Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 16 déc. 2021, n° 21/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02326 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, JEX, 11 mars 2021, N° 19/00009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène BILLIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB (PUBL) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 16/12/2021
N° de MINUTE : 21/1329
N° RG 21/02326 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSRC
Jugement (N° 19/00009) rendu le 11 mars 2021
par le juge de l’exécution de Saint Omer
APPELANTE
Société Hoist Finance Ab (publ) société anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 sek, immatriculée au rcs de stockholm sous le numéro 556012-8489, , et agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance ab (publ) sis […], inscrite sous le […], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société Bnp Paribas Personal Finance s.a, société anonyme de droit français, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de paris sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé […], […], France, elle-même venant au droits de la Société Sygma Banque, sa au capital de 278.637.873 €, dont le siège social est […] à Paris (75003) suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la scp Thomazon Biche, huissier de justice associés à Paris, en date du 16 décembre 2019
box 7848
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
Madame A X
né le […] à […]
[…]
Représentés par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer
DÉBATS à l’audience publique du 07 octobre 2021 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 après prorogation du délibéré du 9 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par un acte authentique en date du 12 décembre 2007, la société BNP Paribas Invest Immo a consenti à M. Z X et à son épouse, Mme A B, tenus solidairement, un prêt de 117 000 euros d’une durée de cent-quatre-vingt-un mois, destiné à financer le rachat d’un prêt immobilier et de crédits à la consommation.
Ce prêt, stipulant un taux d’intérêt fixe de 4,95 % durant les douze premiers mois suivant la première utilisation du crédit et susceptible ensuite de variations en fonction de l’évolution de l’indice Tibeur à trois mois, a été garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de troisième rang sur l’immeuble, propriété des époux X, situé […] à Pihem, cadastré section AE numéros 5 et 10, publiée et enregistrée le 25 janvier 2008 sous les références 2008 D n° 591 Volume 2008 V n° 62 à la conservation des hypothèques de Saint-Omer, devenue depuis service de la publicité foncière.
M. Z X et Mme A B s’étant montrés défaillants dans le remboursement de leur prêt, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo, après les avoir chacun mis en demeure de régulariser l’arriéré des mensualités échues restées impayées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 septembre 2016, a, en même temps qu’elle leur notifiait la déchéance du terme de ce prêt, mis chacun des intéressés en demeure de lui régler la somme de 54 452,02 euros, outre les intérêts, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 juin 2017 reçues le 22 juin suivant.
Puis, agissant sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte authentique de prêt du 12 décembre 2007, la société BNP Paribas Personal Finance leur a fait délivrer, par acte d’huissier en date du 5 mars 2019, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l’immeuble situé au numéro 31 de la rue de Thérouanne à Pihem, pour avoir paiement de la somme de 53 351,39 euros en principal et intérêts selon décompte arrêté au 3 juillet 2018, outre intérêts postérieurs au taux de 1,49 % l’an.
Ce commandement, resté infructueux, a été publié auprès du service de la publicité foncière de Saint
Omer le 27 mars 2019 sous les références 6204P06 2019 D n°1967 Volume 6204P06 2019 S n° 5.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a ensuite fait assigner M. Z X et Mme A B à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Omer, devenu tribunal judiciaire.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce tribunal le 28 mai 2019.
La société Hoist Finance AB, se disant venir aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance à la suite d’une cession de créance intervenue le 16 décembre 2019, a repris l’instance.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le juge de l’exécution a :
— " déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB ;
— constaté que la procédure est poursuivie par le cessionnaire de la créance, sous le bénéfice de l’assignation délivrée à la requête de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— constaté que la société Hoist Finance AB est titulaire d’une créance liquide et exigible d’un montant de 50 682,53 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 14 avril 2020 ;
— accordé à M. Z X et Mme A B épouse X un délai de grâce et reporté le paiement de leur dette à douze mois, à compter de la signification de la (') décision ;
— rappelé que la (') décision suspend la procédure de saisie immobilière
engagée ;
— dit qu’à défaut de règlement de la dette en principal, intérêts et frais, à l’échéance du délai accordé, la procédure de vente sur saisie immobilière pourra reprendre son
cours ;
— prorogé pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 mars 2019 à M. Z X et à Mme A B épouse X à la requête de la société BNP Paribas Personal Finance et portant sur l’immeuble situé sur la commune de Pihem (Pas-de-Calais), […], cadastré AE5 pour 01a 68 ca et Y pour 02 a 41 ca, ce commandement ayant été publié au service de la publicité foncière de Saint-Omer le 27 mars 2019, Volume 2019 S n°5 ;
— ordonné la mention en marge de la copie du commandement publié de la (') décision conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a elle-même exposés tant en première instance qu’en appel ".
