Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 22 oct. 2021, n° 19/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00544 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 16 janvier 2019, N° 17/00549 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2021
N° 2563/21
N° RG 19/00544 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFU7
VC/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Janvier 2019
(RG 17/00549 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme B X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2021
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par G STIEVENARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Août 2021
La SA GMF Assurances a employé Mme B X par contrat de travail à durée
indéterminée à compter du 19 décembre 2006 en qualité de secrétaire assistante, fonction positionnée
en classe 3 du système de classification et avec application de la convention collective nationale des
sociétés d’assurance.
Suivant avenant au contrat de travail du 6 mars 2009, Mme B X a été promue au poste d’assistante, positionnée en classe 4 du système de classification.
Suivant second avenant du 21 juin 2016, il a été procédé à un changement d’horaires de travail compte-tenu du temps partiel thérapeutique de la salariée.
Par lettre du 25 juillet 2016, Mme B X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 août suivant et a ensuite été licenciée par lettre du 23 août 2016.
En parallèle, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été déposée par Mme B X et a abouti favorablement le 19 octobre 2017, après réalisation d’une enquête. La SA GMF a déposé un recours à l’encontre de cette décision, le litige étant toujours pendant.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme B X a saisi le 21 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 16 janvier 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de
la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a rendu la décision suivante :
— dit et juge que la discrimination liée à l’état de santé n’est pas démontrée,
— dit et juge que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— dit et juge que l’obligation de sécurité de résultat n’a pas été respectée,
— condamne la société GMF Assurances à verser à Mme B X les sommes suivantes :
— 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme B X du surplus de ses demandes,
— déboute la société GMF Assurances de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la société GMF Assurances la compensation entre les sommes déjà versées à Mme B X et les sommes inscrites ci-dessus,
— ordonne l’exécution provisoire,
— précise que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, et du prononcé de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire,
— condamne la société GMF Assurances aux entiers dépens de l’instance.
Mme B X a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 21 février 2019, en ce qu’il a « ordonné la compensation des sommes allouées à la demanderesse avec les sommes déjà perçues dans le cadre du licenciement sans précision des sommes concernées ni de la motivation de la compensation prétendue ».
Par requête du 25 mars 2019, Mme B X a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins d’obtenir la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu et relative à la compensation ordonnée, requête déclarée irrecevable par décision du 10 juillet 2019, compte tenu de l’existence d’un appel en cours sur ce même point.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2019, dans lesquelles l’appelante principale demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Madame X ;
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la société GMF Assurances ,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE en ce qu’il a :
o Dit et jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
o Dit et jugé que l’obligation de sécurité de résultat n’a pas été respectée,
o Condamné la société GMF Assurances à verser à Madame B X les sommes suivantes :
— 40.000 ' au titre des dommages et intérêts pour
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 ' au titre des dommages et intérêts pour non
respect des obligations de sécurité de résultat
— 2500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile
Et statuant à nouveau :
— l’infirmer pour le surplus ;
— dire et juger n’y avoir lieu à compensation entre les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et les sommes perçues par la salariée à l’occasion de son licenciement ;
— condamner la société GMF Assurances à payer à Madame X la somme de 3600' au titre de l’article 700 en cause d’appel et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2020, dans lesquelles la société GMF Assurances, intimée et appelante incidente concernant la condamnation de l’employeur au titre de son manquement à l’obligation de sécurité, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné à la société GMF Assurances la compensation entre les sommes déjà versées à Madame B X et les sommes auxquelles elle a été condamnée ;
— dire en conséquence que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Madame X est de 32 530,75 ' ;
— débouter en conséquence Madame X de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire bien fondée la société GMF Assurances en son appel incident du jugement de première instance;
— réformer en conséquence le jugement de première instance et dire que l’obligation de sécurité a été respectée par la société GMF Assurances;
— à titre reconventionnel, condamner Madame X à verser à la Société GMF Assurances la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame X aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n’est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Sur la compensation des sommes allouées à Mme B X par le jugement du conseil de prud’hommes de Lille avec les sommes perçues par celle-ci au moment de son licenciement:
Mme B X se prévaut de ce que le jugement du conseil de prud’hommes de Lille a ordonné la compensation sans définir précisément les sommes concernées par cette compensation. Surtout, elle soutient que la compensation ordonnée n’aurait eu une utilité que dans le cas où la nullité du licenciement (également sollicitée à l’origine mais rejetée) avait été ordonnée avec réintégration de la salariée. L’appelante expose, en outre, que si les nouvelles dispositions de l’article L1235-3 du code du travail permettent désormais de tenir compte de l’indemnité légale de licenciement pour fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne permet pour autant aucune compensation en tant que telle et ne se trouvait, en tout état de cause, pas applicable à la présente espèce. Enfin, Mme X conclut à ce qu’aucune compensation ne peut être ordonnée, l’indemnité de licenciement étant fixée pour accompagner le licenciement alors que les dommages et intérêts ont vocation à réparer le préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
La SA GMF ASSURANCES expose, en substance, que les dispositions anciennes de l’article L1235-3 du code du travail n’interdisaient pas au conseil de prud’hommes de Lille de tenir compte, pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, du montant versé au salarié au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement. L’intimée soutient, en outre, l’absence de divergence entre les motifs et le dispositif du jugement lequel a entendu ordonner la compensation entre les sommes objets de la condamnation et celles déjà perçues par Mme B X au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement soit la somme de 8469,25 euros. Par conséquent, la SA GMF demande à la cour de fixer à la somme de 32 530,75 euros le montant des sommes restant dues à l’appelante.
