Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 4, 18 juin 2020, n° 18/07917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07917 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2018, N° 12/00304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 4
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07917 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QSC
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Mars 2018 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de PARIS – RG n° 12/00304
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représenté par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
INTIME
M. D X actuellement domicilié au […]
ayant une résidence en France située […]
[…]
Représenté par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0267
Mme E F épouse X actuellement domiciliée au […]
ayant une résidence en France située […]
[…]
Représentée par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 05 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame E LEROY, Conseillère, chargée du rapport
Madame Sophie BARDIAU, Conseillère
MINISTERE PUBLIC : auquel le dossier a été communiqué
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame E FARHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 19 novembre 2010, M. D X, alors âgé de 48 ans et proviseur du lycée français de Lagos, au Nigéria, a été victime sur son lieu de travail, d’une agression commise à l’aide d’acide sulfurique avec la complicité de M. G H, un professeur du lycée.
Par arrêt criminel du 13 septembre 2013, confirmé par arrêt criminel du 26 février 2016, la cour d’assises de l’Yonne a notamment déclaré M. G H coupable des faits de complicité du crime de violences volontaires, avec les circonstances que les faits ont été commis avec l’usage d’une arme sur une personne chargée d’une mission de service public ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Par un arrêt civil du même jour, confirmé en appel, la cour d’assises a ordonné l’expertise médicale de M. D X.
Par arrêt civil du 28 juin 2017, la cour d’assises de Seine-et-Marne a statué en appel, sur intérêts civils.
Parallèlement à la procédure pénale, les consorts X ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (ci-après la CIVI) du tribunal de grande instance de Paris qui, en ouverture du rapport du docteur Z qu’elle avait précédemment désigné pour procéder à l’expertise médicale de M. D X, a par décision du 22 mars 2018, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire à hauteur des sommes proposées par le Fonds de Garantie :
— dit la demande des requérants recevable sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale,
— fixé comme suit l’indemnisation du préjudice corporel de M. D X :
— 98,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 14.814,85 euros au titre des frais divers avant consolidation,
— 183.247,73 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 67,437,54 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— 4.428,60 euros au titre des dépenses de santé futures en ce qui concerne les produits non remboursés et réservé le poste pour les autres soins futurs,
— 112.692,97 euros au titre de l’assistance par une tierce personne définitive,
— 57.792,60 euros au titre de la perte de gains professionnels future jusqu’à la date du 25 août 2021 et réservé la demande pour la perte à compter du 26 août 2021 dans l’attente de la fixation de la rente invalidité définitive,
— 25.217,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 80.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 50.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 70.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— réservé les postes de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la rente invalidité définitive,
— alloué en conséquence à M. D X la somme de 705.730,39 euros,
— fixé les postes de préjudices de Mme E F comme suit :
— 5.884,69 euros au titre des frais divers,
— 20.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— alloué en conséquence à celle-ci la somme de 25.884,69 euros,
— alloué la somme de 10.000 euros à M. J X et à M. K X chacun et la somme de 4.000 euros à M. L X et à Mme N-O P épouse X chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— alloué la somme de 11.591,29 euros à Mme N-Q X épouse A soit :
— 1.591,29 euros au titre des frais divers,
— 10.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— alloué la somme de 11.700 euros à Mme M X épouse B soit :
— 1.700 euros au titre des frais divers,
— 10.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— dit qu’il convenait de déduire de ces sommes les provisions déjà accordées, rejeté les autres demandes, et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Sur appel interjeté par le Fonds de Garantie, cette cour (chambre 4 pôle 2), par arrêt du 19 septembre 2019 a, avant dire droit sur l’intégralité des demandes, ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. D X et à Mme E X de régulariser leurs conclusions, et de les actualiser en ce qui concerne le préjudice subi par M. D X au titre des pertes de gains professionnels futurs, et a renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2019, le Fonds de Garantie demande à la cour de :
— constater que son appel est limité :
