Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 22 oct. 2021, n° 19/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00301 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 7 janvier 2019, N° 17/00269 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2021
N° 21/2676
N° RG 19/00301 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SD7P
SHF / SL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
07 Janvier 2019
(RG 17/00269 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y X
47 rue Jean-Moulin
[…]
Représentant : Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric DUFOUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2021
Tenue par Soleine E-F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine E-F : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine E-F, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 septembre 2021
La SAS INGEFER qui a une activité d’ingénierie et d’études techniques, est soumise à la convention
collective SYNTEC ; elle comprend moins de 11 salariés.
M. Y X, né en 1965, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS INGEFER le 28.02.2012 en qualité de responsable d’audit, classification ETAM, position 2.2, coefficient 310 à temps complet (35 heures de travail hebdomadaire).
Monsieur Y X a été reconnu travailleur handicapé le 09.02.2012 par la MDPH du Nord juqu’au 06.02.2015 ; cette décision a été renouvelée pour la période du 01.06.2017 au 31.05.2022.
Par avenant signé le 01.07.2013, M. Y X est passé responsable auditeur ferroviaire niveau 2.2 coefficient 310 qualification ETAM, avec le bénéfice d’un forfait annuel jours de 218 jours.
À compter du 01.01.2015, Monsieur Y X a été promu en qualité de responsable de parc.
La moyenne mensuelle des salaires de M. Y X s’établit à 2.500 '.
M. Y X a bénéficié d’un arrêt maladie à compter du 06.12.2016, qui a été prolongé jusqu’au 30.04.2017 pour syndrome dépressif réactionnel.
Le médecin du travail avait effectué une visite périodique du salarié le 05.12.2016 et a délivré l’avis suivant sur son poste de gestionnaire de parc : 'Apte. Éviter la manutention manuelle de charges lourdes. A revoir après étude du poste en présence de Monsieur X.' ; puis le 02.05.2017, dans le cadre d’une visite de reprise il a confirmé l’aptitude du salarié en rappelant : ' Éviter la manutention manuelle de charges lourdes. Fiche de fonction à me communiquer'
M. Y X a été convoqué par lettre du 10.05.2017 à un entretien préalable fixé le 18.05.2017 avec mise à pied conservatoire, puis licencié par son employeur le 23.05.2017 pour motif personnel ; il lui était reproché les faits suivants : 'Insubordination professionnelle induisant des relations tendues avec votre hiérarchie' ; il a été dispensé de l’exécution de son préavis de 2 mois.
Le 31.08.2017 le conseil des prud’hommes de Dunkerque a été saisi par M. Y X en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 30.01.2019 par M. Y X à l’encontre du jugement rendu le 07.01.2019 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque section Activités Diverses, qui a débouté M. Y X de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer à la société SAS INGEFER la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 29.03.2019 par M. Y X qui demande à la cour de :
'Dire mal jugé, bien appelé',
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Dire que Monsieur Y X doit être classé à la position 3.1 coefficient 170 de la convention collective, statut cadre, depuis le mois de juillet 2013, et en conséquence,
Condamner la société INGEFER à payer à Monsieur Y X une somme de 27.663,00 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
Dire et juger le licenciement de Monsieur Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société INGEFER à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000,00 euros ;
— Prime de vacances (10% des congés payés soit 276,00 euros) ;
— Solde de treizième mois : 577,00 euros ;
Condamner la société INGEFER à payer à Monsieur Y X la somme de 17.736,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de la société INGEFER de communiquer au régime MALAKOFF les documents permettant à Monsieur X de bénéficier des droits à la prévoyance ;
Ordonner sous huit jours et sous astreinte de 200,00 euros par jour la restitution au requérant de l’ensemble de ses affaires personnelles non restituées lors de la remise du solde de tout compte ;
Ordonner la délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation pour le POLE EMPLOI conforme au jugement à intervenir ;
Condamner la société INGEFER au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile et aux dépens d’instance d’appel ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 30.08.2019 par la SAS INGEFER qui ont fait l’objet d’une déclaration d’irrecevabilité par ordonnance rendue par le conseiller de la mise état en date du 20.01.2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01.09.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
a) En ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la reclassification :
M. Y X fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 4 de l’accord du 22.06.1999 sur la réduction du temps de travail, il ne pouvait pas être soumis à un forfait annuel en jours à moins de bénéficier de la position 3 de la grille de classification des cadres ou d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou en étant mandataire social ; il sollicite donc sa reclassification à la position 3.1 au coefficient 170 avec le rappel de salaire correspondant depuis le 01.08.2014, peu important qu’il ait perçu par ailleurs une majoration salariale de 20%, le forfait jours ne constituant pas un avantage pour la catégorie des cadres.
Le premier juge a rejeté cette demande en reprenant l’argumentation de la société qui a déclaré que c’était par erreur qu’un forfait jours avait été mis en place pour le salarié le 01.07.2013, en relevant que le salarié avait bénéficié de jours de RTT et d’une majoration de salaire de 20% tenant compte de ce forfait.
La classification du salarié doit correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié qui indique avoir à l’époque exercé les fonctions de responsable auditeur ferroviaire, puis celles de responsable de parc, avec un statut de non cadre.
