Confirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 janv. 2022, n° 20/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00770 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 10 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00770
N° Portalis DBVX-V-B7E-M2UI
Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE
au fond du 10 décembre 2019
X
Y
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 JANVIER 2022
APPELANTS :
Mme B X
[…]
[…]
M. C Y
[…]
[…]
Représentés par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ :
M. D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 19 Janvier 2022
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Karen STELLA, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Albane GUILLARD, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
C Y et B X ont acheté une maison en indivision sur la commune de […].
Ils ont conclu avec D Z un contrat d’entreprise portant sur la réfection de leur maison.
Un premier devis en date du 19 janvier 2014 portait sur la rénovation sanitaire de la maison pour un prix de 3 038,09 euros TTC. Un second devis, en date du 10 février 2014, portait sur la rénovation électrique pour un prix de 4.837,80 euros TTC.
Monsieur Y et Madame X ont réglé, le 10 juillet 2014, une facture d’acompte à valoir sur les différentes prestations commandées d’un montant de 2.000 euros TTC.
A partir du 8 janvier 2015, D Z a cessé de venir travailler sur le chantier et, le 16 janvier 2015, a adressé une facture de solde au titre de sa prestation de rénovation électrique et sanitaire d’un montant de 4.548,30 euros TTC.
Le 17 septembre 2015, Madame X et Monsieur Y ont introduit une action en référé devant le président du tribunal de grande instance de ROANNE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à examiner les travaux effectués par Monsieur Z. Par ordonnance en date du 26 novembre 2015, E A a été désigné comme expert judiciaire et a déposé son rapport le 14 novembre 2016.
Le 8 février 2018, Madame X et Monsieur Y ont assigné Monsieur Z devant le tribunal de grande instance de ROANNE aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de 10.100 euros au titre de la remise en état de l’installation outre intérêts à compter de la mise en demeure de reprendre les travaux, 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour arrêt fautif du chantier, 2.500 euros au titre de la privation de jouissance, 5.000 euros au titre du préjudice moral.
Le 10 octobre 2018, Madame X et Monsieur Y ont assigné la société SA MAAF ASSURANCES pour relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Monsieur Z au titre de son assurance responsabilité décennale.
Monsieur Z s’est opposé aux demandes, faisant valoir que ce sont les demandeurs qui lui ont interdit l’accès au chantier à compter du 8 janvier 2015. La société MAAF ASSURANCE a fait valoir qu’il n’y avait pas eu de réception des travaux, de sorte que la garantie décennale ne pouvait être invoquée par les demandeurs.
A titre reconventionnel, Monsieur Z a sollicité la condamnation des demandeurs au paiement des travaux qu’il a effectués sur le fondement de l’article 1794 du code civil, soit la somme de 4.234,80 euros, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de ROANNE a :
Débouté B X et C Y de l’intégralité de leurs demandes ;•
• Condamné in solidum B X et C Y à payer à D Z la somme de 4.234,80 euros au titre des travaux effectués à leur domicile outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2015 ;
Débouté D Z de sa demande de dommages et intérêts ;•
• Condamné in solidum B X et C Y aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût des frais d’expertise judiciaire ;
• Condamné in solidum B X et C Y à payer à D Z la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné in solidum B X et C Y à payer à la société MAAF ASSURANCES S.A la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Ordonné l’exécution provisoire du jugement, et débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le tribunal de grande instance a retenu en substance :
• qu’il n’y avait eu aucune réception des travaux, ni expresse, ni tacite, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes fondées sur la garantie décennale ;
• que les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle ne s’appliquent pas ici dès lors que l’on est en présence d’une convention conclue entre les maîtres d’ouvrage et Monsieur Z ;
• que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un abandon de chantier de la part de Monsieur Z, ni d’éventuels manquements de la part de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles. Au contraire, les demandeurs reconnaissent avoir interdit le chantier à Monsieur Z, de sorte que leur comportement s’apparente à une résiliation du marché à forfait telle que prévue à l’article 1794 du code civil ;
• qu’en application de l’article 1794 du code civil, bien que les maîtres d’ouvrage peuvent résilier à tout moment le marché à forfait, ils sont tenus d’indemniser l’entrepreneur pour les travaux déjà réalisés, lesquels n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucune objection de la part des demandeurs.
