Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 17 déc. 2021, n° 18/03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03419 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 18 octobre 2018, N° F18/00020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2021
N° 2847/21
N° RG 18/03419 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R6U7
SHF / GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
18 Octobre 2018
(RG F18/00020 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
17 Décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SEPT MER
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER, assistée de Me D MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
M. D Y
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2021
Tenue par Soleine N-O
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine N-O : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
L M
: CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine N-O, Président et par J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 septembre 2021
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Y devenue la SAS Sept Mer est une société de travaux et maintenance de voies ferrées ; elle est soumise aux dispositions du code du travail ; elle comprend moins de 11 salariés.
M. D Y, né en 1966, a été embauché le 23.05.2013 par la SAS SFERIS ; en dernier lieu il occupait dans cette entreprise le poste de directeur d’affaires au sein du réseau Voies ferrées, cadre niveau C position 1.
M. D Y a signé une promesse d’embauche le 18.07.2014 avec la société SAS Néorail, aux termes de laquelle :
'Nous avons le plaisir de vous confirmer notre volonté de vous engager dans notre société en
qualité de Directeur Général de la Société de Travaux Voie basée dans la région Nord-Pas-de-Calais, sous contrat à durée indéterminée at compter du 01 octobre 2014.
Votre embauche ne pourra être matérialisée qu’à partir de la rupture de votre contrat de travail actuel.
Cette promesse d’embauche est valable pour une période de 6 mois à compter de ce jour.
Vous aurez le statut de salarié Cadre niveau C position 2, au sein de notre société et bénéficierez de tous les avantages liés à cette catégorie, et notamment de la prise en charge de votre cotisation de mutuelle santé par notre société.
Vous percevrez une rémunération brute mensuelle de 6 000 € versée sur 13 mois.
Pour l’accomplissement de voire travail, vous bénéficierez :
- d’un véhicule defonction,
- d’indemnités de Grands Déplacements d’un montant net mensuel de 1 200,00 €.'
M. D Y a donné sa démission le 18.08.2014 en souhaitant créer sa propre entreprise, qui serait adossée à la holding financière Bleufinance, dont le Président est M. G H, qui détient un groupe de travaux spécialisé dans le BTP dénommé Néotravaux et qui a créé un groupe de travaux spécialisé dans le ferroviaire dénommé Néorail devenu par la suite RL Finance. La SAS SFERIS a accusé réception de ce courrier de démission et lui en a donné acte tout en acceptant que le préavis conventionnel de deux mois s’achève le 30.09.2014 ; le salarié a été délié des obligations nées de la clause de non concurrence.
La SAS Y a été immatriculée le 19.09.2014 ; elle était présidée par la SAS Neorail dont le directeur général était M. I X, ancien directeur général de la société SFERIS.
M. D Y a été embauché par la SAS Y par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01.10.2014 en qualité de directeur de filiale, qualification cadre dirigeant classification C2, bénéficiant d’un forfait de 218 jours. M. X lui a transmis une délégation de pouvoirs par acte du 18.11.2014.
Par exploit en date du 16.02.2015, la SAS Y de même que M. X, ainsi que les sociétés Les sentinelles du rail, Néorail, Azurail, […], Catesis et Néoloc, ont été attraites devant le tribunal de commerce de Paris par la SAS SFERIS en concurrence déloyale et indemnisation du préjudice subi.
M. D Y a été convoqué par lettre du 20.02.2015 à un entretien préalable fixé le 06.03.2015 ; dans un courrier du 02.04.2015, la société a constaté qu’elle n’avait pas de solution de reclassement pour le salarié et elle l’a licencié pour motif économique dans les termes suivants :
'Comme suite à notre entretien du 6 mars 2015, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les raisons économiques suivantes :
- notre entreprise n’a aucune affaire en commande,
- nos efforts commerciaux n’ont pas abouti et ne présentent aucune perspective d’amélioration dans le contexte économique des domaines de compétence de l’entreprise, situation aggravée par le contentieux avec le principal client potentiel de l’entreprise.
- la situation financiére de l’entreprise ne permet plus d’en assurer les charges.
Nous ne disposons pas de solution de reclassement susceptible de vous convenir, et nous n’avons d’autre choix que la suppression de votre poste.