— concernant M. D X aux postes des frais divers avant consolidation, des pertes de gains professionnels actuels, de l’assistance d’une tierce personne temporaire et permanente, des pertes de gains professionnels futurs, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice sexuel,
— concernant Mme E F épouse X, au poste des frais divers,
Statuant à nouveau :
— dire que le préjudice de M. D X doit être liquidé sur la base du rapport d’expertise du docteur Z, rejeter ses demandes au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel, et de lui accorder les sommes suivantes :
— 14.865,64 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 101.018 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire et permanente,
— 42.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 12.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 'néant après déduction', au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— rappeler que M. D X a déjà perçu de lui la somme de 232.590,15 euros qu’il conviendra de déduire,
— débouter Mme E F épouse X de toute demande formée au titre du poste des frais divers,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
— débouter les parties de toutes leurs autres demandes,
— laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2019, M. D X et Mme E F épouse X demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel principal interjeté par le Fonds de Garantie et recevable et bien fondé leur appel incident,
En ce qui concerne M. D X :
A titre principal :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré ses demandes recevables, et en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures fixées à 4.428,60 euros pour les produits non remboursés et réservé le poste pour les autres soins futurs, la tierce personne définitive, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice sexuel et en ce qu’elle a réservé les postes de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la fixation de la rente invalidité définitive,
— l’infirmer pour le surplus et lui allouer les sommes suivantes :
— 133.011,63 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 507,61 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 33.200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18.887 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 100.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 80.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 100.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 50.000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel,
En ce qui concerne Mme E F épouse X :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré ses demandes recevables, et en ce qu’elle a fixé les frais divers à la somme de 5.884,69 euros,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau sur les autres postes de préjudice, lui allouer les sommes de :
— 43.552 euros au titre de la perte de revenus,
— 30.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 50.000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel.
Le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 6
février 2020.
Les parties ont donné leur accord exprès à l’application de la procédure sans audience prévue à l’article 8 de l’ordonnance n° 304/2020 du 25 mars 2020. Elles ont été informées par message envoyé par le RPVA le 12 mai 2020 que l’arrêt serait rendu le 18 juin 2020.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. D X
M. D X a présenté à la suite des faits qui sont survenus le 19 novembre 2010 des brûlures cutanées profondes étendues sur 10% de la surface corporelle , aux 2e et 3e degrés, au niveau de l’extrémité céphalique (visage et cou) surtout à gauche, de l’épaule gauche, des deux poignets et du dos de la main gauche. Il a perdu la vision de l’oeil gauche (port d’une prothèse).
Il a été transféré en urgence le 20 novembre 2010 à l’hôpital des Armées Percy de Clamart.
Dans son rapport d’expertise daté du 22 février 2016, le docteur Z a conclu comme suit :
— lien de causalité direct et certain entre l’agression et les problèmes médicaux et chirurgicaux actuels,
— absence d’état antérieur au plan physique et psychique,
— déficit fonctionnel temporaire total de 402 jours correspondant aux hospitalisations, séjours en rééducation et cures thermales,
— déficit fonctionnel temporaire à 60 % du 1er septembre 2011 au 1er mars 2013 et à 50 % du 1er mars 2013 jusqu’à la consolidation le 8 septembre 2014,
— consolidation le 8 septembre 2014,
— souffrances endurées de 6,5 / 7 pour les souffrances physiques et psychologiques,
— préjudice esthétique temporaire de 6,5 / 7,
— préjudice esthétique permanent de 6 / 7,
— déficit fonctionnel permanent de 40 % tenant compte des séquelles physiques et psychologiques,
— préjudice sexuel indirect en rapport avec une modification du schéma corporel, une inhibition pour les préliminaires mais l’acte sexuel en lui-même reste possible,
— existence de manière évidente d’un préjudice d’agrément. Ne peut plus s’adonner aux sports et activités ludiques qu’il pratiquait soit randonnée en montagne, arts martiaux, exposition solaire, piscine contre-indiquée du fait des lésions cornéennes et de la présence de chlore dans l’eau,
— ne peut plus conduire la nuit et globalement ne plus conduire (monophtalme) même s’il y est de nouveau autorisé. Par contre, a perdu son permis transports en commun,
