Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 20 mai 2026, n° 24/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 décembre 2023, N° F21/01473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 24/00830
N° Portalis DBV3-V-B7I-WM4K
AFFAIRE :
Société [1] ILE DE FRANCE
C/
[E] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Boulogne-Billancourt
Section : C
N° RG : F 21/01473
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Annie GULMEZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1] ILE DE FRANCE
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 31
Plaidant : Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [T]
né le 27 juin 1972 à [Localité 2]
de nationalité française
chez Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] Ile de France, en qualité de conducteur receveur de car, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 avril 2007 et affecté à l’établissement de [Localité 4].
Cette société est spécialisée dans le transport public de voyageurs. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale transport routier des voyageurs.
La société [1] Ile de France est venue aux droits de la société [2].
M. [T] était titulaire de mandats de représentant du syndicat [2] et membre du comité d’entreprise.
M. [T] a été convoqué le 14 juin 2012 par lettre du 5 juin 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 16 juillet 2012, l’employeur a sollicité auprès de la Direccte de l’Essonne l’autorisation de licencier le salarié.
Par décision du 11 septembre 2012, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement du salarié.
Par décision du 12 mars 2013, le Ministre du travail a annulé la décision de l’inspection du travail et autorisé le licenciement de M. [T], considérant que la demande d’autorisation n’était pas liée à l’exercice de ses mandats.
M. [T] a été licencié par lettre du 22 mars 2013 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « (') A cette occasion, je vous ai précisé les griefs qui m’amènent aujourd’hui à vous notifier votre licenciement pour faute grave et qui sont, je vous le rappelle, les suivants:
Nous avons été amenés à déposer une demande d’autorisation de licenciement en raison :
— de votre refus injustifié de réaliser vos fonctions le 4 mai 2012;
— du dénigrement systématique de la société ;
— des propos diffamatoires que vous avez tenus à l’encontre de votre responsable hiérarchique ;
— des faits de harcèlement moral commis à l’encontre de vos collègues.
L’Inspecteur du travail ayant refusé d’autoriser votre licenciement, le Ministre du travail dans sa décision du 12 mars 2013 (numéro de dossier 121077) notifiée le 18 mars 2013 dont nous venons d’accuser réception a toutefois considéré que notre recours à l’encontre du refus de l’Inspecteur du travail d’autoriser votre licenciement était bien fondé.
Il a décidé d’annuler la décision de l’Inspecteur du travail et a par conséquent autorisé votre licenciement.
Le Ministre s’est notamment fondé sur le fait :
— que vous ayez persisté à refuser d’assumer votre tournée alors que votre supérieur hiérarchique vous avait démontré que le niveau d’huile de votre bus était correct et d’avoir quitté l’entreprise ;
— que ce comportement avait eu pour effet de nous obliger à assurer votre remplacement et avait un conduit un retard (sic) dans la tournée du ramassage scolaire :
— que vous aviez déjà fait l’objet de sanction pour des faits relevant de l’indiscipline.
Compte tenu de ces éléments, de la réitération incessante de vos actes d’insubordination, de vos manquements répétés, de l’exécution déloyale et défectueuse de votre contrat, de votre mépris des règles de l’entreprise, ce au vu et au su de vos collègues de travail, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Votre comportement ne nous permet plus en effet d’envisager votre maintien dans l’entreprise, même pendant la durée d’un éventuel préavis.
Votre licenciement est donc effectif immédiatement, à la date d’envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cesserez, à cette date, de faire partie des effectifs de notre société. (…) ».
Par requête du 23 avril 2013, M. [T] a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d’annuler la décision d’autorisation de son licenciement.
Par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette décision.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision du tribunal et l’autorisation administrative de licenciement, considérant que le caractère contradictoire de l’enquête menée par le ministre du travail avait été méconnu, de sorte que cette irrégularité, privant le salarié d’une garantie, entachait d’illégalité la décision du 12 mars 2013.
La société [1] Ile de France a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision devant le Conseil d’État et s’en est ensuite désistée.
Par requête du 14 octobre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne en sa formation des référés aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par ordonnance du 26 février 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a dit qu’il n’y avait lieu à référé.
Par requête du 26 novembre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), en sa formation de départage a :
. Déclaré être saisi de l’ensemble des demandes de M. [T] ;
. Ecarté l’exception de nullité relative à la requête introductive d’instance soulevée par la société [1] Ile de France ;
. Déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement nul, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de préavis et d’indemnité de congé payés y afférents en raison de la prescription ;
. Condamné la société [1] Ile de France SA à verser à M. [T] la somme de 119 484, 40 euros bruts à titre d’indemnité d’éviction due en vertu de l’article 2222-4 du code du travail ;
. Ordonné l’exécution provisoire ;
. Condamné la société [1] Ile de France SA à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
. Condamné la société [1] Ile de France SA aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 28 février 2024, la société [1] Ile de France a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 6 juin 2024, le Premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société [1] Ile de France et l’a autorisée à consigner la somme de 43 535 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire l’ordonnance, somme consignée le 3 juillet 2024 par l’employeur.