Par déclaration régularisée par RPVA le 29 janvier 2020, le conseil de Madame X et de Monsieur Y a interjeté appel dudit jugement en ce qu’il les a déboutés et condamnés in solidum à payer à Monsieur Z les sommes de 4.234,80 euros au titre des travaux effectués et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 17 avril 2020, Monsieur C Y et Madame B X demandent à la Cour vu les articles 1134, 1147 et 1792 du code civil de :
Condamner Monsieur Z à les indemniser des sommes suivantes :•
• 10.100 euros pour la remise aux normes de l’installation électrique avec les intérêts à compter de la mise en demeure de reprendre les travaux outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2015 ; 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’arrêt fautif du chantier ;•
5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;•
6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.•
• Condamner Monsieur Z et la Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES aux entiers dépens qui comprendront les frais du procès-verbal de constat de la SELATL J.F. G, et les frais d’expertise de M. A, taxés à la somme de 4.776,16 euros.
A l’appui de leur appel, Madame X et Monsieur Y exposent :
• Qu’ils ont acheté une maison une maison en indivision sur la commune de POMMIERS qu’ils font rénover et, qu’à ce titre, ils ont confié à Monsieur D Z la réfection de leur maison en début d’année 2014 ;
• Qu’ils n’ont pas signé les deux devis établis le 19 janvier 2014, l’un portant sur la rénovation sanitaire de la maison et le second sur la rénovation électrique ;
• Qu’un troisième devis a été produit à la procédure en date du mois de février 2014 qui est un « faux », deux plaintes ont été d’ailleurs déposées par Monsieur Y à la Gendarmerie de SAINT GERMAIN LAVAL notamment pour dénoncer un problème concernant des n° de Siret dont l’un après vérification concernerait le numéro de l’ancienne entreprise de Monsieur Z arrêtée depuis plusieurs années ;
• Qu’ils ont versé un premier acompte en espèces de 2.000 euros à Monsieur Z en même temps qu’ils ont accepté, oralement, le devis du 19 janvier 2014 portant sur la rénovation électrique, mais que les travaux n’ont débuté qu’en mai 2014 ;
• Qu’une facture n°264, d’un montant de 4.548 euros leur a été présentée, et qu’ils ont alors versé un acompte de 2.000 euros le 18 janvier 2014 ;
• Que Monsieur Z ne venait qu’épisodiquement sur le chantier, ce qui a obligé Monsieur Y à le relancer à plusieurs reprises à la fin de l’année 2014, et que le 8 janvier 2015 il a arrêté le chantier et dressé une facture définitive en date du 16 janvier 2015 ;
• Que Monsieur Y a en conséquence interdit l’accès au chantier à Monsieur Z pour faire constater juridiquement la réception des travaux, qu’il a, avec Madame X, fait constater les diverses malfaçons par constat d’huissier qui a été dressé par la SELARL G SIMONET, avant de contester la facture de Monsieur Z auprès de l’association UFC QUE CHOISIR.
Ils expliquent que :
• la société MAAF ASSURANCES n’a versé aux débats en première instance que le seul contrat assurant la garantie décennale de Monsieur Z, alors qu’il existe selon les appelants une obligation légale d’ordre public de souscrire une assurance garantissant le parfait achèvement de l’ouvrage contre l’ensemble des défauts ;
• Que les désordres invoqués par les demandeurs sont avérés car le relevé téléphonique de Monsieur Y démontre le nombre important d’appels qu’il a effectués pour demander à Monsieur Z de poursuivre le chantier et le constat d’huissier de Me G, en date du 25 septembre 2015, fait apparaître divers désordres, notamment le fait que le tableau électrique mural est « à nu » sans enveloppe, que dans la cuisine l’arrivée d’eau est inversée par rapport au sens commun, que la prise d’électricité n’est pas posée dans la salle de bain, qu’au garage l’installation du cumulus électrique est sommaire, qu’il n’existe aucun appareil VMC en étage, que des plaques et des boutons ne sont pas posés ;
Enfin, l’expert judiciaire, Monsieur A, a alerté sur la dangerosité de l’installation et sur le fait que les travaux ne sont pas terminés et sont non conformes aux règles de l’art en évaluant les travaux de reprise à 10.100 euros TTC.
