Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/71
N° RG 23/02536 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5V2
Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
APPELANTE
SA Younited
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [H] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillants, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 20 juillet 2023 remis à étude pour les deux.
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 juillet 2018, la SA Younited a consenti à Mme [U] [H] épouse [V] et M. [J] [V] un prêt personnel n° 5312133 d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur de 4,08 % l’an.
Suivant offre préalable acceptée le 11 mars 2019, la SA Younited a consenti à Mme [H] et M. [V] un prêt personnel n° 6225748 d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur de 6,49 % l’an.
La banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 5312133 le 27 août 2021 et celle du contrat de crédit n° 6225748 le 26 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022, la société Younited a fait assigner Mme [H] et M. [V] en justice aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement du solde des contrats de crédits.
Suivant jugement réputé contradictoire 15 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a déclaré la demande de la société SA Younited irrecevable, l’a déboutée en conséquence de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 2 juin 2023, la société Younited a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
vu les articles L.311- 1 et suivants et R.312-35 du code de la consommation,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [H] et M. [V] à payer à la société Younited :
— la somme de 3 698,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,08 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 27 août 2021 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— la somme de 4 311,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,49 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 26 juillet 2021 et, à titre subsidiaire compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement M. [V] et Mme [H] à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Bien que régulièrement assignés devant la cour par actes de commissaire de justice délivrés le 20 juillet 2023 par dépôt des actes à étude, les intimés n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Younited pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 30 octobre 2024.
Par avis du 5 décembre 2024, au visa des articles 35, 125 du code de procédure civile et de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version postérieure au décret n° 2019-912 du 30 août 2019, la cour a invité la société Younited à présenter ses observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé contre le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal de proximité de Lens, compte tenu du montant des prétentions de 3 698,23 euros, outre intérêts contractuels de 4,08 % depuis le 27 août 2021 et de 4 311,83 euros, outre intérêts au taux contractuels de 6,49 % depuis le 26 juillet 2021, afférentes aux crédits n° 5312133 du 18 juillet 2018 et n° 6225748 du 11 mars 2019 conclus entre la société Younited d’une part, et Mme [H] et M. [V], d’autre part.
La société Younited a fait valoir que son appel est recevable au motif d’une part que, le jugement dont appel, en date du 15 mars 2023, a été qualifié par le tribunal de jugement 'réputé contradictoire et en premier ressort', de sorte que la voie de recours qui était ouverte était bien l’appel, que d’autre part, même si la qualification donnée par le premier juge au jugement ne lie pas à la Cour, il n’en demeure pas moins que le montant total des prétentions de la société Younited s’élevait à 8.010,06 euros (3.698,23 + 4.311,83 euros, sans compter les intérêts au taux contractuel), soit un montant total de demandes supérieur à 5.000 euros, ajoutant que même s’il s’agit de deux prêts distincts, ils concernent les mêmes parties et ont le même objet, de sorte que les deux montants doivent être additionnés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dans sa version issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Selon l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément ; lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 536 du code de procédure civile, une décision inexactement qualifiée est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Younited a consenti aux époux [V] les 18 juillet 2018 et 11 mars 2019 deux offres de prêt personnel n° 5312133 et n° 6225748, toutes deux d’un montant de 5 000 euros.
Il ne peut sérieusement être soutenu que les demandes en paiement au titre de ces deux prêts seraient fondées sur les mêmes faits au motif qu’il s’agit de deux prêts personnels qui auraient le même objet et concernent les mêmes parties, dès lors qu’il s’agit de deux contrats distincts et autonomes.
Par ailleurs, la connexité s’entend comme le lien ou le rapport entre deux prétentions qui se complètent ou ont entre elles un rapport de cause à effet qui rend souhaitable de les apprécier et juger ensemble, non seulement pour éviter d’éventuelles contrariétés de décision, mais encore parce que l’appréciation de l’une peut avoir un effet sur celle de l’autre.
Tel n’est pas le cas s’agissant de deux demandes fondées sur deux contrats de prêts autonomes quel que soit l’intérêt pratique pour les parties de les voir juger dans le cadre d’une même instance.
Dès lors le taux de ressort doit être déterminé pour chaque prétention prise isolément.
La société Younited a saisi le juge des contentieux de la protection par assignation du 20 décembre 2022, pour obtenir au titre du prêt n° 5312133 le paiement de la somme en principal de 3 698,23 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,08 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 août 2021, et au titre du prêt n° 6225748, le paiement de la somme en principal de 4 311,83 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,49 % à compter du 26 juillet 2021.
Ces demandes prises isolément sont, même si l’on ajoute au principal la somme correspondant aux intérêts arrêtés au jour de l’assignation (soit pour le prêt n° 5312133 la somme de 198,12 euros, et pour le prêt n° 6225748 la somme de 391,52 euros), inférieures au seuil fixé par l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, étant rappelé que la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas en ligne de compte pour la détermination du montant de la demande.
Il suit que les demandes formées par la société Younited devant le premier juge n’excédaient pas le taux de compétence en dernier ressort du juge des contentieux de la protection. Nonobstant la qualification erronée du jugement rendu en premier ressort, l’appel principal doit être déclaré irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de la société Younited.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SA Younited du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens le 15 mars 2023 (n° RG : 11-22-001544) ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la SA Younited les dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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