Par ordonnance d’incident du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
. Écarté les notes et pièces des parties adressées en cours de délibéré,
. Rejeté la demande de radiation formée par M. [T] ;
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] Ile de France demande à la cour de :
1) A titre principal
. Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’exception de nullité relative à la requête introductive d’instance soulevée par la société [1] Ile de France SA ;
. Juger que la requête est entachée de nullité et n’a pas été régularisée par voie de conclusions mentionnant une adresse où le salarié ne réside pas et ne peut être touché en personne ;
. Juger les conclusions de M. [T] irrecevables ;
. Annuler le jugement ;
. Inviter le salarié à mieux se pourvoir ;
2) A titre subsidiaire :
. Juger irrecevable la demande de « Déclarer irrecevable les demandes de la société [1] faute de demander l’infirmation du jugement (subsidiaire après la demande d’annulation) en application de l’article 910-4 du CPC faute d’avoir formé cette prétention dès le premier jeu d’écritures ;
. Rejeter cette prétention en tant que de besoin dès lors que la demande de débouter M. [T] de ses demandes visée dans le premier jeu de conclusions de la société se rapportait à la demande subsidiaire d’annulation obligeant la Cour à statuer sur l’entier litige ;
Sur l’appel incident de M. [T]
. Juger irrecevables les demandes d’infirmation du jugement en ce qu’il a « jugé irrecevables les demandes suivantes :
« A titre principal :
Dire que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [T] est nul,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement nul : 50.000 euros
A titre subsidiaire :
Dire que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 25.000 euros
A titre infiniment subsidiaire :
Dire que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
Fixer le salaire brut de M. [T] à 2.013,67 euros
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement 2.321,67 euros
Indemnité de préavis 3.777,64 euros
Indemnité de congés payés y afférents 377,76 euros »
. Confirmer le jugement de ce chef ou considérer qu’elle n’est pas saisie de la question de l’irrecevabilité des demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement nul, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés y afférents,
. Déclarer irrecevable M. [T] en sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société (sic) de ses demandes de Dire que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [T] est nul et déclarer irrecevable sa prétention de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 50.000 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul.
. Déclarer irrecevable M. [T] de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société (sic) de sa demande subsidiaire de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et déclarer irrecevable sa prétention de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 25.000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. Infirmer le jugement en ce qu’il :
. A condamné la société [1] Ile de France SA à verser la somme de 119 484,40 euros bruts à titre d’indemnité d’éviction due en vertu de l’article 2222-4 du code du travail ;
. A ordonné l’exécution provisoire ;
. A condamné la société [1] Ile de France SA à verser à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société [1] Ile de France SA aux dépens de l’instance ;
. A débouté la société [1] Ile de France du surplus de ses demandes.
. Débouter M. [T] de l’ensemble de ses prétentions
3) A titre plus subsidiaire
. Rejeter la demande d’expertise pour les motifs sus-exposés.
. Juger en l’état M. [T] mal fondé en sa demande « de condamner la Société à verser à M. [T] la somme de 133 017, 01 euros » au titre de provision ;
. Le débouter de toutes ses demandes ;
. Rejeter au regard de la demande de M. [T] de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une somme de 119.484 euros, l’appel incident visant à porter la demande a 133.017 euros brut.
A défaut
. Ordonner la production d’une attestation du Service des Impôts du Canada relativement aux revenus 2019 et 2020, ainsi que la production de l’ensemble des bulletins de paie, et relevés bancaires pour la période de 2013 à 2020 et tirer toutes conséquences de droit du refus de produire de manière transparente les justificatifs des revenus nets réels perçus.
4) A titre infiniment subsidiaire
. Rejeter la demande en nullité du licenciement et les demandes incidentes
. Juger le licenciement pour faute grave bien fondé et débouter M. [T] de l’ensemble des indemnités de rupture sollicitées
5) A titre encore plus subsidiaire
. Limiter à 60.759 euros net (correspondant à 75.949 euros brut) l’indemnité au visa de l’article 2222-4 du code du travail soit un solde net de 60.759 ' (60.917,07- 2.000) = 1.841,93 euros net
. Le débouter pour le surplus de ses demandes.
En tout état de cause
. Rappeler que l’arrêt à intervenir constitue un titre suffisant pour obtenir le déblocage au profit de la société des sommes consignées en application de l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris, les sommes consignées faisant double emploi avec l’avance des fonds effectuée entre les mains de M. [T] via l’Etude Exlobo commissaire de Justice.
. Rappeler également que l’arrêt à intervenir constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement
des sommes réglées en exécution du jugement infirmé.
