Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er mars 2022, n° 19/19890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19890 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2019, N° 2016012116 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU c/ SA BANQUE NEUFLIZE OBC |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er MARS 2022
(n° / 2022 , 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19890 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4E4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016012116
APPELANTE
SAS CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 880 066 774,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Antoine CAMUS de la SCP LERINS & BCW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490,
INTIMÉES
Madame H X
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me O P de la SELEURL STANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0250, et de Me Catherine LE GUEN de la SCP ANCIENNEMENT AYME RAVAUD LE GUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0413,
SA BANQUE NEUFLIZE OBC, prise en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 003 261,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
Assistée de Me Linaly CHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : R146 substituant Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur, de :
Madame S-T U-V, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame S-T U-V, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame S-T U-V dans le respect des conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame W AA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par S-T U-V, Présidente de chambre et par W AA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 23 janvier 2015, la SA Clinique international du Parc Monceau, (ci-après CPM) a acquis auprès de Mme J X et d’autres actionnaires minoritaires’ l’intégralité du capital de la SA Maison de chirurgie, exploitant la clinique Turin à Paris, moyennant le prix de 48.500.000 euros. Cette cession est devenue effective le 12 février 2015.
La cession est assortie d’une garantie de passif plafonnée à 5.300.000 euros, ce montant étant dégressif par année jusqu’à l’échéance du 12 février 2018. Mme X, en sa qualité d’actionnaire majoritaire, est dans ses rapports avec la société cessionnairen seule tenue de cette garantie.
En garantie de cette garantie, Mme X a fourni une garantie à première demande d’un montant de 3.000.000 euros émanant de la banque Neuflize OBC.
La société CPM a notifié à Mme X ce qu’elle estime être des dommages relatifs à des inexactitudes ou des insuffisances au regard des déclarations faites par les cédants.
Ces notifications ayant donné lieu à contestation de la part du garant, la société CPM a, par acte du 11 février 2016, fait assigner Mme X et la Banque Neuflize OBC devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de diverses sommes au titre de la garantie de passif et de la garantie à première demande.
Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SAS CPM de toutes ses demandes, fins et prétentions, débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts et condamné la société CPM à payer à Mme X la somme de 37.500 euros et à la Banque Neuflize OBC la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CPM a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 25 octobre 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le'1er février 2021, la société CPM demande à la cour de':
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
- constater que ni le contrat de cession ni ses annexes ne font mention de la nomination de Mme Y aux fonctions de directrice générale salariée de la société Maison de chirurgie,
- juger que cette situation caractérise une violation de déclaration des cédants à l’article 7.5 du contrat de cession, et justifie la mise en 'uvre de la garantie contractuelle,
- constater que la maison de chirurgie a fait l’objet d’un contentieux prud’homal à l’initiative d’une salariée en arrêt maladie depuis 2014, pour lequel la provision envisagée par les cédants s’avérait très insuffisante au regard de ses prétentions indemnitaires,
- constater cependant que depuis le Jugement déféré, la péremption de l’instance est acquise après la radiation administrative ordonnée pour défaut de diligence de la demanderesse,
- lui donner acte de ce qu’elle abandonne à hauteur de cour le chef de demande’de garantie concernant un contentieux prud’homal relatif à une salariée en arrêt maladie depuis 2014, ce contentieux ayant été radié,
- condamner Mme X solidairement avec la banque Neuflize OBC à lui payer les sommes suivantes:
- 156.121,80 euros au titre des conséquences financières occasionnées à la société Maison de chirurgie par la nomination de Mme Y en qualité de directrice générale salariée,
- 5.605 euros HT au titre des frais de conseil et de défense de la clinique sur le contentieux Z,
- 35.000 euros au titre de la transaction conclue avec Mme Z après réintroduction de ses demandes au rôle du conseil de prud’hommes, en tenant compte de la provision de 60.000 euros passée dans les comptes par les cédants,
- 18.606 euros au titre du redressement URSSAF,
- 248.573 euros au titre du redressement fiscal,
- 10.000 euros HT au titre des frais de conseil pour la gestion du contrôle fiscal,
- 5.625 euros HT au titre des frais de conseil de gestion du contrôle et redressement URSSAF,
- 138.250, 26 euros au titre des conséquences pécuniaires directement occasionnées par le non-paiement d’heures supplémentaires à une partie du personnel de la Maison de chirurgie,
- 79.891,56 euros au titre des démarches transactionnelles initiées par la Maison de chirurgie pour éviter l’aggravation de son risque pécuniaire au titre de la comptabilisation irrégulière des heures supplémentaires,
- 50.308,56 euros au titre des conséquences pécuniaires directement occasionnées par un « trop versé
» à certains salariés de la Maison de chirurgie au titre de paiement des heures supplémentaires,
- 4.950 euros sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles déboursés par la Maison de chirurgie à ce jour pour la défense de ses intérêts dans le cadre des trois contentieux prud’homaux en cours concernant la comptabilisation irrégulière des heures supplémentaires et des temps de pause,
- 38.287,5 euros au titre des frais d’audit engagés par la Maison de chirurgie au titre de la comptabilisation irrégulière des heures supplémentaires et des temps de pause,
- 251.984,69 euros au titre du défaut d’évolution indicielle de la rémunération de certains salariés en violation de la convention collective applicable,
- constater que la société Maison de chirurgie a fait l’objet d’un redressement URSSAF au titre de manquements de la société, antérieurs à la cession, à ses obligations déclaratives, juger que cette situation caractérise une violation par les cédants de leurs déclarations et engagements à l’article 7. 5 (vii) et justifie la mise en 'uvre de la garantie contractuelle,
- constater que la société Maison de chirurgie n’a pas correctement comptabilisé et rémunéré depuis plusieurs années les heures supplémentaires d’une partie du personnel, juger que cette situation caractérise une violation par les cédants de leurs engagements et déclarations à l’article 7. 5 (v) et (vi) de l’acte de cession, justifiant la mise en 'uvre de la garantie contractuelle,
- constater que la société Maison de chirurgie a déduit par erreur et pendant plusieurs années du montant de la paie des personnels de nuit, des temps de pause obligatoires dont ces derniers ne bénéficiaient pourtant pas en pratique, juger que cette situation caractérise une violation des engagements et déclarations des cédants aux articles 7. 5 (v) et (vi) du contrat de cession,
- constater que la société Maison de chirurgie a fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de manquements de la société, antérieurs à la cession, à ses obligations à paiement de l’impôt, juger que cette situation caractérise une violation par les cédants de leurs déclarations et engagements à l’article 7. 8 du contrat de cession et justifie la mise en 'uvre de la garantie contractuelle,
- constater que la société Maison de chirurgie n’a pas fait bénéficier une partie de son personnel de l’évolution indicielle prévue par la convention collective au titre de leur rémunération, juger que cette situation caractérise une violation par les cédants de leurs déclarations et engagements à l’article 7.5 (v) et (vi) du contrat de cession, justifiant la mise en 'uvre de la garantie contractuelle,
- juger que la banque Neuflize OBC doit sa garantie au titre de tous dommages régulièrement notifiés dans les délais contractuels à Mme X sur le fondement desquels cette dernière viendrait à être condamnée au titre de la garantie stipulée à l’acte de cession,
-juger que les trois contentieux prud’homaux initiés par Mesdames A, B et D sont constitutifs pour la Maison de chirurgie et pour elle d’un dommage qui, bien que non consolidé à ce jour, n’en demeure pas moins latent dès lors qu’en dépit de la radiation administrative prononcée par la juridiction prud’homale le 23 mai 2019, il reste loisible aux demanderesses de réactiver ces contentieux à tout moment avant l’expiration du délai de péremption de l’instance soit jusqu’au 22 mai 2021,
- juger que ce poste de dommage est couvert par la garantie contractuelle due par Mme X, y compris après le terme de cette garantie s’agissant d’un dommage notifié avant, condamner Mme X à la garantir contre toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la Maison de chirurgie dans le cadre des trois contentieux susvisés, subsidiairement, juger que les contentieux susvisés demeureront couverts par la garantie au-delà du délai contractuel, et réserver ses droits à cet égard,
- juger que les risques prud’homaux complémentaires toujours associés à la comptabilisation irrégulière des heures supplémentaires à l’initiative des salariés n’ayant pas régularisé avec la Maison de chirurgie des protocoles transactionnels, caractérise un dommage qui, bien que latent à ce jour, est couvert par la garantie contractuelle due par Mme X, à laquelle il a été notifié à titre conservatoire, condamner Mme X à la garantir contre toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la Maison de chirurgie à ce titre, y compris après l’échéance contractuelle s’agissant de dommages régulièrement notifiés avant cette date, à titre subsidiaire, juger que le dommage latent résultant d’un risque de contentieux prud’homaux au titre de la comptabilisation irrégulière d’heures supplémentaires pendant des années sous la direction des cédants, demeurera couvert par la garantie due par Mme X au-delà du délai contractuel, et réserver ses droits à cet égard,
- juger que les risques occasionnés à la Maison de chirurgie par la déduction des temps de pause non exécutés sur la paie des personnels de nuit à l’époque où les cédants assuraient la Direction de l’établissement caractérise un dommage qui, bien que latent à ce jour, est couvert par la garantie contractuelle due par Mme X, à laquelle il a été notifié à titre conservatoire, condamner Mme X à la garantir contre toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la Maison de chirurgie à ce titre, y compris après l’échéance contractuelle s’agissant de dommages régulièrement notifiés avant cette date, à titre subsidiaire, juger que le dommage latent résultant d’un risque de contentieux prud’homaux au titre de la déduction sur la paie des personnels de nuit des temps de pause pourtant non exécutés, demeurera couvert par la garantie due par Mme X au-delà du délai contractuel, et réserver les droits de la CPM cet égard,
En tout état de cause,
- juger que s’agissant des dommages non encore consolidés ou latents mais notifiés dans les délais contractuels à titre conservatoire tel que le prévoit l’acte de cession, la garantie à première demande de la banque Neuflize continuera de produire ses effets y compris après le terme contractuel du 28 février 2019 au titre de toutes les procédures en cours qui auront été introduites avant cette date,
- juger que les dommages notifiés à titre conservatoire à Mme X bien que non consolidés à ce jour, n’en sont pas moins constitutifs dès à présent d’un préjudice bien réel pour la CPM en ce qu’ils hypothèquent d’ores et déjà et indépendamment de l’issue des procédures en cours, la valeur économique de la Maison de chirurgie, condamner Mme X solidairement avec la banque Neufliz à lui payer la somme complémentaire de 40 000 euros sauf à parfaire, en réparation de la dégradation immédiate de valeur occasionnée,
- juger en outre qu’au-delà de la mise en 'uvre de la garantie contractuelle, les manquements et violations des cédants de leurs engagements et déclarations contractuels, caractérisent pour la plupart une réticence dolosive ouvrant droit à dommages-intérêts spécifiques et complémentaires en réparation du préjudice moral et de désorganisation qui en est résulté dans le cadre de ses relations avec l’ensemble du personnel et les partenaires sociaux au sein de la Maison de chirurgie, condamner Mme X solidairement avec la banque Neuflize OBC à lui payer à la la somme complémentaire de 50 000 euros de ce chef,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil';
- débouter Mme X de sa demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice moral,
- débouter encore Mme X de ses prétentions pécuniaires au regard de prétendus frais liés au maintien en vigueur de la garantie à première demande de la banque Neuflize,
- condamner Mme X solidairement avec la banque Neuflize OBC à payer la CPM la somme de 20.000 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X solidairement avec la banque Neuflize OBC aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le'5 février 2021, Mme X demande à la cour de':
- confirmer le jugement déboutant l’appelante de toutes ses demandes et plus particulièrement':
- juger qu’en l’absence de préjudice indemnisable au sens des articles 1382 à 1386 et 1151 du code civil et du contrat de cession du 23 janvier 2015, car incertains et/ou indirects, l’ensemble des réclamations faites par la Clinique Monceau au titre de l’article 8 de ce contrat sont infondées,
-juger que la Clinique Monceau a méconnu l’ensemble des dispositions contractuelles pour déterminer le montant total des condamnations qu’elle sollicite,
-juger que les éventuels préjudices subis par la Maison de chirurgie résultent soit d’événements postérieurs à la date de cession, s’agissant des indemnités de rupture versées à Mme Y, de la tentative de licenciement avortée de Mme Z, de la gestion ultérieure du litige qui en est résulté et d’une manière générale de la manière dont la nouvelle direction gère les relations sociales, notamment en matière d’heures supplémentaires et temps de pause et du redressement fiscal portant sur les années 2015 et 2016, soit de violations par la Clinique Monceau et la Maison de chirurgie des stipulations du contrat de cession du 23 janvier 2015 et notamment de ses articles 8.3, 8.4, 8.6, 8.9 et 8.10, soit plus généralement encore de la mauvaise foi de la Clinique Monceau et de la Maison de chirurgie, si bien qu’il convient de débouter purement et simplement la clinique Monceau de l’ensemble de ses réclamations fondées sur l’article 8 du contrat de cession.
