Infirmation 6 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 6 juil. 2017, n° 16/07759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/07759 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 25 février 2016, N° 11-15-5128 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2017
N°2017/318
Rôle N° 16/07759
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
C/
G C-D
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
VILLE DE MARSEILLE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP PELLIER
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 25 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-5128.
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O),
dont le siège social est : XXX
Représenté par Me Mireille MOUREN – SCP PELLIER, ARNAUD & MOUREN VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Eloïse VALADIER,
INTIMES
Monsieur G C-D
né le XXX à Calais,
XXX
Représenté par Me Françoise BOULAN – SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE – avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Alban BORGEL – avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est : XXX
défaillante
VILLE DE MARSEILLE
dont le siège social est : XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017 après prorogation.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 octobre 2013 M. G C-D a été victime sur la commune de San Remo, en Italie, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société italienne Quixa représentée en France par la société Axa.
M. C-D a fait une demande d’indemnisation auprès de la société Axa en sa qualité de représentant de la société Quixa en se fondant sur les dispositions de la Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
Sa demande d’indemnisation n’ayant pas reçu de réponse dans un délai de trois mois elle a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Le docteur A B a été désigné amiablement aux fins d’examiner M. C-D et de décrire les conséquences médico-légales de l’accident ; il a déposé son rapport définitif le 14 avril 2015.
Par acte du 29 septembre 2015 M. C-D a assigné devant le tribunal d’instance de Marseille le FGAO en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) et de la Ville de Marseille pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 25 février 2016, cette juridiction a :
— dit que M. C-D a droit à l’indemnisation intégrale par le FGAO de ses préjudices consécutifs à l’accident du 14 octobre 2013,
— fixé son préjudice corporel de la manière suivante :
° dépenses de santé actuelles : 271,06 €
° perte de gains professionnels actuels : 1 016,16 €
° frais divers : 480 €
° déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 105 €
° déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 501 €
° souffrances endurées : 3 000 €
° déficit fonctionnel permanent : 3 400 €
— condamné le FGAO à verser à Mme X en deniers ou quittance les sommes suivantes :
° dépenses de santé actuelles : 271,06 €
° perte de gains professionnels actuels : 1 016,16 €
° frais divers : 480 €
° déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 105 €
° déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 501 €
° souffrances endurées : 3 000 €
° déficit fonctionnel permanent : 3 400 €
* soit un total de 7 627,89 € dont à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM et à la Ville de Marseille
— ordonné l’exécution provisoire,
— laissé les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que M. C-D avait droit à l’indemnisation en intégralité de son préjudice en application de la loi française du 5 juillet 1985, et qu’il était fondé à obtenir la prise en charge de ses préjudices par le FGAO conformément l’article 6 de la directive 2000/26 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant les organismes d’indemnisation car elle avait adressé par courrier du 25 novembre 2013 à la société Axa représentant en France la société Quixa une demande d’indemnisation à laquelle il n’était pas justifié d’une réponse motivée, car la télécopie adressée le 10 septembre 2015 au FGAO par la CONSAP, organisme italien d’indemnisation, dont les termes n’avaient pas été traduits ne pouvait être opposable à la victime,ne constituant pas une réponse motivée de la société d’assurances et étant de surcroît intervenue hors des délais prévus par le texte pré-cité.
Par déclaration du 26 avril 2016 le FGAO a interjeté appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le FGAO demande à la cour dans ses conclusions du 28 juin 2016, en application des articles 18 et 24 de la directive 209/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 et L. 424-4 et L. 424-6 du code des assurances, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
— juger que M. C-D ne pouvait pas l’assigner en justice,
— enjoindre M. C-D de mettre en cause l’assureur italien, la société Quixa représentée en France par la société Axa,
— juger que la décision à intervenir ne peut qu’être déclarée opposable au CONSAP organisme d’indemnisation italien représenté en France par le FGAO,
— juger que l’indemnisation du préjudice de M. C-D doit se faire selon les modalités et barème de la législation italienne,
— en conséquence réduire l’indemnisation de M. C-D à la somme proposée par le CONSAP soit 1 497,10 €,
— condamner M. C-D à lui rembourser la différence par rapport aux sommes réglées en vertu de l’exécution provisoire,
— condamner M. C-D à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. C-D aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que l’accident concerne un véhicule identifié et assuré, qu’il ne joue qu’un rôle d’intermédiaire, que c’est l’assureur italien dont l’identité est connue soit la société Quixa représentée en France par la société Axa qui devait être assignée et non pas l’organisme d’indemnisation, pas même l’organisme italien, auquel la procédure doit seulement être dénoncée et qu’ainsi le jugement devait seulement être déclaré opposable CONSAP qu’il représente en France.
