Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 sept. 2021, n° 21/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02026 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pauline MIMIAGUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, S.E.L.A.S. ALLIANCE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/09/2021
N° de MINUTE : 21/918
N° RG 21/02026 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRUK
Jugement (N° 11-1900282) rendu le 24 mars 2021
par le juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANTS
Monsieur B Y
de nationalité française
[…]
[…]
Madame C Z
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Ariane Vennin, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Selas X es qualité de mandataire liquidateur de la Ic Groupe, Sas immatriculée au rcs de nanterre sous le numéro 798 133 989, ayant son siège social […]
[…]
[…]
A laquelle l’assignation à jour fixe a été signifiée le 21 mai 2021 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat
Sa Franfinance, société anonyme au capital de 31 357 776 ' – rcs Nanterre 719 807 406, agissant par ses représentants légaux dont le président et les membres de son conseil d’administration,
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 23 juin 2021 tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Dominique Duperrier, président de chambre
Mme D E
Mme Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. B Y et Mme C Z ont souscrit le 7 juin 2017 auprès de la société Immo confort un contrat de fourniture et de pose d’un kit photovoltaïque composé de dix panneaux solaires photovoltaïques, d’un onduleur et d’un chauffe-eau thermodynamique ainsi que de travaux d’isolation de toiture.
Suivant offre acceptée le même jour la société Franfinance a consenti à M. Y et Mme Z un crédit d’un montant de 22 900 euros destiné à financer ces travaux et installations.
Par acte du 23 mars 2018 M. Y et Mme Z ont assigné la société IC Groupe, anciennement dénommée Immo confort, et la société Franfinance devant le tribunal d’instance de Tourcoing aux fins de voir :
— à titre principal, annuler le bon de commande conclu avec la société Immo confort et par conséquent annuler le contrat de crédit,
— à titre subsidiaire : prononcer la résolution du bon de commande et la résolution de plein droit du contrat de crédit,
— en tout état de cause, dire et juger que la société Franfinance a commis une faute dans la libération des fonds la privant de son droit à restitution du capital emprunté, condamner la société Franfinance à leur restituer les sommes déjà versées et à leur régler la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 13 décembre 2018 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société IC Groupe et désigné en qualité de liquidateur judiciaire Me F A, mandataire judiciaire dans la SELAS X.
Par acte du 5 novembre 2019, M. Y et Mme Z ont fait assigner en intervention forcée Maître A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICI Group.
En application de l’article 40 IV du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 la procédure a été transférée le 1er janvier 2020 au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’audience Me A ès qualités a conclut à l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 24 mars 2021, le juge des contentieux de la protection, considérant que l’opération revêtait un caractère commercial dès lors qu’elle a été réalisée en vue de la production et de la vente de la totalité de l’électricité et constituait un acte de commerce, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre, a renvoyé le dossier devant ce tribunal, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et application de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Le jugement a été notifié à M. Y et Mme Z par lettres recommandées réceptionnées le 1er avril 2021 et ceux-ci ont, par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2021, relevé appel du jugement en ce qu’il a déclaré incompétent le tribunal saisi au profit du tribunal de commerce de Nanterre et renvoyé le dossier devant ce dernier et, le 14 avril suivant, ont déposé une requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe, autorisation donnée par ordonnance du 22 avril 2021.
Par acte du 21 mai 2021 M. Y et Mme Z ont fait assigner Maître A ès qualités et la société Franfinance à l’audience du 23 juin et demandent à la cour d’infirmer le jugement du 24 mars 2021, et statuant à nouveau de :
— dire et juger qu’ils sont des consommateurs qui n’ont pas exécuté des actes de commerce,
— juger que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing est seul compétent pour trancher le litige,
— renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021 la société Franfinance demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et conclut à la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing et au renvoi de l’affaire devant ce tribunal.
Maître A ès qualités, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs demandes et moyens.
MOTIFS
Selon l’article R. 221-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5
et L. 213-4-6 du même code.
L’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
L’article L. 721-3 3° du code de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l’article L. 110-1 du même code, la loi répute actes de commerce, tous les achats de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre.
L’acquisition de panneaux photovoltaïques et son financement peuvent constituer des actes de commerce par accessoire si l’électricité produite par l’installation n’est pas principalement destinée à un usage personnel (Cass. Civ 1.1er juillet 2020 18-22.461).
Il est indiscutable en l’espèce que la production d’électricité envisagée n’était pas principalement destinée à un usage personnel puisque le bon de commande prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques en vue d’une 'revente totale’ avec la précision suivante : 'vous vendez l’intégralité de votre production photovoltaïque à EDF pour bénéficier d’un revenu.'
Pour autant l’opération envisagée ne concerne pas l’achat de matériel en vue d’une stricte opération commerciale de revente dès lors que le contrat porte aussi sur l’acquisition d’un ballon thermodynamique destiné à assurer à la production d’eau chaude pour l’usage personnel des acheteurs ainsi que sur des travaux d’isolation, en dehors de toute activité professionnelle et alors qu’ils n’ont pas la qualité de commerçant à titre habituel.
En outre, le bon de commande se réfère aux dispositions du code de la consommation auxquelles les parties ont donc décidé de soumettre l’opération envisagée.
Par conséquent c’est à tort que le premier juge a dit que l’opération litigieuse était un acte de commerce et fait application de la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Nanterre figurant dans le contrat de vente des matériels.
M. Y et Mme Z n’ont pas la qualité de commerçants du fait de la conclusion des contrats dans les conditions précédemment exposées et l’opération relève des dispositions du code de la consommation. Le tribunal de proximité de Tourcoing doit donc être déclaré compétent pour statuer sur les demandes. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Il convient de mettre les dépens d’appel à la charge de Maître A ès qualités qui avait soulevé l’exception d’incompétence du tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing compétent pour statuer sur les demandes des parties ;
Renvoie les parties devant cette juridiction ;
Condamne Maître F A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICI Group aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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