Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 avr. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEC5
N° de Minute : 618
Ordonnance du jeudi 03 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [L]
né le 09 Février 1976 à [Localité 3] en Turquie
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [V] en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 03 avril 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 03 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 avril 2025 à 14 h 08 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [L] ;
Vu l’appel interjeté par Maître BRIGITTE karila venant au soutien des intérêts de M. [E] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 avril 2025 à 11 h 21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de la maison d’arrêt d'[Localité 1], M. [E] [L], né le 09 février 1976 à [Localité 3] (Turquie)
de nationalité Turque, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 29 mars 2025 notifié à 8h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’un interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 5 ans prononcée le tribunal correctionnel de Dunkerque le 30 août 2024.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er avril 2025 à 17h08, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [L] du 2 avril 2024 à 11h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tirés de la violation de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré de l’absence de mention des motifs du recours à l’interprétariat par téléphone
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant que l’intéressé ne justifie d’aucun grief.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 24 décembre 2024, auprès des autorités consulaires turques, lesquelles ont été relancées à de nombreuses reprises et dernièrement le 28 mars 2025 à 10h02, et d’une demande de routing effectuée le 28 mars 2025 à 12h26 à destination de la Turquie.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEC5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000 DU 03 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 03 avril 2025 :
— M. [E] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [E] [L]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. [E] [L] le jeudi 03 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Justine DUVAL le jeudi 03 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 03 avril 2025
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEC5
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