Lors de notre entretien du 6 mars 2015, nous vous avons proposé de souscrire un Contrat de Sécurisation Professionnelle avec un délai de réflexion de 21 jours qui a expiré le 27 mars 2015.
Votre contrat de travail prendra donc fin au terme d’un préavis de deux mois courant des reception, ou première présentation par les services postaux de ce courrier. Nous vous dispensons de l’exécution dudit préavis.'
Le 27.07.2015, la SAS Y a été déclarée dissoute par l’associé unique, la SAS Sept Mer sans liquidation, avec transmission universelle du patrimoine de la première société à la seconde.
Le 18.02.2016, le conseil des prud’hommes de Douai a été saisi par M. D Y en contestation de son licenciement et indemnisation du préjudice subi.
Par jugement rendu le 20.11.2017, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de la SAS SFERIS en concurrence déloyale formée notamment à l’encontre de la SAS Y.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 12.11.2018 par la SAS Sept Mer à l’encontre du jugement rendu le 18.10.2018 par le conseil de prud’hommes de Douai section Encadrement, qui a :
CONDAMNE la SAS SEPT MER à payer à Monsieur D Y:
— la somme de 42 000 euros ( quarante deux mille euros ) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 200 euros ( deux cents euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS SEPT MER de sa demande reconventionnelle,
DIT que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la SAS SEPT MER aux dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 08.02.2019 par la SAS Sept Mer qui demande de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Douai le 18 octobre 2018 en ce qu’iI a dit:
'CONDAMNE la SAS SEPT MER à payer à Monsieur D Y:
— la somme de 42.000 euros (quarante deux mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Ia SAS SEPT MER de sa demande reconventionnelle ;
DIT que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil les condamnations prononcées emporteront intéréts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS SEPT MER aux dépens.'
En conséquence, dire et juger que Monsieur D Y a été licencié pour raison économique ;
Débouter Monsieur D Y de sa demande en paiement de la somme de 144.000,00 €
(6.000,00 € x 24) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le condamner à payer la somme de 5.000,00 € à la société SEPT MER, SAS, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 06.05.2019 par M. D Y qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Douai, en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur Y sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la Société SEPT MER à porter et payer à Monsieur Y la somme de 144 000 €.
Condamner la Société SEPT MER à porter et payer à Monsieur Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SAS SEPT MER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société SEPT MER aux entiers frais et dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15.09.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu le 06.10.2021 par la cour faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, tout en vérifiant le caractère sérieux, écrit, précis et individuel de la recherche de reclassement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
1° Sur le motif économique :
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, ce qui constitue l’élément matériel, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou encore à une réorganisation de l’entreprise nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, ce qui constitue l’élément causal.
La réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, constitue un motif économique autonome de licenciement ; le juge doit décider si la restructuration est décidée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou d’un secteur d’activité de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient. Le juge qui retient que la suppression de l’emploi consécutive à la réorganisation obéit au souci de préservation de la compétitivité de l’entreprise doit caractériser l’existence d’une menace pesant sur celle ci. Cependant il n’appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l’employeur entre plusieurs solutions possibles dans le cadre de cette réorganisation.
La suppression du poste de travail de M. D Y constitue l’élément matériel du licenciement litigieux mentionné dans la lettre de licenciement ; elle est non contestée dans son principe.
Pour apprécier la réalité des difficultés économiques sur lesquelles le licenciement est fondé, ou la nécessité de la réorganisation de l’entreprise, le juge doit se situer à la date de la rupture du contrat, dans le cadre de l’entreprise, si celle-ci comporte plusieurs établissements, ou, si l’employeur fait partie d’un groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés appartenant au même secteur d’activité que lui, dès lors qu’il existe entre elles des possibilités de permutation du personnel à la date du licenciement, sauf fraude avérée. Il n’y a pas lieu de réduire le groupe ou son secteur d’activité aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ou européen ; il appartient à l’employeur de produire les éléments permettant de déterminer l’étendue du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise.
La SAS Sept Mer expose que M. D Y bénéficiait pour le démarrage de sa société du soutien de la société Néorail en la personne de M. X, son directeur général, et de M. Z, directeur de développement, et qu’il a recruté en novembre 2014 MM. A, en qualité de chef de secteur IDF, et Fiquet, chef de secteur Nord, étant entendu qu’il a été déchargé des dossiers de qualification SNCF dans les premiers mois d’activité. Or l’activité commerciale déployée par M. D Y a été décevante. Son activité n’a duré que d’octobre 2014 à avril 2015.