- à titre subsidiaire, juger que les frais de conseil et de gestion retenus par la Clinique Monceau dans l’établissement des différents préjudices allégués sont disproportionnés par rapport aux enjeux et aux diligences correspondants, si bien qu’il y a lieu de les déduire des sommes réclamées par la Clinique Monceau et ce, pour un montant global d’au moins 9 078,75 euros HT, soit 10 894,5 euros TTC,
- juger que la promotion de Mme Y n’a entraîné aucun préjudice, que les réclamations faites au titre de l’augmentation de salaire de Mme Y doivent être réduites du montant de ses jours d’absence pour maladie,
-juger que l’instance réintroduite par Mme Z étant frappée de péremption, toute demande de dédommagement de ce chef devra être purement et simplement rejetée,
- juger que les réclamations faites au titre de la transaction conclue avec Mme Z sont irrecevables car intervenues sans son accord, subsidiairement juger que les frais de conseil et de défense engagés dans le cadre du litige opposant la Maison de chirurgie à Mme C sont, d’une part, inférieurs à la provision figurant dans les comptes et, d’autre part, inférieurs au montant unitaire minimum prévu à l’article 8.4 du contrat de cession, de sorte qu’ils ne lui incombent pas, et, si par extraordinaire, la cour retenait la validité de la demande liée au litige Z, juger que la provision pour ce litige constituée dans les comptes de Maison de chirurgie au 30 juin 2014 l’a été en conformité avec les règles et principes comptables applicables et doit venir en diminution des sommes réclamées par l’appelante,
- juger que le redressement URSSAF s’étant soldé par un crédit pour la Maison de chirurgie, aucun préjudice n’en est résulté, et que les frais de conseil pour la gestion du contrôle et redressement URSSAF sont inférieurs au montant unitaire minimum prévu à l’article 8.4 du contrat de cession, de sorte qu’ils ne lui incombent pas,
- juger qu’en l’absence de réclamation de la part des salariés au titre des heures supplémentaires, des temps de pause ou de l’évolution indicielle des salaires, aucun préjudice n’a été subi par la Maison de chirurgie de ce chef,
- juger que les affaires opposant la Maison de chirurgie à Mmes A et B ayant fait l’objet d’une radiation administrative, les demandes formulées à ce titre par la Clinique Monceau sont devenues sans objet, et que l’affaire opposant la clinique à Mme D n’ayant pas été plaidée, toute réclamation faite à ce titre serait prématurée,
- juger que les frais de conseil et de défense engagés dans le cadre du litige opposant la Maison de chirurgie à Mmes A, B et D sont, d’une part, inférieurs à la provision figurant dans les comptes et, d’autre part, inférieurs au montant unitaire minimum prévu à l’article 8.4 du contrat de cession, de sorte qu’ils n’incombent pas à Mme X,
- juger que les rapports d’audit diligentés de manière unilatérale et non contradictoire relativement à la question des heures supplémentaires et des temps de pause ne peuvent lui être opposés,
- juger que les réclamations faites au titre des 125 transactions conclues par la Maison de chirurgie avec ses salariés au titre des heures supplémentaires et/ ou repos compensatoire sont irrecevables car intervenues sans son accord,
-juger que le redressement fiscal portant sur les années 2013 et 2014 se traduisant par une charge nette de 98.045 euros est inférieur à la franchise contractuelle,
- juger que les frais de conseil pour la gestion du contrôle fiscal sont inférieurs au montant unitaire minimum prévu à l’article 8.4 du contrat de cession, de sorte qu’ils ne lui incombent pas, si bien qu’il convient de débouter purement et simplement la Clinique Monceau de l’ensemble de ses réclamations fondées sur l’article 8 de ce contrat,
- juger que la demande d’indemnisation pour perte de valeur est contraire aux stipulations du contrat de cession du 23 janvier 2015 et débouter purement et simplement la Clinique Monceau de l’ensemble de ses réclamations sur ce fondement,
- juger que la demande de dommages et intérêts pour désorganisation est un préjudice indirect non indemnisable et débouter purement et simplement la Clinique Monceau de l’ensemble de ses réclamations de ce chef,
- juger qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucune dissimulation de nature à constituer un dol ou une réticence dolosive à l’égard de la Clinique Monceau et débouter purement et simplement la Clinique Monceau de l’ensemble de ses réclamations sur ce fondement,
- juger que les conditions prévues pour la mise en jeu de la garantie à première demande émise par la Banque Neuflize OBC n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter purement et simplement les réclamations de la Clinique Monceau à l’égard de cette banque,
- dire que la Clinique Monceau n’a tenté aucune démarche pour tenter de résoudre à l’amiable le différend les opposant,
- A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’un préjudice indemnisable à sa charge, il y a lieu d’appliquer les stipulations contractuelles et notamment les articles 8.3, 8.4, 8.6 et 8.10 du contrat de cession du 23 janvier 2015 pour ramener l’ensemble des demandes de la Clinique Monceau à la somme de 122 262,31 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamner la Clinique Monceau à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la Clinique Monceau à lui verser la somme de 37. 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et prononcer une nouvelle condamnation sur ce fondement d’un montant complémentaire de 88 330,94 euros TTC,
- débouter la Clinique Monceau de l’ensemble de ses autres demandes et la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le'19 février 2021, la banque Neuflize OBC demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la société CPM de ses demandes, fins et prétentions et la condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Fertier, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
SUR CE
La société CPM, cessionnaire, demande la condamnation solidaire de Mme X, cédante majoritaire,au paiement de différentes sommes sur le fondement de la garantie de passif, et de la Banque Neuflize OBC, au titre d’une garantie à première demande.
Liminairement, il sera donné acte à l’appelante de ce qu’elle abandonne sa demande pour provision insuffisante relative au contentieux prud’homal engagé par une salariée en arrêt maladie depuis 2014, la procédure ayant été radiée pour défaut de diligence de la demanderesse.
- Sur la garantie de passif
A l’article 7 de l’acte de cession signé le 23 janvier 2015, les cédants ont garanti l’exactitude et la sincérité des déclarations qu’ils ont effectuées aux articles 7.1 à 7.10 et se sont engagés conjointement et non solidairement au prorata de leur participation dans le capital de la Société [
Maison de chirurgie dite Clinique Turin] , à verser au cessionnaire à compter de la Date de Réalisation [12 février 2015], à titre de réduction du prix de cession, 100% de tout dommage que le cessionnaire ou la Société viendrait à supporter du fait de toute erreur, inexactitude, insuffisance, omission ou violation des Déclarations. Les parties sont convenues que le Cédant Majoritaire [ Mme X] sera seul tenu à l’égard du cessionnaire de l’intégralité des obligations de paiement de ce chef, à charge pour lui de se retourner le cas échéant contre les autres cédants.
La convention définit le 'Dommage’ comme 'toute perte, indemnité, obligation, demande, réclamation, dépense, pénalité ou règlement, résultant directement pour le Cessionnaire ou la Société :
(i) d’une inexactitude, omission volontaire ou involontaire, manquement ou violation d’une des Déclarations faites par les Cédants au titre de l’Article 7 ci-dessous telles que ces Déclarations sont complétées ou précisées dans les Annexes;
(ii) de l’absence ou d’insuffisance d’inscription dans les Comptes Sociaux de tout passif (i) que les Principes Comptables obligent à comptabiliser,(ii) trouvant sa cause ou son origine dans un événement, un fait ou une opération intervenue avant la Date de Réalisation et( iii) qui se révélerait postérieurement à cette date, les conditions ci-avant étant cumulatives;
Etant précisé que:
- une perte de gains , même future, sera considérée comme un Dommage uniquement dans l’hypothèse où cette perte de gains est certaine et directement liée à une inexactitude, un manquement ou la violation d’une déclaration faite par les Cédants à l’ARTICLE7,
- […..]
- tout préjudice, perte ou passif résultant d’une perte de valeur de la participation du Cessionnaire dans la Société ne pourra être considéré comme un Dommage.'
L’article 8.2 exclut de cette garantie, les Dommages:
(i) correspondant à des risques, informations ou éléments contenus dans le présent Contrat ou ses Annexes, pourvu que ces risques, informations ou éléments soient identifiés en tant que tels et chiffrés,
(ii) nés de réclamations, postérieures à la date des présentes, de praticiens liées au montant des redevances qui sont perçues par la Société, pour autant que les redevances perçues par celle-ci aient été déterminées conformément aux principes figurant en Annexe 7.6,
(iii) lié à un engagement, acte de gestion ou opération auquel Monsieur E aura donné son accord exprès et écrit entre le 1er juillet 2014 et la Date de Réalisation;
[….].
L’article 8.4 prévoit au titre des limitations financières que le cédant ne sera tenu au paiement d’une Demande que:
- si le montant unitaire de la Réduction de prix en résultant excède 10.000 euros ( le 'De Minimis'), pour cette appréciation masse étant faite des Dommages ayant la même cause,
- si le montant cumulé des sommes dues au titre de la réduction de prix excède une franchise de 200.000 euros et dans ces cas,à compter du premier euro au-delà de ce montant seulement, ( la 'Franchise')
- le total des sommes dues ne pourra en aucun cas excéder un montant global ( le 'Plafond'):
- de 5.300.000 euros dès lors que la notification du Dommage interviendra entre la date de signature des présentes [ 23 janvier 2015] et la date du premier anniversaire de la Date de Réalisation( exclue),
-3.500.000 euros dès lors que la notification du Dommage interviendra entre la date du premier anniversaire de la Date de Réalisation
(incluse) et la date du second anniversaire de la Date de Réalisation ( exclue)
-2.500.000 euros dès lors que la notification du Dommage interviendra entre la date du second anniversaire de la Date de Réalisation(incluse) et de l’échéance de la Garantie.
Aux termes de l’article 8.5, toute Demande devra ' à peine de déchéance’ être transmise au Cédant Majoritaire conformément au présent contrat (i) au plus tard le 31 janvier 2019 en ce qui concerne les déclarations sitipulées aux articles 7.5 ( Personnel) et 7.8 ( fiscal) , (ii) au plus tard à la date du troisième anniversaire de la Date de Réalisation en ce qui concerne les autres matières.
L’article 8.8 stipule que le cesssionnaire devra notifier au cédant majoritaire le Dommage dans les 30 jours à compter de la connaissance par le cessionnaire de l’événement, fait ou circonstance à l’origine de celui-ci, ou, dans le cas d’une Réclamation de Tiers, dans le délai visé à l’article 8.9. Un retard de notification n’entrainera cependant aucune déchéance du droit à réduction de prix mais seulement le cas echéant, une réduction de son montant équivalent au préjudice subi par les cédants du fait de cette notification tardive. […..].
Il convient d’examiner les différentes demandes de garantie.
