Infirmation 29 mars 2022
Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 29 mars 2022, n° 20/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00876 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 22 juin 2020, N° 18/01409 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 29 mars 2022
N° RG 20/00876 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNOM
-PV- Arrêt n°
D X, E Y / Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER es qualité de mandataire judiciaire de la SARL A
Jugement au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 22 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/01409
Arrêt rendu le MARDI VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. D X
et
Mme E Y
[…]
[…]
Représentés par Maître Thierry GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, représentée en France par F G […]
[…]
Représentée par Maître Frédéric NADAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER es qualité de mandataire judiciaire de la SARL A
[…]
[…]
[…]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 février 2022
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un permis de construire déposé le 31 mars 2017 et à un devis établi le 1er avril 2017 moyennant un prix total de 34.352,01 €, M. D X et Mme E Y ont confié à la SARL A le lot de gros-'uvre, de charpente et de toiture de travaux de transformation d’un ancien bâtiment à usage de garage en un bâti annexe de leur maison d’habitation. Démarrés au cours de l’été 2017, ces travaux ne sont toujours pas achevés eu égard à l’absence de plancher bois, de tranchée d’évacuation et de crépi extérieur sur les murs de façades. M. X et Mme Y ont réglé au titre de ces travaux la somme totale de 37.522,00 €, ce devis ayant été dépassé dans son montant initial. Ayant émis des doutes sur la qualité et le chiffrage final des travaux, M. X et Mme Y ont sollicité à titre amiable le concours technique M. H I, Z-expert près la cour d’appel de Riom, qui a émis un avis très critique sur cet ouvrage dans un rapport établi le 21 décembre 2017.
La SARL A, qui n’a pas achevé ce chantier et a définitivement cessé d’intervenir sur celui-ci à compter de décembre 2017, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 avril 2018 du tribunal de commerce de Cusset puis en liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2018 de cette même juridiction.
Suivant une ordonnance rendue le 25 avril 2018 (sur assignation du 16 mars 2018), le Juge des référés du tribunal de grande instance de Cusset a ordonné sur les travaux litigieux une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. J K, Maître d''uvre et économiste de la construction – expert près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 2 octobre 2018.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, M. D X et Mme E Y ont, par actes d’huissier de justice signifiés les 4 et 11 décembres 2018, assigné la société de droit britannique (Gibraltar) MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC), représentée en France par la société F G, en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL A, ainsi que la SELARL MJ DE L’ALLIER (Me Pascal RAYNAUD), en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A, devant le tribunal judiciaire de Cusset afin d’obtenir à titre principal réparation de leur préjudice matériel par la prise en charge de la totalité des coûts de démolition et de reconstruction de l’ensemble de l’ouvrage litigieux ainsi que de leur préjudice de jouissance (les montants réclamés en première instance étant les mêmes que ceux ci-après réitérés en cause d’appel).
Suivant un jugement n° RG-18/01409 rendu contradictoirement le 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Cusset a :
- déclaré recevable l’action engagée par M. X et Mme Y à l’encontre de la société MIC ;
- débouté M. X et Mme Y de leurs demandes formées au visa de l’article 1792 du Code civil ;
- prononcé la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE au titre de la police de responsabilité décennale ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n’y avoir lieu à condamnations au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. X et Mme Y aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Frédéric Nadaud, Avocat au barreau de Cusset.