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Il est, en outre, constant que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse répare un préjudice distinct de celui couvert par l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de sorte que son cumul se trouve expressément prévu par les textes précités. Il en va, de même , concernant les indemnités susceptibles de réparer le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité mais également l’indemnité procédurale destinée à couvrir les frais irrépétibles exposés.
Aucun texte ne prévoit, ainsi, la possibilité de compenser ces indemnités entre elles, y compris dans le cadre des dispositions applicables depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, seule une prise en compte éventuelle par le juge (et dans certaines limites) étant évoquée.
Par conséquent, la cour relève que c’est à tort et sans fondement juridique que le conseil de prud’hommes de Lille a ordonné la compensation entre « les sommes déjà versées à Mme B X » (par ailleurs non précisées) et les « sommes inscrites ci-dessus » qui incluaient d’ailleurs les frais irrépétibles exposés.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a ordonné à la société GMF Assurances la compensation entre les sommes déjà versées à Mme B X et les sommes objet des condamnations indemnitaires prononcées par le conseil de prud’hommes de Lille.
La SA GMF ASSURANCES sera, par voie de conséquences, également déboutée de sa demande tendant à fixer à la somme de 32 530,75 euros le montant des sommes restant dues à l’appelante, après compensation.
Sur l’obligation de sécurité de la SA GMF ASSURANCES ;
La SA GMF ASSURANCES expose que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre du manquement à son obligation de sécurité, dès lors que l’employeur démontre avoir pris toutes les mesures nécessaires pour tenter d’empêcher la survenance d’un dommage. L’appelante incidente soutient, ainsi, avoir respecté ses obligations tant en ce qui concerne le suivi médical individuel de sa salariée en organisant les visites de reprises et de suivi et la mise en place du mi-temps thérapeutique, qu’en ce qui concerne les difficultés relationnelles alléguées avec ses différentes responsables hiérarchiques, notamment en organisant des entretiens entre les deux collaboratrices, en recevant Mme X afin de lui permettre son retour dans l’entreprise dans les meilleures conditions. La SA GMF indique également avoir adapté la charge de travail de sa salariée et avoir établi une déclaration d’accident suite au malaise de Mme X survenu le 29 juillet 2016. Enfin, l’employeur soutient que la souffrance au travail dont se prévaut l’appelante principale et dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM n’établit aucunement un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Mme B X soutient, en substance, que l’employeur est tenu d’une obligation en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés et doit prendre à cet égard toutes les mesures nécessaires afin d’adapter le travail et l’environnement en prenant en compte la situation et les capacités de chacun de ses employés. Or, l’appelante expose qu’il n’a jamais été pris en compte son état de santé psychologiquement fragilisé par le biais d’un aménagement de son emploi du temps ou encore de son environnement, alors même qu’elle reprenait son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique suite à un arrêt maladie de longue durée. Mme B X se prévaut également de l’absence totale de formation et surtout de ce que la SA GMF a manqué à son obligation de déclaration d’un accident du travail dans les 48h après en avoir eu connaissance et alors même que, par la suite, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la maladie l’ayant affectée. Enfin, l’appelante conclut au manquement de la SA GMF à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l’article L. 4624-1 du code du travail.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…) et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
La reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ne suffit pas, à elle seule, à caractériser le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui suppose l’absence de prise des mesures nécessaires à préserver son salarié.
En l’espèce, compte tenu des moyens débattus ainsi que des pièces produites et notamment les entretiens annuels des 14 juin 2010 et 27 mai 2013, la cour relève que Mme B X, auparavant mise en avant par sa supérieure hiérarchique, Mme Y, pour sa « maitrise parfaite de son poste de travail » a commencé à faire état d’une souffrance au travail avérée suite à l’arrivée d’une nouvelle responsable hiérarchique prise en la personne de Mme Z et ayant conduit le 8 octobre 2015 à un incident entre ces dernières puis à l’arrêt maladie de l’appelante.
Cet arrêt maladie a été initié puis prolongé du 8 octobre 2015 au 20 juin 2016.