- Sur la demande relative à la nomination de la directrice générale (156.121,80 euros)
La société CPM fait valoir que’postérieurement à la cession du 23 janvier 2015 et quelques jours avant la réalisation définitive du 12 février 2015, elle a découvert que Mme Y, qui était jusqu’alors directrice des ressources humaines, avait été nommée directrice générale de la société Maison de chirurgie’ à compter du 1er janvier 2015, son salaire de base brut mensuel étant passé de 6.250 euros à 7.500 euros hors prime. Elle soutient que contrairement à ce qu’ a retenu le jugement pour rejeter sa demande, elle n’avait aucunement eu connaissance de cette situation avant de signer l’acte de cession et n’a jamais donné son accord à une telle nomination.
Elle sollicite en conséquence l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 156.121,80 euros sur le fondement de la garantie de passif et subsidiairement du dol.
Mme X conteste cette demande, arguant que l’erreur matérielle figurant dans l’intitulé exact du poste de Mme Y à l’annexe 7.5 (i) du contrat de cession est inopérante dès lors que l’acquéreur a eu connaissance de cette promotion avant de conclure le contrat de cession, que le préjudice invoqué par l’appelante tient à la décision prise par la nouvelle direction de rompre le contrat de travail de Mme Y pour nommer Mme E comme directrice générale et que conformémentà l’article 8.6 (ii) du contrat, elle ne peut être tenue d’une décision de gestion prise par la nouvelle direction.
Il est constant que Mme Y, qui occupait un emploi de directrice des ressources humaines au sein de la clinique a été promue au poste de directrice générale en vertu d’un avenant à son contrat de travail signé le 1er janvier 2015 par Mme X, sa rémunération étant portée à 7.500 euros brut par mois outre une prime des 16/24ème. Elle remplaçait à ce poste, à effet du 1er janvier 2015, Mme F, laquelle s’était vu notifier le 22 décembre 2014 son licenciement, suite au refus d’occuper le poste de directrice commerciale.Le protocole d’accord, signé le 30 décembre 2014 à la suite de ce licenciement, entre la société Maison de chirurgie et Mme F, figure à l’annexe 7.5 (i) de l’acte de cession.
Les cédants ont déclaré à l’article 7.4(v) de l’acte de cession, que depuis le 1er juillet 2014 et sauf ce qui est indiqué en annexe 7.4 (v) la Société n’a pas 'j) procédé à une modification des conditions d’emploi ou de rémunération d’un salarié et plus généralement à une modification des termes d’un contrat de travail d’un salarié'.
A l’article 7.5, ils ont déclaré que 'La liste exhaustive et à jour de tous les salariés de la Société comprenant les nom, prénom, ancienneté, statut, libellé de fonction, et rémunération annuelle brute (tous avantages et primes inclus) est jointe en Annexe 7.5 (i)'. Ladite annexe, qui correspond à la liste de tous les salariés de la clinique en décembre 2014, mentionne que Mme K Y occupe un emploi de cadre, en tant que directrice des ressources humaines dans le cadre d’un CDI, tandis que Mme F y figure comme directrice générale licenciée au 22 décembre 2014.
La veille de la Date de Réalisation (12 février 2015), la société cessionnaire, par l’intermédiaire de son conseil, a déploré cette nomination intervenue in extremis, dont elle n’avait été informée que postérieurement à la signature de l’acte de cession, et qui avait pour effet de lui imposer un cadre de direction qu’elle n’avait pas choisi, d’empêcher la nomination immédiate du directeur général qu’elle avait prévue, de lui faire supporter une augmentation salariale et d’exposer la clinique à supporter les charges financières d’une séparation avec Mme Y, soulignant que l’intéressée était par ailleurs une salariée protégée. Par courrier du 11 mars 2015, la société CPM a ensuite notifié aux cédants la mise en oeuvre de la garantie de ce chef, puis, après avoir signé avec Mme Y une rupture conventionnelle de son contrat de travail, a fait connaître le montant de sa demande de garantie par courrier du 28 septembre 2015.
L’existence d’une erreur dans l’Annexe7.5(i), n’est pas contestée par Mme X, dès lors qu’à la date de signature de l’acte de cession, l’avenant affectant Mme Y au poste de directrice générale avait été signé.
Pour l’application de la garantie contractuelle, il est indifférent que cette inexactitude ait été ou non volontaire.
Pour s’opposer à l’application de la garantie, Mme X invoque toutefois différents documents de nature selon elle à établir que le cessionnaire avait été informé de ce changement.
Si par note datée du 20 janvier 2015, Mme X a informé l’ensemble du personnel que Mme Y quittait ses fonctions de directrice des ressources humaines pour exercer les fonctions de directrice générale, le service des ressources humaines étant confié à Mme G, elle n’établit pas que ce document a été validé par la société cessionnaire.
Mme X invoque ensuite un 'document confidentiel'( pièce n°2 de Mme X) ayant servi à présenter la clinique Turin aux différents candidats acquéreurs dans le cadre du projet de cession, qui comporte en page 41 l’organigramme opérationnel de la société en novembre 2013 dans lequel Mme F figure comme directrice générale, puis en page 70 un 'organigramme aprés optimisation ( 1er avril 2014)' dans lequel y figure comme 'DIRECTRICE GENERALE-DG’ Mme K Y'.Ce document précise qu’une réorganisation de l’encadrement est en cours, le poste de DRH disparaissant, l’équipe RH sera placée sous la responsabilité de la direction financière, afin de réaliser une économie de 71.000 euros, soit 109.000 euros avec les charges.
La société CPM conteste avoir eu connaissance de ce document avant la signature de l’acte de cession et il n’est pas formellement établi que son offre d’acquisition formulée le 8 août 2014, qui s’appuie sur 'le document de référence', renvoie précisément à ce document confidentiel. En tout état de cause, à supposer ce document connu du cessionnaire, la présentation d’une réorganisation de l’encadrement en avril 2014, n’était qu’indicative ainsi que le soutient l’appelante et n’est d’ailleurs pas intervenue en avril 2014, mais concomitamment à la cession de la société en janvier 2015.
Si le licenciement de Mme F était connu du cessionnaire, en ce que les documents s’y rapportant figuraient à l’annexe 7.5(i), il ne saurait cependant en être déduit que la société CPM avait connaissance et validé son remplacement par Mme Y, ayant pu voir dans le départ de Mme F et la libération du poste de directeur général, l’opportunité que lui laissait le cédant de pourvoir ce poste stratégique par la personne de son choix.
Ne permet pas davantage d’établir la connaissance de la promotion de Mme Y et en tout état de cause l’accord du cessionnaire, le courrier du 28 novembre 2014 émanant de Mme Z (salariée de la clinique en arrêt de travail), qui figure à l’annexe 7.7 relative aux litiges en cours, dans lequel l’intéressée se plaint à Mme X, du comportement de Mme Y à son égard et fait état in fine son inquiétude quant au fait qu’avec la vente de la clinique celle-ci va devenir directrice générale. Cette lettre figure en effet dans une annexe distincte de celle relative à l’état du personnel et l’évocation de la future affectation de Mme Y n’est pas l’objet principal du courrier.
Quant au budget prévisionnel 'BP RH 2015", version du 5 septembre 2013, communiqué en pièce 5 par Mme X, qui mentionne un salaire brut de 7.500 euros pour Mme Y, nommée directrice générale au 1er janvier 2015, il n’est pas justifié de sa validation par la société cessionnaire et il ne constituait en tout état de cause qu’une projection effectuée plus d’un an avant la cession. Il n’est en conséquence pas susceptible d’effacer l’inexactitude de la déclaration des cédants.
La circonstance que Mme Y ne disposait pas d’un mandat social, que le nouveau PDG a pu faire désigner une nouvelle directrice générale, titulaire d’un mandat social, et que la première aurait accepté de n’être que directrice générale adjointe, ne retire pas aux déclarations leur caractère inexact.
Après la cession, il a été rapidement mis fin au contrat de directrice générale de Mme Y, la société Maison de chirurgie et Mme Y ayant convenu dès le 22 juillet 2015, après accord de l’inspection du travail, d’une rupture conventionnelle, et M. E, nouveau PDG de la société Maison de chirurgie, a fait désigner Mme M E, comme directrice générale, cette dernière, à la différence de Mme Y, étant titulaire d’un mandat social.
Les courriers adressés par le cessionnaire au moment du closing, la rupture du contrat de travail quelques mois seulement après la cession et la désignation de Mme E corroborent le fait que le cessionnaire n’a pas validé, lors de la signature de l’acte de cession, la nomination de Mme Y comme directrice générale.
Il ne résulte en définitive d’aucune pièce que la société CPM a validé la nouvelle affectation de Mme Y alors qu’elle portait sur un poste stratégique et qu’il est habituel dans le cadre d’une cession de la totalité du capital social que le nouvel actionnaire désigne le directeur général qui va assister le nouveau président et qu’il eût été simple de faire valider cette désignation par la société cessionnaire lors de la signature de l’avenant.
Si la décision de rupture conventionnelle a été prise postérieurement à la cession, elle n’est que la conséquence directe de l’inexactitude de la déclaration des cédants. C’est dès lors vainement que Mme X N que la société CPM veut faire supporter aux cédants les conséquences de sa décision relativement à la rupture du contrat de travail de Mme Y et qu’elle lui oppose l’article 8.6 du contrat de cession, qui exclut que le cédant majoritaire puisse être 'tenu pour responsable de la partie du montant de tout dommage résultant (ii) d’un acte ou d’une omission volontaire du Cessionnaire ou de la Société(…) postérieurement à la Date de Réalisation.',
L’inexactitude des déclarations faites par les cédants aux articles 7.4 et 7.5 entre bien dans les prévisions de la garantie contractuelle.
Il reste à déterminer le montant du préjudice directement subi par la société CPM de ce chef.
Le montant de 156.121,80 euros invoqué par le cessionnaire se décompose comme suit:
- différence de salaires ( RDH/DG) du 23 janvier 2015 au 31 août 2015, y compris les charges sociales : 13.912,50 euros,
- élément du solde de tout compte avec charges sociales: 25.729,79 euros,
- indemnité de rupture conventionnelle avec charges: 107.400,76 euros
- honoraires de conseil (BCM+IGMAN) : 7.860 euros
- évaluation du coût interne de gestion du sinistre: 1.398,75 euros.
Mme X conteste ce montant, arguant que la différence de salaires ne peut pas être de 13.912,50 euros, Mme Y ayant été en arrêt maladie du 11 mai 2015 au 28 juin 2015, puis du 30 juin au 31 août 2015 et ayant perçu durant cette période des indemnités journalières de la sécurité sociale et qu’en tout état de cause cette somme était déductible des résultats imposables.
La rupture conventionnelle est intervenue moyennant le paiement à Mme Y d’une indemnité spécifique de rupture s’élevant à 86.208,78 euros, représentant avec les charges un total de 107.400,76 euros.
Aucun élément ne permettant d’établir que la société CPM aurait pris la décision de se séparer de Mme Y si elle était restée à son poste de directrice des ressources humaines, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 107.400,76 euros constitue bien une conséquence directe de la nouvelle affectation de Mme Y par la dirigeante sortante et de la violation des déclarations concernant les emplois.
S’agissant de la différence de salaires ( RDH/DG) du 23 janvier 2015 au 31 août 2015, le salaire brut de Mme Y étant passé de 6.250 euros à 7.500 euros, il n’est pas contesté que l’intéressée a été principalement en arrêt de travail, n’ayant travaillé que moins de deux mois sur cette période. Le bulletin de salaire du mois d’août 2015 fait cependant ressortir qu’en dépit de l’arrêt de travail le salaire de 7.500 euros a été maintenu par l’employeur. Il sera donc retenu un préjudice de 13.912 euros correspondant à un écart de rémunération de 1.250 euros sur 7 mois avec les charges sociales.
Le solde de tout compte n’étant pas versé aux débats, la cour ne peut déterminer, si tout ou partie de la somme de 25.729,79 euros constitue un préjudice indemnisable. Ce poste sera rejeté.