Par déclaration formalisée le 20 juillet 2020, le conseil de M. D X et Mme E Y ont interjeté appel de la décision susmentionnée, l’appel portant sur la totalité du jugement.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 29 septembre 2020, M. D X et Mme E Y ont demandé de :
' réformer le jugement entrepris ;
' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' constater la réception tacite des travaux réalisés par la SARL A à la date du 30 janvier 2018 et à défaut prononcer une réception judiciaire de ces travaux à cette même date du 30 janvier 2018 ;
' dire qu’ils disposent d’une créance d’un montant total de 130.365,16 € à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL A, correspondant à leurs devis produits en termes de démolition et de réparation de la maçonnerie à hauteur de 99.422,00 € et de réfection de la toiture à hauteur de 22.943,16 €, ainsi qu’à la réparation de leur trouble de jouissance à hauteur de 8.000,00 € ;
' condamner la société MIC, en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la SARL
A, à leur payer la somme totale précitée de 130.365,16 € ;
' condamner la SELARL MJ DE L’ALLIER (Me Pascal RAYNAUD), en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A, et la société MIC à leur payer une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SELARL MJ DE L’ALLIER (Me Pascal RAYNAUD), en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A, et la société MIC aux entiers dépens de l’instance devant comprendre notamment les frais d’expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 24 novembre 2020, la société de droit britannique (Gibraltar) MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC), représentée en France par la société F G, en qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL A, devenue la société MIC INSURANCE, a demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et des articles 238 et 246 du code de procédure civile ;
' constater que la SARL A a abandonné le chantier litigieux, que les conditions particulières de son contrat d’assurance excluent toutes garanties en cas d’abandon de chantier en cours, que ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception formelle ou tacite et qu’aucune réception judiciaire n’est envisageable, que la responsabilité décennale ne peut donc être engagée n’ayant pas vocation à être mobilisée dans le cadre de ce litige et que les maîtres d’ouvrage avaient connaissance de l’existence des désordres avant la date de réception des travaux dans l’hypothèse où cette réception serait constatée ou prononcée alors que la garantie décennale n’a pas vocation à être mobilisée au titre des désordres apparents ;
' débouter en conséquence M. X et Mme B de l’ensemble de leurs demandes ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
' débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes ;
' condamner in solidum M. X et Mme Y, et tout succombant, à lui payer une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. X et Mme Y, et tout succombant, aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Frédéric Nadaud, Avocat au barreau de Cusset.
' La SELARL MJ DE L’ALLIER (Me Pascal RAYNAUD), en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A, n’a pas constitué avocat et n’a donc fait valoir aucuns moyens au fond. La présente décision sera en conséquence rendue de manière réputé contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile collégiale du 14 février 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 29 mars 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les demandes tendant à « Constater que’ », « dire et juger’ » ou « Donner acte’ » figurant dans tout dispositif de conclusions de procédure d’appel renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions.
1/ Sur la garantie de l’assureur au titre de la responsabilité décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
L’article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 [du Code civil] est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. » tandis que l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil dispose que « La réception [des travaux résultant d’un contrat de louage d’ouvrage] est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
Aucune réception des travaux n’ayant été convenue et formalisée entre les parties au contrat (le cas échéant avec des réserves) de manière consensuelle et en temps réel après la cessation définitive de ce chantier, M. X et Mme Y demandent de constater la réception tacite de ces mêmes travaux ou à défaut leur réception judiciaire à compter de la date du 30 janvier 2018. Il est de droit indéniable que la mobilisation de la garantie décennale prévue par la loi suppose impérativement la réception préalable des travaux, qu’elle soit directement formalisée de manière expresse entre les parties ou qu’elle résulte à défaut d’un mode tacite entre les parties ou d’une reconnaissance judiciaire.
En ce qui concerne la question de la réception tacite des travaux litigieux, celle-ci est effectivement admise en jurisprudence dans les situations d’abandon du chantier par l’entrepreneur de travaux, par définition donc dans l’état où se trouve l’ouvrage au moment de cet abandon de chantier. En l’occurrence, cette situation d’abandon de chantier ne peut en tout état de cause être factuellement reconnue qu’au plus tard à compter de décembre 2017, période à laquelle la SARL A a brusquement cessé toutes activités et interventions sur ce chantier. La société MIC convient de cette possibilité juridique de réception tacite des travaux à défaut de réception expresse, constituée par la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage et d’en prendre possession dans l’état où il se trouve, mais également par le paiement de la quasi-totalité ou de l’intégralité du prix convenu.
Il s’avère effectivement que la SARL A a ni plus ni moins abandonné ce chantier, au plus tard à partir de décembre 2017, après avoir édifié à compter de juin 2017 la plus grande partie des travaux de gros-'uvre et de couverture qui lui était confiés (seuls manquant le plancher interne séparatif des deux étages, la tranchée d’évacuation et le crépi extérieur), laissant inachevés un très grand nombre de postes de travaux de finitions relevant de son périmètre d’intervention et rendant dès lors techniquement impossible en l’état la poursuite d’exécution de tous les travaux de second-oeuvre.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 janvier 2018 adressée par le conseil de M. X et Mme Y à la SARL A objective cette volonté non équivoque de prendre possession de l’ouvrage dans l’état où il se trouve, ceux-ci disant vouloir engager la responsabilité décennale du constructeur.
