Confirmation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 19 avr. 2024, n° 22/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 juillet 2022, N° 21/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 485/24
N° RG 22/01204 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOFM
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Juillet 2022
(RG 21/00430 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S AVIS LOCATION DE VOITURES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE
assisté de Me Guillaume CHARENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Février 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [S] [A] a été engagé par la société AVIS LOCATION DE VOITURES suivant contrat à durée déterminée en date du 17 octobre 2006 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010 en qualité d’agent de préparation.
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 27 juin 2019, M. [S] [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 8 juillet 2019 avec mise en pied conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 juillet 2019, M. [S] [A] a été licencié pour faute grave.
Le 15 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 13 juillet 2022, lequel a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le paiement des heures supplémentaires n’est pas dû,
— condamné la société AVIS LOCATION DE VOITURES à payer à M. [S] [A] :
— 5929 euros au titre d’indemnités de licenciement,
— 10000 euros en application des dispositions de l’article L1235-3,
— 3388 euros au titre des indemnités de préavis, outre 338,80 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] [A] du surplus de ses demandes,
— débouté la société AVIS LOCATION DE VOITURES de sa demande reconventionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail,
— condamné la société AVIS LOCATION DE VOITURES aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la société AVIS LOCATION DE VOITURES le 10 août 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société AVIS LOCATION DE VOITURES transmises au greffe par voie électronique le 24 avril 2023 et celles de M. [S] [A] transmises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024,
La société AVIS LOCATION DE VOITURES demande :
— de relever d’office l’irrecevabilité de la demande de M. [S] [A] visant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 19481 euros,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [S] [A] était sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamné à payer à Monsieur [S] [A] :
— 5929 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10000 euros en application des dispositions de l’article L. 1235-3,
— 3388 euros au titre des indemnités de préavis, outre 338,80 euros au titre des congés payés sur indemnités de préavis,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de sa demande reconventionnelle,
— l’a condamné aux entiers frais et dépens de l’instance,
— de dire et juger que le licenciement de M. [S] [A] repose sur une faute grave,
— de condamner M. [S] [A] à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [S] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [S] [A] demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société AVIS LOCATION DE VOITURES à lui payer :
— 5929 euros ([(1694x1/4) x 10] + [(1694x1/3) x 3] = 4235+1694) d’indemnité de licenciement,
— 19481 euros (1694x11.5) d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3388 euros (1694x2) d’indemnité de préavis, outre 388,80 euros de congés payés y afférents,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le paiement des heures supplémentaires n’est pas dû,
— de condamner la société AVIS LOCATION DE VOITURES à lui payer :
— 488,60 euros (35x13,96) correspondants à 35 heures supplémentaires outre 48,86 de congés payés y afférents,
— 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
SUR CE, LA COUR
Attendu que l’employeur demande à ,la cour de relever « l’irrecevabilité de la demande de M. [S] [A] visant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 19481 euros » ;
Que pour autant,sans viser ce texte légal il en caractérise pas en quoi cette irrecevabilité se justifie,
Que le moyen est donc inopérant ;
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu que, selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;
Qu’il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d’heures supplémentaires, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu’il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir;
Attendu qu’en l’espèce, même s’il produit aux débats des plannings de travail, le salarié se contente de réclamer 35 heures supplémentaires sans pour autant préciser à quelle période sa réclamation se rapporte, alors que ses bulletins de salaire portent fréquemment le paiement d’heures supplémentaires ;
Qu’il s’ensuit que les pièces produites par l’appelant ne permettent pas de répondre utilement aux revendications de l’intimé ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« Nous faisons suite à I’ entretien préalable à un éventuel licenciement, ayant eu- lieu le 08 Juillet 2019"pendant lequel vous étiez assisté de Monsieur [P] [H], en présence de Monsieur [E] [J], Airport Manager et Madame [Z]. [S] [A] [R], Responsable Ressources Humaines.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché en contrat à durée déterminée le 1er avril 2010 en qualité d’ Agent de Préparation puis vous êtes passé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010 sur le site de l’aéroport de [Localité 6] [Localité 5]. Au moment des faits énoncés ci-après, vous étiez affecté sur le site de la base arrière de [Localité 6].
Lors de l’entretient nous avons recueilli vos explications concernant les faits qui vous sont reprochés et que nous reprenons ci-après:
' Le 19 juin 2019, votre Airport Manager, Monsieur [E] [J] a tenu une réunion où étaient présents votre collègue Monsieur [F] [G], votre Assistant Manager, Monsieur
[D] [B] et vous-même. L’objectif de cette réunion était de présenter la liste des tâches à effectuer par les Agents de Préparation. Votre réaction a été de dire de manière distincte « Y’a sûrement quelqu’un qui a dû balancer». Lorsque votre Airport Manager s’est tourné vers vous, vous lui avez répondu « Vous, je ne vous parle pas à vous, je parle à [F]».
