Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 1er juil. 2021, n° 20/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 novembre 2019, N° 18/01832 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-PAS DE CALAIS, S.A. SMA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 01/07/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/00271 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S27B
Jugement (N° 18/01832) rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
La SAS TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE venant aux droits de la SAS ETUDES CONSEILS CONSTRUCTIONS (ECC), laquelle avait son siège […]
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me X-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer
INTIMÉES
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION Nord Pas de Calais, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
assistée de Me X-François Pille, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Amandine Roglin, avocat au barreau de Lille
La SA SMA,anciennement dénommée SAGENA prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me G H I, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Derbise Franck, avocat au barreau d’Amiens, substitué à l’audience par Me Brisacq Damien, avocat au barreau d’Amiens
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M N-O, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : K L
DÉBATS à l’audience publique du 29 mars 2021.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M N-O, président, et K L, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2021
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 19 novembre 2019 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Maisons individuelles des Hauts-de-France venant aux droits de la société Etudes conseils constructions reçue au greffe de la cour d’appel le 14 janvier 2020 ;
Vu les conclusions de la société Maisons individuelles des Hauts-de-France déposées le 29 septembre 2020 ;
Vu les conclusions de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais anciennement dénommée Eiffage construction Nord déposées le 16 décembre 2020 ;
Vu les conclusions de la société Sma SA anciennement dénommée Sagena ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Madame C A et Monsieur D B ont confier à la société Etudes conseils constructions, sur un terrain leur appartenant situé […], la construction d’un immeuble à usage d’habitation.
Une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Sagena, devenue la société Sma SA.
La réception de 1'ouvrage est intervenue le 17 juin 2003. Au cours de l’année 2006, des désordres sont apparus ayant donné lieu de la part du maitre de l’ouvrage à plusieurs réclamations auprès du
constructeur les 11 mars, 30 septembre, 8 novembre et 8 décembre 2006, puis le 24 janvier 2007.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’ assureur dommages ouvrage le 25 avril 2007 lequel a mandaté le cabinet Saretec qui a notamment constaté plusieurs infiltrations en façades et en toiture ayant pour effet l’humidification du carrelage en rez-de-chaussée.
Les travaux de reprise réalisés par la société Eiffage construction Nord (facture du 11 décembre 2007), n’ont pas permis de mettre fin aux désordres.
En raison de la persistance des désordres, la compagnie d’assurances Sagena a de nouveau chargé le cabinet Saretec de réaliser une nouvelle expertise lequel a déposé son rapport le 18 mars 2008 relevant que les travaux effectués par la société Eiffage construction Nord étaient inachevés.
Malgré la nouvelle intervention de la société Eiffage, les désordres ont persisté.
Le maitre de l’ouvrage a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre le 9 juillet 2012.
La compagnie d’assurances Sagena a de nouveau chargé le cabinet Saretec de réaliser une nouvelle expertise lequel a déposé son rapport le 31 août 2012. La société Eiffage est intervenue sur les seuils au cours du mois de juin 2013.
Le maitre de l’ouvrage a de nouveau régularisé une déclaration de sinistre le 24 février 2014 conduisant le cabinet Saretec à déposer un nouveau rapport le 5 juin 2014 aux termes duquel il a été constaté des traces d’humidité lesquelles concernant les tuyaux PER encastrés pouvaient en expliquer l’origine. La compagnie d’assurances, par courrier du 10 juin 2014, a refusé sa garantie.
Le maître de l’ouvrage a fait constater, par procès-verbal d’huissier du 15 avril 2015, les désordres tenant à l’humidité des chambres à l’étage, l’humidité des joints de carrelage, la désagrégation des briques de parement en extérieur et à l’humidité en bas du mur du hall d’entrée et du salon.
Par acte signifié le 13 octobre 2015, Madame C A a fait assigner en référé le constructeur ECC, la société Sagena et la société Eiffage construction.
Par ordonnance du 16 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a mis hors de cause la société ECC, a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Monsieur Y substitué par Monsieur Z, suivant ordonnance du 21 mars 2016.
L’expert a déposé son rapport le 26 juillet 2017.
La société Eiffage construction Nord est désormais dénommée Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais.
