Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 1er avr. 2021, n° 20/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00407 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 29 novembre 2019, N° 19-002090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRUNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 01/04/2021
****
N° de MINUTE : 21/434
N° RG 20/00407 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S3LS
Jugement (N° 19-002090) rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANT
Monsieur Y X
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me François-Xavier Cadart, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 02 février 2021 tenue par Philippe Brunel magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe Brunel, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Philippe Brunel, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 Janvier 2021
****
Vu le jugement à caractère contradictoire rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Lille qui, saisi par M. Y X, locataire, d’une demande visant à ce qu’il soit fait injonction à la société SIA Habitat, bailleur, de procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision, à la réalisation de travaux de mise en conformité du logement pris à bail situé à Seclin 14 résidence George Sand, à obtenir l’autorisation de suspendre le paiement des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux, à la condamnation la société SIA Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance, outre 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, a :
— déclaré M. Y X irrecevable en ses demandes,
— condamné M. Y X à payer à la société SIA HABITAT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. X en date du 20 janvier 2020 ;
Vu la constitution de la SA SIA HABITAT en date du 20 février 2020 ;
Vu les dernières conclusions de M. X en date du 17 avril 2020 demandant à la cour de :
— accueillir ses demandes,
— infirmer le jugement du 29 novembre 2019,
— enjoindre la société SIA HABITAT de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision, de réaliser les travaux de mise en conformité du logement, à savoir : effectuer les réparations des désordres constatés par Procès verbal du 10 janvier 2019, en substance, la reprise du carrelage et des joints du rez-de-chaussée, la réparation des fissures des murs de la façade avant et arrière, le redressement de la palissade et du mur au fond du jardin qui s’incline vers l’extérieur, rétablir l’étanchéité du caisson abritant le compteur d’eau; réparer la serrure de la porte intérieure, restaurer les fenêtres de toit qui ne sont plus étanche,
— autoriser M. X à suspendre le paiement des loyers dans l’ attente de la réalisation des travaux,
— condamner la société SIA HABITAT à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre du trouble de la jouissance,
— condamner la société SIA HABITAT à verser à M. X la somme de 2.000€ au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner la société SIA HABITAT aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions de la SA SIA HABITAT en date 13 juillet 2020 demandant à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal d’instance du 29 novembre 2019 en ce qu’il a déclaré M. X irrecevable en ses demandes, condamné M. X à payer à la société SIA HABITAT la somme de 800 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile, condamné M. X aux entiers dépens,
En conséquence :
— déclarer l’ensemble des demandes de M. X prescrites et irrecevables ;
Subsidiairement :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la société SIA ne pourra être condamnée à réaliser sous astreinte que les seuls travaux de nature à mettre fin aux désordres visés dans
l’ assignation ;
En toute hypothèse :
— condamner M. X à payer à la société SIA HABITAT la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’ appel,
— condamner M. X aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance ;
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens.
RAPPEL DES ÉLÉMENTS DE FAIT ET DE PROCÉDURE
M. Y X est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Seclin au […] qui appartient à la société LTO Habitat, groupe SIA Habitat.
Arguant de désordres dans l’immeuble, par acte du 14 novembre 2017, M. X a attrait la société SIA Habitat, LTO Habitat devant le tribunal d’instance de Lille.
C’est dans ce contexte qu’a été rendue la décision déférée à la cour.
MOTIFS
L’appelant conteste que le premier juge ait pu considérer que son action en réparation des désordres affectant le logement, engagée par lui à l’égard du bailleur, était prescrite. Il fait valoir que l’article 7-1 modifié de la loi du 6 juillet 1989, instituant une prescription triennale, n’est pas applicable aux contrats en cours et que, en conséquence, le bail dont il bénéficie ayant été établi avant l’entrée en vigueur de la loi modificative du 24 mars 2014 dite loi ALUR, seule la prescription quinquennale était applicable. Il fait également valoir que l’article 82 II de la loi du 6 août 2015 est venue préciser que l’article 7-1 était applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du Code civil et qu’en
conséquence c’est à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 soit le 8 août suivant que, par application de l’article 2222, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 8 août 2015 sans pouvoir excéder cinq ans et que, ayant engagé son action le 14 novembre 2017, celle-ci ne peut être prescrite.
Il y a lieu de rappeler que l’article 14 de la loi du 24 mars 2014 posait comme principe que les contrats en cours demeuraient soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, sauf exception dont ne faisait pas partie l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Par la suite, la loi ALUR s’est trouvée modifiée par la loi du 6 août 2015. En effet, l’article 82 de la loi du 6 août 2015 a explicitement prévu que les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi du 24 mars 2014 étaient applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du Code civil.
L’article 2222 alinéa deux du Code civil, applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, dispose que : «En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Il en résulte que les dispositions de l’article 82 de la loi du 6 août 2015 relatives à la prescription de l’article 7-1 ont un caractère interprétatif et trouvent application dès l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 soit le 27 mars suivant.
Le premier juge a retenu en tant que point de départ du délai de prescription le 29 novembre 2013, date d’établissement d’un rapport d’expertise amiable relatif aux désordres dont la réparation est demandée. Une telle date n’est pas contestée par l’appelant.
À défaut de modification du délai de prescription, celui-ci aurait expiré le 29 novembre 2018. Compte tenu des dispositions transitoires ci-dessus analysées, le nouveau délai de prescription de trois ans a commencé à courir le 27 mars 2014 pour expirer le 27 mars 2017.
En conséquence, Monsieur X ayant fait délivrer assignation au bailleur par acte du 14 novembre 2017, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’action était prescrite.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la société bailleresse au titre des frais irrépétibles et cette demande sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne l’appelant aux dépens de la procédure suivie devant la cour.
Le Greffier Le Président
[…]
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