et que l’accès aux immeubles de la cour Cartry se faisait au moyen d’un passage commun cadastré section A n° 1868p tel qu’il figure au pal demeuré ci-joint.
Aux termes de la rénovation cadastrale de la commune d’E, la propriété dudit passage et de la cour commune ont été réparties entre les parcelles section AB, XXX, 321 et 323.
La configuration des lieux et la situation d’enclave des parcelles section XXX et 323 révèle l’existence d’une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée section XXX au profit des parcelles cadastrées section XXX, 323, 322 et 325, et sur la parcelle cadastrée section XXX au profit des parcelles cadastrées section XXX et 322';
Les premiers juges ont exactement retenu qu’il ressort clairement du titre de propriété de M. et Mme Y que :
— la cour commune dite 'cour Cartry’ recouvre la surface de l’ancienne parcelle cadastrale 1866p,
— cette cour Cartry permettait la desserte à la fois des jardins mais également de l’arrière des immeubles sis aux n° 458 et 456 de la AJ G H ainsi que de l’immeuble de M. M N, semble-t-il enclavé,
— le passage commun reliant la AJ G H à la cour commune dite 'cour Cartry’ recouvre la surface de l’ancienne parcelle cadastrale 1868p ;
Comme l’a dit le tribunal, la modification ultérieure du cadastre n’a légalement pu entraîner aucune conséquence sur la situation et la propriété de la cour commune dite 'cour Cartry', de sorte qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cour commune dite 'cour Cartry’ est, contrairement à la position développée par M. et Mme Y, clairement circonscrite dans sa surface et, par son affectation de cour intérieure desservant trois immeubles et les jardins, doit être qualifiée d’indivision forcée et perpétuelle au profit des propriétaires des immeubles desservis ;
Les premiers juges ont exactement retenu que M. et Mme Y ne peuvent prétendre à aucun droit de propriété exclusive sur cette cour commune dite 'cour Cartry’ ;
L’expertise sollicitée par M. et Mme Y en cause d’appel pour déterminer la cour litigieuse et sa nature juridique n’est pas nécessaire ; cette demande doit être rejetée ;
Sur les conséquences se déduisant de la nature de la cour commune dite 'cour Cartry'
Il ressort des dispositions des articles 815-2 et 815-3 du code civil qu’un indivisaire d’une cour commune ne peut user du bien soumis à une indivision forcée que conformément à l’usage que la configuration des lieux lui a destiné ;
¤ Au titre de l’accès, par la cour commune, au jardin et au garage des consorts A
Les premiers juges ont exactement relevé que la cour commune dite 'cour Cartry’ ne peut être utilisée que pour accéder aux immeubles et jardins qu’elle dessert sans qu’il soit inscrit dans aucun des actes notariés qui la mentionnent que cet usage serait restreint à un accès pédestre, qu’il s’en suit que les consorts A, qui ont construit un garage avec accès par cette cour commune, peuvent légitimement accéder à ce garage avec leur véhicule au moyen du passage commun et de la cour commune dite 'cour Cartry', et, qu’en corollaire de ce droit M. et Mme Y ne peuvent en aucune manière effectuer toute voie de fait ou édifier tout ouvrage qui serait de nature à entraver le passage des consorts A vers leur jardin, leur immeuble ou leur garage, pédestrement ou au moyen de leur véhicule ;
Les premiers juges ont exactement retenu qu’en conséquence de ce qui précède, dés lors qu’il ressort d’un constat dressé par Maître Wallart, huissier de Justice à Valenciennes en date du 12 février 2014, que M. et Mme Y ont obstrué le passage commun, notamment d’étais de chantier, interdisant de fait toute entrée de véhicule dans la cour commune dite 'cour Cartry', il doit leur être ordonné de dégager ce passage et la cour commune dite 'cour Cartry’ de toute entrave, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai de 20 jours à compter du moment où la présente décision sera exécutoire ;
¤ Au titre de l’édification d’un escalier
M. et Mme Y disposent en leur qualité d’indivisaires de la cour commune d’un droit d’accès sur l’arrière de leur propriété du 458 AJ G H ; l’indivision forcée et perpétuelle est régie par des règles spécifiques interdisant notamment le partage de cette indivision ou la construction d’ouvrage sur le sol de celle ci, dés lors que le partage ou la construction sont de nature à compromettre la destination assignée à l’immeuble indivis ;
Les premiers juges ont exactement retenu que le projet de pose d’un escalier en spirale pour desservir les nouveaux appartements que M. et Mme Y entreprennent d’édifier dans leur propriété n’est pas de nature à entraver l’usage commun de la cour Cartry, et que c’est sans porter atteinte aux principes de libre usage du bien indivis et à la destination de la cour commune et sans entraver les propres droits des consorts A, que M. et Mme Y souhaitent poser un escalier en spirale desservant les nouveaux appartements de leur propriété ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts A tendant à interdire à M. et Mme Y de poser cet escalier, dés lors que la pose de cet escalier ne constitue pas un obstacle aux droits des consorts A d’entrer dans la cour Cartry avec leur véhicule et d’accéder à leur garage ;