Par actes signifiés les 5, 6 et 19 avril 2018, Madame C A et Monsieur D B ont fait assigner les sociétés Etudes conseils constructions (ECC), Sagena et Eiffage construction Nord aux fins de les voir condamner solidairement à les indemniser au titre de leur préjudice.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes formulées au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile contractuelle de droit commun par Madame C A et Monsieur D B à l’encontre de la société Maisons Individuelles des Hauts de France MIHDF, venant aux droits de la société Etudes conseils constructions (ECC) ;
— dit que l’expertise judiciaire déposée le 26 juillet 2017 par X-J Z n’est pas opposable
à la société Maisons Individuelles des Hauts de France MIHDF, venant aux droits de la société Etudes conseils constructions (ECC), mais constitue un élément de preuve soumis au débat contradictoire ;
— dit que l’absence de bande d’arase en pied de murs constatée par l’expert dans son rapport du 26 juillet 2017 constitue une non-conformité ;
— dit que la société ECC est responsable de l’absence de pente d’arase en pied de murs;
— dit que les désordres d’infiltrations constatés par l’expert dans son rapport du 26 juillet 2017 présentent un caractère décennal au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— dit que la société Eiffage construction Nord est responsable des infiltrations d’eau qui se matérialisent à la jonction haut du soubassement maxi- briques /mur doté d’un enduit et entre le tableau de la menuiserie et la bavette de rejet d’eau de la baie vitrée, côté façade arrière et que la société ECC est responsable des infiltrations d’eau au niveau de la porte d’entrée ;
— dit que la Sma SA anciennement Sagena doit sa garantie dommages ouvrage au titre des désordres d’ordre décennal constatés par l’expert dans son rapport du 26 juillet 2017;
— fixé le coût des travaux de reprise des désordres d’ordre décennal à la somme TTC de 15 488,65 euros à savoir :
— 9 827,79 euros concernant le coût des travaux de remise en état imputable à la SAS Eiffage construction Nord ;
— 5 660,86 euros concernant le coût des travaux de remise en état imputable à la société
ECC
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 juillet 2017 jusqu’à la date du présent jugement ;
— condamné in solidum la société Eiffage construction Nord et la Sma SA anciennement Sagena à payer à Madame C A et Monsieur D B la somme de 9 827,79 euros TTC au titre des travaux de reprise concernant les désordres d’ordre décennal imputables à la société Eiffage ;
— condamné en outre la SMA SA anciennement Sagena à payer à Madame C A et Monsieur D B la somme de 5 660,86 euros TTC au titre des travaux de reprise concernant les désordres d’ordre décennal imputables à la société ECC;
— fixé le préjudice de jouissance de Madame C A et Monsieur D B de la manière suivante :
— 13 200 euros outre 100 euros par mois à compter du mois d’août 2017 jusqu’à la date du présent jugement ;
— 320 euros au titre de la gêne occasionnée pendant la réalisation des travaux de reprise;
— dit que la société Eiffage construction Nord n’est tenue à l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’à compter de l’année 2008 ;
— condamné la SMA SA anciennement Sagena à payer à Madame C A et Monsieur
D B 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance au titre des années antérieures à 2008 ;
— condamné in solidum la société Eiffage construction Nord et la SMA SA anciennement Sagena à payer à Madame C A et Monsieur D B la somme de 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 100 euros par mois à compter du mois d’août 2017 jusqu’à la date du présent jugement, et 320 euros au titre de la gène occasionnée pendant la réalisation des travaux de reprise;
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la SMA SA anciennement Sagena au titre des préjudices de jouissances sont soumises à la franchise contractuelle de 1 245 euros indexée comme prévu à l’article 4.2 du contrat d’assurance dommages ouvrage à savoir entre la date d’ouverture du chantier (2002) et celle de la déclaration de sinistre (9 juillet 2012), la valeur de l’indice retenu étant fixé à 652,17 au mois de juin 1996 ;
— fixé le taux des responsabilités des constructeurs a :
— 70 % pour la société ECC ;
— 30 % pour la société Eiffage ;
— dit que la SMA SA anciennement Sagena sera relevée et garantie par la SAS Eiffage construction Nord, des condamnations in solidum mises à sa charge au titre des travaux de reprise (9 827,79 euros), du préjudice de jouissance (10 800 euros, outre 100 euros par mois à compter du mois d’août 2017 jusqu’à la date du présent jugement, et 320 euros), des frais irrépétibles et des dépens, et prononcé condamnation à ce titre ;
— dit que la SAS Eiffage construction Nord sera relevée et garantie par la société Maisons Individuelles des Hauts de France MIHDF, venant aux droits de la SAS Etudes conseils constructions (ECC), des condamnations mises à sa charge y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 70 % des sommes qu’elle aura versées à Madame C A et Monsieur D B et prononcé condamnation à ce titre;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la société Eiffage construction Nord et la Sma SA anciennement Sagena à payer à Madame C A et Monsieur D B la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Eiffage construction Nord, la société Maisons Individuelles des Hauts de France MIHDF, venant aux droits de la société Etudes conseils constructions (ECC), et la Sma SA anciennement Sagena de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Eiffage construction Nord, la société Maisons Individuelles des Hauts de France MHIDF, venant aux droits de la société Etudes conseils constructions (ECC), et la SMA SA anciennement Sagena aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont 1 943,04 euros au titre des frais d’investigation pour recherche de fuite et de référé ;
— autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné 1'exécution provisoire du présent jugement.