La totalité du prix de ce chantier convenu à hauteur de 34.352,01 € a été encaissée par la SARL A dans le flux des différents paiements effectués par M. X et Mme Y à hauteur de la somme totale de 37.522,00 €. Les maîtres d’ouvrage et l’assureur de responsabilité civile décennale du maître d''uvre et entrepreneur des travaux litigieux conviennent d’ailleurs eux-mêmes dans leurs écritures respectives de cette situation factuelle d’abandon de chantier, l’assureur pour s’en prévaloir à l’appui de sa demande d’exclusion de sa garantie contractuelle de la responsabilité décennale du constructeur du fait de sa clause d’exclusion prévue spécifiquement dans ce cas de figure, les maîtres d’ouvrage afin de se prévaloir de la jurisprudence admettant la réception tacite des travaux en cas d’abandon de chantier.
Faisant valoir tout à la fois l’absence de réception des travaux et cette situation d’abandon de chantier, la société MIC estime pouvoir refuser de mobiliser sa garantie contractuelle précédemment consentie à compter du 1er janvier 2017 au titre de la responsabilité décennale de la SARL A. Elle produit à cet effet les conditions particulières de sa police d’assurance n° AR/20127835JB, ainsi notamment libellées : « (') / (') la garantie [au titre de la responsabilité décennale] est acquise en capitalisation pendant 10 ans et après réception des travaux (') / L’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties. / (') ». Elle proteste de la conformité de ces clauses particulières avec les dispositions de l’article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances suivant lesquelles « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. ». La clause contractuelle d’exclusion de garantie au titre de la responsabilité décennale du constructeur en cas d’abandon de chantier par ce dernier apparaît dès lors en elle-même opposable aux maîtres d’ouvrage, sous réserve toutefois de l’absence de toute réception tacite ou judiciaire des travaux.
Le critère du paiement par le maître d’ouvrage de la quasi-totalité ou de l’intégralité du prix correspondant au devis d’entreprise contribue à la reconnaissance de cette réception tacite au plus tard à compter de décembre 2017, cette condition apparaissant en l’espèce remplie. En effet, aucune chronologie de paiement n’est mise en débat par la société MIC, le règlement par M. X et Mme Y de la somme totale de 37.522,00 € couvrant l’intégralité du devis initial à hauteur de 34.352,01 € étant dès lors censé avoir été effectué en temps réel. Par ailleurs, le règlement de la somme totale de 37.522,00 € par M. X et Mme Y alors que le liquidateur judiciaire de la SARL A a fait en définitive état d’une créance d’un montant total de 53.041,62 € apparaît sans incidence en dépit des observations formulées à ce sujet par la société MIC dès lors que le montant du devis initial est entièrement couvert par les paiements effectués, qu’aucun autre devis n’est versé aux débats, que les travaux litigieux ne sont pas terminés et que leur état d’inachèvement et de malfaçons est au contraire susceptible d’engager la propre responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur. Cette condition par le paiement de tout ou de la plus grande partie du prix apparaît donc remplie.
Le fait d’avoir sollicité le rapport d’expertise amiable du 21 décembre 2017 de l’expert judiciaire M. H I et d’avoir introduit par assignation du 16 mars 2018 la procédure de référé-expertise qui devait aboutir par ordonnance de référé précitée du 25 avril 2018 à la désignation de M. J K en qualité d’expert judiciaire ne peut être assimilé, ainsi que l’affirme la société MIC, à un refus de réception de l’ouvrage. Ces diligences et démarches procédurales relèvent sans plus de portée d’un souci élémentaire de se ménager des modes de preuve afin précisément de pouvoir formuler des réserves utiles quant à la réception tacite de cet ouvrage en l’état. Par ailleurs, le contenu de la lettre avec demande d’avis de réception du 19 janvier 2018 adressée par le conseil de M. X et Mme Y à la SARL A ne peut être assimilé à un refus de réception des travaux, contrairement à la lecture que veut en faire la société MIC. En effet, ce courrier contient essentiellement un descriptif strictement matériel de la situation d’inachèvement des travaux et une demande en conséquence de cessation d’intervention de cet entrepreneur sur ce chantier avec expression de volonté de rechercher la responsabilité décennale du constructeur, entérinant à ce sujet la situation d’abandon de chantier qui peut être constatée à compter de décembre 2017 pour les motifs précédemment énoncés.