. Débouter M. [T] de l’ensemble de ses prétentions.
. Condamner M. [T] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
. Condamner M. [T] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la
décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
. Déclarer recevable les demandes de Monsieur M. [T] appelant incident.
. Déclarer irrecevable les demandes de la société [1] faute de demander l’infirmation du jugement (subsidiaire après la demande d’annulation) ;
. Confirmer le jugement en ce qu’il a :
. Ecarté les exceptions de nullité relative à la requête introductive d’instance soulevée par la société [1] ;
. Condamné la société à la somme de 119 484,40 euros au titre de l’indemnité d’éviction due en vertu de l’art 2222-4 du code du travail ;
. Mais infirmer sur le quantum et condamner la société à 133 017,01 euros
Subsidiairement, ordonner une expertise comptable au frais de la société [1] pour calculer les indemnités dues à M. [T], surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
. Ordonné l’exécution provisoire ;
. Condamné la société à 2000 euros au titre de l’art 700 CPC (première instance) ;
. Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté ou jugé irrecevables les demandes suivantes :
A titre principal :
. Dire que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [T] est nul,
. Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
. Indemnité pour licenciement nul : 50.000 euros
A titre subsidiaire :
. Dire que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 euros
A titre infiniment subsidiaire :
. Dire que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
. Fixer le salaire brut de M. [T] à 2.013,67 euros
. Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
. Indemnité légale de licenciement : 2.321, 67 euros
. Indemnité de préavis : 3.777,64 euros
. Indemnité de congés payés y afférents : 377,76 euros
. Frais de procédure de l’article 700 en cause d’appel : 4.500 euros
. Débouter la société [1] Ile de France de ses demandes, fins et conclusions
. Condamner la société [1] Ile de France, venant au droit de la société [2] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’étendue du départage
A titre liminaire, la cour constate que l’étendue du départage est invoqueé par l’employeur mais qu’il ne soutient plus cette demande dans ces dernières conclusions de sorte que la cour n’est donc saisie d’aucune demande de ce chef .
Sur la nullité de la requête introductive d’instance
L’employeur fait valoir que la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes du salarié ne comportait pas mention du domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur au mépris des exigences posées à peine de nullité par l’article 54 du code de procédure civile, ni d’ailleurs le nom et prénom de l’avocat et ne visait en mentionnant comme domicile élu « DADI Avocats » aucune entité dotée de la personnalité morale, que si une élection de domicile est possible cela ne dispense pas le demandeur d’indiquer l’adresse où il est domicilié à l’étranger seule condition pour pouvoir lui notifier valablement la décision à intervenir, que le conseil du salarié a indiqué qu’il était « SDF au Canada » mais aucune justification n’était apportée sur le fait qu’il était toujours localisé ou domicilié au Canada.
Il explique que devant la Cour administrative d’appel, le salarié n’a jamais porté à la connaissance de la juridiction les adresses indiquées dans ses déclarations fiscales et devant le conseil de prud’hommes, après avoir communiqué une adresse de domiciliation ne permettant pas de lui notifier la décision à personne, il a fait état à la barre d’une fausse adresse, que dans ce cadre, in fine, le salarié s’abstenant d’indiquer son domicile véritable, a prétendu être domicilié chez M. [I] [R], [Adresse 2], [Localité 3] et avoir ainsi régularisé la procédure, que le salarié n’a pas régularisé une nouvelle requête introductive d’instance avant la clôture et que les conclusions n°2 ne mentionnent toujours pas son domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, que le conseil de prud’hommesne pouvait également retenir que l’employeur ne justifiait d’aucun grief au motif alors que la société avait formé une demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ajoute qu’aucune régularisation de cette requête n’a été effectuée et qu’en outre, la mention par voie de conclusions d’une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle ne correspond pas au domicile, ni au lieu de résidence du requérant ne régularise en rien la procédure, en l’absence de possibilité de notifier le jugement à la partie elle-même, qu’enfin, dans le cadre de la procédure diligentée devant M. le Premier président aux fins de suspension d’exécution provisoire, le conseil du salarié qui s’est constitué le 22 avril 2024 en indiquant que le salarié serait domicilié chez M. [I] a lors de l’audience du 16 mai 2024 confirmé le caractère fictif de sa domiciliation en France.
Le salarié réplique qu’il est actuellement sans domicile fixe d’où la mention du cabinet Dadi, que les mentions ont été régularisées par voie de conclusions de sorte que l’employeur ne peut pas se prévaloir de la nullité de la requête introductive n’étant pas en mesure de justifier d’un grief.
**
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; (…).
L’artice 57 prescrit quant à lui que lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction dans que son adversaire en ait été préalablement informé. (…) Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
. Lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
. Dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Selon l’article R.1452-2 du code du travail , la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 114 et 115 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Aux termes de l’article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Selon l’article 855 de ce code, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 5 6, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger.