La société Maisons individuelles des Hauts-de-France venant aux droits de la société Etudes conseils
constructions a formé appel de cette décision.
Les intimés sont la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais et la société Sma SA.
Les chefs du jugement critiqués sont :
— fixe le taux des responsabilités des constructeurs à 70% pour la société ECC à laquelle MIHDF vient aux droits ;
— dit que la société Eiffage construction Nord sera relevée et garantie par la société MIHDF venant aux droits de la SAS ECC, des condamnations mises à sa charge y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 70% des sommes qu’elle aura versées à Madame C A et Monsieur D B et prononce condamnation à ce titre ;
— condamne in solidum la société Eiffage construction Nord, la société MIHDF (ECC) et la SMA anciennement SAGENA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont 1 943,04 € au titre des frais d’investigation pour recherche de fuite et de référé.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Maisons individuelles des Hauts-de-France demande à la cour d’appel de :
— recevoir l’appel principal de MIHF et le dire bien-fondé.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il à déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes formulées au titre de la garantie décennale et de responsabilité civile contractuelle de droit commun par Mme C A et M. D B à l’encontre de la société Maisons Individuelles des Hauts de France MIHDF, venant aux droits de la SAS Etudes conseils construction (ECC).
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il condamne la société MIHDF venant aux droits de la société ECC à garantir la société Eiffage construction Nord à hauteur de 70 % des sommes qu’elle aura versées à Mme A et M. B.
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il condamne la société MIHDF venant aux droits de la société ECC aux dépens en ce compris les frais d’expertise dont de recherche de fuite et de référé,
— mettre hors de cause la société MIHDF venant aux droits de la société ECC,
— à titre préliminaire,
— dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire du 26 juillet 2017, non contradictoire et quoique débattu contradictoirement, constitue un élément de preuve insuffisant dès lors qu’il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
— à titre principal,
— dire et juger la demande d’Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais de condamnation de MIHDF à le garantir prescrite.
— subsidiairement,
— débouter Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— dire et juger l’appel incident d’Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais recevable mais mal fondé.
— débouter Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions au titre de son appel incident.
— en tout état de cause,
— débouter la SA SMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner in solidum la société Eiffage construction Nord et la société SMA à payer à MIHDF la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Eiffage construction Nord et la SA SMA aux dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais demande à la cour d’appel de :
— déclarer la société Maisons individuelles des Hauts-de-France, venant aux droits de la société ECC, mal fondée en son appel, et la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais bien fondée en son appel incident.
— à titre principal,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Maisons individuelles des Hauts-de-France, venant aux droits de la société ECC, à garantir la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais d’investigation en recherches de fuites.
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a condamné la société Maisons individuelles des Hauts-de-France, venant aux droits de la société ECC, à garantir la société Eiffage construction Nord qu’à hauteur de 70% des sommes versées aux consorts A-B
— statuant à nouveau,
— condamner la société Maisons individuelles des Hauts-de-France, venant aux droits de la société ECC à garantir pleinement et entièrement la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts et frais, par le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 19 novembre 2019
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions
— en tout état de cause,
— condamner la société Maisons individuelles des Hauts-de-France à payer à la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Maisons individuelles des Hauts-de-France ainsi que toute autre partie défaillante, aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Sma SA demande à la cour d’appel de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 19 novembre 2019.
— y ajoutant,
— condamner la société Maisons individuelles des Hauts-de-France (MIHDF) venant aux droits de la société ECC à payer à la SMA SA anciennement SAGENA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Maisons individuelles des Hauts-de-France (MIHDF) venant aux droits de la société ECC aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me G H I qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il résulte de l’extrait k-bis communiqué au greffe par l’avocat de la société que la société Maisons individuelles des Hauts-de-France est désormais dénommée « Tisserin maison individuelle ».
EXPOSE DES MOTIFS
L’appel principal de la société Tisserin maison individuelle et l’appel incident de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais portent uniquement sur la demande formée par la société Eiffage construction Nord de condamner la société Tisserin à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La cour d’appel n’est pas saisie des autres chefs du jugement ayant statué sur le fond du litige.