— aide tierce personne de 4 heures par jour (hors hospitalisations) jusqu’au 1er janvier 2014 puis de 3 heures par jour jusqu’en octobre 2017 (pansement, conformateur, kiné, épilation des pilii incarnati). A partir d’octobre 2017, prévoir à vie, une demi-heure par jour. Cette aide est non spécialisée, effectuée par son épouse,
— il peut exister un préjudice professionnel pour son épouse qui ne peut reprendre une activité du fait de l’aide qu’elle consacre à son mari,
— application de crèmes hydratantes sur les cicatrices, protection solaire et produits de maquillage camouflants. Il est possible de les évaluer à 15 euros par mois. Nombre de produits ne sont pas remboursés,
— cure thermale annuelle utile et indiquée (sans hospitalisation mais avec prise en charge d’un hébergement) pendant 5 ans, sur prescription de son médecin ou chirurgien,
— devra consulter régulièrement à l’avenir : un chirurgien plasticien deux fois par an, un ophtalmologiste deux fois par an, un dermatologue pour les prescriptions de produits à tropisme cutané et éventuellement un psychologue ou psychiatre,
— des interventions chirurgicales ou tatouages (pigmentation) doivent être évoquées à savoir reconstruction du sourcil gauche par des interventions qui peuvent être hors nomenclature de la CCAM, avec des honoraires libres des chirurgiens et anesthésistes. Il peut également s’adresser à des médecins ou chirurgiens secteur 2 de la convention avec des dépassements d’honoraires,
— il est à prévoir un renouvellement périodique de sa prothèse oculaire gauche selon une attestation de son ophtalmologiste ou prothésiste oculaire.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. D X qui était âgé de 48 ans comme étant né le […] lors des faits, et de 52 ans à la date de la consolidation de son état, et qui était proviseur de lycée, est indemnisé comme suit, étant précisé que :
L’alinéa 1er de l’article 706-9 du code de procédure pénale dispose :
La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice : […]
- des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions de réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ; […].
Aux termes du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, les prestations dont la commission doit tenir compte, sont notamment :
Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service ;
Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
Le capital- décès ;
Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; […].
En application de l’article 65 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ' le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité.
Le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, prévoit notamment que l’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans et qu’à l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen dans les conditions fixées à l’article 3 du décret et l’allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve de la survenance d’un nouvel accident ou de la radiation des cadres, sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée.
Il résulte ainsi de l’application combinée de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié et du principe de la réparation intégrale, que l’allocation temporaire d’invalidité versée à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et que lorsque la décision d’attribution de l’allocation est définitive, l’Etat est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus.
Il s’ensuit, M. D X ayant été victime d’un accident de service, que l’allocation temporaire d’invalidité dont il bénéficie doit être déduite des indemnités lui revenant le cas échéant, au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Préjudices patrimoniaux
* temporaires avant consolidation
— dépenses de santé actuelles : 98,60 euros (confirmation selon accord des parties)
— perte de gains professionnels actuels
La CIVI a alloué à M. D X la somme de 183.247,73 euros.
Lorsque l’agression s’est produite, M. D X, fonctionnaire détaché auprès de l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger (l’AEFE), était affecté au poste de proviseur du lycée de Lagos au Nigeria, au terme d’un contrat d’expatrié d’une durée de 3 ans, à compter du 1er septembre 2009, jusqu’au 31 août 2012, renouvelable deux fois pour 12 mois, moyennant un salaire net mensuel, toutes primes incluses de 10.800 euros.
Rapatrié en France en raison de son agression, il a continué à percevoir son traitement, mais sa prime d’expatriation a été réduite à compter du mois de mars 2011.
A partir du 1er septembre 2011, il a accepté un poste de directeur des ressources humaines auprès de l’AEFE, à Nantes, au salaire mensuel net de 4.100 euros.
A compter du 1er septembre 2012, il a repris un poste de proviseur en Allemagne, et a perçu 6.830 euros net par mois, en moyenne.
M. D X expose que si l’agression ne s’était pas produite, il aurait prolongé son contrat d’expatrié à Lagos, jusqu’au 31 août 2014, pratique courante, et que sa perte de gains doit par voie de conséquence être évaluée en référence à son salaire perçu à Lagos soit 10.800 euros nets par mois.
Le Fonds de Garantie s’y oppose après le 31 août 2012, date d’expiration du contrat d’expatrié, en soutenant que le préjudice invoqué est hypothétique, et demande que pour la période du 1er septembre 2012 au 7 septembre 2014, date de la consolidation, la cour prenne comme salaire de référence, le salaire perçu par la victime en 2009 (54.501 euros, soit 4.541,75 euros par mois), avant
la conclusion de son contrat avec l’AEFE.
