Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 avr. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/298
N° RG 24/00307 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDP
Jugement (N° 1123000534) rendu le 9 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
Madame [I] [K] née [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00741 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SCI DU [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle Bion, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 mars 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sylvie Colliere, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2024
****
Par acte sous seing privé du 9 juin 2015, prenant effet le même jour, la SCI du [Adresse 2], par l’intermédiaire de son mandataire, l’association PACT du Pas-de-Calais, a donné à bail à Mme [I] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 454.16 euros, et sans provision sur les charges.
Par un avenant du 16 octobre 2018, M. [D] [K], l’époux de Mme [I] [T], est devenu cotitulaire du bail, avec un loyer fixé à 454,53 euros par mois et une provision sur charges de 28,39 euros par mois.
Par acte du 25 janvier 2023, la SCI du [Adresse 2] a fait signifier à Mme [I] [T] et M. [D] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 9867,49 euros, montant arrêté au 31 décembre 2022, échéance de décembre 2022 échue.
Par acte signifié le 05 avril 2023, la SCI du [Adresse 2] a fait assigner Mme [I] [T] et M. [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que leur expulsion, leur condamnation au paiement de la somme de 8764,48 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges, arrêté au 08 novembre 2023 et d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 09 janvier 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 mars 2023,
Ordonné à Mme [I] [T] et M. [D] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés,
Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef,
Condamné Mme [I] [T] à payer à la SCI du [Adresse 2] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la restitution effective des lieux,
Condamné Mme [I] [T] et M. [D] [K] à payer conjointement à la SCI du [Adresse 2] la somme de 8751,86 euros au titre des loyers, provisions sur les charges dus au 26 mars 2023, date de la résiliation du bail, avec les intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2023,
Rejeté la demande de délais de paiement de Mme [I] [T],
Rejeté les demandes de la SCI du [Adresse 2] à l’égard de M. [D] [K] au titre de l’indemnité d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [I] [T] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture, et à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [I] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 janvier 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Mme [I] [T] demande à la cour de :
A titre principal :
De déclarer irrégulière l’assignation en référé en ce qu’elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d’assigner en référé, et déclarer irrecevable la demande
A titre subsidiaire :
Constater l’absence de proposition de conciliation dans l’assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation,
A titre infiniment subsidiaire :
Accorder les plus larges délais de paiement à Mme [I] [T] pour lui permettre de se reloger,
Condamner la SCI du [Adresse 2] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la SCI du [Adresse 2] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamner Mme [I] [T] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de l’assignation
Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procedure civile. Elles sont donc recevables lorsqu’elles sont présentées pour la première fois en cause d’appel.
Mme [I] [T] fait valoir que la saisine en référé en matière d’expulsion suppose que soit justifiée l’urgence, soit en présence d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’assignation qu’il ne s’agit pas d’une assignation en référé mais bien d’une assignation au fond, et qu’elle est motivée en fait et en droit, étant précisé que l’argumentation développée par l’appelante dans ses conclusions ne concerne manifestement pas son dossier et ne s’applique pas au cas d’espèce.
L’appelante sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’absence de conciliation proposée dans l’assignation
Mme [I] [T] fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation de rechercher une solution amiable avant de délivrer l’assignation, selon application des dispositions des articles 56 et 58 du code de procédure civile.
Or, si les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile disposent que « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire », il convient de constater qu’en l’espèce, la demande en résiliation de bail expulsion est par nature une demande indéterminée et qu’au surplus, la demande en paiement dépasse la somme de 5000 euros.
Il y a lieu de débouter Mme [I] [T] de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII dispose que :
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [I] [T] ne donne aucun autre argument que celui de pouvoir disposer de temps pour se reloger et ne donne notamment aucun élément sur sa situation financière et personnelle, dont il faut supposer qu’elle est restée la même que celle évoquée devant le premier juge.
Or, il est acquis aux débats que Mme [I] [T] n’a nullement repris le paiement de son loyer courant depuis le jugement dont appel, ce qui a de fait aggravé de manière conséquente son arriéré locatif qui s’élevait à 9697,43 euros au 03 avril 2024.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de la dette, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [I] [T], ordonné son expulsion et fixé une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [I] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [I] [T] aux dépens d’appel et à la condamner à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 300 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Déboute Mme [I] [T] de l’ensemble de ses demandes portées en cause d’appel,
Condamne Mme [I] [T] aux dépens d’appel et à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dégât des eaux ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Charges
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Lettre recommandee ·
- Préjudice moral ·
- Réception ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Procédure
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Action ·
- Holding ·
- Acte ·
- Donations ·
- Agrément ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Résidence ·
- Usage professionnel ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Vigne ·
- Réserve ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Isolant ·
- Action ·
- Prescription ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Entreprise ·
- Technique
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Garde ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Germain ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Comores ·
- Représentation ·
- Ordre public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Qualités ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.