I) Sur la prescription de l’action de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais
La société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais a réalisé des travaux de reprise de désordres affectant l’immeuble construit par la société Tisserin.
Elle demande la condamnation de la société Tisserin à la garantir des condamnations prononcées contre elle sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La demande en garantie de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais est fondée sur la responsabilité civile extracontractuelle de la société Tisserin.
Aux termes des dispositions de l’article 2270-1 dans sa rédaction antérieure à celle issue du de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 : « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. »
Aux termes des dispositions de l’article 2224 dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La société Tisserin fait valoir que la société Eiffage est intervenue selon facture du 11 décembre 2007, que les travaux de reprise n’ont pas permis de mettre fin au infiltrations et ont fait l’objet d’une deuxième déclaration de sinistre ayant donné lieu à un rapport de l’expert dommages-ouvrage du 18 mars 2008.
Selon elle, il convient de fixer le point de départ de l’action de la société Eiffage à l’encontre de la société Tisserin au 18 mars 2008 de telle sorte que l’action était prescrite au 18 juin 2013 (cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561).
Cependant le point de départ de l’action de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais à l’encontre de la société Tisserin doit être fixé à la date de l’assignation en référé de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, date à laquelle la responsabilité de la société Eiffage construction a été mise en cause par Mme C A et Monsieur D B.
La société Eiffage construction a été assignée en référé par Mme A et M. B le 13 octobre 2015. La société Eiffage construction a formé une demande en garantie à l’encontre de la société Tisserin par conclusions du 08 octobre 2018.
L’action de la société Eiffage construction à l’encontre de la société Tisserin n’est pas prescrite.
II) Sur la demande en garantie de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais
La société Eiffage construction a été condamnée par le tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article 1792 à payer à Mme A et M. B :
— la somme de 9 827,79 euros TTC au titre des travaux de reprise concernant les désordres d’ordre décennal imputables à la société Eiffage ;
— la somme de 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 100 euros par mois à compter du mois d’août 2017 jusqu’à la date du présent jugement, et 320 euros au titre de la gène occasionnée pendant la réalisation des travaux de reprise.
Elle n’a pas formé appel de ces chefs de jugement.
La société Eiffage construction demande la garantie intégrale de la société Tisserin sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle.
Il convient au préalable de constater que la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais qui demande la garantie de la société Tisserin ne produit pas le rapport d’expertise judiciaire devant la cour d’appel.
Le rapport d’expertise judiciaire n’est pas cité dans son bordereau de communication de pièce.
Dès lors qu’il n’est pas produit devant la cour d’appel, le rapport d’expertise ne peut servir d’élément de preuve.
La société Eiffage construction produit un rapport de la société Eaudiofuite établi le 30 novembre 2016 à la demande de l’expert judiciaire.
En l’espèce, la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais intervenue dans le cadre d’une déclaration de sinistre dommages-ouvrage pour réaliser des travaux de reprise de désordres d’infiltrations ne peut invoquer les malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés par la société Tisserin, objets des désordres qu’elle était appelée à réparer, pour obtenir sa garantie.
La cause de la condamnation de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais à indemniser les maîtres de l’ouvrage réside dans l’insuffisance de ses travaux de reprise pour mettre fin aux désordres et non dans les désordres initiaux.
La société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais sera déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de la société Tisserin.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Tisserin aux dépens de première instance.
La société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais sera condamnée aux dépens d’appel à l’exception
des dépens exposés par la société Sma SA qui seront supportés par la société Tisserin. En effet, la société Tisserin qui a intimé la société Sma SA ne forme aucune demande à son encontre devant la cour d’appel. Sa présence n’était pas utile à la solution du litige devant le cour d’appel.
La société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais sera condamnée à payer à la société Tisserin la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
La société Tisserin sera condamnée à payer la somme de 1000€ à la société Sma SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— DECLARE recevable l’action de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais
— DEBOUTE la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société Tisserin maison individuelle ;
— CONDAMNE la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais à payer la somme de 2000€ à la société Tisserin maison individuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— CONDAMNE la société Tisserin maison individuelle à payer à la société Sma SA la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— DEBOUTE la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— DIT que la société Tisserin maison individuelle n’est pas tenue des dépens de première instance ;
— CONDAMNE la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais aux dépens d’appel à l’exception des dépens exposés par la société Sma SA qui seront supportés par la société Tisserin maison individuelle ;
— AUTORISE Maître I à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Le Greffier, Le Président,
K L M N-O
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