Cependant, la cour considère au vu du parcours professionnel de l’intéressé depuis les faits, qu’il justifie d’une perte de chance haute, évaluée à 80%, d’avoir pu renouveler pour deux ans, son contrat d’expatrié à Lagos. Il est en effet démontré que dès qu’il a été en mesure de repartir à l’étranger, et en dépit de ses blessures, M. D X s’y est employé.
Dès lors, son préjudice s’établit ainsi qu’il suit :
M. D X aurait dû percevoir :
— du 1er décembre 2010 au 31 août 2012 inclus : 10.800 euros x 21 mois = 226.800 euros
— du 1er septembre 2012 au 31 août 2014 : 10.800 euros x 80 % x 24 mois = 207.360 euros.
Total : 434.160 euros.
Il a perçu, bulletins de salaires à l’appui :
mois de décembre 2010 et année 2011 : 95 287,67 euros
2012 : 58.215,39 euros
2013 : 77.898,22 euros
2014 : 54.969,40 euros jusqu’au 31 août 2014
total : 286.370,68 euros
Sa perte de gains est donc de 147.789,32 euros (434.160 euros – 286.370,68 euros)
M. D X sollicite en outre, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 7.969 euros.
Cette somme correspond à des dépenses dont il soutient à juste titre qu’elles sont en lien avec l’agression, puisqu’il s’agit des loyers qu’il a dû acquitter pour se loger lorsqu’il a été affecté à Nantes, alors qu’il était hébergé gratuitement au lycée de Lagos, pour nécessité de service en sa qualité de proviseur.
Il en est justifié, et l’argument du Fonds de Garantie selon lequel le couple possède une maison est inopérant, puisqu’elle est située dans l’Yonne.
Il est donc fait droit à la demande sauf à la requalifier, ces dépenses relevant du poste des frais divers.
— frais divers :
Le Fonds de Garantie s’oppose à toute demande à ce titre.
M. D X réclamait devant la CIVI la somme de 160.232,50 euros de ce chef.
La CIVI a exclu les frais en lien avec la procédure pénale (2.113,65 euros) et les demandes qui faisaient double emploi avec celle formée au titre des pertes de gains professionnels actuels (143.304 euros). Elle a alloué la somme de 14. 814,85 euros.
Toutefois, le Fonds de Garantie fait valoir avec raison qu’il n’y a pas lieu à remboursement des frais de collation de M. D X , qui aurait dû se nourrir, et qu’il n’est pas justifié de frais en lien avec l’agression, restés à la charge de la victime, ou de dépenses qui ne soient pas réclamées à un autre titre, tel notamment qu’au titre des dépenses de santé.
En définitive, l’indemnité allouée au titre des frais divers est chiffrée à 7.969 euros (frais de logement comme indiqué ci-dessus).
— tierce personne
Les parties s’opposent d’une part sur le nombre d’heures nécessaires entre le 10 novembre 2010 et la date de consolidation, M. D X considérant que son besoin a été sous évalué par le docteur Z, et devrait être fixé à 6 heures par jour du 20 novembre 2010 au 31 décembre 2013, et à 4 heures ensuite, jusqu’à la date de consolidation, et d’autre part, sur le taux horaire qui selon lui, doit être fixé à 18 euros, alors que le Fonds de Garantie propose 12 euros.
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime qui, à la suite du fait dommageable, est dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante.
Il est exact que le docteur C, expert désigné par la cour d’assises a, dans son rapport daté du 11 février 2014, évalué à 10 heures par jour l’aide dédiée par sa femme à M. D X, car en plus des soins 5 fois par jour, elle assumait de multiples démarches administratives et médicales, la totalité des activités ménagères, la conduite du véhicule, et l’aide pour la toilette.
Il l’a évaluée à 7 heures par jour à compter du 1er septembre 2011 puis à 5 heures par jour à compter de 2012 et à 4 heures par jour à compter de septembre 2012.
Le docteur Z en réponse à un Dire a maintenu ses conclusions en expliquant avoir évalué l’assistance tierce personne au regard des soins à apporter à la victime (pansements, conformateur, kiné, épilation des pilii incarniti) et des actes de la vie courante. Il a relevé à juste titre 'je peux comprendre que d’une manière générale, Mme X aide beaucoup plus son mari, dans la vie de tous les jours'.