Par déclaration adressée au greffe par la voie électronique le 26 avril 2021, la société Hoist Finance AB a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— accordé aux époux X un délai de grâce et reporté le paiement de leur dette à douze mois à
compter de sa signification ;
— rappelé qu’il suspendait la procédure de saisie immobilière engagée ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens qu’elle avait elle-même exposés tant en première instance qu’en appel.
Après y avoir été autorisée par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 11 mai 2021, sur la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe qu’elle avait transmise le 30 avril précédent, la société Hoist Finance AB a fait assigner pour le jour fixé, soit le 24 juin 2021, M. Z X et Mme A B par un acte en date du 28 mai 2021, dont une copie a été remise au greffe de la cour par la voie électronique le 8 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 octobre 2021, la société Hoist Finance AB, se fondant sur les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, demande à la cour de :
— " infirmer partiellement le jugement [déféré en ce qu’il ] :
. accorde à M. Z X et Mme A B épouse X un délai de grâce et reporte le paiement de leur dette à douze mois à compter de la signification de la (') décision ;
. rappelle que la (') décision suspend la procédure de saisie immobilière engagée ;
. déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
. dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a elle-même exposés tant en première instance qu’en appel ;
— statuer de nouveau de ces chefs,
— débouter M. Z X et Mme A B épouse X de leur demande de délai de grâce et de report de paiement de leur dette à douze mois ;
— dire et juger nul l’appel incident, et subsidiairement le déclarer irrecevable ;
— débouter M. Z X et Mme A B épouse X de l’ensemble de leurs demandes ;
— constater l’exigibilité de la dette ;
— dire et juger n’y avoir lieu à suspension de la saisie immobilière ;
— ordonner la vente forcée selon la mise à prix fixée au cahier des conditions de la vente ;
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble comme demandé ci-dessus ;
— ordonner la mention de la décision à intervenir en marge du commandement ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente par adjudication ".
Dans leurs écritures transmises au greffe le 23 juin 2021, M. Z X et Mme A B demandent à la cour de :
— " à titre principal :
. juger les demandes du créancier poursuivant irrecevables faute d’exigibilité de la dette ;
. juger les demandes du créancier poursuivant irrecevables car prescrites en tout état de cause ;
. en conséquence :
. infirmer le jugement querellé et déclarer (') la société Hoist Finance AB irrecevable en ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
. confirmer le jugement querellé en ce qu’il a accordé un délai de grâce en reportant le paiement de la dette à douze mois mais l’infirmer en ce qu’il a refusé que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
. confirmer le jugement en ce qu’il a réduit la clause pénale à l’euro symbolique ;
. confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens ;
. condamner le créancier poursuivant à [leur] payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner le même aux dépens d’appel ".
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Par message adressé par la voie électronique le 3 décembre 2021, les avocats des parties ont été invités à formuler, avant le 10 décembre suivant, toutes observations utiles sur la portée de l’appel incident formé par M. Z X et Mme A B aux termes de leurs conclusions du 23 juin 2021 au regard des dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile dès lors que les seuls chefs de jugement expressément critiqués dans le dispositif de ces conclusions sont ceux rejetant la demande tendant à voir les sommes correspondant aux échéances reportées porter intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal et celle tendant à voir les paiements s’imputer d’abord sur le capital.
