Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 10 oct. 2024, n° 22/04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 13 septembre 2022, N° 2019002052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04562 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHO
Jugement (N° 2019002052) rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTES
Madame [F] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentées par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
Banque Populaire du Nord prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant, [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseillère, en remplacement de Dominique Gilles, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2017, la société Banque populaire du Nord a consenti à la société à responsabilité limitée Playasub un prêt d’un montant de 64 000 euros garanti par les cautionnements solidaires de ses deux associées et cogérantes, Mme [F] [E], épouse [M], et sa fille, Mme [K] [M], donnés par deux actes séparés, correspondant à 50 % des sommes dues et dans la limite de 32 000 euros, couvrant le principal, intérêts, et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de quatre-vingt-seize mois.
Le 9 août 2017 la banque a consenti à la société Playasub un autre prêt d’un montant de 6 404,53 euros garanti par le cautionnement solidaire de Mme [F] [M] couvrant le principal, intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 7 685,44 euros pour une durée de quatre-vingt-quatre mois, donné par acte séparé du 8 août.
Par jugement du 13 septembre 2018 le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Playasub. La banque a déclaré à la procédure collective ses créances au titre des deux prêts.
Après mises en demeure de payer adressées aux cautions, la banque les a assignées en paiement devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer par acte du 6 juin 2019.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022 le tribunal a :
— débouté Mmes [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement Mmes [F] et [K] [M] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 28 139,27 euros outre intérêts postérieurs à compter de la mise en demeure en date du mars 2019 et jusqu’à la date effective de paiement,
— condamné Mme [F] [M] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 5 578,37 euros outre intérêts postérieurs à compter de la mise en demeure en date du mars 2019 jusqu’à la date effective de paiement,
— autorisé Mmes [F] et [K] [M] à s’acquitter de leur dette par mensualités égales et consécutives de 200 euros pendant six mois, avec règlement du solde au terme de ce délai, la première mensualité devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— condamné solidairement Mmes [F] et [K] [M] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73,22 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2022, Mmes [F] et [K] [M] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, les appelantes demandent à la cour de :
— dire mal jugé et bien appelé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
— déclarer leurs engagements de caution manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
— déclarer la Banque populaire du Nord déchue du droit de se prévaloir des cautionnements,
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, déclarer que la Banque populaire du Nord a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [K] [M],
— la condamner à payer à Mme [K] [M] la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la Banque populaire du Nord à payer à Mme [F] [M] à la somme de 34 000 euros à titre de dommages-intérêts dont il conviendrait de déduire le cas échéant l’indemnisation allouée à Mme [K] [M] à raison du caractère solidaire de leur engagement de caution,
— ordonner en conséquence la compensation des dettes réciproques entre les parties,
— à défaut, déclarer la Banque populaire du Nord déchue de son droit aux intérêts et pénalités de retard jusqu’au 5 mars 2019,
— échelonner sur une période de deux années les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 200 euros par mois chacune,
— déclarer que ces sommes porteront intérêt au taux légal,
— débouter la Banque populaire du Nord du surplus de ses demandes,
— la condamner à leur payer une somme de 1 500 euros chacune en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2023 la Banque populaire du Nord forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a autorisé Mmes [F] et [K] [M] à s’acquitter de leur dette par mensualités de 200 euros pendant six mois et dit qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
statuant à nouveau,
— les débouter de leurs demandes tendant au bénéfice de plus amples délais de règlement,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 juin suivant.
MOTIFS
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
En application de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d’en rapporter la preuve.
L’existence d’une fiche de renseignements certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclarations qu’elle contient.
S’agissant des cautionnements souscrits par Mme [F] [M]
Mme [F] [M] a signé le 2 juin 2017 une 'déclaration de patrimoine ressources et endettement’ sur laquelle elle a mentionné être mariée, quatre personnes constituant son foyer, exercer la profession de gérante de la SARL Benisub, percevoir un salaire net mensuel de 1 000 euros ainsi que des revenus locatifs pour un montant de 1 200 euros, être propriétaire, via une SCI, détenue avec son époux à hauteur de 50 % chacun, d’un immeuble estimé à 200 000 euros remboursé par un emprunt dont le capital restant dû s’élève à 35 000 euros. Elle a en outre déclaré un engagement de caution de 35 000 euros au profit de la banque CIC. Il n’y a pas lieu de tenir compte d’autre charge spécifique dès lors que la caution n’a mentionné sur cette fiche aucune charge mensuelle particulière ou d’autre prêt. Elle était associée de la société cautionnée immatriculée le 25 avril 2017 dont le capital social s’élevait à 5 000 euros.
Au regard de ces éléments, et notamment du patrimoine déclaré, le cautionnement souscrit pour un montant de 32 000 le 20 juin 2017 ne peut être considéré comme manifestement disproportionné au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation.
Mme [F] [M] ne soutient pas que sa situation aurait évolué avant la signature du second cautionnement le 8 août 2017. Elle fait état d’une charge de loyer pour un montant de 955 euros qui n’a pas été mentionnée sur la fiche de renseignements mais le bail qu’elle communique ne comporte aucune date de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier si cette charge existait lors de la signature du second cautionnement. Elle invoque aussi une charge de crédit à la consommation (446 euros par mois environ) mais le document communiqué pour en justifier mentionne une date d’ouverture du crédit au 5 juillet 2019, soit après l’engagement, et n’a donc pas à être pris en compte. Au regard de ces considérations et des éléments déclarés dans la fiche patrimoniale, en ajoutant la charge supplémentaire résultant du cautionnement du mois de juin, il n’apparaît pas que le cautionnement à hauteur de 7 685,44 euros serait manifestement disproportionné.