Elle observe que :
— Absence de commandes :
Le courriel adressé le 08.01.2015 par M. D Y constate qu’il n’y avait pas eu de contrats avec la SNCF en l’absence de qualifications, aini que la diminution des budgets des clients privés jusqu’en mars 2015 avec une situation équivalente pour les marchés publics. Un litige en concurrence déloyale existait avec la société SFERIS, une filiale de la SNCF qui est le principal client, ce litige concernait directement M. Y ; ce dernier avait été chargé de trouver d’autres clients.
M. D Y réplique que la société ayant été créée en septembre 2014, aucune activité n’a été réalisée avant son arrivée en octobre 2014 ; le dossier de demande de qualification a été déposé en décembre à la SNCF qui disposait d’un délai de 4 mois pour y donner suite, alors que M. D Y devait justifier de l’existence de moyens humains dont il ne disposait pas puisque la direction du groupe lui refusait toute embauche ; aucun chiffre d’affaires n’aurait été possible avant mai 2015, une 6è version de business plan a été élaborée après celle de décembre 2014. L’arrêt prématuré de l’activité de la SAS Sept Mer a été décidée le 03.02.2014 soit 3 mois avant la réponse de la SNCF sur la qualification réclamée, ce qui aurait permis le démarrage de l’activité.
— Efforts commerciaux n’ayant pas aboutis, et absence de perspectives d’amélioration :
Alors que des contacts lui étaient fournis par d’autres salariés du groupe, M. D Y ne justifie que de 4 rendez vous en février 2015 ; le contrat concernant le grand port maritime du Havre
était destiné à la SAS Sept Mer qui pouvait sous traiter aux sociétés du groupe certaines activités.
M. D Y justifie de l’ensemble des démarches commerciales réalisées durant 4 mois auprès de clients potentiels autres que la SNCF, qui ne se sont pas limitées aux 4 rendez vous mentionnés dans le courriel du 29.01.2015 ; la société avait été consultée par Europorte, elle avait répondu à l’appel d’offres du grand port maritime du Havre qui a en définitive été assuré par Azurail après l’arrêt de ses propres activités ; il déclare qu’il avait été contacté par la Ville de Mulhouse et le grand port maritime de Dunkerque, et avait été sélectionné par les Ets Roquette Frères.
— Contentieux avec le principal client potentiel de l’entreprise :
Le groupe s’est séparé en février 2015 de M. X qui avait entraîné le départ de 18 salariés de SFERIS ; cependant la SNCF a mis sur une liste noire ses filiales, et la société SFERIS, filiale à 100% de la SNCF, a diligenté une procédure en concurrence déloyale toujours pendante devant la cour d’appel de Paris, ce qui a conduit le groupe, renommé RL Finance, a arrêter les activités de la SAS Sept Mer et de […], certains salariés ayant déjà quitté les sociétés concernées.
M. D Y estime que s’il a été attrait dans cette procédure en concurrence déloyale, il n’existait pas de contentieux direct entre sa société et la SNCF mais bien plutôt avec M. X, le liste noire évoquée n’étant pas démontrée.
— La situation financière de l’entreprise ne permettait plus d’assurer les charges :
La SAS Sept Mer rappelle que le résultat d’exploitation consistait au 30.09.2015 en une perte de 268K€ créée notamment du fait des charges en salaires et charges sociales pour 112K€. La société n’a dégagé aucun chiffre d’affaires alors que des dépenses avaient été engagées en vue d’obtenir des qualifications SNCF.
Le groupe Néorail a réalisé une perte globale de 980 K€ au mois de septembre 2015 en cumulant les pertes enregistrées par les différentes filiales : Azurail (-284), Catesis (-94), Neoloc (-183), […] (-64), RL Finance (-84) outre celles de la SAS Sept Mer.
Il n’est pas démontré que les commandes auraient été détournées vers la société Azurail.
M. D Y fait valoir que la société venait de démarrer et on ne lui a pas laissé le temps de la développer ; à la date de son licenciement il restait seul salarié, les charges salariales ayant de fait été réduites, les commandes ont été stoppées ; il n’a pas eu de retour sur le business plan transmis en décembre 2014.