En tout état de cause, ainsi que le font observer à juste titre M. X et Mme Y, la mise en liquidation judiciaire de la SARL A le 18 juin 2018 a automatiquement pour effet d’interrompre immédiatement et totalement l’exécution de ce marché de travaux et de contraindre ainsi de fait les maîtres d’ouvrage à réceptionner l’ouvrage dans l’état d’avancement ou d’inachèvement où il se trouve.
La société MIC objecte enfin du caractère apparent des désordres et malfaçons qui affectaient l’ouvrage litigieux à l’époque de l’abandon du chantier (décembre 2017), rendant dès lors selon elle inopérable la garantie décennale. Il est en effet admis en jurisprudence que les désordres suffisamment apparents vis-à-vis du maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux, induisant leur connaissance antérieurement à cette même réception des travaux, peuvent être exclus du champ de la responsabilité décennale des constructeurs résultant des articles 1792 et suivants du Code civil. Dans cette hypothèse, M. X et Mme Y auraient été en mesure de faire valoir leurs principaux griefs valant en l’occurrence réserves dès la date du 30 janvier 2018 de réception tacite des travaux par le paiement du prix et la prise de possession non équivoque des lieux, soit sans avoir besoin d’attendre les résultats de l’expertise judiciaire qu’ils ont demandé par assignation du 16 mars 2018.
En l’occurrence, force est de constater qu’il n’en est rien. En effet, le rapport d’expertise amiable du 21 décembre 2017 de M. H I (qui s’apparente d’ailleurs davantage à une note qu’à un rapport dans la mesure où il ne fait que deux pages) ne contient pas d’éléments permettant de considérer d’ores et déjà en décembre 2017 que l’ouvrage était alors totalement impropre à sa destination. En lecture de ce document, la non-conformité du bâtiment réalisé par rapport aux documents graphiques du permis de construire (concernant la pente de la toiture et son installation ou non entre des acrotères ainsi que le mode d’évacuation des eaux pluviales) ne relèvent pas pour autant d’une quelconque impropriété technique. Les arasements qui ne sont pas faits et le jour important se situant entre les murs et la couverture peuvent raisonnablement laisser penser à un maître d’ouvrage dépourvu de connaissance techniques particulières en matière de construction que ces défauts ne nécessitent pas en eux-mêmes la destruction de l’ouvrage mais un simple programme de finitions. Il en est de même pour ce qui concerne l’étanchéité des parois, la reprise des joints verticaux entre les briques, l’ajout d’un certain nombre de chaînages verticaux, l’existence de ponts thermiques, la reprise de l’étanchéité à l’air ainsi que le faux aplomb constaté sur la maçonnerie à l’occasion de la pose des fenêtres (5 cm pour une tolérance de 2 cm). En tout état de cause, cet expert amiable base essentiellement ces désordres sur l’impossibilité selon lui d’obtenir une conformité du permis de construire, ce qui demeure par nature conjectural au regard des contraintes simplement administratives de ce projet.
Enfin, cet expert amiable n’indique pas explicitement dans ce rapport que l’un quelconque des manquements qu’il constate par rapport aux règles de l’art, même élémentaire, ne serait pas techniquement remédiable en conservant le bâti existant malgré ses défauts. Celui-ci conclut ainsi notamment son rapport : « Les travaux effectués par la SARL A pour le compte de M. X ne respectent ni les règles de l’art élémentaire, ni la réglementation thermique, ni les documents graphiques du permis de construire. (') Je ne vois pas comment M. X peut s’en sortir avec un tel ouvrage à moins de tout recommencer. (') ». Le libellé ici utilisé suivant lequel la SARL A doit « tout recommencer » est insuffisamment précis pour être interprété comme une information de solution de démolition et de reconstruction de l’intégralité l’ouvrage existant, cette formulation devant au contraire être assimilée à une préconisation générale de reprise des différents désordres constatés.
Le contenu de ce rapport d’expertise amiable ne permet donc pas d’inférer que M. X et Mme Y ont pu accepter cet ouvrage dans le cadre d’une réception tacite en ayant conscience que celui-ci était alors dans un état d’impropriété telle que seule une solution générale de démolition et de reconstruction aurait été alors possible. Cette préconisation générale de démolition et de reconstruction de l’ensemble de l’ouvrage n’est jamais explicitement formulée dans ce rapport d’expertise amiable, pas davantage que l’atteinte à la pérennité même de l’ouvrage du fait des travaux litigieux. Il n’est par ailleurs pas contesté que ces derniers n’ont disposé d’aucun autre élément d’appréciation technique avant l’établissement du rapport d’expertise judiciaire de M. J K le 2 octobre 2018 sur la base duquel ils ont fait valoir leurs véritables griefs.