S’agissant des frais de conseil à l’occasion de cette procédure, le récapitulatif des préjudices établi par la société CPM fait état d’honoraires des cabinets d’avocat Igman d’un montant de 5.700 euros et BCW d’un montant de 1.980 euros (pièce 16 de l’appelant). Cependant, en l’absence de production des notes d’honoraires correspondantes, la société CPM ne renvoyant pas à d’autres pièces sur ce point, ces postes de préjudice ne sont pas justifiés et seront en conséquence rejetés.
S’agissant du coût 'interne’ de gestion de cette rupture, figurant dans le décompte pour 958,52 euros (coût RH Turin) et 440, 23 euros ( coût RH CICPM), la société CPM n’établit pas que le temps consacré par le personnel des ressources humaines de la clinique à l’occasion du départ de Mme Y a généré un surcoût salarial.Ce poste de réclamation sera écarté.
En définitive, le préjudice découlant de l’inexactitude des déclarations concernant la situation de Mme Y, s’établit à 121.312,76 euros (107.400,76+13.912 euros), avant application des éventuelles déductions invoquées au titre des économies d’impôt, qui seront vues in fine.
- Sur la demande au titre du contentieux avec Mme Z (35.000 euros +5.605 euros)
Mme Z occupait au sein de la clinique un emploi de responsable de paie et se trouvait en arrêt de travail depuis le mois de septembre 2014 lorsqu’elle a adressé à Mme X, le 1er décembre 2014, peu avant la cession, une lettre dénonçant le harcèlement managérial dont elle estimait faire l’objet de la part de la directrice des ressources humaines, demandant que soient prises les mesures qui s’imposaient pour faire cesser cette situation et réparer son préjudice. Elle réclamait en outre le paiement de ses heures supplémentaires.
Une mesure de médiation a été entreprise par la société à la suite de ce courrier.
La société Maison de chirurgie a comptabilisé dans ses comptes avant cession une provision de 60.000 euros pour risque lié au litige avec Mme Z.
Postérieurement à l’acte de cession, soit le 24 mars 2015, Mme Z a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, en réclamant le paiement de nombreuses sommes au titre de la résiliation de son contrat de travail, de son licenciement, ainsi qu’au titre de rappels d’heures supplémentaires et du repos compensateur, ses demandes représentant un total de plus de 460.000 euros.
Le 17 avril 2015, la société CPM a formé à titre conservatoire une demande de garantie en raison du litige prud’homal, dont elle avait certes été informée, mais au titre duquel les cédants avaient inscrit dans les comptes une provision de 60.000 euros, d’un montant très inférieur aux demandes indemnitaires formées par la salariée devant le conseil de prud’hommes.
Mme Z, ayant été déclarée inapte par le médecin du travail le 18 septembre 2015 et n’ayant pu faire l’objet d’un reclassement au sein de la clinique, a été licenciée pour inaptitude le 18 décembre 2015.
Après plusieurs renvois, la juridiction prud’homale a, le 21 décembre 2017, radié l’instance engagée par Mme Z.
Mme Z a toutefois provoqué le réenrôlement de l’affaire le 30 janvier 2020, soit moins de deux ans après la notification de l’ordonnance de radiation, le 10 avril 2018.
C’est dans ce contexte que la Clinique Turin et Mme Z sont convenues de mettre un terme au litige les opposant par la signature d’un protocole transactionnel le 1erdécembre 2020, aux termes duquel la clinique a versé à l’intéressée une somme de 95.000 euros ayant valeur de dommages et intérêts en contrepartie de quoi, Mme Z s’est désistée de l’action pendante devant le conseil des prud’hommes, a renoncé à élever toute contestation envers la société Clinique Turin et s’est engagée à ne réclamer aucune prestation relative à son contrat de travail.
La société CPM demande à être indemnisée à hauteur de 35.000 euros, somme correspondant à la différence entre le montant de la transaction et la provision (95.000-60.000), ainsi que des frais de conseil exposés à l’occasion de ce litige.
Mme X s’oppose à cette demande en ce que l’instance réintroduite devant le conseil des prud’hommes par Mme Z était frappée de péremption, en ce que la transaction conclue sans son accord est irrecevable en application de l’article 8.9 du contrat de cession, subsidiairement en ce que les frais de conseil et de défense engagés dans le cadre du litige avec Mme Z sont inférieurs à la provision figurant dans les comptes, ainsi qu’ au montant unitaire fixé à l’article 8.4, et en ce que la provision constituée dans les comptes au 30 juin 2014 l’a été en conformité avec les règles et principes comptables et doit venir en déduction des montants réclamés.
L’instance prud’homale ayant été reprise dans le délai de deux ans de la notification de la décision de radiation, Mme X n’établit pas que l’instance reprise par Mme Z était atteinte de péremption à la date de la transaction.
L’article 8.9(d) stipule, qu’au cas où le cessionnaire souhaiterait transiger une réclamation d’un tiers, ou payer spontanément, le Cessionnaire notifiera au préalable les éléments matérialisant cette volonté au Cédant Majoritaire qui lui notifiera alors dans le délai de 30 jours la position qu’il entend adopter à ce sujet. 'Au cas où le Cédant Majoritaire ne souhaiterait pas transiger ou souhaiterait s’opposer à ce paiement spontané, le cessionnaire et la Société auront l’option de transiger, auquel cas aucune Réduction de prix ne sera due par les cédants au titre du dommage en cause ou de suivre les recommandations du cédant majoritaire qui sera alors tenu d’indemniser le cessionnaire aux termes de la présente garantie'.
Le 12 octobre 2020, l’avocat de la clinique a informé le conseil de Mme X de l’opportunité de transiger avec Mme Z pour la somme de 125.000 euros, montant proposé à titre transactionnel par l’avocat de Mme Z, et lui demandait de solliciter de toute urgence, compte tenu des délais très courts attachés à la proposition de Mme Z, l’accord de Mme X pour régulariser la transaction, a minima pour la somme de 60.000 euros qui avait été passée dans les comptes, cette transaction apparaissant conforme à l’intérêt de la clinique, rappelant que les demandes de Mme Z s’élevaient à 462.798,90 euros.
Le 15 octobre suivant, Mme X, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu ne pouvoir se prononcer sur cette question, dès lors qu’il n’était pas démontré qu’une transaction au niveau élevé de 125.000 euros soit conforme à l’intérêt social de la clinique et de nature à réduire le dommage, qu’il importait également de s’interroger sur la péremption d’instance compte tenu du fait que Mme Z était présente à l’audience de radiation, que l’analyse de Maître Burthe, avocat de Mme Z, sur ses chances de succès n’était pas transmise, ajoutant qu’il n’était pas ventilé dans la proposition transactionnelle ce qui serait de nature à relever de la garantie de passif et ce qui résultait des agissements de la nouvelle direction.
La société CPM soutient que l’avocat de Mme X a été destinataire le 13 novembre 2020, d’un courriel par lequel son avocat demandait au conseil des prud’hommes de renvoyer l’audience prévue le 16 novembre, au motif que les parties étaient convenues de régler amiablement le litige et dans l’attente de la finalisation de l’accord.
Toutefois, si ce courriel confirme la recherche d’un accord entre Mme Z et la clinique, il ne comporte aucun élément permettant de connaître la teneur de l’accord, ni même les éléments en débat et ne vaut pas notification au sens de l’article 8.9(d) des éléments matérialisant la volonté de transiger, étant observé qu’aux termes de l’article 14 de l’acte de cession, toutes les notifications devant intervenir en application de l’acte seront réputées avoir été valablement effectuées si elles ont été adressées par écrit pour les cédants à Mme J X […] avec copie à M. Marc X et à Maître O P & Maître Q R. Il n’est pas justifié de courriers ultérieurs interrogeant les cédants sur le montant proposé à titre transactionnel.
En l’absence de notification régulière à Mme X il ne peut être tiré aucun effet de l’absence de réponse au mail du 13 novembre 2020.
Par ailleurs, la demande de garantie est fondée sur l’insuffisance du montant provisionné au titre du litige avec Mme Z. Or, constitue un Dommage au sens de la garantie 'l’absence ou l’insuffisance d’inscription dans les Comptes Sociaux de tout passif que les Principes Comptables
obligent à comptabiliser'.En l’occurrence Mme Z n’a saisi le conseil des prud’hommes que le 24 mars 2015, soit après la cession, de sorte que la provision de 60.000 euros a été comptabilisée dans les comptes dans l’ignorance du montant très élevé qui risquait d’être sollicité par la salariée, étant observé que la transaction est intervenue sur un montant sans commune mesure avec les sommes qui étaient réclamées. Ainsi, la société CPM manque à établir qu’une provision de 60.000 euros dans les comptes sociaux n’était pas conforme aux Principes Comptables appliqués par la société, décrits en Annexe 2 et conforme aux principes comptables généralement admis en France.
A ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CPM de sa demande de garantie de ce chef.
Il en sera de même des frais d’avocat qui se rattachent à ce litige, dont le montant unitaire est inférieur au seuil 'De Minimis' de 10.000 euros et qui ne peuvent faire masse avec le poste principal, qui n’a pas été retenu.
-Sur la demande au titre du redressement URSSAF (18.606 euros + 5.625 euros)
La société Maison de chirurgie a fait l’objet d’une vérification par l’URSSAF, qui a conduit, le 9 novembre 2015, à un redressement de cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, pour un montant total de 18.606 euros hors majorations de retard.
La société CPM soutient que ce redressement caractérise une inexactitude des déclarations et engagements des cédants aux articles 7.5 (v) et 7.5 (vii) du contrat de cession, aux termes desquels ils ont indiqué que la société avait respecté les lois applicables en matière de droit social et de sécurité sociale et était à jour dans le règlement de l’ensemble de ses cotisations à l’égard de la Sécurité sociale, et plus généralement de toute contribution, cotisation ou paiement lié à l’emploi. Elle précise que ce dommage a été notifié dans les formes et délais contractuels et ouvre droit à la garantie des cédants à
hauteur du montant du redressement soit 18.606 euros, auquel il y a lieu d’ajouter les frais de conseil qu’elle s’est vu contrainte de débourser compte tenu des tergiversations de l’intimée soit 5.625 euros, ajoutant que le crédit URSSAF invoqué par Mme X est une affirmation sans justification et qu’aucune compensation ne peut intervenir ce crédit sollicité en 2009 n’étant pas lié au redressement notifié en 2015.
Mme X réplique que la société CPM ne peut prétendre à aucune indemnisation dès lors que le redressement s’est soldé par un crédit de 20.684 euros pour la société, celle-ci ayant cotisé à tort sur la part salariale finançant les indemnités complémentaires perçues en 2007 et qu’à supposer cette demande recevable, le préjudice est incertain et donc non indemnisable dès lors que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a fait l’objet d’un appel. Elle ajoute que les frais de conseil pour la gestion de ce contrôle et de ce redressement ne sont pas indemnisables étant inférieurs au montant unitaire prévu à l’article 8.4.
Les cédants ont déclaré à l’article 7.5 (v) que la société avait respecté ( a) les lois applicables en matière de droit social et de sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que le redressement notifié par l’Urssaf est intervenu pour la période antérieure à la cession, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Il ressort des pièces au débat que:
- dans sa lettre d’observations du 22 septembre 2015, l’Urssaf a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 18.606 euros outre les majorations de retard et a indiqué par ailleurs que l’employeur est informé que sa demande de crédit, datée du 29 juillet 2009 d’un montant de 20.684 euros est 'confirmée', l’employeur ayant cotisé à tort sur la part salariale finançant les indemnités complémentaires perçues en 2007, et que ' le cotisant sera remboursé de ce crédit après validation par le service des comptes.'
- le tribunal des affaires de sécurité sociale a par jugement du 16 février 2017 rejeté le recours de la société CPM et a condamné cette dernière à payer à l’Urssaf d’Ile de France 18.606 euros au titre des cotisations et 2.050 euros au titre des majorations de retard.
- la société CPM a relevé appel de cette décision, l’appel étant toujours pendant à la date des débats dans la présente instance.