Au vu des éléments versés aux débats, la cour évalue le besoin en tierce personne de M. D X entre le 2 avril 2011 (date à laquelle il est rentré chez lui après 109 jours d’hospitalisation et une cure thermale entre le 13 mars et le 2 avril 2011) et le 1er septembre 2011, période durant laquelle son incapacité fonctionnelle était totale, à 6 heures par jour, puis à compter du 1er septembre 2011, date à laquelle il a pu reprendre un poste à Nantes, à 4 heures par jour, jusqu’au 1er janvier 2014 et à 3 heures par jour jusqu’au 1er octobre 2017, comme retenu par l’expert.
Sur la base de 16 euros de l’heure qui correspond au besoin, le préjudice s’évalue comme suit :
* du 2 avril au 1er septembre 2011 : 17.472 euros (6 h x 16 € x 182 jours),
* du 2 septembre 2011 au 1er janvier 2014 : 52.288 euros (4 h x 16 € x 922 jours (week end et congés payés inclus) – 105 jours d’hospitalisation ou cures),
* du 2 janvier 2014 au 8 septembre 2014 : 12.000 euros (3 h x 16 € x 250 jours)
Total : 81.760 euros, dont il convient de déduire la somme versée au titre de la prestation de compensation du handicap, perçue par M. D X au titre de l’aide humaine, pendant la période considérée soit 18.681,37 euros.
Il revient à M. D X la somme de 62.861,37 euros (81.760 – 18.681,37).
* permanents après consolidation
— dépenses de santé futures :
La CIVI a alloué à la victime la somme de 4.428,60 euros pour les crèmes hydratantes, produits de camouflage et protections solaires, et réservé les autres dépenses de santé futures.
Sur accord des parties, ce poste de préjudice est confirmé.
— frais d’adaptation du véhicule
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs
véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il est demandé au titre des préjudices permanents et s’évalue à compter de la consolidation de l’état de la victime.
En raison de raideurs au cou et de la perte de vision de l’oeil gauche, M. D X justifie avoir dû procéder à des adaptations de son véhicule, à hauteur de 507,61 euros, frais qui ont été remboursés par la MDPH.
M. D X a sollicité une somme de même montant, estimant que les frais d’entretien du dispositif, voire de remplacement, coûteront au moins la valeur de l’installation.
La CIVI a rejeté cette demande au motif que ces dépenses seraient nécessairement remboursées par cet organisme à l’avenir.
Cependant, dans la mesure où cette affirmation n’est pas démontrée, il est fait droit à la demande.
— perte de gains professionnels futurs
M. D X sollicite la somme de 18.887 euros au titres des gains perdus entre le 8 septembre 2014 et le 31 juillet 2016. Il fait valoir que compte tenu de l’évolution de carrière des proviseurs détachés auprès de l’AEFE, après avoir quitté son poste à Lagos, il aurait été affecté dans un établissement de catégorie 4, alors qu’en Allemagne, où il est resté jusqu’au 31 août 2017, il a obtenu un lycée de catégorie 2.
Il expose que sa bonification par rapport au salaire de base, en lycée de catégorie 4, aurait été supérieure de 15 % à celle qu’il a reçue, soit une perte de 1.020 euros par mois pendant 17 mois, puis de 250 euros par mois pendant 6 mois.
Il renonce à toute demande pour la période du 1er août 2016 au mois d’août 2021. Il considère que son revenu moyen durant cette dernière période, ajouté à l’allocation temporaire d’invalidité qui lui est servie d’un montant total de 32.867,40 euros pendant cette durée, atteint des revenus comparables à ceux qu’il aurait obtenus s’il n’avait pas subi l’agression.
Il demande la confirmation de la décision de la CIVI qui a réservé ce poste de préjudice pour la période postérieure au 31 août 2021, dans l’attente de la fixation de la rente d’invalidité définitive.
Le Fonds de Garantie critique le jugement et s’oppose à toute demande au titre des pertes de gains professionnels futurs aux motifs d’une part, que l’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel, et d’autre part, que M. D X ne justifie pas, postérieurement à la consolidation, d’une perte de traitement imputable aux faits, rien ne démontrant qu’il aurait perçu de manière certaine un
traitement supérieur de 15% à celui qu’il a perçu, si l’agression n’était pas survenue.
Des pièces communiquées, il résulte que M. D X était affecté, en janvier 2009, dans un lycée de 3e catégorie, à Montigny le Bretonneux, et se situait au 11e échelon, avec un indice de base de 821 points et une bonification de 130 point en qualité de chef d’établissement.