Dans leurs observations transmises à la cour le 9 décembre 2021, M. Z X et Mme A B font valoir que le dispositif de leurs conclusions contient bien une demande d’infirmation du jugement à titre principal puisqu’il il est demandé à la cour d’ « infirmer le jugement querellé et déclarer irrecevable la société Hoist Finance AB en ses demandes ». Ils en déduisent que conformément à l’article 562 et à notamment l’article 954 alinéa 3 du code du code de procédure civile, leur appel incident apparaît recevable, étant souligné que le jugement est parfaitement critiqué dans le corps des écritures.
La société Hoist Finance AB n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur l’appel incident :
Pour prétendre à la nullité et, subsidiairement, à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. Z X et Mme A B, la société Hoist Finance AB soutient que les dispositions frappées d’appel incident ne sont pas visées dans les conclusions des intimés.
Selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Il ne résulte de ce texte aucune nullité ni fin de non-recevoir.
La société Hoist Finance AB n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’appel incident formé par M. Z X et Mme A B serait nul et, à défaut, irrecevable pour défaut de mention des chefs du jugement critiqués.
Il résulte en revanche de la combinaison des articles 562 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appelant incident doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner les chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, faute de quoi, l’effet dévolutif n’opère pas.
Force est de constater que les seuls chefs de jugement expressément critiqués dans le dispositif des conclusions du 23 juin 2021 de M. Z X et Mme A B sont ceux rejetant la demande tendant à voir les sommes correspondant aux échéances reportées porter intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal et celle tendant à voir les paiements s’imputer d’abord sur le capital.
Dès lors, et dans la mesure où la société Hoist Finance AB a de son côté entendu, dans son acte d’appel du 26 avril 2021, limiter son recours aux seules dispositions du jugement entrepris ayant accordé un délai de grâce aux époux X et reporté le paiement de leur dette à douze mois à compter de sa signification, rappelé que cette décision suspendait la procédure de saisie immobilière engagée, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens qu’elle avait elle-même exposés tant en première instance qu’en appel, seuls ces chefs de jugement se trouvent, par l’effet conjugué de l’appel principal de la société Hoist Finance AB et de l’appel incident des époux X, déférés à la connaissance de la cour, les autres dispositions du jugement déféré étant passées en force de chose jugée et à présent définitives.
Sur la demande de délai de grâce :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à
garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Pour ordonner le report de l’exigibilité de la dette des époux X à douze mois et constater que la procédure de saisie immobilière engagée s’en trouvait par là-même suspendue, le premier juge, après avoir exposé que les intéressés faisaient valoir que cette mesure était destinée à leur permettre de renégocier leur dette soit directement auprès de la société Hoist Finance AB soit auprès d’un tiers, a retenu que ces derniers avaient, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme du prêt, effectué des versements au profit de l’établissement bancaire de 900 euros chacun les 27 novembre 2018 et 19 février 2019, de 700 euros le 3 mai 2019 et de 535 euros le 14 mai 2019, soit un montant total de 3 035 euros, et qu’ils avaient entrepris des démarches auprès de la société Hoist Finance AB afin de parvenir à un accord sur un plan de remboursement de leur dette, ce qui témoignait de leur volonté d’éviter la vente sur adjudication de l’immeuble constituant leur logement et de leur mobilisation en ce sens. Il a en outre relevé que la situation financière des intéressés s’était améliorée depuis la déchéance du terme puisque le mari était désormais employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2018 et percevait un revenu mensuel s’élevant à 1 254,29 euros et que l’épouse était employée depuis 1998 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire net imposable de 2 730,78 euros.
Il ressort toutefois des éléments du dossier et notamment des décomptes de créance arrêtés respectivement au 11 juillet 2019 et au 14 avril 2020 que si les époux X ont, entre le 8 décembre 2016 et le 14 avril 2020, effectué plusieurs versements pour un montant total de 3 179,78 euros, ils ne justifient pas avoir depuis procédé à un quelconque règlement entre les mains de leur créancier. Alors même que leurs ressources mensuelles s’élèvent à près de 4 000 euros au total depuis le mois de septembre 2018, il apparaît que leur dernier versement conséquent a été opéré le 14 mai 2019, soit il y a plus de deux ans, et qu’ils ont, entre le 11 juillet 2019 et le 14 avril 2020, versé seulement une somme de 144,78 euros en paiement de leur dette.
