Infirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 12 oct. 2021, n° 21/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01350 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mardi 12 octobre 2021
N° RG 21/01350 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T4GX
Magistrate déléguée : Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre
assistée de Antonella CAILLIEZ, greffière
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. Z Y
né le […] à […]
de nationalité Chinoise
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me C D, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. Li Jum CHARMET-QIAN interprète assermenté en langue chinois, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre en son rapport.
M. Z Y : il s’agit de l’adresse de ma soeur. Je ne connais pas les motifs des refus. Mes demandes sont refusés, je vis aujourd’hui avec ma soeur à Lille.
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. Z Y a eu la parole en dernier : j’ai 31 ans, je suis en France depuis 8 ans je vis avec ma soeur et je souhaite sortir du centre de rétention. Oui ma soeur a été régularisé.
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Antonella CAILLIEZ, greffière Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 21/01350 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T4GX
N° de Minute : 1361
Ordonnance du mardi 12 octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. Z Y
né le […] à […]
de nationalité Chinoise
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me C D, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. Li Jum CHARMET-QIAN interprète assermenté en langue chinois, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antonella CAILLIEZ, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 12 octobre 2021 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 12 octobre 2021 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. Z Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par Maître X venant au soutien des intérêts de M. Z Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 octobre 2021 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z Y de nationalité chinoise a été contrôlé, le 06 octobre 2021, en gare de Lille Flandres dans le cadre de réquisitions prises par Mme la procureure de la République au tribunal judiciaire de Lille en application des articles 78-2-2 et 78 -7 du Code de procédure pénale.
Se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet du Nord a pris à l’encontre de M. Z Y, le 06 pctobre 2021, M. Z Y un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suivi d’un arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 08 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré régulier le placement en rétention administrative de M. Z Y ;
— prolongé la rétention administrative de M. Z Y pour une durée de 28 jours, à compter du 08 octobre 2021.
M. Z Y a interjeté appel de cette ordonnance dans les formes et délai requis par la loi.
Devant la cour, son conseil a plaidé l’unique moyen développé dans l’acte d’appel soit l’adresse stable de sa soeur qui fait obstacle à la prolongation de la mesure de rétention administrative.
M. le préfet du Nord était absent et non représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assignation à résidence de M. Z Y
En application de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cour peut ordonner l’assignation à résidence à tout moment de la procédure lorsque la personne étrangère dispose de garanties de représentation effectives.
Les débats ont établi que M. Z Y rempli les conditions pour bénéficier de cette mesure :
étant titulaire d’un passeport valable jusqu’au 05 mars 2023, remis aux services de la police aux frontières au moment de son interpellation.
Il est domicilié chez sa soeur depuis de nombreuses années, d’abord au […] et désormais au […].
Ces éléments justifient que M. Z Y doit être assigné à résidence administrative chez Mme Y épouse A B.
Il résulte de l’article L. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités
de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
M. Z Y devra se présenter tous les jours à compter du 13 octobre 2021 à 15h au commissariat central de police de Lille jusqu’à son départ effectif vers le pays d’éloignement notifié par la préfecture.
Les modalités complètes sont précisées dans le dispositif.
M. Z Y étant remis en liberté, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
L’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. Z Y;
DIT que M. Z Y assigné à résidence selon les modalités suivantes:
— être domicilié chez Mme Y épouse A B, […],
— se présenter à compter du 13 octobre 2021 tous les jours à 15 heures, y compris le samedi et le dimanche au commissariat central de Police de Lille sis […],
DIT que M. Z Y est exclusivement autorisé jusqu’à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de Lille,
DIT que M. Z Y est autorisé à se rendre dans d’autres communes s’il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. Z Y et à l’autorité administrative.
Antonella CAILLIEZ, greffière
Cécile HARTMANN, faisant fonction de présidente de chambre
N° RG 21/01350 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T4GX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Octobre 2021 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 octobre 2021 :
— M. Z Y
— l’interprète
— décision notifiée à M. Z Y le mardi 12 octobre 2021
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître C D le mardi 12 octobre 2021
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 12 octobre 2021
N° RG 21/01350 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T4GX
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