Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 avr. 2022, n° 19/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02338 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 avril 2019, N° 16/01133 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°194
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 19/02338 – N° Portalis DBV3-V-B7D-THCQ
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/01133
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 08 Avril 2022
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 08 Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 10 Février 2022,puis prorogé au 07 avril 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par : Me Sophie GALLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 447
APPELANT
****************
N° SIRET : 389 670 142
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Gwladys BEAUCHET de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0101, substituée par Me BONNARD Aude,avocate au barreau de Paris ; et Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Pandrol, anciennement dénommée Railtech International, est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts pour matériels ferroviaires. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
Par contrat à durée déterminée du 31 mars 2006, M. Y X, né le […], a été engagé par la société Railtech International, du 3 avril au 30 septembre 2006, en qualité de responsable magasin Gennevilliers, niveau IV, échelon 2, coefficient 270.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 29 septembre 2006.
Au dernier état, M. X était responsable du magasin de Villeneuve-la-Garenne (VLG), niveau V, échelon 1, coefficient 305. Il percevait un salaire brut mensuel de base de 3 423,17 euros, outre une prime d’ancienneté et un treizième mois versé en deux fois.
Par courrier du 3 mars 2016 , il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 18 mars 2016. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre datée du 25 mars 2016 ainsi rédigée :
« Vous avez été engagé à compter du 1er octobre 2006 en qualité de responsable magasin.
A ce titre, vous êtes notamment en charge du bon traitement physique et administratif des commandes (dès la saisie à la facturation), de la gestion du stock, et de manière générale de la gestion du magasin, dans le respect des règles définies par le Groupe.
Or, nous avons récemment découvert un certain nombre de faits particulièrement graves sur le magasin de Villeneuve-la-Garenne dont vous aviez la charge.
1. La disparition inexpliquée d’un nombre très important de palettes
Le 29 février 2016, nous avons été alertés sur la disparition d un nombre important de palettes.
Nous avons alors procédé à une vérification et avons constaté que bien que l’activité du magasin de Villeneuve-la-Garenne génère naturellement un surplus de palettes, vous procédiez à des commandes de palettes neuves que nous n’avons pas retrouvées en stock ni en expédition.
Nous avons alors procédé à une vérification et avons constaté un stock de palettes de dimension 1150 x 900, référence 5900940005, dont vous avez reconnu l’existence en quantité suffisante lors de notre entretien en nous confirmant même le décalage d’une livraison d’approvisionnement.
Le 18 février 2016, le fournisseur Frampal a livré au magasin 900 palettes neuves de dimension 1200 x 800, référence 5900940004, suite à votre commande interne. Nous n’en avons pas constaté la présence physique le 1er mars 2016.
Après vérification des bons de livraison dans cette période, la quantité totale envoyée (toutes références) est très inférieure. De plus, nous avons constaté que l’activité du magasin de VLG génère naturellement un surplus de palettes.
Vous nous avez aussi précisé être contraint d’effectuer des corrections manuelles concernant les palettes reçues et utilisées (neuves ou usagées) et ne pouvoir renseigner informatiquement le nombre de sorties de palettes qu’à raison de deux fois par an alors que le système vous permet non seulement parfaitement de renseigner systématiquement les sorties de palettes mais que vous avez l’obligation de vous en assurer, en votre qualité de responsable de magasin. 2- Un management délibérément défaillant du magasin
Fin janvier 2016, nous avons constaté des plaintes de clients et des retards importants dans les traitements des commandes et des livraisons, avec des nouveaux délais de livraison même pour les urgences imposés de deux à trois semaines sans en avoir informé votre hiérarchie.
Nous avons alors fait un point ensemble et défini les mesures à mettre en oeuvre afin de remédier à ce dysfonctionnement.
Or, malgré plusieurs entretiens et échanges, vous n’avez pas jugé utile de nous alerter sur la réalité de l’ampleur du dysfonctionnement du magasin que vous avez attribué à un 'dysfonctionnement du service France en général …' et que nous avons découvert lors de votre mise à pied.