S’agissant du crédit de 20.684 euros, résultant d’un trop payé très ancien remontant à 2009, à le supposer validé par le service des comptes de l’Urssaf, ce qui n’est pas établi, il n’a pas à être compensé avec la condamnation prononcée au titre du redressement, dès lors qu’il est sans lien avec les causes du redressement, ne concerne pas la même période, et qu’il n’entre pas dans les cas de limitations prévus par l’article 8.3 de l’acte de cession. Ce moyen est donc inopérant.
Le redressement opéré par l’Urssaf relève donc bien dans le principe de la garantie de passif.
La société CPM justifie ( pièce73) avoir réglé au cabinet d’avocat Igman Conseil des honoraires de 5.625 euros au titre du redressement Urssaf . Il est sans incidence sur le droit à garantie que ce montant soit inférieur au 'De Minimis' de 10.000 euros, puisqu’il fait masse avec le Dommage Urssaf
.
Si en l’état de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, le préjudice résultant de ce Dommage s’établit à 24.231 euros (18.606 + 5.625), sous réserve des déductions à opérer in fine au titre des économies d’impôt, il n’est cependant pas définitivement établi, un appel ayant été formé contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour n’ayant pas connaissance de l’issue de ce recours.
Il convient donc de surseoir à statuer sur ce chef de demande en attendant l’issue de ce recours.
- Sur la demande au titre du contrôle fiscal (248.573 euros +10.000 euros HT)
A la suite d’une vérification fiscale portant sur les années 2013 à 2016, la société Maison de chirurgie s’est vu notifier un redressement pour un montant de 248.573 euros mis en recouvrement le 15 septembre 2017 au titre de la TVA 2013, 2014 à juillet 2016, de la taxe sur les véhicules de société (TVS)d’octobre 2014 à septembre 2015, outre les pénalités.
La société CPM soutient que ce redressement caractérise, à tout le moins, une inexactitude des déclarations ouvrant droit à la garantie contractuelle, dès lors que les taxes concernées auraient dû être supportées par la Maison de chirurgie avant le changement de contrôle, plus particulièrement pour les exercices 2013 et 2014. Elle sollicite la condamnation de Mme X au paiement du montant du redressement soit 248.573 euros et des frais de conseil exposés à l’occasion de ce contrôle, soit 10.000 euros HT.
Mme X conteste la recevabilité de cette demande aux motifs que la notification de la mise en jeu de la garantie a été reçue le 22 septembre 2016 hors du délai contractuel de 10 jours ouvrés prévu par l’article 8.9(a) ayant couru à compter du 5 septembre 2016, que le redressement fiscal sur les années 2013/2014 s’est traduit par une charge nette de 98.045 euros inférieure à la franchise contractuelle et en ce que les frais de conseil à l’occasion de ce contrôle sont inférieurs au montant unitaire prévu à l’article 8.4. Sur le fond, elle ajoute que toute réclamation ayant trait à une période postérieure au 12 février 2015 n’est pas couverte par la garantie, le redressement portant notamment sur des périodes 2015 et 2016 et qu’à supposer que la réclamation afférente aux années 2013 et 2014 entre dans le champ de la garantie contractuelle, il doit être tenu compte du caractère déductible de ces redressements, si bien que le préjudice net subi par la Maison de la chirurgie est inférieur à la franchise contractuelle de 200.000 euros puisqu’il s’élève à moins de 100.000 euros
- sur la recevabilité
Par courrier daté du 21 septembre 2016, reçu le 22 septembre suivant, la société CPM a notifié à Mme X l’avis de vérification du 5 septembre 2016, qu’elle avait reçu le 7 septembre 2016.
L’article 8.9 (a) de l’acte de cession prévoit que dans le cas d’une réclamation d’un Tiers en matière d’impôts, le bénéficiaire de la garantie devra notifier au cédant la survenance de cette réclamation dans un délai ne pouvant excéder 10 jours à compter de la date à laquelle le cessionnaire ou la Société aura reçu l’avis de vérification, la proposition de rectification ou la notification de l’autorité compétente en matière d’Impôts. Cette clause n’édicte aucune clause de déchéance, et ne déroge pas aux dispositions de l’article 8.8 applicable aux demandes de réduction de prix, qui stipulent qu’un retard de notification n’entrainera aucune déchéance du droit à réduction du prix mais seulement une réduction de son montant équivalent au préjudice subi du fait de cette notification tardive.
Les délais spécifiques aux réclamations des tiers visent à permettre au cédant de participer à la défense de la Société dans les délais utiles.
En l’espèce le courrier de notification reçu le 22 septembre 2016 informe les cédants que les opérations de vérification débuteront le 29 septembre 2016 soit 7 jours après la réception du courrier et il n’est allégué aucun préjudice lié au délai de notification de l’avis de vérification.
La société CPM a par ailleurs aux différentes étapes du contrôle invité Mme X à faire valoir ses observations afin de participer à la défense de la Société, lui notifiant notamment le 10 février 2017 la proposition de rectification datée du 2 février 2017, reçue le 7 février suivant, puis le 24 mars 2017 son projet de réponse à l’administration fiscale.
S’agissant de la franchise, le seuil de 200.000 euros s’apprécie au regard du montant cumulé des différentes sommes dues au titre de la réduction de prix et non de façon unitaire. C’est donc en fonction de l’ensemble des demandes qui seront admises, que la cour pourra in fine déterminer si la franchise est ou non dépassée.
La demande de garantie sera donc jugée recevable.
- sur le fond:
La société CPM affirme sans être contredite que l’avis de recouvrement du 15 septembre 2017 pour un total de 248.459 euros est désormais définitif (pièce 57).
Le redressement comporte les postes suivants:
- TVA 2013 + intérêts de retard : 66.798 euros
- TVA janvier 2014 à juillet 2016 + majorations de retard: 180.265 euros
- pénalités janvier à décembre 2015: 177 euros
- pénalités janvier à décembre 2014: 208 euros
- taxe sur les véhicules de société d’octobre 2014 à septembre 2015+ majorations de retard : 795 euros
- pénalités période de janvier à décembre 2015: 216 euros
- pénalités période de janvier à juillet 2016: 114 euros.
Il ne peut être sérieusement contesté que les redressements opérés sur les exercices 2013 et 2014 caractérisent une violation des déclarations faites par les cédants à l’article 7.8 en matière de conformité avec les régles fiscales et relèvent de la garantie.
S’agissant des redressements portant sur les périodes postérieures à la cession (2015 et 2016) la société CPM soutient que la garantie s’étend également à ces exercices dès lors que le fait générateur du redressement réside exclusivement dans les erreurs de traitement comptable et fiscal des cédants et que l’inexactitude de leurs déclarations a privé la société Maison de chirurgie d’une chance de régulariser la situation en temps utile.
Il ressort des échanges entre l’administration fiscale et les avocats de la clinique que le rappel de TVA provient du fait que la clinique ayant souscrit un contrat de maintenance avec une société suisse, qui faisait réaliser en France les prestations en sous-traitance par une fililale, les prestations étaient taxables en France, de sorte que la société Maison de chirurgie, preneur de ces prestations aurait dû s’acquitter de la TVA sur les prestations facturées par la société suisse. L’avocat fiscaliste de la clinique a considéré que la contestation ne pouvait pas prospérer dès lors que l’administration fiscale avait démontré que la société suisse faisait bien appel à un sous-traitant pour réaliser la prestation facturée hors taxe à la clinique. Si l’irrégularité fiscale, tenant au défaut d’auto-liquidation de la TVA a perduré après la cession, la société CPM soutient à bon droit qu’étant dans l’ignorance, jusqu’au contrôle fiscal, des irrégularités existant depuis 2013, elle a perdu une chance de régulariser la situation en temps utile. Elle est en conséquence fondée à réclamer au titre de la garantie le paiement des pénalités appliquées en 2015 et 2016. En revanche, il lui appartient de supporter la TVA sur les prestations en cause à partir de 2015.
La garantie due au titre du rappel de TVA 2014, y compris les intérêts et majorations, déduction faite du droit à déduction admis par l’administration, sera fixée à 72.326 euros ( 65.739 +6.837+3.473 – 3.723 euros).
S’agissant du redressement au titre des véhicules de société, l’administration a reproché à la clinique de ne pas avoir effectué de déclaration de TVS sur un véhicule mini immatriculé 298 MPK 75 qu’elle détenait jusqu’au 31 décembre 2014, ce qui a conduit l’administration à rappeler une TVS en 2015 de 750 euros, correspondant à une sortie du véhicule au 31 décembre 2014. Ce rappel relève en conséquence de la garantie, de même que la pénalité y afférente de 45 euros.
Il s’ensuit que la société CPM est fondée à demander la garantie des cédants à hauteur des rappels de TVA 2013 ( 66.798 euros), 2014 (72.326 euros) , de la TVS ( 795 euros) et de l’ensemble des pénalités (177+208+216+114 euros ) soit un total de 140.634 euros .
Pour justifier de la réclamation relative aux frais de conseil exposés lors de cette procédure de vérification de comptabilité, qui fait masse avec le Dommage principal, la société CPM produit la note d’honoraires du cabinet Toumemont Zapf du 21 avril 2017, relative à la gestion du contrôle fiscal, d’un montant de 10.000 euros HT, qui s’ajoute au montant dû au titre du contrôle, de sorte que le total du Dommage relevant de la garantie s’élève à 150.634 euros ( 140.634 +10.000 euros)
- Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
Suite à des revendications syndicales relatives au paiement d’heures supplémentaires pour le personnel de la clinique, la société CPM a notifié aux cédants, le 24 juin 2015, une demande de garantie au titre de la rémunération des heures supplémentaires en invoquant une violation des déclarations faites aux articles 7.5 (v) et 7.5(vii), en ce que les salariés n’auraient pas été rémunérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la majoration applicable à partie de la 43ème heure paraissant ne pas avoir été appliquée, cette situation exposant la clinique à des rattrapages de salaires, à des demandes de résiliation des contrats de travail et au paiement de dommages et intérêts. Le courrier précisait que les cédants seraient tenus informés des développements de cette affaire.
Par nouveau courrier du 8 février 2016, faisant suite au rapport d’audit qu’elle a fait réaliser par le cabinet AFC Partners sur les heures supplémentaires, la société CPM a informé les cédants qu’il ressortait de cet audit que plusieurs erreurs avaient été constatées tenant au paiement indû d’heures supplémentaires, à l’apparition soudaine d’heures supplémentaires au profit de salariés qui jusqu’alors n’en bénéficiaient pas et au non paiement d’heures supplémentaires majorées, de sorte que la clinique serait redevable au titre des différents rappels de salaires de 71.148,57 euros et devrait récupérer la somme de 50.308,56 euros avec tout l’aléa financier et social que comporte une telle démarche, ces montants étant sans préjudice d’éventuelles demandes de dommages et intérêts et frais annexes liés à la détermination et à la résolution de cette anomalie.
La société CPM présente plusieurs demandes de garantie au titre des heures supplémentaires du personnel:
- 138.250,26 euros au titre des conséquences pécunaires directement causées par le non-paiement d’heures supplémentaires à une partie du personnel,
- 79.891,56 euros au titre de ses démarches transactionnelles pour éviter une aggravation du risque pécuniaire lié à la comptabilisation irrégulière des heures supplémentaires,
- 50.308,56 euros au titre d’un trop-versé à certains salariés au titre des heures supplémentaires.
Elle expose que’courant 2015, les syndicats CFDT et CGT ont fait circuler au sein de la Maison de chirurgie un document aux termes duquel des heures supplémentaires effectuées par certains salariés au-delà de la 43ème heure n’auraient pas été rémunérées conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, que depuis plusieurs années le service des ressources humaines n’avait pas tenu compte des accords d’entreprise portant création de cycles de travail et avait comptabilisé le temps de travail par semaine, que cette accumulation d’erreurs a occasionné le paiement indû d’heures supplémentaires, l’apparition soudaine d’heures supplémentaires au profit de salariés qui jusqu’à présent n’en bénéficiaient pas, et le non-paiement d’heures supplémentaires majorées, que le non-respect de la législation sociale crée un préjudice considérable à la Maison de chirurgie, puisque
,outre les rattrapages de salaires et de leurs accessoires et les éventuelles condamnations pour travail dissimulé, elle pouvait encore se retrouver exposée à la résiliation judiciaire à ses torts des contrats de travail des salariés concernés.