A Lagos, il était affecté dans un établissement de catégorie 2. Rien ne permet d’établir, comme il le prétend, qu’il aurait ensuite été affecté dans un établissement de catégorie 4.
D’ailleurs, depuis le mois d’octobre 2017, il est expatrié sur un poste de proviseur à Rabat, au Maroc, dans un établissement de catégorie 3.
Il n’est pas non plus démontré qu’il aurait pu obtenir immédiatement après son poste à Lagos, un établissement de catégorie 3.
L’affirmation non étayée de la victime ne permet pas de retenir l’existence d’un préjudice certain, y compris en terme de perte de chance.
La demande est par voie de conséquence rejetée, et le jugement infirmé sur ce point.
— incidence professionnelle
Les séquelles présentées par M. D X (vision monophtalme et prothèse oculaire) génèrent une forte fatigabilité et augmentent la pénibilité dans son emploi. Ce préjudice est réparé par la somme de 50.000 euros.
Par arrêté du 15 octobre 2017, il a été attribué à M. D X une allocation temporaire d’invalidité pour la période du 26 août 2016 au 25 août 2021 de 6.573,48 euros par an (32.867,40 euros), 'allocation provisoire limitée au 25 août 2021".
La demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ayant été rejetée, le montant de cette allocation, qui concourt également à la réparation du poste de l’incidence professionnelle, doit en être déduite dans son intégralité.
Le montant de l’allocation d’invalidité à revenir à la victime à titre définitif pour la période postérieure au 25 août 2021, n’étant pas connu, il convient de surseoir à statuer, dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt, en ce qui concerne l’indemnité complémentaire revenant le cas échéant à M. D X, au titre de l’incidence professionnelle.
— tierce personne
Les parties s’accordent sur un besoin en tierce personne de 3 heures par jour jusqu’au 31 septembre 2017 puis de 30 minutes par jour à compter du 1er octobre 2017, ainsi que retenu par l’expert.
Sur la base de 16 euros de l’heure jusqu’au 31 septembre 2017 et de 18 euros de l’heure ensuite, taux horaires qui correspondent au besoin, le préjudice s’établit comme suit :
* du 8 septembre 2014 au 31 septembre 2017 :
16 euros x 3 heures par jour x 400 jours comme demandé ( congés payés et week-end compris) = 19.200 euros par an
arrérages échus pour 1111 jours après déduction des trois jours d’hospitalisation :
19.200 euros coût annuel /365 jours ) x 1111 jours = 58.438,60 euros.
* période à échoir à compter du 1er octobre 2017, comme demandé par la victime :
18 euros de l’heure x 1/2 heure par jour x 400 jours pour tenir compter des congés payés = 3.600 euros par an.
3.600 euros x 21,757 ( représentant le prix de l’euro de rente viagère à l’âge de 55 ans pour un homme, âge de la victime en octobre 2017, en application du barème Gazette du Palais 2016 comme demandé) = 78.325,20 euros.
Total : 136.763,80 euros (58.438,60 euros + 78.325,20 euros), dont il convient de déduire la somme allouée à M. D X par la MDPH au titre de la prestation de compensation du handicap, pour l’aide humaine, du 9 septembre 2014 au 28 février 2021, soit 25.088 euros, selon calcul non subsidiairement critiqué par le Fonds de Garantie.
Il revient en définitive à M. D X la somme totale de 111.675,80 euros (136.763,80 euros – 25.088 euros).
Préjudices extra-patrimoniaux
* temporaires avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire
L’incapacité fonctionnelle totale et partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période ont été exactement indemnisées sur la base d’un taux journalier de 25 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total par la somme de 25.217,50 euros.
— souffrances
Le traumatisme initial et les très nombreux traitements subis, ont causé des souffrances physiques et morales considérables (10 interventions chirurgicales, soins pluri-quotidiens jusqu’au 7 décembre 2010, suivi ophtalmologique, notamment chez le prothésiste pour l’adaptation d’une prothèse, port permanent de vêtements compressifs et conformateur facial et narinaire jusqu’en juin 2013, cures thermales) à M. D X qui sont indemnisées par l’allocation de la somme de 100.000 euros réclamée.
— préjudice esthétique
Les brûlures à l’acide ont touché en grande partie M. D X au visage.