S’agissant du cautionnement souscrit par Mme [K] [M]
Sur la fiche de situation patrimoniale renseignée le 2 juin 2017, Mme [K] [M], née le [Date naissance 3] 1997, a indiqué être célibataire, sans personne à charge, être hébergée chez ses parents, exercer la profession de responsable commerciale et percevoir un salaire mensuel de 1 240 euros. Elle n’a mentionné aucune charge particulière et n’a déclaré aucun patrimoine. Elle était associée dans la société cautionnée.
Il ne peut être tenu compte des éléments déclarés par d’autres cautions pour apprécier le caractère manifestement disproportionné d’un cautionnement, seuls les biens et revenus de la caution concernée pouvant être pris en compte. Or, au regard du niveau de revenu déclaré par Mme [K] [M], en l’absence de tout patrimoine en dehors de parts dans la société juste formée, il apparaît que le cautionnement à hauteur de 32 000 euros est manifestement disproportionné.
La banque ne démontre pas que Mme [K] [M] disposerait, au moment où elle est appelée en juin 2019, d’un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations.
Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir du cautionnement de Mme [K] [M] et sera en conséquence déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur la responsabilité de la banque
La banque est tenue, en application de l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil, à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En premier lieu, il n’est pas soutenu que les prêts étaient inadaptés à la situation financière de la société emprunteuse, et, comme le relève la banque, il est expliqué que la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 13 septembre 2018 est liée à des problèmes d’alimentation électrique n’ayant pas permis à la société Playasub d’exploiter normalement son activité de restauration rapide et non à raison de difficultés liées à l’inadaptation de ses charges à sa situation initiale.
Par ailleurs, au regard de la situation financière de Mme [F] [M] telle exposée ci-dessus, il ne peut être considéré que son engagement de caution était inadapté à sa situation financière et créait un risque d’endettement, à supposer même qu’elle dût être considérée comme une caution non avertie.
Dès lors la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de Mme [F] [M] et sa demande de dommages-intérêts ne peut en conséquence aboutir.
Sur les créances de la banque
La banque sollicite :
— au titre du premier cautionnement, une somme de 28 139,27 euros correspondant à 50 % des sommes dues au titre du prêt :
— capital restant dû au jour de la liquidation : 51 916,94 euros,
— intérêts au taux contractuel de 1,20 % du 31 août au 31 décembre 2018 : 208,24 euros,
— indemnité de 8 % : 4 153,36 euros,
— au titre du second cautionnement, une somme de 5 578,37 euros correspondant à :
— capital restant dû du prêt au jour de la liquidation : 5 149,22 euros,
— intérêts au taux contractuel de 1 % du 31 août au 31 décembre 2018,
— indemnité de 8 % : 411,94 euros.
Mme [F] [M] sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque jusqu’au 5 mars 2019 en application :
— d’une part, des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation qui disposent, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
— d’autre part, des articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, qui disposent, dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il n’est pas fait état d’impayé avant l’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, le 13 septembre 2018.
La banque verse aux débats des pièces pour justifier du respect de son obligation pour les années 2019 à 2022 mais elle ne justifie pas de l’obligation d’information prévue la première année au plus tard le 31 mars 2018.
Elle doit en conséquence être déchue du droit aux intérêts courus entre le 31 mars 2018 et le 5 mars 2019, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée qui fait office de lettre d’information tant en application de l’article L. 333-1 qu’en application de l’article L. 333-2.
La caution fait valoir par ailleurs que l’indemnité contractuelle réclamée est manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil mais elle ne fait état d’aucune circonstance pour l’établir.
En conséquence, après déchéance des intérêts et recalcul de l’indemnité de 8 %, pour en tenir compt de cette déchéance, il est dû la somme de 27 887,95 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 5 mars 2019 au titre du premier engagement et la somme de 5 536,57 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2019. Le jugement sera en conséquence infirmé et les condamnations contre Mme [F] [M] seront prononcées à hauteur de ces montants.
Sur la demande de délais de paiement
Vu l’article 1343-5 du code civil, eu égard à la situation financière de Mme [F] [M], qui justifie de ressources régulières et a déclaré en 2019 un revenu annuel de 23 094 euros, lui permettant de procéder à des paiements et de rechercher une solution pour régler le solde à l’issue du délai demandé, il y a lieu de faire droit à sa demande de délai, sans qu’il y ait lieu, compte tenu des taux d’intérêts contractuels peu élevés, de faire application du taux légal.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de première instance à la charge de Mme [F] [M], de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel, et, en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel et le jugement sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [F] [E] épouse [M] aux dépens ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la Banque populaire du Nord de ses demandes contre Mme [K] [M] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société banque populaire du Nord au titre des deux prêts cautionnés, à l’égard de Mme [F] [E] épouse [M], sur la période du 31 mars 2018 au 5 mars 2019 ;
Condamne Mme [F] [E] épouse [M] à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 27 887,95 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,20 % l’an à compter du 5 mars 2019 au titre de son engagement de caution du 20 juin 2017 et la somme de 5 536,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an à compter du 5 mars 2019 au titre de son engagement de caution du 9 août 2017 ;
Dit que Mme [F] [E] épouse [M] pourra s’acquitter de la somme globale due au titre des deux cautionnements par vingt-trois mensualités de 200 euros, la première étant due dans le mois suivant la signification du présent arrêt, payables au plus tard le dernier jour du mois, et par une vingt-quatrième mensualité comprenant le solde, les frais et les intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à faire application du taux d’intérêt légal pendant l’octroi des délais de paiement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Déboute Mme [F] [E] épouse [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
Po/le président
Pauline Mimiague
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