Nous avons ainsi constaté que vous aviez procédé à la livraison de commandes, mais sans en générer les factures. Il vous suffisait d’appuyer sur un bouton pour lancer la facturation en lien avec l’expédition réalisée et vous avez manifestement délibérément décidé de ne pas appuyer sur ce bouton. Selon nos calculs, le retard de facturation ainsi généré s’élève à ce jour à plus de 40 k€.
Plus grave encore, vous avez également expédié des livraisons sans même vous assurer que les commandes étaient effectivement entrées informatiquement. Dans ces conditions, la facturation ne pouvait bien évidemment pas être réalisée ni les sorties de stock et leurs suivis. Ces commandes livrées hors de tout système représentent un montant évalué à ce jour à 460 k€. Cela a de plus faussé tous les stocks générant des tensions avec vos collègues dans la gestion des approvisionnements.
3- Refus d’appliquer le contrat de transporteur groupe
Après un appel d’offres lancé en 2015, le groupe a décidé de retenir le transporteur Gefco à compter du mois de novembre 2015 pour le magasin de VLG. Une présentation des conclusions de l’appel d’offres vous a été faite lors d’une réunion le 30 septembre 2015.
Vous en étiez donc parfaitement informé. Cette société a d’ailleurs pris contact avec vous dès le 5 novembre 2015.
Or, vous avez unilatéralement décidé de ne pas travailler avec ce transporteur et continué à faire intervenir la société Transport JCA – Traffic Logistique avec laquelle vous entretenez semble t-il des relations privilégiées et accordez même des conditions tarifaires non compétitives.
Un tel comportement est inacceptable et a généré une perte pour le groupe évaluée à 14 k€.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. (…) »
Par requête reçue au greffe le 26 avril 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Pandrol au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 10 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
- requalifié le licenciement de M. X pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Railtech International à verser à M. X les sommes suivantes :
* 7 974,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, * 797,49 euros à titre de congés payés sur compensatrice de préavis,
* 8 107,89 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2 741,13 euros à titre de salaire pendant la mise à pied du 3 mars au 25 mars 2016,
* 274,11 euros à titre de congés payés sur salaire pendant la mise à pied ,
* 1 310,97 euros à titre de salaire du 25 mars 2016 au 6 avril 2016,
* 131,09 euros à titre de congés payés sur salaire du 25 mars 2016 au 6 avril 2016,
* 864,58 euros à titre de prorata de 13ème mois,
avec intérêts légaux à compter du 28 avril 2016,
- rappelé que sont exécutoires de plein droit aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, à titre provisoire, le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 849,54 euros,
- condamné en outre la société Railtech International à payer à M. X les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour aspect vexatoire des circonstances du licenciement,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les créances indemnitaires,
- débouté M. X de ses autres demandes,
- ordonné à la société Railtech International de remettre à M. X tous les documents légaux de fin de contrat en application de la décision, sans astreinte,
- condamné la société Railtech International à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Railtech International de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Railtech International aux dépens.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration du 23 mai 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 novembre 2020, il demande à la cour de :
- dire qu’il est recevable et bien fondé dans son appel,
- dire que le conseil des prud’hommes a omis de statuer sur la détermination de la lettre de licenciement,
- dire que la cour d’appel est bien fondée à réparer l’omission du conseil qui n’a pas statué sur la détermination de la lettre de licenciement,
- débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes,
- dire que la lettre du 30 mars 2019 envoyée par la société Railtech International dénommée Pandrol reçue le 1er avril 2016 constituait la lettre de licenciement,
- dire qu’elle ne portait aucun motif de licenciement,
- tirer les conséquences de l’absence de motifs de licenciement dans la 1ère lettre envoyée par la société Railtech International dénommée Pandrol à M. X,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, si la cour estime qu’il n’y a pas d’omission de statuer,
- infirmer le jugement entrepris, en ce :
* qu’il n’a pas dit que la lettre du 30 mars 2019 envoyée par la société Railtech International dénommée Pandrol reçue le 1er avril 2016 constituait la lettre de licenciement,
* qu’il n’a pas constaté l’absence de motifs de cette lettre de licenciement,