Ainsi, compte-tenu des désordres, les maîtres d’ouvrage peuvent engager la responsabilité de Monsieur Z sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 15 juillet 2020, Monsieur D Z demande à la Cour de :
• Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté C Y et B X de l’intégralité de leurs demandes ;
• Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum C Y et B X à lui payer à Monsieur D Z la somme de 4.234,80 euros au titre des travaux effectués à leur domicile outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2015 ;
Réformer le jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts ;•
• Condamner, en conséquence, in solidum C Y et B X au paiement de la somme de 3.641,09 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
• Condamner in solidum C Y et B X au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les appelants in solidum aux entiers dépens ;•
• Ordonner que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’ordonnance à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’intimé expose notamment :
• qu’il a pour activité toute prestation d’électricité générale, de plomberie, d’antenne et climatisation et que, à ce titre, il a été sollicité au début de l’année 2014 par Monsieur Y et Madame X pour effectuer les travaux de réhabilitation de leur maison située à […] ;
• qu’il a établi un premier devis de rénovation sanitaire le 19 janvier 2014 pour un montant de 3.038,09 euros TTC qui a été accepté par les maîtres d’ouvrage, puis un second devis pour la rénovation électrique le 10 février 2014 pour un montant de 4.837,80 euros TTC qui a été lui aussi accepté par les maîtres d’ouvrage, lesquels ont d’ailleurs versé un acompte de 2.000 euros TTC le 10 juillet 2014 ;
• que le 8 janvier 2015, Monsieur Y et Madame X lui ont interdit l’accès au chantier en affirmant préférer finir eux-mêmes les travaux engagés. En conséquence, il leur a adressé, le 16 janvier 2015, une facture de solde au titre de sa prestation pour un montant de 4.548,30 euros TTC mais cette facture ne sera pas payée.
Il soutient, dans un premier temps, que les demandes présentées par les appelants ne sont pas fondées en ce que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de la garantie légale car il n’y a pas eu de réception des travaux, de sorte que la garantie ne peut trouver à s’appliquer puis que les appelants sont défaillants à apporter la preuve de tout manquement de sa part à ses obligations contractuelles, de sorte que sa responsabilité civile contractuelle ne peut être recherchée.
Il soutient, dans un second temps, que sa demande en paiement est fondée car les deux devis qu’il a établis le 19 janvier 2014 et le 10 février 2014 ont été acceptés par les appelants, comme l’indique la mention manuscrite « Bon pour Accord » figurant sur ces documents et comme l’ont reconnu les appelants dans leurs écritures en première instance, que Monsieur Y et Madame X ont reconnu avoir interdit l’accès du chantier à Monsieur Z.
Ainsi, en application de la force obligatoire des contrats telle que prévue à l’ancien article 1134 du code civil, mais aussi en application de l’article 1794 du code civil qui impose au maître d’ouvrage de dédommager l’entrepreneur des dépenses faites en cas de résiliation du contrat d’entreprise, il est fondé à demander le paiement de la somme de 4.234,80 euros correspondant au montant des travaux qu’il a effectués.
Dans un troisième temps, il soutient qu’il est fondé à demander des dommages et intérêts pour un montant de 3.641,09 euros correspondant au manque à gagner par rapport au montant des devis initiaux suite à la résiliation du contrat d’entreprise par les maîtres d’ouvrage outre la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 11 octobre 2021 à 9 heures.
A l’audience, les parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance que les contrats ayant été conclu, en dépit de la contestation de la signature des devis produits, avant le 1er octobre 2016 date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, ils demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les articles du code civil ci-dessous visés seront ceux dans leur version antérieure à la réforme de 2016.
Sur la mise en 'uvre de la garantie décennale
Sur les responsabilités et les recours entre intervenants à l’opération de construction
Selon l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en 'uvre de cette garantie légale suppose la réunion de deux conditions : un dommage de nature décennale mais avant tout l’existence de la réception des travaux.
Il est constant que l’expert judiciaire a objectivé que l’installation électrique est impropre à la destination de l’ouvrage en matière de sécurité ce qui confère au dommage allégué une nature décennale.
Toutefois, la condition relative à la réception des travaux fait débat.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La réception est l’opération matérielle au cours de laquelle le maître d’ouvrage examine celui-ci pour vérifier la qualité apparente du travail accompli.
Elle purge l’ouvrage des malfaçons ou non-conformités apparentes que le maître de l’ouvrage n’a pas réservées dans le procès-verbal de réception. Elle est le point de départ unique, selon l’article 1792-4-1 et suivants du code civil, des trois garanties des constructeurs et de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable à certains désordres de l’ouvrage apparus post-réception.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
La preuve de la réception est à la charge des consorts X/Y qui soutiennent qu’elle est tacite.
La réception est un acte unilatéral manifestant la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux au besoin en émettant des réserves. Le maître de l’ouvrage est le seul habilité à la prononcer. Une réception peut intervenir même en cas d’abandon de chantier et d’ouvrage inachevé, l’achèvement n’étant pas une condition de la réception.
En général, la réception est expresse, constatée dans un procès-verbal daté et signé par le maître de l’ouvrage et visé par l’entrepreneur pour en établir son caractère contradictoire. Une réception écrite n’est pas obligatoire.