M. C-D demande à la cour au terme de ses écritures du 22 août 2016, vu la directive 2000/26/CE du 16 mai 2016, de :
' en la forme
— recevoir l’appel interjeté par le FGAO et le déclarer mal fondé,
— recevoir son appel incident et le déclarer bien fondé,
' au fond
— confirmer le jugement en ce qu’il a
° dit qu’il avait droit à l’indemnisation intégrale, par le FGAO, des préjudices qu’il a subis dans les suites de l’accident survenu le 14 octobre 2013,
° lui a alloué la somme de 48 € au titre des frais médicaux restés à charge,
° lui a alloué la somme de 480 € au titre des frais d’assistance à expertise,
— le réformer pour le surplus
statuant à nouveau
— condamner le FGAO à lui verser les sommes suivantes :
° déficit fonctionnel temporaire : 620 €
° souffrances endurées : 4 400 €
° déficit fonctionnel permanent : 3 200 €
— condamner le FGAO à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens d’instance et d’appel ces derniers avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que la société Quixa n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il lui a présenté sa demande d’indemnisation, donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans sa demande, qu’il est dès lors fondé à solliciter la prise ne charge par le FGAO des préjudices qu’il a subis et que ce dernier n’a jamais contesté son droit à indemnisation intégrale.
La CPAM et la Ville de Marseille assignées par actes du 20 juillet 2016 contenant dénonce de l’appel et délivrés à personne habilitée n’ont pas comparu.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si en vertu de l’article L. 424-2 du code des assurances M. C-D qui n’avait pas reçu de réponse motivée à sa demande d’indemnisation formée auprès de la société Axa représentant en France la société Quixa, assureur du véhicule dont la circulation avait causé l’accident, pouvait présenter au FGAO une demande d’indemnisation, il résulte des articles L. 424-2, L. 424-3 et R. 421-12 du même code que l’offre du FGAO a un caractère subsidiaire et qu’à défaut d’intervention de celui-ci il lui appartenait d’intenter contre le responsable de son dommage qui était connu et assuré et/ou contre son assureur ou son représentant en France une action en justice, dans un délai de 5 ans à compter de l’accident.
M. C-D qui ne disposait pas du droit d’assigner directement le FGAO en justice pour obtenir l’indemnisation de son dommage doit être déclaré irrecevable en ses demandes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes du FGAO relatives à la mise en cause de l’assureur italien, l’opposabilité de la décision à intervenir au CONSAP et l’indemnisation de M. C-D qui concernent le fond.
La demande en remboursement formulée par le FGAO n’a pas plus lieu d’être examinée puisque le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du FGAO en première instance ou en cause d’appel.
M. C-D qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare M. G C-D irrecevable en ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages relatives à la mise en cause de l’assureur italien, à l’opposabilité de la décision à intervenir au CONSAP et à l’indemnisation du préjudice de M. G C-D ni sur sa demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement,
— Déboute le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés,
— Condamne M. G C-D aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Congés payés ·
- Concession ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Immobilier ·
- Vrp ·
- Travail ·
- Négociateur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Indemnité
- Assureur ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Assurance automobile ·
- Parents ·
- Contrat d'assurance ·
- Préjudice ·
- Police d'assurance ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunal d'instance ·
- Chirographaire ·
- Financement ·
- Remboursement ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Objectif ·
- Cause ·
- Indemnité
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Relation commerciale établie ·
- Dépendance économique ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Associations ·
- Redressement ·
- Acier ·
- Contrôle
- Cliniques ·
- Chirurgie ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Contrat de cession ·
- Demande ·
- Redressement
- Réception ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Maître d'ouvrage ·
- Installation ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Interdit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Chauffage ·
- Entretien ·
- Locataire ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Poste ·
- Eaux
- Congé sans solde ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Harcèlement moral
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Révocation ·
- Action ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.