Sur les demandes reconventionnelles de suppressions des emprises
Il résulte de l’article 2272 qu’un indivisaire peut usucaper le bien indivis par une possession trentenaire ;
Les consorts A ne contestent pas la matérialité des emprises effectuées sur la cour commune indivise, emprises constituées par un surplomb de toiture et de gouttière et un décroché de mur ;
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il résulte des attestations produites aux débats par les consorts A que les emprises querellées sont existantes depuis des temps immémoriaux et à tout le moins depuis 1969 (pièces A n° 13, 14 et 15) ;
Les premiers juges ont exactement retenu que les consorts A sont devenus propriétaires d’une partie de la cour Cartry, mais uniquement en ce qui concerne les emprises et surplomb ci dessus exposés, celle ci restant indivision forcée perpétuelle pour le surplus ;
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leur demande reconventionnelle ;
La confirmation du jugement sur ce point emporte le rejet de la demande d’expertise formulée par M. et Mme Y pour vérifier la réalité et la nature des emprises et évaluer l’indemnité au titre de l’aggravation de la servitude de passage ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les premiers juges ont exactement retenu que si M. et Mme Y succombent à l’instance, il n’est pas démontré en quoi ces derniers auraient dénaturé en faute le maintien des droits qu’ils ont soumis au tribunal ;
Comme l’a rappelé le tribunal, M. et Mme Y ont réalisé leur projet de construction par l’intermédiaire d’un architecte et ils ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue des droits qu’ils possédaient au titre de la cour commune dite 'cour Cartry’ ;
Il convient d’ajouter que, si dans le cadre des travaux entrepris par M. et Mme Y, le porche sur lequel s’exerce le droit de passage a été abaissé de 30 centimètres, les consorts A ne démontrent pas que cet abaissement cause une gêne pour le passage de leur véhicule ; par ailleurs, dans ce même cadre, la cour a été encombré par un échafaudage et par des matériaux qui y ont été déposés, mais les consorts A ne quantifient pas le préjudice, distinct de celui réparé par l’astreinte, qu’ils ont subis du fait d’avoir du, ponctuellement, garé leur véhicule sur la voie publique ; il doit être rappelé que le jugement étant confirmé, tout infraction future au libre passage du véhicule des consorts A dans la cour commune, constatée par huissier de justice, est sanctionnée d’une astreinte provisoire de 50 € ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par les consorts A ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile .
M. et Mme Y, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux consorts A la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme Y ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Reçoit Mme AF-AG A épouse C en son intervention volontaire en sa qualité d’héritière de M. G-AG A ;
Reçoit les conclusions signifiées par M. et Mme Y le 29 octobre 2015 ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. K Y et Mme I J épouse Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme O P BA A et Mme AF-AG A épouse C, globalement, la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. G-Loup CARRIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Gestion ·
- Liberté
- Holding ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Prise de participation ·
- Compte courant ·
- Option de vente ·
- Actif ·
- Part
- Instance ·
- Prêt ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Enseigne commerciale ·
- Juridiction ·
- Connexité ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Base de données ·
- Licence ·
- Version ·
- Utilisateur ·
- Utilisation ·
- Contrats ·
- Service
- Prénom ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Mère ·
- Erreur matérielle ·
- Ministère ·
- Masse ·
- Défense ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Tribunaux paritaires ·
- Forclusion ·
- Congé pour reprise ·
- Baux ruraux ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Résidence ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Entreprise
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Hors de cause ·
- Obligation de délivrance ·
- Garantie ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Expertise
- Élevage ·
- Tribunal d'instance ·
- Préjudice ·
- Animaux ·
- Poule ·
- Coups ·
- Fait ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Océan ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Juridiction commerciale ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Ventilation ·
- Nuisance ·
- Paiement des loyers ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Exploitation ·
- Café
- Promesse d'embauche ·
- Contrat de travail ·
- Homologation ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Ferme ·
- Rémunération ·
- Signature ·
- Force majeure ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.