Il lui est alloué en réparation du préjudice esthétique temporaire qui a duré quatre années, la somme de 30.000 euros.
— préjudice sexuel temporaire
Ce préjudice est réparé au titre du déficit fonctionnel temporaire ainsi que dit ci-dessus. La demande est en conséquence rejetée et le jugement confirmé.
* permanents après consolidation
— déficit fonctionnel permanent
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par M. D X après la consolidation de son état, entrainent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de 102.000 euros.
Le montant de l’allocation d’invalidité allouée à M. D X à compter du mois de septembre 2021 n’étant pas connu, il convient de surseoir à statuer en ce qui concerne l’indemnité lui revenant, dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt.
— préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la gêne pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, après la consolidation, en raison des séquelles conservées.
M. D X ne produit aucune pièce justifiant qu’il pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisirs et la perte des agréments de la vie courante a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cependant devant la cour, et au vu des conclusions de l’expert, le Fonds de Garantie conclut à la confirmation de la décision qui a alloué à M. D X la somme de 20.000 euros. Cette somme est par voie de conséquence allouée à la victime.
— préjudice esthétique
Le docteur Z a décrit l’ampleur des cicatrices qui marquent irrémédiablement de nombreuses parties du corps de M. D X, mais particulièrement, son visage :
— alopécie cicatricielle de la tempe gauche avec disparition de la patte des cheveux
— cicatrices au niveau de toute l’hémiface gauche comprenant également le pavillon de
l’oreille, cicatrices débordant sur l’ensemble du dorsum nasal et de l’hémi- front droit sur 3
cm,
— bride hypertrophique de la lèvre supérieure, entre le bord libre de la lèvre supérieure et la columelle du nez avec poils incarnés, source de douleurs et d’infections itératives, imposant des soins locaux quotidiens (pili incarnati). Il a bénéficié sous anesthésie générale d’une excision cicatricielle hémi-lèvre supérieure suivie d’une greffe de peau totale.
— destruction quasi-totale du sourcil gauche,
— limitation de l’ouverture buccale d’origine cicatricielle,
— cicatrice rétractile narinaire gauche ayant nécessité la mise en place d’un conformateur,
— irrégularité du rebord des lèvres avec asymétrie et tendance à l’éversion de la lèvre
inférieure surtout à gauche
— M. D X porte une prothèse oculaire.
— cicatrice hypertrophique de la région palpébrale inférieure gauche qui a été greffée en peau
totale.
— lambeau frontal de reconstruction de la paupière supérieure gauche.
— abaissement du côté gauche du bord ciliaire inférieur par rapport au côté droit avec
disparition des cils dans leur quasi-totalité.
— occlusion palpébrale incomplète du côté gauche malgré les gestes chirurgicaux, sourcil gauche amputé.
Au niveau du thorax et de l’abdomen : cicatrices blanchâtres au niveau de la face antérieure du thorax et de l’abdomen, témoin des coulures d’acide,
Membres supérieurs : le galbe de l’épaule gauche est marqué par un placard cicatriciel quadrangulaire à grand axe vertical de 16 cm sur 8 cm, avec aspect de mailles en bas résilles, caractéristique des greffes de peau mince expansée, cicatrice à la face postérieure du bras gauche, de la face antérieure des 2 poignets, et sur la colonne des 2 pouces.
M. D X a déclaré à l’expert : « Le regard des autres est toujours difficile à supporter. J’ai perdu beaucoup d’estime de moi. Je suis différent maintenant. Je fais peur, je lis l’inquiétude sur le visage de chaque passant dans la rue ou dans un lieu public. C’est très difficile à supporter, mais j’assure.»
La réparation de ce préjudice qui est majeur, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise et des photographies jointes, est fixé à 80.000 euros.
— préjudice sexuel
La modification du schéma corporel, subie par M. D X à la suite des faits qui entraîne une inhibition pour les préliminaires à l’acte sexuel justifie l’octroi de la somme de 10.000 euros.
— préjudice permanent exceptionnel
Sous cet intitulé, M. D X réclame la somme de 50.000 euros en faisant valoir que gravement défiguré, il va ressentir sa vie durant une altération de son charisme et de la confiance en soi qui font la marque des grands proviseurs de lycée.
Toutefois, cette demande fait double emploi avec celle formée au titre de son préjudice esthétique permanent, et avec sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent .
