Désistement 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 29 mars 2024, n° 21/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 25 mai 2021, N° F18/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 343/24
N° RG 21/01022 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVRY
IF/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
25 Mai 2021
(RG F18/00272 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/007957 du 06/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2024
Tenue par [Z] [C]
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[P] [H]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[G] [L]
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par [P] [H], Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2007, la société CENTRE DE RADIOLOGIE CHEMIN DE LORETTE (la société) a engagé Madame [D] [K] en qualité d’agent d’accueil et de réception.
Au terme du délai initial, le contrat de travail a été reconduit tacitement en contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation, Madame [D] [K] occupait le poste d’assistante technique.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 1903,50 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des cabinets médicaux.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 février 2018, Madame [K] a été convoquée pour le 26 février 2018 à un entretien préalable à son licenciement et une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 mars 2018, la société a notifié à Madame [K] son licenciement pour faute grave.
Madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud’hommes a condamné la société à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3807 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 380 € ;
— indemnité de licenciement : 5631,19 € nets ;
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 20000 € nets ;
— indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1903,50 € nets ;
— rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire : 1260,94 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 126,09 € ;
— au titre de l’article 37 de la loi 1991: 2000 €, outre les frais et dépens,
Il a été ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 10 euros par jour et par documents à compter du 1er jour du mois suivant la notification du jugement, en se réservant le droit de liquider l’astreinte.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande principalement l’infirmation du jugement et subsidiairement la réduction des sommes accordées à Madame [K] à de plus justes proportions et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles outre les frais et dépens en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [K], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2000 € ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Par ordonnance du 27septembre 2022, la conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur spécialisé en droit du travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Par conclusions adressées le 8 janvier 2024, les parties sollicitent, de façon concordante, que l’ordonnance de clôture soit rabattue, que l’accord conclu entre elles, à titre transactionnel, soit homologué, que le désistement réciproque des parties soit constaté, que les dépens soit laissé à la charge de chacune des parties et qu’il soit dit que les frais de médiation seront supportés par la société.
Par arrêt du 23 février 2024, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2023 et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2024 afin d’y admettre les conclusions des parties aux fins d’homologation de leur accord, une nouvelle clôture étant fixée au 4 mars 2024.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 21-5 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 et 28, 131-12, 384, 434 et 436 du code de procédure civile,
Il ressort de l’ordonnance portant injonction de mediation et des conclusions concordantes des parties qu’elles ont été régulièrement informées de leurs droits respectifs et qu’elles demandent l’homologation de leur accord, tel qu’il est repris dans le dispositif de leurs dernières conclusions :
'La société [Adresse 5] s’engage à verser à Madame [D] [K], à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 euros nette de CSG-CRDS, en complément de l’exécution provisoire du jugement déféré au titre de laquell elle avait déjà payé un montant de 9332.13 euros,
soit un montant net transactionnel de 24 332,13 euros.
Cette somme complémentaire de 15 000 euros nette sera réglée par virement CARPA dans les 15 jours de l’arrêt à intervenir.
Les frais de médiation seront supportés par la société [Adresse 5].'
Conformément à leur demande conjointe, et en application des dispositions des articles 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et 28, 131-12, 384, 434 et 436 du code de procédure civile, le présent accord qui n’est pas contraire à l’ordre public sera homologué.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire ; à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Les parties se sont désistées de leurs demandes et actions.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, conformément à l’accord.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Homologue le protocole d’accord intervenu entre les parties, tel que soumis à la cour par conclusions concordantes des parties :
'La société CENTRE DE RADIOLOGIE CHEMIN DE LORETTE s’engage à verser à Madame [D] [K], à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 euros nette de CSG-CRDS, en complément de l’exécution provisoire du jugement déféré au titre de laquelle elle avait déjà payé un montant de 9332.13 euros, soit un montant net transactionnel de 24 332,13 euros.
Cette somme complémentaire de 15 000 euros nette sera réglée par virement CARPA dans les 15 jours du present arrêt.
Les frais de médiation seront supportés par la société [Adresse 5].'
Lui confère force exécutoire,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action,
Constate le dessaisissement de la cour,
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
[P] [H]
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