L’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 sur la réduction du temps de travail stipule que :
« Peuvent être soumis au présent article 4, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux »
M. Y X ne démontre pas avoir concrètement exercé les fonctions attribuées au cadre classé à la position 3.1 coefficient 170 de la convention collective, ni avoir exercé des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, en disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de son temps de travail. Il produit la fiche de fonctions du responsable auditeur ferroviaire, qu’il a signée le 16.03.2012, qui sont similaires à celles exercées en tant que responsable gestion parc, mais il ne fournit aucun exemple permettant de constater la nature exacte et l’ampleur de ses responsabilités si ce n’est de manière théorique.
Il ne pouvait donc pas se voir attribuer un forfait jours ; il a perçu néanmoins une rémunération majorée de 20% dont l’employeur ne demandait pas le remboursement.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
b) En ce qui concerne les primes de vacances :
M. Y X réclame le versement d’une prime de vacances à hauteur de 10% des sommes dues au titre des congés payés.
Il rappelle que l’employeur se fonde sur l’article 31 de la convention collective selon lequel :
« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications verséeen cours d’année à divers titre et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre", ce qui a été retenu par le conseil des prud’hommes tout en constatant que le 13è mois n’était pas d’origine conventionnelle.
Cependant lors que le 13è mois constitue non une prime mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne peut pas valoir prime de vacances au sens de l’article 31 de cette convention collective.
M. Y X a donc droit au rappel de salaire réclamé ; le jugement sera infirmé.
c) En ce qui concerne le solde 13è mois :
Le premier juge a rejeté la demande relative au 13è mois en application du contrat de travail qui prévoit le versement du salaire en 13 mensualités.
M. Y X constate que ce contrat ne prévoit pas de versement au prorata temporis en cas de départ en cours d’année et qu’une pratique en ce sens n’est pas démontrée.
Il est exact que ni le contrat de travail ni la convention collective applicable ne prévoient le versement d’un 13è mois au prorata temporis en cas de départ en cours d’année ; dans ce cas, aucune proratisation ne peut être appliquée. La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
d) En ce qui concerne la restitution des effets personnels :
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande qui n’est pas précise puisque le salarié ne donne aucune liste des objets dont il prétend qu’ils se seraient trouvés dans son casier, ni aucune précision complémentaire, alors que la société a pris la précaution ainsi qu’il est indiqué dans le jugement de procéder à l’ouverture de son casier en présence de deux personnes après son départ, et qu’un inventaire a été dressé, les affaires ainsi récupérées ayant été mise à la disposition de M. Y X par LRAR.
e) En ce qui concerne la prévoyance :
M. Y X déclare que son employeur a fait obstacle au paiement du complément d’indemnités journalière par le régime Malakoff lors de son arrêt de travail du 21.09.2017 et il se prévaut du courrier que lui a adressé cet organisme le 27.07.2018, alors que celui ci précise explicitement que :
« A ce jour, nous sommes toujours en attente d’information complémentaire de votre ancien employeur.
Exeptionnellement, à défaut de réponse de votre ancien employeur et afin de nous permettre d’étudier votre dossier le plus rapidement possible, nous vous invitons à nous faire parvenir :
- une copie de la notification pole emploi faisant apparaître le salaire de référence
- une copie de vos 12 derniers bulletins de salaire ».
Or il n’est pas justifié de ce que le salarié ait répondu à cette demande qui lui aurait permis de débloquer la situation, certes avec retard ; c’est donc le seul retard apporté par l’employeur pour la transmission d’un document complémentaire qui pourrait constituer une faute alors même que le conseil des prud’hommes a constaté que la société avait justifié de l’envoi des éléments nécessaires le 08.08.2017 et que par ailleurs elle avait transmis un courriel du 27.08.2017 justifiant également de ce que la portabilité avait été faite auprès de Malakoff, tout en constatant que le salarié lui même pouvait pallier cette carence.
Ce seul retard a causé un préjudice qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 50 '.
En conséquence le jugement rendu sera infirmé .
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l’employeur. Dès lors que l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu
des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Lorsque qu’une faute grave n’est pas caractérisée, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’état, la cour constate que les motifs de la lettre de licenciement sont non datés, généraux et imprécis. Le premier juge a indiqué que « il ne s’agit pas d’un fait ponctuel mais de relations tendues dues à un comportement et que la prescription ne s’applique pas quand il s’agit de faits continus et répétés » sans pour autant décrire les faits reprochés au salarié ni les dater, ni faire référence aux attestations évoquées dans les conclusions de M. Y X.
Il ressort des éléments communiqués qu’une situation tendue existait dans l’entreprise depuis plusieurs mois sans pour autant que l’on connaisse l’origine de cette situation et sans que l’insubordination de M. Y X ait été démontrée.
Par suite le licenciement de M. Y X doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause infirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. Y X, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SAS INGEFER sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 15.000 ' ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
En ce qui concerne le rappel d’indemnité de préavis, le salarié renonce à sa demande.
Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l’astreinte soit nécessaire.
Il serait inéquitable que M. Y X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS INGEFER qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 07.01.2019 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque section Activités Diverses en ce qu’il a : rejeté la demande de rappel d’indemnité de préavis, de rappel de salaire au titre de la reclassification, du solde 13è mois, de restitution des effets personnels ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. Y X sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SAS INGEFER à payer à M. Y X les sommes de :
— 15.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 50 ' en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement du complément d’indemnités journalière par le régime Malakoff ;
— 276 ' au titre de la prime de vacances ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées / du présent arrêt ;
Dit que la SAS INGEFER devra transmettre à M. Y X dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS INGEFER à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. Y X à concurrence de un mois de salaire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS INGEFER à payer à M. Y X la somme de 1.500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SAS INGEFER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
S. STIEVENARD
LE PRESIDENT
S. E-F
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