En définitive, la société MIC ne peut exciper du caractère prétendument apparent des désordres d’impropriété totale sur la seule lecture du rapport d’expertise amiable du 21 décembre 2017 de M. H L, alors que M. X et Mme Y ne disposaient d’aucun autre élément technique d’appréciation avant le rapport d’expertise judiciaire du 2 octobre 2018 de M. J K leur ayant permis de formuler utilement l’ensemble de leurs griefs valant réserves.
Dans ces conditions, la réception tacite des travaux litigieux peut être admise après abandon du chantier par le constructeur en infirmation du jugement de première instance, celle-ci devant en l’occurrence être fixée au 30 janvier 2018, date d’émargement par la SARL A de la mise en demeure susmentionnée du 19 janvier 2018 du conseil de M. X et Mme Y. Il y a donc lieu de mobiliser la garantie contractuelle de la société MIC au titre de la responsabilité décennale de la SARL A du fait de l’ouvrage litigieux.
Eu égard à la reconnaissance de la réception tacite des travaux litigieux dont la date peut être objectivée au 30 janvier 2018, la clause contractuelle d’exclusion de garantie décennale pour cause d’abandon de chantier qui est opposée par la société MIC sera écartée. Il devient de ce fait sans objet de poursuivre la discussion relative à la réception judiciaire des travaux dont la demande n’a été formée par M. X et Mme Y qu’à titre subsidiaire.
2/ Sur la réparation des dommages des maîtres de l’ouvrage
En précisant que le rapport d’expertise judiciaire du 2 octobre 2018 a fait l’objet d’un dépôt en l’état faute de consignation supplémentaire par les demandeurs à l’expertise, l’expert judiciaire commis M. J K expose notamment que :
- les travaux litigieux qui se sont déroulés dans le courant de l’été 2017 ont consisté à entreprendre la transformation d’un ancien bâtiment à usage de garage en un bâti annexe de la maison d’habitation de M. X et Mme Y, la SARL A s’étant vue confier, tout à la fois en tant que maître d''uvre et entrepreneur de bâtiment et à l’exclusion de tous autres intervenants de travaux, les parties gros-'uvre, maçonnerie, charpente, couverture et zinguerie de ce programme de construction ;
- en réalité, en dépit du fait que le devis du 1er avril 2017 et le dossier de permis de construire prévoyaient la réutilisation du bâti antérieur en vue de sa modification avec surélévation, ce bâti antérieur a été entièrement démoli avec reconstruction en lieu et place d’un bâti neuf d’une structure et d’une volumétrie tout à fait différentes, comprenant notamment un garage, un studio à usage locatif en meublé et un étage sans affectation particulière ;
- ces travaux démarrés le 5 juin 2017 ne sont toujours pas formellement réceptionnés par les maîtres de l’ouvrage à la date du 2 octobre 2018 d’établissement de ce rapport, la société A ayant abandonné le chantier après une dernière intervention remontant à décembre 2017 ;
- la construction actuelle après abandon du chantier est un bâtiment inachevé avec couverture métallique non isolée en bacs acier comportant un étage, les quatre façades en briques avec solivage en bois apparent et fenêtres sur les façades Est, Nord et Ouest étant entièrement montées à l’état brut, avec par ailleurs absence de réalisation des arases des pignons, un linteau en béton réalisé en plusieurs fois et manquant de rigidité structurelle (à reprendre), des débords de toiture à revoir, des difficultés à venir pour les enduits de façades, l’absence de plancher, les scellements des solives dans la maçonnerie à parachever, l’étanchéité sous allèges et les rives de la couverture à revoir et d’une manière générale de nombreux autres défauts constructifs (angles de maçonnerie, sous-allèges des fenêtres, seuils, supports de la charpente industrielle'), toutes les finitions de l’existant restant à effectuer ;
- « Au vu de la piètre qualité de réalisation, de l’absence des finitions, ce bâti n’est pas pérenne. » ;
- dans son état actuel, ce bâti peut être considéré comme impropre à sa destination, l’expert considérant d’une part que les conditions actuelles du bâti ne permettent pas son achèvement et d’autre part que les travaux de second-oeuvre feraient obstacle à la délivrance d’un certificat de conformité par rapport au permis de construire initial, « Les désordres constatés [relevant] à la fois de défauts aux normes [au niveau des maçonneries, de la charpente et de la couverture] et de non-achèvements. » ;
- « Si les consorts X/Y désirent parvenir à exploiter ce bâtiment, le bâti actuel devra d’abord être démoli puis reconstruit selon les règles de l’art. Permis de construire et réalité bâtie devant bien évidemment être identiques. ».