De même, si M. Z X et Mme A B justifient avoir entrepris des démarches auprès de la société Hoist Finance AB en vue de parvenir à un accord de règlement échelonné de leur dette dans les jours qui ont précédé et immédiatement suivi l’audience d’orientation initialement fixée au 10 septembre 2020, il n’apparaît pas que les échanges qui s’en sont suivis jusqu’au 5 octobre 2020 aient effectivement abouti à la mise en place d’un échéancier ni même qu’ils aient proposé de procéder au paiement de mensualités supérieures aux quelque 600 euros qu’ils avaient initialement proposés ainsi que la société Hoist Finance AB leur en avait pourtant fait la demande. Alors de même qu’ils faisaient état dans ces échanges de démarches qu’ils auraient entreprises en vue de refinancer les crédits à la consommation qu’ils auraient souscrits par ailleurs, ils ne justifient pas davantage de leur existence.
Alors que près de cinq ans se sont écoulés depuis la déchéance du terme et plus d’un an depuis les échanges en question, manifestement infructueux, M. Z X et Mme A B ne justifient pas davantage de démarches réalisées auprès d’un autre organisme prêteur pour tenter de renégocier les prêts en cause.
Si M. Z X et Mme A B, en concluant à la confirmation de ce chef du jugement, sollicitent le report de l’exigibilité de leur dette à douze mois, ils ne démontrent enfin pas que leur situation financière soit en voie de connaître une amélioration qui leur permettrait, à l’issue de ce délai, d’apurer la somme due, d’un montant, au 14 avril 2020, de 50 682,53 euros en principal, intérêts et frais.
Il n’y a donc pas lieu en ces conditions de leur accorder, en plus de l’important délai de fait dont ils
ont déjà bénéficié en raison de la durée de la procédure, le délai de grâce sollicité de sorte que les dispositions de l’article 1343-5 susvisé qui prévoient que le juge peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital sont sans application.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accordé à M. Z X et Mme A B épouse X un délai de grâce et reporté le paiement de leur dette à douze mois, à compter de la signification de la décision, rappelé que la décision suspend la procédure de saisie immobilière engagée et dit qu’à défaut de règlement de la dette en principal, intérêts et frais, à l’échéance du délai accordé, la procédure de vente sur saisie immobilière pourra reprendre son cours.
Sur l’orientation de la procédure :
Il résulte de l’article R. 322.15 alinéa 1er qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir vérifié que les conditions des articles L.311-2, L. 311-4 et L.311-6 sont réunies et avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, détermine les modalités de la poursuite, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’absence de demande des époux X tendant à se voir autorisés à vendre leur immeuble à l’amiable, il convient d’ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente et de renvoyer les parties sur le surplus devant le premier juge pour la fixation de l’audience d’adjudication et la détermination des modalités de visite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. Z X et Mme A B, qui succombent, seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Rejette les moyens de nullité et d’irrecevabilité de l’appel incident de M. Z X et Mme A B ;
Constate que sont seules déférées à la connaissance de la cour les dispositions du jugement entrepris ayant accordé un délai de grâce aux époux X et reporté le paiement de leur dette à douze mois à compter de sa signification, rappelé que cette décision suspendait la procédure de saisie immobilière engagée, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens qu’elle avait elle-même exposés tant en première instance qu’en
appel ;
Statuant en conséquence dans la limite des appels,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Z X et Mme A B de leur demande de délai de
grâce ;
Ordonne la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente ;
Renvoie pour le surplus devant le premier juge qui fixera la date de l’audience d’adjudication et déterminera les modalités de la vente ;
Déboute M. Z X et Mme A B de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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