Sur ce, la procédure de licenciement a été initiée le 20.02.2015, alors que le salarié avait été recruté à effet du 01.10.2014 soit moins de 5 mois auparavant, en vue de créer l’activité de la société naissante. Il est par suite prématuré pour l’employeur de déclarer que cette société n’avait aucune activité ni aucun avenir en février 2015, alors que le business plan version 5 transmis par le salarié en date du 23.12.2014 prévoyait la réalisation progressive d’un chiffre d’affaires à compter du mois de mai 2015, après réception des qualifications demandées à la SNCF, et qu’il était envisagé 587K€ de chiffre d’affaires en fin d’année. Le salarié justifie des nombreux contacts établis avec des clients autres que la SNCF. Son employeur ne justifie aucunement des conditions dans lesquelles la société Azurail a pris la suite du contrat négocié par la société Y devenue SAS Sept Mer.
Il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20.11.2017 que M. X avait entrepris une démarche non critiquable en quittant la société SFERIS qui avait décidé de limiter ses activités concurrentielles, et que l’implication directe de la SAS Sept Mer n’est pas démontrée ; en revanche, il est fait état dans cette décision de ce que la SAS Sept Mer a soutenu que l’attitude de SFERIS avait conduit au retrait ou au retard de la SNCF dans sa qualification, le tribunal
condamnant de ce fait SFERIS à lui payer la somme de 25.000 € en réparation du préjudice subi.
Les premiers juges ont constaté pour leur part en outre qu’il n’est pas justifié des suites données aux réponses aux appels d’offres apportées par la SAS Sept Mer ; qu’il n’était pas démontré que le marché SNCF avait été perdu ; que les éléments portant sur les différentes sociétés du groupe sont insuffisants et restent peu significatifs, les bilans fournis ayant été établis à septembre 2015 soit à une date éloignée du licenciement, alors qu’une activité était en cours de formation.
Dans ces conditions la réalité des difficultés économiques au moment du licenciement n’est pas démontrée ; le licenciement de M. D Y doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé.
2° sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement ne peut avoir une cause réelle et sérieuse que si l’employeur a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification du licenciement, à compter du moment où celui ci est envisagé, et que tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés sans possibilité de reclassement.
Le reclassement doit être réalisé soit sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupait ; soit sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; ou à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure avec modification du contrat de travail. L’employeur doit rechercher les emplois compatibles avec les capacités professionnelles du salarié, indépendamment de la qualification de l’emploi, notamment grâce à une formation ou à une adaptation au poste en tenant compte de l’aptitude du salarié.
C’est au niveau de l’entreprise, et non de l’établissement, que ce reclassement doit être recherché, ou, si l’entreprise appartient à un groupe, c’est au niveau des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Enfin, la proposition de reclassement doit être sérieuse, écrite, précise et individuelle. Il s’agit pour l’employeur d’une obligation de moyens.
Sur ce point, M. D Y relève l’absence de recherche de reclassement au sein du groupe Néorail de la part de son employeur, alors qu’il avait été débauché de son emploi auprès de SFERIS et qu’il aurait pu être embauché au sein de Azurail qui prenait le relais de la SAS Sept Mer.
La SAS Sept Mer se borne à affirmer que compte tenu des difficultés économiques connues par le groupe aucun reclassement n’était possible et qu’une CSP a été proposée au salarié ainsi qu’une priorité de réembauchage, ce qui ne constitue pas une recherche effective et loyale de reclassement ; des contacts officieux ont certes été établis en externe ; M. C, dont on ne connaît pas les relations avec l’entreprise, déclare sans le démontrer avoir fait le constat de l’impossibilité de le reclasser dans ses domaines de compétences dans les autres sociétés de l’activité 'rail’ compte tenu des difficultés dans ce secteur d’activité.
La recherche de reclassement au sens de l’article L 1233-4 du code du travail n’est dans ces conditions pas établie.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. D Y, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à
la cour, la SAS Sept Mer sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 42.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux. Le jugement sera confirmé.
Il serait inéquitable que M. D Y supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Sept Mer qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 18.10.2018 par le conseil de prud’hommes de Douai section Encadrement dans son intégralité ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Sept Mer à payer à M. D Y la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Condamne la SAS Sept Mer aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier,
J K
Le président,
S. N-O
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