* qu’il n’a pas tiré les conséquences de l’absence de motifs de licenciement dans la 1ère lettre envoyée par la société Railtech International dénommée Pandrol à M. X le 30 mars 2016,
* qu’il a retenu que la 2ème lettre recommandée envoyée par la société Railtech International dénommée Pandrol à M. X reçue le 6 avril 2019 constituait la lettre de licenciement,
* qu’il n’a pas qualifié le licenciement de M. X de licenciement sans cause réelle et sérieuse et n’a pas fait droit aux demandes de M. X en découlant,
* qu’il a reconnu la nullité de la mise à pied mais n’a pas fait droit aux demandes de M. X s’y rapportant,
statuant à nouveau,
- dire que la lettre de licenciement de M. X est constituée par la lettre recommandée avec AR datée du 30 mars 2016 envoyée par la société Railtech International dénommée Pandrol à M. X avec l’ensemble des documents afférents à la rupture de son contrat de travail reçue le 1er avril 2016,
- dire que la date du licenciement est fixée à la date du 1er avril 2016, date de réception de la lettre envoyée le 30 mars 2016 et des documents relatifs au licenciement,
- dire que la lettre de licenciement envoyée par la société Railtech International dénommée Pandrol le 30 mars 2016 est dépourvue de motifs de licenciement,
par conséquent,
- dire que le licenciement de M. X est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que le licenciement est dépourvu de toute faute grave,
- dire qu’il y a eu une retenue injustifiée de salaire à compter du 3 mars 2016, date de la mise à pied conservatoire du 3 mars 2016 au 25 mars 2016,
par conséquent,
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 71 774,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l’absence de faute grave :
- sur la mise à pied conservatoire du 3 mars 2016 au 25 mars 2016,
* dire que la mise à pied du 3 mars 2016 au 25 mars 2016 est nulle,
par conséquent,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 2 741,13 euros à titre de retenue injustifiée de salaire pour la mise à pied du 3 mars 2016 au 25 mars 2016,
statuant à nouveau,
* condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 2 828,82 euros à titre de retenue injustifiée de salaire pour la mise à pied du 3 mars 2016 au 25 mars 2016,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 274,11 euros à titre de congés payés sur la retenue injustifiée de salaire pour la mise à pied,
statuant à nouveau,
* condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 282,88 euros à titre de congés payés sur la retenue injustifiée de salaire pour la mise à pied,
- sur les retenues de salaires du 25 mars 2016 au 1er avril 2016,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 1 310,97 euros à titre de salaire pour la période du 25 mars 2016 au 1er avril 2016,
statuant à nouveau,
* condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 1 472,24 euros au titre de l’absence de règlement de salaires du 25 mars 2016 au 1er avril 2016 puisque le licenciement est du 1er avril 2016,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 131,09 euros à titre de congés payés sur salaire pour la période du 25 mars 2016 au 1er avril 2016,
statuant à nouveau,
* condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 147,22 euros à titre de congés payés sur salaires du 25 mars 2016 au 1er avril 2016, Subsidiairement, si la cour d’appel estime que le licenciement doit être fixé au 6 avril 2016 et non au 1er avril 2016,
- sur le paiement des salaires du 25 mars 2016 au 6 avril 2019,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 1 310,97 euros à titre de salaire pour la période du 25 mars 2016 au 6 avril 2016,
statuant à nouveau,
* condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 2 136,82 euros au titre de l’absence de règlement de salaires du 25 mars 2016 au 6 avril 2016,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 131,09 euros à titre de salaire pour la période du 25 mars 2016 au 6 avril 2016,
statuant à nouveau,
* condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 213,68 euros à titre de congés payés sur l’absence de règlement de salaires du 25 mars 2016 au 6 avril 2016,
Sur l’indemnité légale de préavis :
pour le cas où la cour considère que la date du licenciement est fixée au 6 avril 2019,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 7 974,98 euros au titre de l’indemnité légale de préavis de 2 mois expirant le 6 juin 2016,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 8 639,58 euros au titre de l’indemnité légale de préavis de 2 mois expirant le 6 juin 2016,
Sur les congés payés sur préavis :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 797,49 euros au titre des congés payés sur préavis,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 863,58 euros au titre des congés payés sur l’indemnité légale de préavis,
Sur la prime de performance :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 625 euros au titre de la prime de performance,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 625 euros au titre de la prime de performance,
Sur le treizième mois :