Elle soutient que cette situation caractérise un dommage couvert par la garantie contractuelle au titre d’une violation des engagements et déclarations contenues aux articles 7.5 (v) à 7.5 (vii) du contrat de cession.
Elle fait valoir que Mme X ne peut pertinemment lui reprocher de ne pas avoir attendu d’être citée devant le conseil des prud’hommes, dès lors qu’il lui appartenait d’éviter une situation explosive et un contentieux de masse, et de limiter autant que possible le dommage, ainsi que l’y oblige la garantie, en prenant spontanément l’initiative, sans attendre les demandes de régularisation, de signer des protocoles transactionnels en octroyant des dommages et intérêts complémentaires de 500 euros en réparation des préjudices, ajoutant que pour limiter le risque social il a été décidé de ne pas exclure de cette régularisation le personnel qui avait bénéficié de trop-versés. Mme X réplique qu’en l’absence de réclamation de la part des salariés au titre des heures supplémentaires, des temps de pause ou de l’évolution indicielle des salaires aucun préjudice n’a été subi par la clinique, que le rapport d’audit, réalisé par la nouvelle direction de manière unilatérale et non contradictoire, est non seulement non exhaustif, mais erroné en droit et en chiffre et ne peut lui être opposé.En tout état de cause, elle N que les sommes éventuellement dues aux salariés s’élèveraient à 71.148,57 euros et qu’une créance de la clinique sur les salariés apparait à hauteur de 50.308,56 euros, que ces deux montants n’ont pas lieu d’être additionnés, mais au contraire soustraits, de sorte que le préjudice réel serait égal à 20.840 euros. Elle conteste devoir sa garantie au titre des 125 transactions, celles-ci ayant été conclues sans solliciter l’accord des garants, ni leur avoir donné la faculté de manifester leur désaccord en violation des articles 8.6 (ii) et 8.9 (b) et (c) du contrat, la conclusion de ces transactions est d’autant plus préjudiciable aux intérêts des cédants qu’elles empêcheront de demander aux salariés concernés les restitutions des sommes versées en excédent et chiffrées à plus de 51.000 euros.
Il ressort des pièces aux débats que trois salariés, Mmes D, A et B ont en juillet 2019, en cours d’instance devant le tribunal de commerce, saisi le conseil des prud’hommes de Paris en paiement de différentes sommes incluant notamment des demandes au titre des heures supplémentaires non majorées d’août 2013 à juillet 2016. La demande de garantie du chef des réclamations formalisées par ces trois salariées sera examinée ultérieurement dans un paragraphe spécifique.
La société CPM verse aux débats (pièce 74) un état détaillé des régularisations des heures supplémentaires résultant de transactions conclues le 1er mars 2017 et le 1er juillet 2017 avec un certain nombre de salariés représentant un montant total de 138.250,26 euros.
Par courrier du 2 mai 2016 faisant suite à la mise en oeuvre de la garantie et à ses échanges avec Mme X, la société CPM a porté à la connaissance des cédants la mise en demeure remise par les délégués syndicaux lors du comité d’entreprise du 1er avril 2016 demandant la régularisation du paiement des heures supplémentaires dans les meilleurs délais pour tous les salariés ' victimes de cette spoliation qu’ils soient encore présents à la clinique ou qu’ils soient partis durant la période courant de juillet 2012 à septembre 2015 [….] A défaut d’un réglement prompt nous serons contraints de porter l’affaire devant les tribunaux compétents.' La société CPM , après avoir souligné que l’étude diligentée par le cabinet AFC Partners, dont une copie avait été transmise, ne laissait aucun doute quant au bien fondé de la demande formulée par les salariés, concluait en ces termes: 'Je vous informe donc de notre décision de procéder au règlement des heures supplémentaires dues conformément aux calculs effectués par le cabinet AFC Partners' .
En réponse, le 17 mai 2016, Mme X a contesté l’audit réalisé en ce qu’il comportait de très nombreuses erreurs et s’est formellement opposée au règlement des heures supplémentaires en l’absence de décision judiciaire reconnaissant l’existence d’erreurs sur les salariés concernés ( pièce 37 de Mme X).
En dépit de cette opposition, la société CPM a pris l’initiative de signer des protocoles d’accord avec les salariés, quand bien même ils n’avaient pas saisi la juridiction prud’homale, afin de se préserver d’un contentieux de masse et pour assurer la paix sociale.
Ainsi qu’il a précédemment rappelé, l’article 8.9(d) prévoit qu’au cas où le Cédant Majoritaire ne souhaiterait pas transiger ou souhaiterait s’opposer à ce paiement spontané, le cessionnaire a le droit de transiger, mais ne peut dans ce cas obtenir aucune Réduction de prix de cession.
Il ressort des éléments ci-dessus que la société CPM a, en dépit de l’opposition exprimée par Mme X, spontanément accepté dans le cadre de protocoles d’accord de régler aux salariés les montants qu’elle estimait leur être dus par la clinique au vu de l’analyse faite dans le rapport d’audit (138.250,26 euros ) et une indemnisation transactionnelle ( 79.891,56 euros).
La demande de réduction de prix au titre de ces indemnisations versées dans le cadre d’accords avec les salariés, quand bien même cette démarche s’explique par un risque de contentieux social de masse, se heurte aux dispositions de l’article 8.9 de l’acte de cession. La société CPM sera donc déboutée de sa demande en paiement des sommes de 138.250,26 euros et 79.891,56 euros.
Quant à la demande de 50.308,56 euros correspondant aux 'conséquences pécuniaires directement occasionnées par un trop-versé à certains salariés’ au titre de paiement des heures supplémentaires', il s’agit soit d’un trop-versé antérieur à la cession, auquel cas la société cessionnaire n’a pas effectué de décaissement, soit d’un trop-versé postérieur à la cession résultant des pratiques des nouveaux dirigeants. Dans l’un et l’autre de ces cas, il n’est pas établi que la garantie est acquise. Ce chef de demande sera également rejeté.
En définitive, la société CPM n’est pas fondée en ses demandes de garantie au titre des heures supplémentaires.
- Sur la demande de garantie au titre du défaut d’évolution indicielle affectant la rémunération de certains salariés (251.984,69 euros)
Le 2 mai 2017, la société CPM a mis en oeuvre la garantie au titre de la violation de l’article 90.5 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, en indiquant aux cédants qu’elle avait été informée par les institutions représentatives du personnel, au cours de la réunion du comité d’entreprise du mois de mars 2017, qu’un certain nombre de salariés n’avaient pas bénéficié de l’évolution indicielle obligatoire due en vertu de cette convention, que les investigations menées au sein du service des ressources humaines confirmaient cette irrégularité et qu’elle était en attente d’un devis d’un cabinet d’audit pour faire procéder à la vérification des situations.
La société CPM invoque vainement les dispositions de l’article 8.8 de l’acte de cession, selon lesquelles, le défaut de réponse des cédants dans le délai de 30 jours de la notification vaut acceptation tacite du bien fondé de la demande, dès lors que par courrier daté du 26 mai 2017, distribué le 29 mai suivant, Mme X, faisant suite à la notification du 2 mai 2017, a répondu que la demande de garantie était irrecevable, aucune erreur n’ayant pu se produire, les salaires étant gérés directement par le logiciel de paye utilisé dans nombre d’établissements d’hospitalisation.
Au soutien de sa demande, la société CPM expose que le système d’évolution indicielle prévu par l’article 90.5 de la convention collective nationale repose sur deux paramètres cumulatifs: l’ancienneté au sein de l’établissement et l’ancienneté professionnelle (ancienneté métier), que la société Maison de chirurgie n’a jamais tenu compte de l’ancienneté ' métier’ des salariés au moment de leur embauche, ce qui s’est répercuté les années suivantes, que le commissaire aux comptes a constaté qu’il en résultait pour la clinique une charge de 251.984,69 euros, et qu’elle ne s’oppose pas, si la cour l’estime utile, à une mesure d’expertise pour vérifier la conformité des régularisations opérées.
Mme X réplique qu’en l’absence de réclamation des salariés’le préjudice n’est pas démontré, est incertain, et n’est donc pas indemnisable. Elle ajoute que ce préjudice est en tout état de cause improbable, dès lors que l’évolution indicielle bénéficie aux salariés dont la rémunération est fixée par rapport au minimum prévu par la convention collective, ce qui n’était d’une façon générale le cas d’aucun des salariés de la clinique en 2014.
L’article 90.5 de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, dont il n’est pas contesté qu’elle s’applique au personnel de la clinique Turin, prévoit au titre du déroulement de la carrière professionnelle, que ' pour tenir compte de la technicité acquise dans chaque établissement, un déroulement minimal garanti de carrière professionnelle est assuré au sein de chaque niveau et de chaque groupe par un changement de coefficient, déterminé par les grilles de classification et variant selon l’ancienneté acquise par le salarié. Lors du recrutement, pour la
détermination du coefficient d’emploi, l’ancienneté acquise antérieurement sera prise en compte de la manière suivante [….] '.
Pour justifier de la violation des déclarations des cédants et de son préjudice, la société CPM produit une attestation de M. Brossard, commissaire aux comptes de la clinique Turin, établie pour les besoins de la demande de garantie d’actif et de passif faisant suite aux régularisations de salaires sur les exercices clos au 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017. Le commissaire aux comptes indique que 'l’Etat détaillé des régularisations des coefficients' (joint à son attestation) fait ressortir un montant global de 251.984,69 euros et qu’il lui appartient de se prononcer sur la concordance de ces informations avec la comptabilité ou les données internes à la clinique en lien avec les livres de paie, que ses travaux ont consisté par sondages à prendre connaissance des procédures mises en place par la clinique pour produire ces informations et à en vérifier la concordance avec les livres de paie.
Cette attestation se limite à rendre compte de la concordance entre l’état détaillé, dont il est précisé qu’il a été établi sous la responsabilité du président de la société Clinique Turin, et la comptabilité des exercices 2016 et 2017, ce dont il peut seulement être déduit que les sommes apparaissant dans le décompte détaillé ont effectivement été réglées.
L’état en question détaille pour les 105 salariés concernés le montant de la régularisation du coefficient en brut,versé le 30 novembre 2017, et le cas échéant le montant de la somme versée à titre de transaction, les transactions étant datées du 28 novembre 2017, du mois de janvier 2018, ou non datées selon les salariés. S’il est précisé dans cet état détaillé que les coefficients n’ont pas été réévalués chaque année comme prévu dans la convention collective, que cette erreur a toujours existé, que la période de régularisation est de juin 2014 à mai 2017, que le personnel arrivé après 2014 n’a bénéficié que de cette régularisation, tandis que le personnel arrivé avant 2014 a bénéficié d’une transaction pour solder le passé, et que les salariés sortis après juin 2017 n’ont bénéficié que d’une transaction, il s’agit là d’indications fournies par le dirigeant de la clinique.
Ainsi que le relevait Mme X dans sa lettre du 5 octobre 2018 pour maintenir son refus de garantie, le tableau figurant en annexe de l’attestation du commissaire aux comptes, s’il dresse la liste des noms et des montants de régularisation appliqués à chaque salarié concerné, ne comporte ni démonstration, ni explication des calculs retenus permettant d’en vérifier la pertinence. Les régularisations alléguées portent par ailleurs en grande partie sur une période postérieure à la cession intervenue le 23 janvier 2015, qui ne peuvent en principe relever de la garantie.
Les simples interrogations ou doléances exprimées par les représentants du personnel lors d’une réunion du comité d’entreprise en mars 2017, ne suffisent pas à démontrer un manquement à la convention collective du 18 avril 2002.
Il s’ensuit que la société CPM manque à établir l’inexactitude des déclarations des cédants de ce chef.