L’irrégularité d’un acte introductif d’instance devant une juridiction peut être couverte jusqu’au moment où le juge, saisi de cette instance, statue ( 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.564, publié).
Au cas présent, la déclaration de saisine du conseil de prud’hommes enregistrée le 26 novembre 2021 est ainsi rédigée en sa première page ' . Monsieur [E] [T], domicilé chez DADI AVOCATS, [Adresse 3]'. Il est également indiqué dans la requête que le salarié est SDF notamment SDF au Canada en 2019 et 2020, sans préciser si le salarié s’y trouve encore lors de la saisine.
L’employeur produit la fiche ' visiteur’ du salarié émise par les services du Canada sur laquelle il est mentionné qu’il doit quitter le Canada au plus tard le 31 décembre 2020, le salarié ayant le statut de résident temporaire.
Dès lors, si le salarié a élu domicile en France, il n’est pas permis d’établir qu’il résidait encore au Canada et la requête introductive d’instance ne comporte pas en outre mention de l’entité personne morale habilitée à intervenir.
Sur la note d’audience du bureau de jugement du 15 juin 2022, il est indiqué que le conseil du salarié a communiqué une adresse du salarié au Canada où il n’était pas domicilié selon procès-verbal de dépistage d’un huissier de justice au Canada du 23 juillet 2022 qui conclut que l’adresse donnée correspond à ' une maison de gens en difficultés qui peuvent y aller pour se laver , se nourrir et se reposer mais pas y habiter. Monsieur [T] n’est pas domicilié au Canada'.
Devant le juge départiteur, le salarié s’est domicilié chez M. [I] [Adresse 2].
Dès lors, au moment de la saisine du conseil de prud’hommes, si le salarié a élu domicile chez son conseil, il ne justifiait pas d’une domiciliation à l’étranger.
En outre, sa requête ne comprend aucune information sur sa situation personnelle et mention de l’entité personne morale habilitée à intervenir. Les informations communiquées ultérieurement lors du bureau de jugement étaient également erronées quant à la nouvelle adresse du salarié.
Toutefois, l’irrégularité affectant une requête peut être régularisée soit par une nouvelle requête soit par des conclusions ultérieures et en l’occurrence, dans le cours de l’instance, le salarié a communiqué une domiciliation en France dans ses conclusions n°3 , sachant que le conseil de prud’hommes précisé dans l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 9 février 2022 les coordonnées précises du conseil du salarié permettant à l’employeur d’être alors en mesure de notifier la décision à intervenir à la personne du salarié.
L’avis de réception de la notification du jugement à l’adresse donnée par le salarié chez M. [I] est signé et si l’employeur affirme à juste titre qu’il ne s’agit pas de la signature du salarié en comparaison avec celle de son contrat de travail conclu le 12 avril 2007, l’employeur ne justifie toutefois pas d’un grief résultant de cette situation, le salarié n’ayant pas remis en cause cette notification.
Enfin, dans le cadre de la procédure diligentée devant M. le Premier président aux fins de suspension d’exécution provisoire, le conseil de salarié qui s’est constitué le 22 avril 2024 en indiquant que le salarié serait domicilié chez M. [I] et a indiqué dans ses conclusions que 'Monsieur [T] est domicilié chez Monsieur [R] [I] et qu’il a reçu la décision de départage ainsi que l’assignation pour la présente audience. Il est par ailleurs toujours hébergé par la mission old Bexery (cf au Canada)'.
L’ordonnance d’incident fait également mention de l’adresse du salarié chez M. [I].
En conséquence, le salarié a régularisé l’acte introductif d’instance en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes et cette adresse est toujours celle qu’il déclare pour toutes les procédures engagées au stade de l’appel, y compris lors de la saisie-attribution pratiquée par le salarié sur les comptes de l’employeur le 2 avril 2024, l’employeur n’ayant également pas saisi le juge de l’exécution pour remettre en cause la domiciliation du salarié chez M. [I], disposant d’une adresse connue pour être touché à personne.
L’employeur ne justifie donc pas de l’existence d’un grief et de l’impossibilité de notifier au salarié le jugement et la présente décision à intervenir.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance.
Sur l’irrecevabilité des demandes de l’employeur
Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié sollicite de ' Déclarer irrecevable les demandes de la société [1] faute de demander l’infirmation du jugement (subsidiaire après la demande d’annulation) et il indique dans ses conclusions que si la cour rejette les demandes de nullité du jugement, à titre subsidiaire, l’appelant ne demande pas l’infirmation du jugement, que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation subisidairement, la demande subsidiaire étant seulement un 'DEBOUTE’ et qu’elle n’a pas à connaître de la demande à titre 'très subsidiaire’ si elle s’attache à juger d’abord le 'subsidiaire’ de sorte que la cour n’est pas saisie de l’infirmation si elle écarte la nullité du jugement.