' Le 26 juin 2019, lors d’une entrevue avec votre Responsable des Ressources Humaines,
Madame [Z]. [S] [A] [R], qui avait pour objet de répondre à vos interrogations relatives à vos demandes de régularisations de paie, vous avez répété à plusieurs reprises que votre RRH ainsi que votre Airport Manager « vous dégoutez profondément ». Par la suite, vous avez demandé les raisons pour lesquelles un contrôle lors de votre arrêt de travail du 08 au 23 avril 2019 avait été demandé. Vous avez affirmé qu’il s’agissait d’un « délit de faciès ». Outre le fait que cette accusation est totalement infondée, vos propos ont eu pour effet d’offenser votre Responsable des Ressources Humaines et de choquer votre Airport manager. C’est d’ailleurs en lisant la réaction de vos propos sur leur visage que vous vous êtes levé et avait unilatéralement mis fin à l’entretien.
Nous vous rappelons que le Règlement Intérieur dispose en son article 3.9 « Chaque salarié se doit d’adopter et de conserver un comportement, un tan et des propos mesurés, courtois et respectueux à l’égard de sa hiérarchie, de ses collègues, de ses collaborateurs, ainsi que de la clientèle.
Il est en particulier précisé que les propos ou comportements insultants, offensants ou racistes, les emportements, les cris ou hurlements, les menaces ou comportements menaçants, les actes violents ou agressifs, tant vis-à-vis de ta clientèle que vis-à-vis d’autres salariés ou collaborateurs de l’entreprise, ne sauraient être acceptés et peuvent engager ta responsabilité disciplinaire de leur auteur, sans préjudice des éventuelles poursuites pénales ou civiles. »
L’article 3.16 précise qu’ « iI est interdit de dénigrer, d’insulter ou de menacer ta société, ses dirigeants ou ses collaborateurs -en particulier sur internet ou sur les réseaux sociaux-, et d’en faire publiquement une présentation trompeuse ou susceptible de nuire à leur image de marque ou cl leur réputation ».
Enfin, l’article 3.5 de ce même Règlement prévoit que « Les salariés doivent se conformer, dans l’exécution du travail, aux prescriptions, tant orales qu’écrites, de leurs supérieurs hiérarchiques.
Le fait pour un salarié de contester les instructions de sa hiérarchie et le refus de s’y conformer peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Vos explications lors de l’entretien du 08 juillet 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
En effet, compte tenu de vos fonctions, de la finalité propre de l’entreprise, un tel comportement constitue un manquement aux obligations découlant de votre contrat de travail ou de toute relation de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible votre maintien au sein de la Société.
Aussi, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure prend effet dès l’envoi du présent courrier et vous prive de préavis et d’indemnité de licenciement.
Nous vous confirmons que la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée en date du 27 juin 2019, ne vous sera pas rémunérée. » ;
Attendu que la matérialité des faits reprochés à M. [S] [A] se voient justifiés par les témoignages circonstanciés de M. [E] [J], de M. [D] [B], s’agissant des propos tenus par le salarié le 19 juin 2019 et de Mme [O] [R] pour de qui est des remarques de M. [S] [A] du 26 suivant ;
Que même si les propos ont pu être tenus en tout début de réunion, et dans un contexte où les parties étaient en désaccord, il n’en demeure pas moins que ceux-ci revêtent un caractère excessif voire outrageant, de sorte qu’ils constituent des manquements susceptibles d’entraîner une sanction disciplinaire
Attendu toutefois que la cour rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que même s’il peut être admis que M. [S] [A] peut fait preuve d’un caractère pour le moins affirmé, voire revendicatif, il n’en demeure pas moins que pendant toute la durée de la relation contractuelle, laquelle a duré plus de 12 ans , celui-ci n’a pas été l’objet de sanctions disciplinaires ;
Qu’au surplus, la qualité de son travail n’a jamais et remise en cause ;
Qu’il s’en suit, au vu de l’ensemble de ces éléments que le licenciement est disproportionné au regard des griefs retenus dans le cadre de la mettre de licenciement ;
Que celui-ci est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors, compte tenu de l’ancienneté du salarié, et du montant de sa rémunération, les demandes au titre des indemnités de préavis et de licenciement, dont les quantums ne sont pas remis en cause doivent être acceuillies
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (celui-ci ayant perçu un salaire de base de 1694 euros, outre une prime de résultats, de son âge (pour être né en 1981), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en octobre 2010) et de l’effectif de celle-ci (l’employeur ne justifiant pas occuper moins de 11 salariés) , pour fixer le préjudice à 14.000 euros en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur l’application d’office de l’article L.1235-4 du code du travail
Attendu qu’en application de l’article L 1235-4, il convient d’ordonner le remboursement par la société AVIS LOCATION DE VOITURES à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, il sera alloué à M. [S] [A] 2000.00 euros pour l’ensemble de la procédure ;
Qu’à ce titre la société AVIS LOCATION DE VOITURES sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— condamné la société AVIS LOCATION DE VOITURES à payer à M. [S] [A]:
— 10000 euros en application des dispositions de l’article L1235-3,
— débouté M. [S] [A] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
STATUANT à nouveau sur ces points et y ajoutant,
CONDAMNE la société AVIS LOCATION DE VOITURES à payer à M. [S] [A] :
— 14000 euros en application des dispositions de l’article L1235-3,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
ORDONNE le remboursement par la société AVIS LOCATION DE VOITURES à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société AVIS LOCATION DE VOITURES aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société AVIS LOCATION DE VOITURES à payer à M. [S] [A] :
-2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société AVIS LOCATION DE VOITURES de sa demande au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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