- confirmer la condamnation de la société Pandrol à verser à M. X la somme de 864,58 euros au titre de la prime de performance,
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
- confirmer la condamnation de la société Railtech International dénommée Pandrol à payer à M. X la somme de 8 107,89 euros en application de la convention collective,
Sur les circonstances vexatoires entourant le licenciement :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
Sur la réparation du préjudice de M. X concernant les irrégularités sur la procédure et l’envoi de la lettre de licenciement – la réparation du préjudice de M. X :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice lié à la l’irrégularité de l’envoi de la lettre de licenciement,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 3 987,49 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice,
Sur l’intérêt légal sur les condamnations :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à payer l’intérêt légal sur les condamnations à compter du 28 avril 2016,
statuant à nouveau,
- dire que les condamnations de la société Pandrol à l’égard de M. X porteront intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2016, date de la saisine du conseil des prud’hommes de Nanterre,
Sur la remise des documents légaux relatifs au licenciement :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à remettre à M. X les documents légaux afférents rectifiés de Pôle emploi, des bulletins de salaires de mars 2016 à juin 2016, le préavis expirant le 1er juin 2016, du certificat de travail rectifiés, sans astreinte,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à remettre à M. X les documents légaux afférents de Pôle emploi, des bulletins de salaires de mars 2016 à juin 2016, le préavis expirant le 1er juin 2016, du certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
Subsidiairement, si la cour estimait que le licenciement de M. X est intervenu le 6 avril 2016, (et le préavis expirait le 6 juin 2019),
- dire que la société Pandrol devra rectifier et remettre à M. X également les justificatifs lui permettant de percevoir les primes d’intéressement et de participation de la période du 3 mars au 6 juin 2016, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
Sur l’exécution provisoire :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’ a pas prononcé l’exécution provisoire sur toutes les condamnations de la société Pandrol à l’égard de M. X,
statuant à nouveau,
- prononcer l’exécution provisoire sur toutes les condamnations de la société Pandrol à l’égard de M. X,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la cour d’appel considérait que la lettre RAR du 30 mars 2016 envoyée par la société Pandrol à M. X reçue le 1er avril 2016 ne constituait pas la lettre de licenciement dépourvue de motif de licenciement,
- constater l’absence de motifs réels et sérieux dans la lettre reçue le 6 avril 2016 par M. X,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 71 774,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l’absence de faute grave :
si par extraordinaire, la cour d’appel retenait l’existence de motif réel et sérieux de licenciement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas qualifié les fautes retenues de fautes graves,
- débouter l’intimée de sa demande de requalification,
par conséquent,
Sur la mise à pied conservatoire du 3 mars 2016 au 25 mars 2016 :
- dire que la mise à pied du 3 mars 2016 au 25 mars 2016 est nulle,
par conséquent,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 2 741,13 euros à titre de retenue injustifiée de salaire pour la mise à pied du 3 mars 2016 au 25 mars 2016,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 2 828,82 euros à titre de retenue injustifiée de salaire pour la mise à pied du 3 mars 2016 au 25 mars 2016,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 274,11 euros à titre de congés payés sur la retenue injustifiée de salaire pour la mise à pied,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 282, 88 euros à titre de congés payés sur la retenue injustifiée de salaire pour la mise à pied,
Sur les retenues de salaires du 25 mars 2016 au 1er avril 2016 :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 1 310,97 euros à titre de salaire pour la période du 25 mars 2016 au 1er avril 2016,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 1 472,24 euros au titre de l’absence de règlement de salaires du 25 mars 2016 au 1er avril 2016,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 131,09 euros à titre de congés payés sur salaire pour la période du 25 mars 2016 au 1er avril 2016,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 147,22 euros à titre de congés payés sur salaires du 25 mars 2016 au 1er avril 2016,
Subsidiairement, si la cour d’appel estime que le licenciement doit être fixé au 6 avril 2016,