L’employeur réplique que c’est de manière inopérante que le salarié soutient que la société n’aurait pas soulevé une demande d’infirmation. Il explique que quand il demande en 1) d’annuler le jugement du fait de la nullité de la requête et en 2) « Si la Cour devait considérer qu’elle est saisie de l’entier litige et doit statuer sur le fond : débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes », il s’agit toujours de la demande d’annulation pour des motifs distincts et il n’y avait pas lieu dans ce cadre de solliciter l’infirmation du jugement avant de solliciter le débouté des prétentions.
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Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, les effets de cette règle de procédure étant toutefois reportés aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).
Il est encore jugé qu’il résulte de l’article 954, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié au Bulletin).
Ces règles, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée résultant de l’arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit.
En conséquence, dans l’hypothèse d’une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020 et de l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelante déposées dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile, la cour d’appel en déduit exactement que le jugement doit être confirmé, peu important que l’appelante ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d’appel ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées hors du délai de l’article 908 susvisé ( 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426, publié).
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions de l’appelante du 24 mai 2024 est rédigé comme suivant : 'PAR CES MOTIFS
LA SOCIETE [1] ILE DE France SA DEMANDE A LA COUR DE BIEN VOULOIR:
1) A TITRE PRINCIPAL
ANNULER l’ENTIER JUGEMENT POUR LES MOTIFS SUS-EXPOSES ;
JUGER que le départage ne pouvait porter que sur les seules exceptions soulevées in limine litis débattues lors de l’audience du 15 juin 2022 ;
JUGER que la requête est entachée de nullité et n’a pas été régularisée par voie de conclusions mentionnant une adresse où le salarié ne réside pas et ne peut être touché en personne ;
INVITER le salarié à mieux se pourvoir.
2) A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la Cour devait considérer qu’elle est saisie de l’entier litige et doit statuer sur le fond :
DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes ;
3) A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
INFIRMER le jugement en ce qu’il :
— S’EST DECLARE saisi de l’ensemble des demandes de Monsieur [T] ;
— A ECARTE l’exception de nullité relative à la requête introductive d’instance soulevée par la société [1] ILE DE FRANCE SA ;
— A CONDAMNE la société [1] ILE DE France SA à verser la somme de 119484,40 € bruts à titre d’indemnité d’éviction due en vertu de l’article 222-4 du Code du Travail ;
— A ORDONNE l’exécution provisoire ;
— A CONDAMNE la société [1] ILE DE FRANCE SA à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] ILE DE FRANCE SA aux dépens de l’instance ;
— A DEBOUTE la société [1] ILE DE France du surplus de ses demandes.
STATUANT A NOUVEAU
JUGER la requête nulle pour les motifs sus-exposés.
Vu l’absence de régularisation de la requête INVITER le salarié à mieux se pourvoir ou le débouter de toutes ses demandes ;
4) A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Vu la rétention des pièces par le salarié qui s’abstient de communiquer les bulletins de paie et les relevés bancaires
JUGER en l’état Monsieur [T] mal fondé en sa demande « de condamner la Société à verser à Monsieur [T] la somme de 133 017, 01 euros » au titre de provision ;
LE DEBOUTER de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [T] à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
5) A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
LIMITER à 60 759 € l’indemnité au visa de l’article 2222-4 du Code du Travail.
LE DEBOUTER pour le surplus de ses demandes.'.
Ainsi, sur un plan purement formel, l’employeur demandait bien dans ses premières conclusions l’annulation ou bien l’infirmation du jugement.
Il ressort ensuite de la motivation de l’employeur dans ses conclusions qu’il invoque d’une part la nullité du jugement en ce qu’il a statué en retenant des moyens d’office non soulevés par le salarié et d’autre part la nullité de la requête introductive d’instance de sorte que sa demande à titre subsidiaire porte sur l’examen par la cour de l’ensemble des demandes du salarié en considérant que le juge départiteur n’ayant statué que sur les exceptions de procédure, il appartenait alors à la cour de statuer sur toutes les demandes du salarié au fond et ce pour la première fois et donc de les rejeter, et l’employeur ne sollicite qu’en dernier lieu, à titre infiniment subsidiaire, l’infirmation du jugement s’il n’est pas fait droit à ses premières demandes.
Dès lors, l’employeur a régulièrement formé une demande d’infirmation du jugement dès ses premières conclusions et ajoutant au jugement, le salarié sera débouté de son exception d’irrecevabilité.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident des chefs d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour nullité du licenciement
L’employeur indique que dans le dispositif de ses premières écritures, le salarié s’abstient de solliciter l’infirmation du jugement qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement nul, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés y afférents en raison de la prescription et qu’il est totalement indifférent que le salarié développe des moyens à cet égard dans le corps de ses écritures dès lors qu’il ne vise pas dans le dispositif de ses conclusions de prétentions visant à l’infirmation du chef des irrecevabilités qui ont été prononcées.