Ce poste de réclamation sera en conséquence rejeté.
- Sur les demandes au titre des temps de pause
L’appelante fait valoir que lors de la réunion du comité d’entreprise du 19 janvier 2016, elle a appris que le personnel de la Maison de la chirurgie travaillerait 12h10 la nuit et ne serait payé que 11h67 alors qu’il ne bénéficierait pas de la pause obligatoire, qui est malgré tout déduite de leur paie, que cette situation, si elle venait à être confirmée, caractériserait encore un dommage au sens des accords contractuels, puisqu’il en résulterait un rappel de salaire pour les salariés concernés ainsi qu’un rappel de congés payés et le paiement éventuel de dommages et intérêts.
Elle demande à la cour, à titre principal, de condamner Mme X à la garantir contre toute condamnation qui viendrait à être prononcée au titre de ce dommage 'latent’ consécutif à la déduction de temps de pause non exécuté sur le paiement du personnel de nuit à l’époque où les cédants dirigeaient la clinique, y compris après l’échéance contractuelle s’agissant de dommages notifiés avant cette date, subsidiairement de juger que ce dommage demeurera couvert par la garantie au-delà du délai contractuel et réserver ses droits à cet égard.
Mme X conclut au rejet de cette demande, en contestant l’existence d’un manquement sous sa direction et l’opposabilité de l’audit réalisé unilatéralement. Elle ajoute que seules trois salariées ont saisi le conseil des prud’hommes, que pour deux d’entre elles les procédures ont été radiées et que si Mme D a réintroduit sa procédure en janvier 2020, l’affaire n’a pas encore été plaidée, de sorte que toute réclamation la concernant est à tout le moins prématurée.
Il ressort des pièces au débat que seules Mmes A, B et D, dont la situation sera examinée dans un paragraphe spécifique à suivre, ont saisi le conseil des prud’hommes de diverses réclamations, notamment au titre d’un rappel de salaires pour temps de pause non pris.
L’article 8.5 stipule qu’à peine de déchéance toute Demande concernant les déclarations relatives au personnel devra être transmise au Cédant Majoritaire au plus tard le 31 janvier 2019.
Si l’article 8.8 permet au cessionnaire d’adresser une Demande à titre conservatoire, sans inclure, s’il ne les possède pas, toutes les informations relatives aux conséquences financières, la société CPM ne peut pas sous couvert de la notification d’un dommage latent dans les délais, qui plus de six ans après la cession ne s’est toujours pas concrétisé, prétendre réserver ses droits à garantie sans limitation de durée, alors que l’acte de cession définit le Dommage comme ' toute perte, indemnité, obligation, dommage, demande, réclamation, dépense, dette, pénalité ou règlement' résultant d’une inexactitude des déclarations ou d’une insuffisance de provision dans les comptes sociaux.
En conséquence, il n’y a lieu ni de condamner Mme X à garantir la société CPM de toutes éventuelles condamnations au titre de ce risque, ni de réserver son droit à garantie de ce chef.
- Sur les demandes relatives à trois contentieux prud’homaux (Mmes A, B et D)
En cours d’instance devant le tribunal de commerce, la Maison de chirurgie a été destinataire, le 1er septembre 2016, de convocations devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes à l’initiative de trois salariées, Mmes A, D et B, qui avaient saisi le conseil des prud’hommes de Paris en réclamant à leur employeur le paiement respectivement de 369.917,57 euros, 358.353,77 euros et 256.283,02 euros, ces prétentions reposant sur des chefs de demandes identiques,'parmi lesquels les heures supplémentaires non majorées d’août 2013 à juillet 2016 ou les congés payés afférents.
La société CPM a informé les cédants de ces procédures par courrier recommandé du 26 septembre 2016 et de sa convocation devant le bureau de conciliation le 12 octobre 2016, leur demandant s’ils entendaient se présenter à ses côtés et plus généralement s’ils entendaient participer à ces procédures. Par nouveau courrier du 19 janvier 2017, elle a communiqué aux cédants les conclusions et pièces de Mme A, ainsi que la date de l’audience fixée au 23 janvier 2017, demandant à Mme X de bien vouloir lui confirmer sa présence.
Les instances prud’homales engagées par Mmes A, D et B ont été radiées le 23 mai 2019. Seule la procédure concernant Mme D a fait l’objet d’une demande de rétablissement de la part de son conseil le 12 juin 2020. Il ressort des conclusions en reprise d’instance, que Mme D, qui a été licenciée le 14 septembre 2018 après un avis d’inaptitude, contestait son licenciement et demandait à ce titre le paiement de dommages et intérêts, et en tout état de cause la condamnation de la clinique Turin à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires non majorées d’août 2013 à juillet 2016, au titre du repos compensateur hors contingent, au titre de rappel de salaires de pauses non prises et les congés y afférents, pour un total pour ces seuls chefs d’environ 59.000 euros.
La société CPM demande à ce titre:
- la prise en charge des honoraires de 4.950 euros versés au cabinet d’avocats Igman Conseil, dans le cadre des procédures qui avaient été engagées par Mmes A, D et B devant le conseil des prud’hommes en vue de l’audience du 18 décembre 2017 (pièce 73),
- que Mme X soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la Maison de chirurgie dans le cadre des contentieux engagés par ces trois salariées, bien que le dommage ne soit pas à ce jour consolidé.
Mme X objecte que les demandes au titre des heures supplémentaires portant sur la période d’août 2013 à juillet 2016, concernent en bonne partie la période postérieure à la cession, que les affaires ayant été radiées à la suite de la carence des demanderesses, le préjudice est incertain, et donc non indemnisable, y compris concernant la procédure qui a été rétablie par Mme D, aucune décision n’étant encore intervenue.
Si la société CPM soutenait à juste titre dans ses conclusions du 1er février 2021, que Mmes A et B étaient libres de réactiver leur procédure d’ici le 22 mai 2021, ce délai est aujourd’hui largement dépassé et la cour n’a pas été informée en cours de délibéré d’un rétablissement de ces deux affaires.
Seule l’instance prud’homale engagée par Mme D est donc susceptible de générer l’application de la garantie, ses réclamations concernant ses conditions de travail et sa rémunération se rapportant pour partie à des périodes antérieures à la cession.
La cour n’a cependant pas connaissance d’une décision rendue par la juridiction prud’homale, suite à l’audience de jugement fixée au 16 février 2021, et, pour le cas où une décision aurait été rendue ,si celle-ci présente un caractère définitif.
Certaines des prétentions formées par Mme D devant le conseil des prud’hommes étant susceptibles de caractériser une violation des engagements et déclarations contenues aux articles 7.5 (v) à 7.5 (vi) du contrat de cession, la cour dira la société CPM recevable en sa demande de garantie au titre du litige l’opposant à cette salariée, mais prononcera un sursis à statuer en attendant l’issue de l’instance prud’homale.
Il en sera de même pour des honoraires de 4.950 euros réglés par la société CPM à l’avocat dans le cadre de ce contentieux, qui se rattachent au même Dommage et ne doivent pas être traités isolément du contentieux prud’homal, de sorte, qu’il ne peut à ce stade être opposé le seuil unitaire ' De Minimis’ de 10.000 euros prévu par l’article 8.4.
- Sur les postes de dommages non encore consolidés
La société CPM demande à la cour de juger que la garantie contractuelle couvre les Dommages latents ci-après et de condamner Mme X à la garantir, y compris après le terme de la garantie s’agissant de dommages notifiés avant:
- des risques prud’homaux complémentaires associés à la comptabilisation irrégulière des heures supplémentaires à l’initiative des salariés n’ayant pas régularisé de protocoles transactionnels,
- des risques occasionnés par la déduction de temps de pause non exécutés sur la paie des personnels de nuit à l’époque où les cédants assuraient la direction de l’établissement.
et subsidiairement, de juger que ces dommages latents resteront couverts par la garantie au-delà du délai contractuel et réserver ses droits à cet égard.
Mme X fait valoir à juste titre que le préjudice incertain n’est pas indemnisable, et que’ s’il est admis que le dommage futur puisse être indemnisé, c’est à la condition qu’il présente un caractère certain et inévitable et qu’il se distingue du dommage hypothétique qui n’est qu’éventuel.
Aucune réclamation, en dehors des trois contentieux prud’homaux, n’a été formalisée depuis la signature de l’acte de cession, il y a plus de six ans. Il n’est dans ces conditions pas rapporté la preuve d’un Dommage certain, même futur.
Ainsi qu’il a été dit à propos de la demande relative au temps de pause, il n’y a lieu ni de condamner Mme X à garantir la société CPM de toutes éventuelles condamnations au titre de ce risque, ni de réserver un droit à garantie de ce chef.
- Sur la demande au titre des honoraires versés au cabinet d’audit AFC Partners ( 38.287,50 euros)
Faisant suite aux revendications syndicales en matière de rémunération des heures supplémentaires, la société CPM a missionné le 12 novembre 2015, puis le 20 décembre 2015 le cabinet AFC Partners pour identifier et chiffrer le nombre d’heures supplémentaires qui auraient dû être majorées de 50% pour la période de juillet 2012 à juillet 2015, puis les heures supplémentaires qui auraient dû être majorées de 50% pour les salariés travaillant en cycle sur une première période allant de juillet 2012 à août 2014, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires trop versées aux salariés travaillant en cycle sur une 2ème période allant de septembre 2014 à décembre 2015, moyennant un coût de 15.000 euros HT et de 23.287,50 euros HT.
Il est justifié du règlement des honoraires du cabinet AFC Partners.
Les rapports commandés par la société CPM, visant à l’éclairer sur la situation des salariés, les frais qui en résultent doivent, de même que les honoraires d’avocat, être traités comme le dommage auquel ils se rapportent.
En l’espèce l’étude menée portait sur l’analyse des cycles de travail et de la vérification des heures supplémentaires de très nombreux salariés parmi lesquels Mmes A et B et D ayant engagé un contentieux prud’homal.
La demande de garantie au titre des heures supplémentaires a été rejetée, à l’exception du litige prud’homal en cours concernant Mme D.
Il s’ensuit, que dans le cas où la demande de garantie au titre du contentieux avec cette salariée ( heures supplémentaires/ temps de pause) serait accueillie, une partie des frais exposés auprès du cabinet d’audit est susceptible de relever de la garantie due pour ce Dommage. Il sera donc, comme pour la demande de garantie concernant le litige avec Mme D, sursis à statuer sur ce chef de demande.
- Sur la demande au titre du préjudice économique (40.000 euros )
La société CPM soutient que bien que non totalement consolidé le risque indemnitaire associé aux trois contentieux prud’homaux susceptibles d’être réactivés au titre de la comptabilisation des heures supplémentaires et des temps de pause pour des montants cumulés de 1.024.809,98 euros d’une part, les risques prud’homaux complémentaires à l’initiative des salariés n’ayant pas encore régularisé de transactions au titre de la comptabilisation irrégulière des heures supplémentaires, et les risques prud’homaux occasionnés par la déduction de temps de pause non exécutés sur la paye du personnel de nuit d’autre part, lui occasionnent déjà un préjudice bien réel ouvrant droit à garantie, en ce qu’ils hypothèquent la valeur économique de la société Maison de chirurgie.
Mme X objecte que cette demande d’indemnisation pour perte de valeur, non seulement n’est aucunement avérée, la clinique Monceau et la clinique Turin ayant été rachetées en 2019 par Almaviva Santé, mais se trouve en tout état de cause en contradiction directe avec les stipulations du contrat de cession.
Dans la définition du 'Dommage’ donnée dans l’acte de cession, les parties ont expressément prévu que ' tout préjudice, perte de chance ou passif résultant d’une perte de valeur de la participation du Cessionnaire dans la Société ne pourra être considéré comme un Dommage.'.
La perte de valeur économique alléguée, qui n’est au demeurant nullement étayée, ne constituant pas un Dommage garanti, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CPM de sa demande de ce chef.