Sur les salaires du 25 mars 2016 au 6 avril 2019 :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 1 310,97 euros à titre de salaire pour la période du 25 mars 2016 au 6 avril 2016,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 2 136,82 euros au titre de l’absence de règlement de salaires du 25 mars 2016 au 6 avril 2016,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 131,09 euros à titre de salaire pour la période du 25 mars 2016 au 6 avril 2016, statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 213,68 euros à titre de congés payés sur l’absence de règlement de salaires du 25 mars 2016 au 6 avril 2016,
Sur l’indemnité légale de préavis :
pour le cas où la cour d’appel considère que la date du licenciement est fixée au 6 avril 2019,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 7 974,98 euros au titre de l’indemnité légale de préavis de 2 mois,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 8 639,58 euros au titre des congés payés sur préavis de 2 mois expirant le 6 juin 2016,
Sur les congés payés sur préavis :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 797,49 euros au titre des congés payés sur préavis,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 863,58 euros au titre des congés payés sur l’indemnité légale de préavis,
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
- confirmer le jugement entrepris de la condamnation de Railtech International dénommée Pandrol à payer à M. X la somme de 8 107,89 euros en application de la convention collective,
Sur le treizième mois :
- confirmer le jugement entrepris de la condamnation de Railtech International dénommée Pandrol à payer à M. X la somme de 864,58 euros en application de la convention collective,
Sur la prime de performance :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 625 euros au titre de la prime de performance,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 625 euros au titre de la prime de performance,
Pour les circonstances vexatoires entourant le licenciement :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
Sur la procédure irrégulière relative à l’envoi de la lettre de licenciement :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière de l’envoi de la lettre de licenciement,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 3 987,49 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur la date de départ de l’intérêt légal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à payer l’intérêt légal sur les condamnations à compter du 28 avril 2016,
statuant à nouveau,
- dire que les condamnations de la société Pandrol à l’égard de M. X porteront intérêt légal à compter du 26 avril 2016, date de la saisine du conseil des prud’hommes de Nanterre,
Sur la remise des documents légaux relatifs au licenciement :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à remettre à M. X les documents légaux afférents rectifiés de Pôle emploi, des bulletins de salaires de mars 2016 à juin 2016, le préavis expirant le 1er juin 2016, du certificat de travail rectifiés, sans astreinte,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à remettre à M. X les documents légaux afférents de Pôle emploi, des bulletins de salaires de mars 2016 à juin 2016, le préavis expirant le 1er juin 2016, du certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
Subsidiairement, si la cour estimait que le licenciement de M. X est intervenu le 6 avril 2016,
- dire que la société Pandrol devra rectifier et remettre à M. X également les justificatifs lui permettant de percevoir son intéressement et sa participation jusqu’au 6 avril 2016, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
Sur la capitalisation des intérêts :
- le conseil des prud’hommes ayant omis de statuer sur cette demande, ordonner la capitalisation des intérêts,
Sur l’exécution provisoire :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé l’exécution provisoire sur toutes les condamnations de la société Pandrol à l’égard de M. X, statuant à nouveau,
- prononcer l’exécution provisoire sur toutes les condamnations de la société Pandrol à l’égard de M. X,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 2 000 euros 'à titre de dommages et intérêts’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les autres demandes au titre de la présente procédure d’appel :
- condamner la société Pandrol à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des diligences pour préparer sa défense devant la cour ainsi que la condamnation de l’intimée aux entiers dépens que pourra recouvrer Me Gallais en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 novembre 2019, la société Pandrol demande à la cour de :
- déclarer M. X mal fondé en son appel principal, et l’en débouter intégralement,
- déclarer la société Pandrol tant recevable que bien fondée en son appel incident, et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* requalifié le licenciement de M. X pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et,
* condamné la société Pandrol à verser à M. X :
° 7 974,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