Le salarié réplique que son appel est recevable et qu’aux termes de ses dernières écritures, il mentionne qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté, débouté ou déclaré irrecevable des demandes au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, qu’une erreur de plume sur le débouté ou l’irrecevabilité n’est pas créatrice de droit et qu’un excés de formalisme n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.
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Il a été précédemment rappelé que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses premières conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Ces dispositions s’appliquent également pour l’appel incident de l’intimé.
En effet, l’appel incident est soumis à cette règle de procédure qui s’applique aux appels incidents formés dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020, celui-ci n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, devant déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954, de sorte que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces demandes.
Au cas d’espèce, les premières conclusions d’intimé et d’appel incident du 18 août 2024 , sont rédigées dans le dispositif comme suivant : 'Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
ECARTE les exceptions de nullité relative à la requête introductive d’instance soulevée par
la société [1] ;
CONDAMNER la société à la somme de 119 484,40 euros au titre de l’indemnité d’éviction
due en vertu de l’art 2222-4 du code du travail ;
Mais infirmer sur le quantum et condamner la société à 133 017, 01 euros
Subsidiairement, ordonner une expertise comptable au frais de la société [1] pour calculer les indemnités dues à Monsieur [T], surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Condamne la société à 2000 euros au titre de l’art 700 CPC (première instance)
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société ( sic) des demandes suivantes :
A titre principal :
DIRE que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [T] est nul,
CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement nul………………….50.000,00 €
A titre subsidiaire :
DIRE que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [T] est dépourvu de
cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ……25.000 €
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE que le licenciement de Monsieur [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
FIXER le salaire brut de M. [E] [T] à 2.013,67 euros
CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement ……………………2.321, 67 €
Indemnité de préavis …………………………………………………..3.777, 64 €
Indemnité de congés payés y afférents …………………………………………..377, 76 €
Frais de procédure de l’article 700 en cause d’appel …………………………4.500,00 €
DEBOUTER la société [1] ILE DE France de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société [1] ILE DE FRANCE, venant au droit de la société
[2] aux entiers dépens.'.
La cour observe que le salarié n’a pas été débouté par les premiers juges de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail mais que ledites demandes ont été déclarées irrecevables comme prescrites
Le salarié sollicite uniquement l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié (il y a une erreur de plume, et il faut lire 'salarié’ au lieu de 'société') de ses demandes sans toutefois, au préalable, solliciter l’infirmation du jugement en ce que le salarié a été déclaré irrecevable en ses demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement nul, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés afférents en raison de la prescription.
Cette demande tendant à infirmer le ' débouté’ du salarié n’englobe donc pas les chefs de jugements qui ont déclaré ses demandes irrecevables.
Dès lors, le salarié ne forme pas de critique de ces chefs du jugements et se borne à solliciter que l’employeur soit condamné aux demandes que le salarié a formé en première instance au titre de la rupture du licenciement sans remettre en cause l’irrecevabilité de ses demandes prononcée du fait de l’acquisition de la prescription.
En conséquences, faute d’avoir été formées dans ses premières conclusions dont la régularisation n’est pas ensuite permise, la cour n’étant pas saisie de ces demandes, il convient de déclarer irrecevables les demandes suivantes du salarié dans ses dernières conclusions d’intimé du 9 février 2026 :
'Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté ou jugé irrecevables les demandes suivantes :
A titre principal :
. Dire que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [T] est nul,
. Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
. Indemnité pour licenciement nul : 50.000 euros
A titre subsidiaire :
. Dire que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 euros
A titre infiniment subsidiaire :
. Dire que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
. Fixer le salaire brut de M. [T] à 2.013,67 euros
. Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
. Indemnité légale de licenciement : 2.321,67 euros
. Indemnité de préavis : 3.777,64 euros
. Indemnité de congés payés y afférents : 377,76 euros'.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement nul, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de préavis et d’indemnité de congé payés y afférents en raison de la prescription.
Sur les conditions de l’indemnisation du salarié protégé licencié à l’issue d’une autorisation de licenciment annulée pour vice de forme
L’employeur expose qu’en se refusant à communiquer les justificatifs de ses revenus de remplacement, et en ne communiquant pas les déclarations de ses revenus pour l’ensemble des années considérées, le salarié a sollicité dans ses conclusions la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 133 017,01 euros au titre de provisions nets sur l’indemnité due et qu’il ne s’agit non pas d’une provision mais d’une somme déterminée suivant des critères et des modalités excluant les approximations et l’évaluation du juge départiteur qui a considéré à tort que l’absence de déclaration de revenus suffisait à démontrer que le demandeur n’avait rien reçu au titre de plusieurs exercices, et a reconstitué une somme brute sur la base d’un ratio de 1,26 et retenu un montant de 119.484,40 euros qui ne correspond nullement au décompte opéré en net à hauteur de 94.828,90 euros.