Il appartient au juge d’examiner les pièces du dossier pour dire s’il y a eu réception expresse ou tacite ou absence de réception et le cas échéant de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans s’arrêter à la dénomination qu’en aurait donnée les parties en appliquant le régime juridique adéquat.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de réception expresse.
Pour qu’il y ait réception tacite, il est nécessaire qu’il y ait volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage même avec des réserves. Ainsi, il doit y avoir prise de possession de l’ouvrage mais également paiement intégral et spontané des travaux peu important que les travaux n’aient pas été achevés.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’ouvrage a été habité depuis leur emménagement le 23 décembre 2014 (cf leur dire du 13 juillet 2016) par les maîtres de l’ouvrage qui en ont pris possession, il est tout aussi constant qu’ils ont refusé de payer intégralement les travaux qu’ils n’ont cessé de critiquer. Seule moins de la moitié des travaux a été payée sous forme d’acompte. Dès lors, la volonté des maîtres de l’ouvrage de réceptionner les travaux en l’état des éléments du dossier ne saurait être présumée.
Dans ces conditions, la Cour dit qu’il n’y a pas eu réception même tacite de l’ouvrage par les consorts Y/X. La Cour confirme qu’ils ne peuvent agir sur le fondement de la garantie des constructeurs à défaut de réception des travaux et confirme le jugement sur ce point en ce qu’ils ont été déboutés.
Sur la garantie de parfait achèvement
Ce fondement est à écarter au même titre que la garantie décennale à défaut de réception tacite.
Sur la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de D Z
En l’espèce, à défaut de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur peut être recherchée en application de l’article 1147 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait pas eu de mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de réalisation de travaux, l’entrepreneur étant tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, si le dommage lui est imputable, le maître de l’ouvrage est dispensé de prouver sa faute. Seule la cause étrangère sera exonératoire. Sa preuve pèse sur l’entrepreneur.
Les consorts Y-X doivent prouver que les dommages sont imputables à l’entrepreneur.
Sur l’inexécution contractuelle
Le dommage litigieux allégué réside dans des travaux d’installation électrique non terminés qui rendent l’installation non conforme et impropre à sa destination.
Monsieur Z avait comme obligation de réaliser l’ensemble des prestations de rénovation électrique figurant au devis du 10 février 2014 puisque malgré la contestation pour faux des mentions bon pour accord et la signature apposée par les maîtres de l’ouvrage ceux-ci ont admis en page 3 de leurs conclusions d’appel mais également dans leur assignation du 8 février 2018 qu’ils ont accepté oralement le descriptif technique et estimatif des devis dont celui pour la somme de 4 837,80 euros.
Il est constant et non contesté que les travaux n’ont pas été terminés étant observé que l’installation électrique a certes été déclarée impropre par l’expert judiciaire mais qu’ il ressort que ce n’est pas dû à des malfaçons mais à l’inachèvement des travaux.
Les maîtres de l’ouvrage ont prouvé une inexécution partielle des travaux devisés imputable à l’entrepreneur Z, le résultat promis dans le cadre des devis de travaux n’ayant pas été atteint.
Or, Monsieur Z entend s’exonérer de sa responsabilité en prouvant le fait des maîtres de l’ouvrage qui lui ont interdit le chantier le 8 janvier 2015, l’empêchant d’achever ses travaux.
Pour prouver son allégation, il a produit sa facture du 16 janvier 2015 en faisant figurer la mention explicite « suite à notre visite sur le chantier le 8 janvier 2015, vous nous avez interdit l’accès ayant préféré finir vous- même (sans m’avoir prévenu) les travaux que nous avons engagés. Etant donné que vous n’êtes pas qualifiés et je n’ai pas pu réaliser les différents tests nécessaires à l’installation sécurisée (continuité, test d’isolement et test de prise de terre) nous déclinons toute responsabilité sur l’installation.