° 797,49 euros à titre de congés payés afférents,
° 8 107,89 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
° 2 741,13 euros à titre de salaire pendant la mise à pied du 3 mars au 25 mars 2016,
° 274,11 euros à titre de congés payés afférents,
° 1 310,97 euros à titre de salaire du 25 mars 2016 au 6 avril 2016,
° 131,09 euros à titre de congés payés afférents,
° 864,58 euros à titre de prorata de 13ème mois,
* fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 4 849,54 euros, * condamné la société Pandrol à payer à M. X les sommes suivantes :
° 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
° 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour aspect vexatoire des circonstances du licenciement,
* ordonné à la société Pandrol de remettre à M. X tous les documents légaux de fin de contrat en application de la décision sous astreinte,
* condamné la société Pandrol à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Pandrol de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
- dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. X,
en conséquence,
A titre principal,
- débouter M. X de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de la retenue sur salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 3 mars au 25 mars 2016,
- débouter M. X de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. X à rembourser à la société Pandrol l’intégralité des sommes qu’il a perçues dans le cadre de l’exécution provisoire de droit, à savoir 18 809,16 euros,
A titre subsidiaire,
- dire que l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois s’élève à la somme de 7 150,78 euros et les congés payés afférents à 715,08 euros,
- ramener les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et les limiter à 6 mois de salaire,
En tout état de cause,
- débouter M. X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X à verser à la société Pandrol la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 décembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes des parties tendant à 'constater’ ou 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le licenciement
M. X soutient à titre principal que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu’il a été informé de son licenciement pour faute grave par la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2016 qu’il a reçue le 1er avril 2016, par laquelle l’employeur lui a adressé ses documents de fin de contrat, dont l’attestation Pôle emploi mentionnant le motif du licenciement (faute grave).
La société Pandrol réplique que le salarié n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal comme il le prétend, qu’en effet elle a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail dès le 25 mars 2016, date d’envoi de la lettre de licenciement pour faute grave en la forme recommandée, cette date étant la seule à prendre en compte, nonobstant le fait que la lettre de licenciement du 25 mars 2016 ait été retournée à son expéditeur à la suite d’une erreur dans l’adresse du salarié et qu’elle ait été amenée à adresser une nouvelle fois la lettre de licenciement en recommandé le 5 avril 2016.
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 13 mars 2007, « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. (…) »
L’énonciation des motifs est suffisamment précise si les griefs sont matériellement vérifiables. A défaut, la rupture n’est pas motivée par une cause réelle et sérieuse pouvant être imputable au salarié et elle doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que le 25 mars 2016, l’employeur a envoyé à M. X sa lettre de licenciement par recommandé avec accusé de réception, que cependant cette lettre a été retournée à la société Railtech International par la Poste quelques jours plus tard, au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse mentionnée sur le courrier, soit '[…]'.
Or, dans l’intervalle, M. X a reçu ses documents de fin de contrat par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 mars 2016, envoyée le 31 mars 2016 et réceptionnée le 1er avril 2016. Cette lettre, envoyée au '[…]', contenait le bulletin de paie du mois de mars 2016, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte en deux exemplaires, le compte de participation et une attestation Pôle emploi portant mention du motif du licenciement, à savoir 'licenciement pour faute grave'.
Si le 5 avril 2016, l’employeur a adressé une nouvelle fois la lettre de licenciement, à la bonne adresse de M. X cette fois, cet envoi ne peut valoir régularisation dès lors que la remise des documents de fin de contrat est intervenue avant que la lettre de licenciement mentionnant les motifs de la rupture n’ait été portée à la connaissance du salarié.
Cette remise des documents de fin de contrat constitue la manifestation de la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail et emporte en conséquence rupture de ce contrat à la date d’envoi de la lettre, soit le 31 mars 2016.