Le salarié réplique que le calcul de l’indemnité due tient compte des évolutions annuelles et conventionnelles de son salaire de base négocié lors de NAO de la société [1] Ile de France et de l’établissement de [Localité 4] et des déductions à opérer des sommes qu’il a perçues pendant la période du 22 mars 2013 au 9 septembre 2020.
**
Aux termes de l’article L.2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Cette indemnité a, de par la loi, le caractère d’un complément de salaire (Soc., 6 avril 2016, n 14-13.484- Soc., 1 décembre 2021, n 19-25.715, publié).
Il s’en déduit que l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail, qui constitue un complément de salaire, n’a pas de caractère forfaitaire. Elle doit indemniser la totalité du préjudice subi et doit en conséquence être appréciée en tenant compte des sommes que le salarié a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d’une activité professionnelle ou au titre des allocations de chômage qui doivent être déduites de l’indemnité.
Au cas présent, il convient d’abord d’adopter les motifs du jugement en ce que le juge départiteur a retenu que l’employeur n’a pas soulevé la prescription de la demande du salarié et que l’indemnité sollicitée due au salarié porte sur la période allant de la notification du licenciement à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision de la cour administrative d’appel de Versailles, devenue définitive en l’absence d’exercice de voie de recours ordinaire, soit du 22 mars 2013 au 15 septembre 2020, le salarié ayant arrêté son calcul au 9 septembre 2020.
Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur qui remet en cause les modalités de calcul de l’indemnité due au salarié correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le 22 mars 2013 et le 15 septembre 2020.
Ensuite, si l’employeur invoque l’absence de démonstration du préjudice subi par le salarié, ce dernier peut toutefois prétendre en raison de la nature de l’indemnité a un complément de salaire sans avoir à justifier d’un préjudice particulier, dès lors que l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive.
Par ailleurs, il n’y a pas plus lieu de statuer sur la demande de provision formée par le salarié dans le dispositif de ses précédentes conclusions, cette demande n’étant plus soutenue dans le dispositif de ces dernières conclusions de sorte que l’employeur ne peut plus tirer argument de cette demande de provision pour faire échec à la demande d’indemnité du salarié.
Il convient donc d’examiner à partir des pièces au dossier la somme due au salarié par :
— le calcul des salaires qu’aurait dû percevoir le salarié en prenant en compte son salaire en 2012, qui est ensuite augmenté des évolutions annuelles et conventionnelles (cf NAO), ce qui n’est pas contesté utilement par l’employeur lequel ne présente aucun autre calcul,
— le total des sommes à déduire, et le salarié évalue à la somme de 51 592 euros les sommes à déduire sans préciser dans ses conclusions s’il s’agit d’une somme nette ou brute, mais il se comprend que le salarié a calculé cette somme en net puisqu’il sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme nette totale de 133 017,01 euros.
Les revenus appréhendés ne sont pas homogènes et c’est donc à juste titre que l’employeur indique que si l’on mélange le revenu brut et le net fiscal déclaré par le salarié en déduction de la rémunération qu’il aurait dû percevoir, cela fausse le calcul de la somme réellement due, comme d’ailleurs relevé par le juge départiteur.
Toutefois, sauf à critiquer le jugement et les conclusions du salarié, l’employeur ne présente aucun calcul sur la base des revenus de déduction présentés par le salarié notamment en net.
Sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de l’employeur de production de l’ensemble des bulletins de paie et relevés bancaires du salarié pour la période de 2013 à 2018, la cour adopte donc la position retenue par le juge départiteur qui a transformé les salaires qu’aurait dû percevoir le salarié de brut en net, selon le calcul détaillé dans la décision sur la base d’un coefficient de transformation du brut en net de 1.26 après avoir divisé le cumul brut de l’année 2012 avec le cumul net imposable, et a ensuite déduit les revenus perçus par le salarié, ce qui donne les reliquats suivants au titre de l’indemnité due:
— 2013 :1 499 euros x 9/30 (reste du mois de mars 2013) + 1 499 x 9 mois – 9 208 euros (revenus de 2013selon l’avis d’impôt 2014) = 4 732,70 euros nets,
— 2014 : 1 567,2 x 12 mois – 10 408 euros (revenus de 2014) = 8 398,40 euros nets,
— 2015 : 1 576,6 x 12 mois – 12 372 euros = 6 547,20 euros nets,
-2016 : 1 584,5 x 12 mois – 5 952 euros = 12 062 euros nets,
— 2017 : 1 673,7 x 12 mois – 6 690 euros = 13 394,40 euros nets
— 2018 : 1 687 x 12 mois – 5 952 euros = 14 292 euros nets.
Total = 59 426,70 euros nets.