En l’occurrence, ce rapport d’expertise judiciaire énonce de manière suffisamment claire et techniquement documentée que ce bâti n’est pas pérenne quels que que soient les finitions qui pourraient lui être apportées dans son état actuel, et qu’il est impropre à sa destination finale. Il n’est pas douteux, en lecture des résultats de ces investigations expertales, que l’ensemble de la maçonnerie doit être démolie et reconstruite eu égard aux multiples désordres de construction rendant impossible les finitions mêmes du gros-'uvre en vue de sa conformité à sa destination. Ce constat résulte notamment de la mauvaise mise en 'uvre de l’ensemble des briques collées à la résine ainsi que des parties en béton armé insérées dans la maçonnerie et dont certaines manquent de rigidité structurelle (linteaux, blocages), constituant le c’ur même de la structure. Il résulte aussi de l’absence de réalisation des arases maçonnées alors que la couverture est posée et du trop grand nombre de points singuliers et importants à revoir concernant les angles de maçonnerie, les sous-allèges de fenêtres, les seuils ou les supports de la charpente industrielle, l’absence de réalisation de blocages entre la maçonnerie et la couverture. Il s’en déduit corrélativement la nécessité de la dépose et de reconstitution ultérieure de l’ensemble du système de couverture du fait des défauts de la maçonnerie nécessitant sa démolition et sa reconstruction intégrales.
Dans ces conditions, la société MIC sera condamnée au titre de sa garantie contractuelle à indemniser M. X et Mme Y de l’intégralité de leur préjudice matériel de démolition et de reconstruction de l’ensemble de la maçonnerie ainsi que de dépose et de reconstitution de l’ensemble de la couverture de l’ouvrage litigieux. En l’occurrence, les coûts de démolition et de reconstruction de la maçonnerie ainsi que de dépose et de reconstitution de la couverture apparaissent suffisamment justifiés à hauteur des montants respectifs de 99.422,00 € et de 22.943,16
€ en lecture des deux devis d’entreprises qu’ils produisent à cet effet, soit à hauteur de la somme totale de 122.365,16 €, à la charge de la société MIC et de la liquidation judiciaire de la SARL A. Ces devis ne font au demeurant l’objet d’aucune critique, même à titre subsidiaire, de la part de la société MIC.
Il est indéniable que M. X et Mme Y ont souffert du fait de ces très graves désordres de construction d’un trouble de jouissance et de contretemps dans la réalisation de leur projet immobilier, qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 5.000,00 €, à la charge de la société MIC et de la liquidation judiciaire de la SARL A.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. X et Mme Y les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 8.000,00
€, en tenant compte de la double procédure de première instance et d’appel ainsi que du surcroît de frais occasionnés par l’assistance de leur avocat aux opérations d’expertise judiciaire.
Enfin, succombant à l’instance, la société MIC supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais relatifs à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/01409 rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Cusset.
Statuant à nouveau.
JUGE que la réception des travaux susmentionnés est intervenue de manière tacite le 30 janvier 2018 entre d’une part la SARL A et d’autre part M. D X et Mme E Y.
CONDAMNE la société d’assurances de droit britannique (Gibraltar) MIC INSURANCE à payer au profit de M. D X et Mme E Y :
- la somme totale de 122.365,16 € en réparation de leur préjudice matériel ;
- la somme de 5.000,00 € en réparation de leur trouble de jouissance ;
- une indemnité de 8.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la fixation de l’ensemble des condamnations pécuniaires qui précèdent en tant que créances de M. D X et Mme E Y auprès de la liquidation judiciaire de la SARL A, ayant comme mandataire liquidateur judiciaire la SELARL MJ DE L’ALLIER (Me Pascal RAYNAUD).
CONDAMNE la société MIC INSURANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris l’ensemble des frais relatifs à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée.
Le greffier Le président
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