- Sur la demande au titre des préjudices non économiques (50.000 euros )
La société CPM, considère que la dissimulation de la violation des accords d’entreprise en matière de temps de pause et d’heures supplémentaires, tout comme la désignation in extremis de Mme Y au poste de directrice générale, excèdent la simple problématique de la garantie d’actif et de passif et caractérisent un dol de la part des cédants, justifiant la réparation du préjudice moral et de la désorganisation qui en en résultée.
Mme X conteste toute dissimulation de nature à constituer un dol ou une réticence dolosive à l’égard du cessionnaire et conclut que la demande de dommages et intérêts pour désorganisation, laquelle n’est au demeurant pas prouvée, constitue un préjudice indirect, non indemnisable.
Si l’existence d’une garantie contractuelle d’actif et de passif ne prive pas son bénéficiaire, qui se prétend victime d’un dol, de se prévaloir de la garantie légale, un même dommage ne peut être indemnisé à double titre.
La demande au titre du Dommage découlant de la désignation in extremis de Mme Y comme directrice générale a déjà été accueillie sur le fondement de la garantie de passif, qui était invoqué à titre principal par la société CPM. En tout état de cause, l’appelante n’établit aucunement l’existence de manoeuvres dolosives de la part de Mme X.
Il n’est pas davantage démontré la volonté de Mme X de dissimuler l’existence d’une violation des accords d’entreprise ou d’un conflit social, étant rappelé qu’il vient d’être jugé que la société CPM manquait à établir la violation de la convention collective.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CPM de sa demande de ce chef.
- Sur la réduction au titre de l’économie d’impôts
L’article 8.3 de l’acte de cession relatif au calcul de la réduction de prix stipule que le montant indemnisable par le cédant majoritaire sera déterminé par application des Principes Comptables et après application des limitations suivantes '(iii) le Dommage sera déterminé en tenant compte de toute économie, réduction ou remboursement d’Impôt résultant effectivement du Dommage.'
Mme X entend qu’il soit fait application des déductions pour économies au titre de l’impôt sur les sociétés et a réalisé une projection de ces économies pour chacun des dommages invoqués en page 39 de ses conclusions.
La société CPM ne discute pas l’application de cette clause, et verse au débat en pièce 71, un récapitulatif de l’impôt sur les sociétés à déduire au titre des redressements de TVA.
A ce stade, la garantie a été retenue pour les postes suivants:
- Dommage résultant de la nomination de Mme Y : 121.312,76 euros
- Dommage ' Contrôle fiscal + frais d’avocat’ : 150.634 euros
Soit un total de 271.946,76 euros.
Selon le récapitulatif produit par la société CPM, l’impôt sur les sociétés à déduire suite au redressement de TVA pour les exercices 2013 et 2014 s’élève à 41.376 euros (19.463 et 21.913 euros
).
L’économie d’impôt sur les sociétés réalisée en 2015 au titre du dommage résultant de la nomination de Mme Y doit être chiffrée à 40.397 euros.
Déduction faite de ces économies d’impôts, le préjudice relevant de la garantie pour ces deux postes ressort à 190.173, 76 euros.
- Sur l’application de la franchise contractuelle
Aux termes de l’article 8.4, les cédants ne sont tenus au paiement que si le montant cumulé des sommes dues au titre de la réduction de prix excède une franchise de 200.000 euros et dans ce cas, à compter du premier euro au-delà de ce montant seulement.
Le total des sommes dues à ce jour au titre de la réduction de prix étant inférieur au montant de la franchise contractuelle, il n’y a donc pas lieu à condamnation de Mme X.
- Sur la demande de condamnation solidaire de la banque Neuflize OBC
La société CPM sollicite la condamnation solidaire de la Banque Neuflize OBC au paiement des sommes relevant de la garantie, en application de la garantie à première demande souscrite par Mme X à son bénéfice auprès de la banque. Elle demande en tout état de cause à la cour quel que soit le sens de sa décision, et compte tenu notamment des demandes de dommages et intérêts encore latents notifiés dans les délais contractuels, de juger qu’en vertu de l’article 4 de la garantie, celle-ci produira ses effets indépendamment du terme fixé au 28 février 2019 au titre des procédures en cours introduites avant cette date.
Mme X réplique que toute demande en paiement au titre de cette garantie doit être rejetée, dès lors que les conditions de sa mise en oeuvre n’ont pas été remplies, en ce qu’elle conteste l’intégralité des réclamations de la société CPM et en ce qu’aucune décision de condamnation n’est intervenue.
La banque Neuflize expose que le formalisme de l’appel en garantie n’a pas été respecté, le contrat prévoyant une 'garantie à première demande documentée’ de sorte que sa mise en jeu doit s’accompagner de la fourniture de documents, que la société CPM ne justifie pas avoir adressé, avant l’expiration de la garantie, un courrier recommandé accompagné de la copie d’une lettre de Mme X reconnaissant devoir ces sommes ou d’une décision de justice.
En application de l’article 8.12 du contrat de cession, Mme X a fourni en garantie des sommes pouvant être dues au cessionnaire au titre de l’article 7 de l’acte de cession, une garantie à première demande dégressive, d’un montant de 3 millions d’euros émanant de la banque Neuflize OBC.
Il résulte de l’article 4, que la garantie produira ses effets à compter du jour de sa signature et jusqu’à l’échéance du 28 février 2019 et que ' Faute pour le GARANT d’avoir reçu à cette date au plus tard, u n e N O T I F I C A T I O N c o n f o r m e à l ' a r t i c l e 3 , l a G A R A N T I E A U T O N O M E d e v i e n d r a automatiquement caduque et aucune demande s’y référant tant pour le passé que pour l’avenir ne sera plus recevable pour quelque cause que ce soit et ce, même en l’absence de mainlevée ou de restitution du présent acte. Afin d’éviter toute ambiguïté, si le GARANT a reçu plusieurs NOTIFICATIONS avant l’ECHEANCE, la présente GARANTIE AUTONOME continuera de produire ses effets jusqu’à ce que le GARANT ait exécuté ses obligations au titre desdites NOTIFICATIONS.'
L’article 3.1 prévoit que la garantie autonome est mise en oeuvre par la notification par le bénéficiaire (la société CPM) d’une demande en paiement par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant les sommes sur lesquelles elle porte, accompagnée soit d’une copie de la lettre du débiteur (Mme X) reconnaissant devoir les sommes au bénéficiaire, soit de la copie d’une décision de justice rendue par une juridiction française, au fond, définitive reconnaissant l’existence d’une créance du bénéficiaire sur le débiteur, constitutive d’une somme due, accompagnée de l’avis d’un avocat français confirmant les caractéristiques de cette décision.
Au vu de ces dispositions, la garantie consentie par la banque Neuflize s’analyse en une garantie documentaire, le bénéficiaire devant joindre à sa demande le ou les documents mentionnés.
Si l’assignation que la société CPM a fait délivrer en février 2016 à la banque peut valoir notification, elle ne dispense pas en revanche de la production de l’un ou l’autre des documents prévu à l’article 3.
Or, la société CPM ne justifie ni qu’un courrier recommandé, ni que l’assignation adressés à la banque étaient accompagnés d’une reconnaissance par Mme X de tout ou partie des sommes réclamées ou d’une décision judiciaire reconnaissant définitivement sa ou ses créances sur Mme X, avant la date d’échéance de la garantie autonome fixée au 28 février 2019.
Si l’appelante fait valoir que ce formalisme revient en pratique à priver d’effet la garantie 'à première demande’ de toute efficacité compte tenu des délais prévisibles pour obtenir un titre définitif, la cour, qui n’est saisie que d’une demande de condamnation sur la base de cette garantie, ne peut que constater que les conditions ne sont pas remplies.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les conditions de mise en oeuvre de la garantie n’étaient pas remplies et a débouté la société CPM de ses demandes dirigées contre la Banque Neuflize.
- Sur la demande reconventionnelle de Mme X en paiement de dommages et intérêts
Mme X, appelante à titre incident, sollicite la condamnation de la société CPM au paiement de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle fait valoir la mauvaise foi de l’appelante, qui n’a tenté aucune démarche pour tenter de résoudre à l’amiable le différend qui les oppose, qui présente des demandes d’indemnisation avant d’avoir subi le moindre préjudice et qui tient dans ses conclusions des propos injurieux.
En consentant une garantie contractuelle d’actif et de passif , Mme X s’est exposée à devoir répondre à sa mise en oeuvre. Si à ce stade aucune condamnation n’est prononcée, les réductions de prix retenues étant inférieures à la franchise contractuelle, les demandes de garantie de la société CPM n’étaient pas pour autant toutes dépourvues de pertinence et il sera rappelé qu’il reste en débat deux catégories de dommages qui font l’objet d’un sursis à statuer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme X.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La charge des dépens dépendra du sort qui sera réservé aux deux réclamations restant à juger. Celles-ci sont en effet susceptibles de donner lieu à condamnation, la franchise contractuelle étant en grande partie épuisée par les réductions de prix sur lesquelles le présent arrêt a statué.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’ensemble des dépens et sur les demandes présentées par la société CPM et Mme X au titre des frais irrépétibles de procédure.
La Banque Neuflize OBC n’étant en revanche pas exposée à une condamnation aux dépens, compte tenu de l’issue du litige la concernant, il y a lieu de statuer sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la rejeter, l’équité ne commandant pas de lui allouer une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Clinique Internationale du Parc Monceau qu’elle abandonne à hauteur de cour le chef de demande’de garantie concernant un contentieux prud’homal relatif à une 'salariée en arrêt maladie depuis 2014", ce contentieux ayant été radié,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Clinique Internationale du Parc Monceau de ses demandes en paiement à l’encontre de Mme J X au titre 1) de la nomination de Mme Y, 2) du redressement de l’Urssaf, 3) du contentieux prud’homal engagé par Mme D, 4) des redressements fiscaux, et en ce qu’il condamné la société Clinique Internationale du Parc Monceau à payer à Mme X et à la Banque Neuflize OBC des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit la société Clinique Internationale du Parc Monceau fondée en sa demande de garantie à l’égard de Mme J X au titre du Dommage résultant de la nomination de Mme Y comme directrice générale et fixe le montant du préjudice de ce chef, en ce compris les honoraires d’avocat afférents à ce litige, avant économie d’impôt, à 121.312,76 euros, dit que de ce montant doit être déduite la somme de 40.397 euros au titre de l’économie d’impôt,
Dit la société Clinique Internationale du Parc Monceau recevable et fondée en sa demande de garantie à l’égard de Mme J X au titre du Dommage résultant du contrôle fiscal et fixe le montant du préjudice, en ce compris les honoraires d’avocat afférents à ce litige, avant économie d’impôt, à 150.634 euros, dit que de ce montant doit être déduite la somme de 41.376 euros au titre de l’économie d’impôt,
Dit que le total de ces deux postes de préjudice après déduction de l’économie d’impôt s’y rapportant est inférieur au montant de la franchise contractuelle,
Déboute en conséquence la société Clinique Internationale du Parc Monceau de ses demandes en paiement au titre de la nomination de Mme Y et du contrôle fiscal,
Sursoit à statuer sur la demande en paiement de la société Clinique Internationale du Parc Monceau à l’égard de Mme J X au titre du contrôle URSSAF jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel relevé à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 février 2017,
Sursoit à statuer sur la demande en paiement de la société Clinique Internationale du Parc Monceau à l’égard de Mme J X au titre du contentieux prud’homal engagé par Mme D et sur la demande en paiement des honoraires du cabinet AFC Partners jusqu’à ce qu’il ait été sur les demandes de Mme D par le conseil des prud’hommes et, en cas d’appel de cette décision, jusqu’à ce qu’il ait été statué par la cour d’appel,
Déboute la Banque Neuflize OBC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les dépens de première instance et d’appel jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les demandes relatives au contrôle URSSAF, au contentieux prud’homal engagé par Mme D et sur la demande en paiement des honoraires du cabinet AFC Partners par la présente cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra être remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, dès que l’une au moins des causes de sursis à statuer aura disparu.
La greffière, La Présidente,
W AA S-T U-V
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