Confirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 24 sept. 2021, n° 19/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00578 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 28 janvier 2019, N° F18/00102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2427/21
N° RG 19/00578 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SGFR
PN / GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
28 Janvier 2019
(RG F 18/00102 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme X Y
[…]
[…]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD
[…]
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Christine CARON-DEBAILLEUL substitué par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Juin 2021
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 mai 2021
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme X Y a été engagée par l’association CAZIN PERROCHAUD suivant contrat à durée déterminée du 20 juin 1987. À compter du 1er septembre 1989, la relation s’est pérennisée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour des fonctions d’agent des services hospitaliers. La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 11 mars 2010, la salariée a été élue au comité d’établissement du CESSEP «'Le Rivage'», devenu l’IEM «'Les 3 moulins'».
Reprochant à la salariée un état d’ébriété sur son lieu de travail le 2 octobre 2013, l’employeur a sollicité une autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail.
Celle-ci ne lui a pas été accordée.
La décision a été confirmée par le ministre.
Du 18 octobre 2013 au 11 février 2016, Mme X Y s’est trouvée en arrêt maladie.
À compter du 1er août 2015, elle a été placée en invalidité 2e catégorie.
Suite à 2 avis de la médecine du travail des 12 février et 3 mars 2016 elle a été déclarée inapte à son poste.
Le 29 mars 2016, Mme X Y a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 7 avril 2016.
Le 12 avril 2015, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 21 juin 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne sur mer afin de contester son licenciement et d’obtenir paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
Vu le jugement du 28 janvier 2019 rendu par le conseil de prud’hommes, lequel:
— a dit le licenciement de Mme X Y fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes
— l’a condamnée au paiement de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel formé par Mme X Y le 28 février 2019
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme X Y transmises au greffe par voie électronique le 14 octobre 2019 et celles de l’association CAZIN PERROCHAUD transmises au greffe par voie électronique le 21 août 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 mai 2021,
Mme X Y demande':
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association CAZIN PERROCHAUD à lui payer:
— 5.000 euros en réparation du préjudice lié à la mise en place tardive du licenciement,
-4.636,35 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 463,6 euros au titre des congés payés y afférents,
-200.000 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’association CAZIN PERROCHAUD demande:
— de confirmer dans son entier dispositif la décision entreprise, en conséquence,
— de dire que le licenciement de Mme X Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner lui payer 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
Que c’est à l’employeur d’apporter la preuve de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ;
Que la sanction de la violation de l’obligation de reclassement ne peut donner lieu
qu’au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il résulte du bulletin de paie de Mme X Y pour le mois d’avril 2016 que la salariée était en dernier lieu employée au sein de l’association CAZIN PERROCHAUD en qualité d’aide médico psychologique ;
Que suivant la fiche du répertoire national des certifications professionnelles, l’aide médico psychologique exerce une fonction d’accompagnement dans le cadre de la vie quotidienne ;
Qu’elle intervient auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes en situation de handicap afin de prendre soin des personnes par une aide de proximité permanente au quotidien, en les accompagnant tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie sociale et de loisirs ;
Que le c’ur de la mission de la salariée consiste en une présence constante auprès des personnes dont elle a la charge ;
Que les tâches administratives de la salariée sont nécessairement subalternes ;
Attendu qu’en l’espèce, suivant un second avis du 4 mars 2016, Mme X Y a été déclarée inapte à son poste ;
Que le médecin du travail a expressément précisé qu’elle ne peut plus travailler au contact des jeunes adultes en difficulté ;
Que dans le cadre de ses établissements, c’est exclusivement auprès ce type de population que l’association CAZIN PERROCHAUD est appelée à intervenir ;
Attendu que l’employeur doit rechercher à reclasser la salariée à l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
Qu’il n’a aucune obligation de former la salariée à un emploi sans rapport aucun avec celui qu’elle occupait ;
Que Mme X Y n’avait aucun diplôme correspondant à un emploi purement
administratif ;
Qu’elle ne pouvait manifestement pas occuper physiquement son poste auprès des personnes dont elle avait précédemment ;
Que les tâches «'de bureau'» propres à son emploi étaient extrêmement limitées, et en lien avec ses interventions,qu’elle ne pouvait désormais plus faire ;
Qu’après avoir été interrogé par l’employeur, le médecin du travail a confirmé que Mme X Y peut effectuer du télétravail, sans dépasser 10 heures par semaine;
Que compte tenu des compétences de la salariée et du poste qu’elle occupait, on ne voit pas quel tâche administrative elle serait amenée à effectuer dans ce cadre ;
Que dans le cadre de sa tentative de reclassement interne, l’association CAZIN PERROCHAUD a interrogé en vain ses établissements sur leurs capacités, en précisant les tâches résiduelles que pouvait exercer Mme X Y ;
Que la salariée a été placée en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er août 2015;
Que rien de permet d’établir que face à la lourde pathologie dont souffrait Mme X Y, et qui l’a amenée à un arrêt de travail de plus de 2 ans, la rupture du contrat de travail de la salariée voit son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Que dans ces conditions, compte tenu des termes extrêmement limités des capacités résiduelles de Mme X Y, son reclassement était impossible au sein de l’association CAZIN PERROCHAUD ;
Qu’ il y a donc lieu de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour mise en place tardive licenciement de Mme X Y
Attendu que Mme X Y réclame le paiement de 5000 euros à titre de dommages intérêts au motif que l’association CAZIN PERROCHAUD a tardé à la licencier ;
Que toutefois, elle ne caractérise pas en quoi la longueur de la procédure engagée par l’employeur lui a causé un préjudice particulier nécessitant réparation;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a condamné Mme X Y au paiement de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure,
CONDAMNE l’association CAZIN PERROCHAUD aux dépens.
Le greffier,
V. DOIZE
Le président,
P. A
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