En outre, la rupture étant intervenue avant l’envoi de la lettre de licenciement, sans énonciation des motifs, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera en conséquence infirmée, étant précisé qu’au regard de la décision rendue, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir dire que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la détermination de la lettre de licenciement.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X peut prétendre au versement de diverses sommes, lesquelles seront calculées sur la base d’une ancienneté de 10 ans.
La mise à pied conservatoire du 3 au 25 mars 2016 étant dénuée de fondement, la société Pandrol sera condamnée à verser à M. X la somme de 2 640,23 euros, retenue à tort sur son salaire du mois de mars 2016 ainsi qu’il résulte du bulletin de paie, outre les congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La rupture étant intervenue le 31 mars 2016, la société Pandrol reste également redevable envers le salarié de sa rémunération pour la période du 26 au 31 mars 2016, soit la somme de 692,01 euros, outre les congés payés afférents.
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. M. X ayant perçu un salaire de 3 575,39 euros (incluant la prime d’ancienneté) pour le mois de février 2016, dernier mois complet de travail, il doit se voir allouer, au regard de son ancienneté, une indemnité compensatrice de deux mois d’un montant de 7 150,78 euros, outre les congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Conformément à la demande du salarié, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Pandrol à lui verser la somme de 8 107,89 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de son ancienneté et des conséquences de la rupture à son égard, la société Pandrol sera en outre condamnée à régler à M. X, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 35 000 euros à titre indemnitaire.
En présence d’un salarié justifiant d’une ancienneté de 10 ans dans une société employant plus de dix salariés, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure. M. X sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef, par infirmation du jugement entrepris.
Les premier juges méritent en revanche d’être suivis en ce qu’ils ont condamné la société Pandrol à payer au salarié la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail, l’employeur ayant expliqué au personnel du site de Villeneuve-la-Garenne que M. X était mis à pied le temps que soit diligentée une enquête sur des vols importants commis au sein du magasin dont il était responsable.
Sur les autres demandes
- sur le treizième mois
Comme l’ont relevé les premiers juges, M. X a perçu 596 euros de prime de treizième mois du 1er janvier au 25 mars 2016. Son licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, il est bien fondé à obtenir le paiement du prorata du treizième mois jusqu’à la fin de son préavis de deux mois, déduction faite du montant déjà perçu, soit la somme réclamée de 864,58 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- sur la prime de performance
M. X fait valoir qu’il bénéficiait d’un prime de performance de 1 500 euros versée à plusieurs reprises au mois de décembre et que cette prime a été oubliée dans son solde de tout compte. Il sollicite le versement d’une somme de 625 euros à titre de prorata de rappel de prime de performance.
L’employeur s’y oppose au motif qu’il n’a pas été satisfait des performances du salarié en 2016.
La cour observe que si le bulletin de paie du mois de décembre 2015 fait état du paiement à M. X d’une prime de performance de 1 500 euros, aucun autre élément ne permet d’établir que cette prime, de nature non contractuelle, lui a été versée de façon régulière chaque année.
En l’état des explications et des pièces fournies, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime de performance.
Sur les documents de fin de contrat
M. X apparaît bien fondé à solliciter la remise par la société Pandrol d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société Pandrol aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de deux mois.
Sur les intérêts moratoires
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société Pandrol supportera les dépens en application des dispositions de l’article'699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et 2 800'euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 10 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Pandrol, anciennement dénommée Railtech International, à verser à M. Y X la somme de 8 107,89 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, celle de 864,58 euros à titre de rappel de treizième mois, celle de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de rappel de prime de performance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Pandrol à verser à M. Y X les sommes suivantes :
- 2 640,23 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 3 au 25 mars 2016,
- 264,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 692,01 euros à titre de rappel de salaire du 26 au 31 mars 2016,
- 69,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 150,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 715,08 au titre des congés payés afférents,
- 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
ORDONNE à la société Pandrol de remettre à M. Y X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte de ce chef ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE le remboursement par la société Pandrol à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. Y X, dans la limite de deux mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail ;
CONDAMNE la société Pandrol à verser à M. Y X la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Pandrol de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Pandrol aux dépens, dont distraction au profit de Me Sophie Gallais, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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