Elle est rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme E X
— préjudice professionnel
Lorsque l’agression est survenue le 19 novembre 2010, Mme E X qui avait exercé l’emploi d’agent administratif puis de technicien qualifiée au sein de l’association Les jours heureux, entre novembre 2003 et août 2009, ne travaillait pas du fait de la situation professionnelle d’expatrié de
son mari.
Au regard du parcours professionnel de M. D X qui a fait le choix, après les faits, de retourner à l’étranger avec sa famille pour exercer son emploi de proviseur, Mme E X ne justifie pas d’une perte de chance de reprendre un emploi, en lien avec l’agression subie par son mari.
La demande de Mme E X est par voie de conséquence rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
— frais divers
Le Fonds de Garantie observe qu’un certain nombre de frais dont il est réclamé remboursement ne font pas partie des frais pris en charge au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Il ajoute que les frais de collation sont des frais que Mme E X aurait dû de toutes façons supporter et s’oppose à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 5.884,69 euros.
Contrairement à ce qui est soutenu, la CIVI a déduit les frais dont le remboursement était sollicité par Mme E X, qui n’étaient pas directement en lien avec les atteintes à la personne, tels ceux exposés pour les rendez-vous avec l’avocat, la participation au procès d’assises, et les déplacements pour l’expertise pénale, pour conserver essentiellement les frais de déplacement de l’intéressée pour se rendre et rester au chevet de son mari pendant ses très nombreuses hospitalisations.
En revanche, il est exact que Mme E X aurait de toutes façons dû exposer des frais pour se nourrir. La somme de 570 euros réclamée au titre des frais de repas est donc déduite de celle de 5.884,70 euros allouée par les premiers juges, et l’indemnité revenant à Mme E X est fixée à 5.314,70 euros.
— préjudice d’affection
Mme E X demande que la somme allouée soit portée à 30.000 euros.
Témoin des souffrances de son mari, Mme E X a subi un préjudice d’affection, du fait des blessures physiques sévères présentées par son mari, lesquelles ont nécessité de très nombreuses interventions chirurgicales et hospitalisations, ainsi qu’en raison du retentissement psychologique de l’agression sur celui-ci.
Le préjudice d’affection de Mme E X, imputable à l’accident, a été exactement réparé par la CIVI par la somme de 20.000 euros, non critiqué par le Fonds de Garantie.
— préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Sous cet intitulé, Mme E X sollicite la somme de 50.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence.
Le bouleversement complet provoqué par l’agression, dans la vie quotidienne de Mme E X pendant les périodes d’hospitalisation et de convalescence de son mari, en raison notamment de l’isolement du couple privé pendant une année, d’activités sociales et culturelles et à long terme du fait de la transformation physique et des perturbations psychologiques qui s’en sont suivies justifient l’octroi de la somme de 10.000 euros en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme partiellement le jugement rendu le 22 mars 2018 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Paris,
Statuant à nouveau,
Fixe les préjudices subis par M. D X aux sommes de :
— 62.861,37 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 147.789,32 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 7.969 euros au titre des frais divers (loyers),
— 507,61 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
— 111.675,80 euros au titre de la tierce personne définitive,
— 100.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 30.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 80.000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif,
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel définitif,
Rejette la demande de M. D X au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Alloue en conséquence à M. D X, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, la somme de 600.547,80 euros.
Fixe à la somme de 50.000 euros le poste de préjudice de l’incidence professionnelle et à celle de 102.000 euros celui du déficit fonctionnel permanent,
Sursoit à statuer sur les indemnités complémentaires susceptibles de revenir à M. D X au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent jusqu’à ce que soit connu le montant de l’allocation d’ invalidité définitive à lui revenir à compter du 27 août 2021 ou qu’il soit établi qu’il ne percevra pas cette allocation,
Fixe comme suit les préjudices subis par Mme E X :
— 5.314,70 euros au titre des frais divers,
— 10.000 euros en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence,
Alloue en conséquence à Mme E X, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, la somme de 35.314,70 euros
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Confirme le jugement déféré pour le surplus, et notamment en ce qui concerne le rejet des demandes au titre du préjudice permanent exceptionnel et du préjudice sexuel temporaire invoqués par M. D X, ainsi que du préjudice professionnel de Mme E X,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat,
Dit que Maître Laure Florent, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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