S’agissant enfin des années 2019 et 2020, le salarié a rédigé une attestation sur l’honneur qu’il a signée indiquant qu’il n’a pas ' touché de salaire ou de revenus d’une activité salariale ou indépendante au Canada en 2019 et 2020. J’étais sans domicile fixe lors de ce déplacement et j’étais hébergé dans un foyer d’accueil'.
Certes le salarié établit par lettre du 3 juillet 2019 de la mission Old Brewery qu’il y était hébergé gratuitement depuis le 2 juillet 2019 dans le cadre d’un programme d’aide et d’accompagnement, ce qui ne justifie cependant pas qu’il a été privé de tout revenu, y compris au titre d’un revenu social.
Le salarié, qui devait renseigner les déclarations fiscales sur le territoire française, bien qu’étant au Canada, n’en justifie pas davantage et l’employeur indique à juste titre que le salarié ayant ouvert un compte bancaire, compte IRCC ( pièce n° 20), il disposait alors de revenus dont il ne fait pas part au dossier, alors qu’il lui appartient de justifier des revenus de remplacement en produisant notamment une attestation du service des impôts du Canada, le salarié n’ayant une interdiction de travail qu’à compter du 3 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, soit après la date du 15 septembre 2020, fin de la période à indemniser.
En conclusion, il convient de ne pas accorder au salarié une indemnité au titre des années 2019 et 2020, la cour tirant toutes conséquences de la carence du salarié dans l’administration de la preuve au titre des revenus de remplacement.
Il ne sera enfin pas fait droit à la demande, à titre subsidiaire du salarié pour calculer les indemnités dues, d’ordonner une expertise, demande non motivée et donc le bien fondé n’est pas établi.
Infirmant le jugement, l’employeur sera condamné à verser au salarié une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, à la somme de 59 426,70 euros nets, soit 74 877,64 euros bruts, le salarié n’ayant pas formé de demande au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de limitation de l’indemnité de l’article 2422-4 au vu de la consignation
A titre 'encore plus subsidiaire', au visa de l’ordonnance du 6 juin 2024 rendue par le Premier président autorisant à consigner la somme de 43 535 euros bruts, l’employeur sollicite de voir limiter à 60.759 euros net (correspondant à 75.949 euros brut) l’indemnité au visa de l’article 2222-4 du code du travail, soit un solde net de 60.759 ' (60.917,07- 2.000) = 1.841,93 euros net.
Toutefois, il n’appartient pas à la présente juridiction d’effectuer les comptes entre les parties et
la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner, la conséquence de l’arrêt infirmatif présentement rendu.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande reconventionnelle et de le condamner à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement dans les limites de la demande et par arrêt contradictoire, la cour :
DÉBOUTE M. [T] de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la société [1] Ile de France pour absence d’infirmation dans ses conclusions,
DECLARE irrecevables les demandes du salarié dans ses dernières conclusions d’intimé du 18 août 2024 qui sont rédigées dans le dispositif comme suivant :
'Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
ECARTE les exceptions de nullité relative à la requête introductive d’instance soulevée par
la société [1] ;
CONDAMNER la société à la somme de 119 484,40 euros au titre de l’indemnité d’éviction
due en vertu de l’art 2222-4 du code du travail ;
Mais infirmer sur le quantum et condamner la société à 133 017,01 euros
Subsidiairement, ordonner une expertise comptable au frais de la société [1] pour calculer les indemnités dues à Monsieur [T], surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Condamne la société à 2000 euros au titre de l’art 700 CPC (première instance)
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société ( sic) des demandes suivantes :
A titre principal :
DIRE que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [T] est nul,
CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement nul………………….50.000,00 €
A titre subsidiaire :
DIRE que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [T] est dépourvu de
cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ……25.000 €
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE que le licenciement de Monsieur [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
FIXER le salaire brut de M. [E] [T] à 2.013,67 euros
CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement ……………………2.321, 67 €
Indemnité de préavis …………………………………………………..3.777, 64 €
Indemnité de congés payés y afférents …………………………………………..377, 76 €
Frais de procédure de l’article 700 en cause d’appel …………………………4.500,00 €
DEBOUTER la société [1] ILE DE France de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société [1] ILE DE FRANCE, venant au droit de la société
[2] aux entiers dépens.'.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il condamne la société [1] Ile de France SA à verser à M. [T] la somme de 119 484, 40 euros bruts à titre d’indemnité due en application de l’article 2422-4 du code du travail,
STATUANT à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] Ile de France, à payer à M. [T] la somme de 74 877,64 euros bruts à titre d’ indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi en application de l’article L. 2422-4 du code du travail,
REJETTE la demande d’expertise de M. [T],
RAPPELLE que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est la conséquence du présent arrêt qui constitue un titre pour effectuer les comptes entre les parties,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] Ile de France à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] Ile de France aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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