La version de Monsieur Z est corroborée par le fait que les maîtres de l’ouvrage n’ont produit aucune preuve écrite comme des courriers, sms ou mails de relance pour se plaindre de l’abandon de chantier par l’entrepreneur sur la période
2014-début 2015 pas même à la suite de la facture prétendant qu’ils ont interdit l’accès au chantier à leur cocontractant. Il n’ont fait établir un constat d’huissier et sollicité une expertise judiciaire que plusieurs mois après la facture du 16 janvier 2015 et de la mise en demeure du conseil de Monsieur Z, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2015. De même, leur version des faits sur l’abandon du chantier varie selon les pièces quant aux circonstances et à la date ainsi que cela ressort nettement de la comparaison entre leur dépôt de plainte en gendarmerie le 3 juin 2016, leur assignation en 2018, leur dire du 13 juillet 2016 et leurs conclusions. La seule production de relevés de téléphone pour preuve de leurs tentatives d’entrer en contact avec Monsieur Z fin 2014 parce qu’il ne serait plus revenu est insuffisante pour décrédibiliser la version de Monsieur Z d’autant qu’il ne ressort pas non plus du courrier de UFC QUE CHOISIR, qu’ils ont alerté, qu’ils se sont plaints d’un abandon de chantier et ce le 20 février 2015 soit dans les suites mêmes de la facture contestée et de la mise en demeure officielle. De même, les conditions d’intervention de la société GDJ fin 2014 pour des branchements des appareils sanitaires et de chauffage sont restées ignorées, malgré l’expertise judiciaire, en l’absence d’attestation de ce professionnel qui aurait pu affirmer être intervenu du fait de la défection de Monsieur Z. Il ressort que l’expert n’a pas pu déterminer quels étaient les travaux réalisés par l’entreprise Z et ceux faits par Monsieur Y. Il est impossible compte tenu de la tardiveté du constat d’huissier produit de déterminer si les constats décrits sont réellement le fait de D Z ou de tiers intervenus ensuite notamment eu égard aux versions contradictoires quant à la VMC et au tableau électrique.
Dans ces conditions, Monsieur Z établit suffisamment le fait des maîtres de l’ouvrage lui ayant interdit l’accès du chantier pour finir son ouvrage.
Sa responsabilité contractuelle n’est donc pas engagée. La Cour confirme le jugement sur ce point en ce qu’il a débouté les consorts X/Y de leurs entières demandes par substitution de motifs.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Z
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, les devis ne peuvent être retenus à défaut de valeur probante quant à la signature et à la mention du bon pour accord qui ne peuvent manifestement être attribuées aux maîtres de l’ouvrage mais le contenu de la facture du 16 janvier 2015 n’a pas été contesté.
Monsieur Z a évalué à la baisse le montant de ses travaux à la somme de 4 234,80 euros au lieu de 4 548,30 euros. L’expert judiciaire n’a pas émis d’observation sur cette nouvelle estimation. Il n’a pas été formulé d’objection par les parties à ce sujet.
En application de l’article 1794 du code civil, les maîtres de l’ouvrage qui résilient un marché à forfait quoique l’ouvrage soit déjà commencé doit dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses, travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum les maîtres de l’ouvrage à payer à D Z, dont le marché à forfait a été résilié par l’interdiction d’accès au chantier, à lui payer la somme de 4 234,80 euros au titre du solde de travaux outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dont l’accusé de réception a été signé le 14 février 2015.
Sur la demande indemnitaire de D Z
Pas plus en première instance qu’en appel, Monsieur Z n’établit qu’il avait commandé et livré les marchandises prévues aux devis dont la valeur probante est douteuse ni qu’il a été dans l’obligation de refuser d’autres chantiers, la preuve lui incombant. De simples allégations sont bien insuffisantes.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, les consorts Y-X doivent supporter in solidum les entiers dépens de première instance, comprenant le coût des frais d’expertise judiciaire, et ceux d’appel. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens et y ajoute ceux d’appel.
L a C o u r , e n é q u i t é , c o n f i r m e l a c o n d a m n a t i o n d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e s c o n s o r t s Y-X à payer à D Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et les circonstances de l’affaire, Monsieur Z succombant dans son appel incident, la Cour laisse à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel.
La Cour déboute les consorts Y-X de leurs demandes au titre des dépens à l’encontre de D Z et les déclare irrecevables dans cette demande à l’encontre de la MAAF ASSURANCES qui n’a pas été intimée.
D Z doit être débouté de sa demande au titre de l’article R 444-55 du code de commerce et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution : il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance car l’appelant se livre à une interprétation erronée des termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il prévoit notamment que des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées en Conseil d’Etat mais n’édicte aucune faculté pour le juge d’imputer ces frais aux débiteurs.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
condamne in solidum les consorts Y-X aux entiers dépens d’appel et les déboute de leurs demandes au titre des dépens,
déclare irrecevable la demande des consorts Y-X au titre des dépens à l’encontre de MAAF ASSURANCES,
laisse à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel et les déboute respectivement de leurs demandes croisées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
déboute D Z de sa demande au titre de l’article R 444-55 du code de commerce et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution au titre des frais de recouvrement forcé de la créance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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