Il résulte, en outre, de différents mails (en particulier un courriel du 21 juin 2016) adressés par la hiérarchie de Mmes B X et G Z, en l’occurrence Mme H A en sa qualité de directrice générale des ressources humaines et communication interne, que l’employeur était parfaitement informé des raisons de cet arrêt maladie, évoquant, ainsi, clairement un « ressenti difficile » et l’existence de « malentendus qui ont pu altérer les relations avec le manager ».
Cette connaissance par l’employeur de la souffrance au travail de Mme B X a d’ailleurs conduit à l’organisation, pendant cet arrêt maladie, soit le 23 février 2016, d’un déjeuner avec la salariée, sa manager et leur supérieure hiérarchique. Cette souffrance au travail a, ensuite, été réaffirmée par l’appelante dans un mail daté du 21 juin 2016 adressé à Mme G Z et évoquant expressément « une souffrance au travail due à une mauvaise ou absence de communication ».
Il appartenait, ainsi, à la SA GMF, dans ce contexte de difficultés relationnelles fortes au sein de son équipe, d’organiser et d’accompagner la reprise d’activité de Mme B X, intervenue le 20 juin 2016, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Or, si un avenant a été signé le 21 juin 2016 concernant les nouveaux horaires de travail de l’intéressée, tel n’a pas été le cas de l’adaptation effective du travail confié à Mme X dans un temps amoindri. Ainsi et malgré plusieurs demandes écrites formulées par celle-ci auprès de Mme Z puis de Mme A, il n’est justifié d’aucun écrit détaillant les activités confiées à la salarié dans le cadre de l’aménagement thérapeutique de son travail.
A cet égard et dans le même sens, la cour relève qu’il n’a été apporté aucune réponse au mail du 24 juin 2016 adressé par Mme X à Mme A au terme duquel elle précisait pourtant « il me semble important de se rencontrer pour définir clairement mon rôle et les attentes professionnelles de ma hiérarchie afin d’en définir le cadre précis. Il est pour moi important que, dans un premier temps, tout soit acté par écrit ce qui me permettra d’avancer en toute compréhension avec ma responsable. Le but de cette démarche est que je puisse répondre pleinement aux attentes de l’entreprise par conséquent, à ceux de ma hiérarchie et de mettre mes compétences à profit et ce en toute quiétude. ».
En outre, cette absence d’ adaptation du poste de travail de Mme X s’est combinée au défaut de formation spécifique de cette dernière , alors même que pendant cet arrêt de travail de 8 mois, la SA GMF ASSURANCES avait amorcé, à compter du 1er mars 2016, la mise en place du statut commun COVEA, lequel impactait fortement l’administration de la paie dont était chargée la salariée.
Ces circonstances ont, par suite, accentué la fragilité de Mme X et alimenté son mal-être au travail, alors même qu’un accompagnement spécifique aurait dû être mis en oeuvre dès la reprise du
travail de cette dernière.
Dans ces conditions, la cour constate qu’entre la reprise du travail par Mme X le 20 juin 2016, l’entretien préalable du 25 juillet 2016 et le licenciement survenu le 23 août 2016 d’ailleurs mis en oeuvre dans un temps particulièrement court après sa reprise du travail, il n’a été proposé à la salarié ni adaptation concrète et effective de son travail au mi-temps thérapeutique, ni formation spécifique aux changements intervenus au sein de l’entreprise en son absence, ce dans un contexte connu de l’employeur de souffrance au travail de l’intéressée.
Ainsi et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par l’appelante, il est démontré que la SA GMF a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme B X laquelle a subi un préjudice qui sera réparé par l’octroi à son profit de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, étant précisé qu’au-delà de la question du manquement ou non de l’employeur à son obligation de sécurité, le chiffrage opéré par le conseil de prud’hommes ne se trouve nullement remis en cause par les parties.
Le jugement entrepris sera, par suite, confirmé en ce qu’il a dit que la SA GMF a manqué à son obligation de sécurité et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement à Mme B X de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Sur les autres demandes :
La cour condamne la SA GMF ASSURANCES qui succombe au principal aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre et conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SA GMF ASSURANCES à payer à Mme B X une indemnité de 1000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que la SA GMF ASSURANCES a manqué à son obligation de sécurité et en ce qu’il a condamné la SA GMF ASSURANCES à payer à Mme B X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné à la société GMF ASSURANCES la compensation entre les sommes déjà versées à Mme B X et les sommes objet des condamnations indemnitaires prononcées par le conseil de prud’hommes de Lille ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
DIT n’y avoir lieu à compensation entre l’indemnité conventionnelle de licenciement versée à Mme B X et les sommes objet des condamnations indemnitaires prononcées tant par le conseil de prud’hommes de Lille que par la cour ;
DEBOUTE la SA GMF ASSURANCES de sa demande de fixation à la somme de 32 530,75 euros du montant des sommes restant dues, après compensation, à Mme B X ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à Mme B X de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER
S. STIEVENARD
LE PRESIDENT
V. SOULIER
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