Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 21 mai 2026, n° 24/04703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 29 février 2024, N° 2022012105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ J ] c/ SAS NVPO Consulting |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/04703 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZSZ
Jugement (N° 2022012105) rendu le 29 février 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS [J], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS NVPO Consulting, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jennifer Lussey-Quentin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 3 février 2026 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2026
****
EXPOSE DES FAITS
La société [J] est une entreprise du numérique et a pour objet d’accompagner les entreprises dans leur transformation digitale.
En avril 2019, la société Covea s’est adressée à elle pour le développement de sa plate-forme digitale.
La société [J] s’est alors tournée vers la société NVPO Consulting (la société NVPO), dont l’activité est le conseil dans le domaine des services informatiques, pour une mission au sein de la société Covea.
Le 13 mai 2019, la société NVPO, en la personne de sa gérante de Mme [W], a adressé à la société [J] un premier devis n°19050001 pour 12 jours d’intervention au prix de 620 euros HT par jour, soit une somme totale de 7 440 euros HT (8 928 euros TTC).
Le 10 juin 2019, la société NVPO a présenté à la société [J], qui l’a accepté, un deuxième devis n°00000002 pour une gestion de projet du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019, pour la somme de 620 euros HT par jour et un coût total de 52 080 euros TTC.
Par courriel du 12 juillet 2019, confirmé par une lettre recommandée du 16 juillet 2019, la société [J] a dénoncé le contrat, faisant partir un préavis de rupture à effet au 12 août 2019.
Le 10 septembre 2019, la société NVPO a mis en demeure la société [J] de lui régler la somme de 32 054 euros HT représentant les sommes dues jusqu’au 30 septembre 2019.
Le 11 septembre 2019, société [J] a payé à la société NVPO la somme de 17 112 euros TTC correspondant aux factures des mois de juillet et août 2019.
Le 17 octobre 2019, la société NVPO, estimant que sa mission portait sur 118 jours d’intervention s’étalant jusqu’à fin 2019, a mis en demeure la société [J] de lui payer, non seulement la somme de 22 320 euros restant due jusqu’à fin septembre 2019, mais également celle de 73 160 euros au titre d’une reconduction de contrat d’octobre à décembre 2019.
Par acte du 14 juin 2022, faute de règlement, la société NVPO a assigné la société [J] en règlement de ces sommes, outre le paiement de dommages et intérêts.
Par un jugement du 29 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— condamné la société [J] à payer à la société NVPO la somme de 22 320 euros correspondant aux sommes dues au titre des mois d’août et septembre 2019, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ;
— débouté la société NVPO de sa demande de paiement par la société [J] de la somme de 73 160 euros pour la période de reconduction, soit du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 ;
— débouté la société NPVO de sa demande de paiement d’une somme de 62 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive ;
— débouté la société NPVO de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— dit qu’il y a lieu d’écarter des débats la pièce 16 produite par la société NVPO ;
— dit qu’il n’y a lieu d’écarter des débats les pièces 15 et 22 produites par la société NPVO ;
— débouté la société [J] de sa demande de paiement de la somme de 4 340 euros HT au titre de la répétition de l’indu ;
— débouté la société [J] de sa demande de condamnation de la société NVPO au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la société [J] à payer à la société NVPO la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2024, la société [J] a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2026, la société [J] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1192, 1212 et 1302 du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu l’article 10 du code civil ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* La condamne à payer à la société NPVO la somme de 22 320 euros correspondant aux sommes dues au titre des mois d’août et septembre 2019, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ;
* Dit qu’il n’y a lieu d’écarter des débats les pièces 15 et 22 produites par la société NPVO ;
* La déboute de sa demande de paiement de la somme de 4 340 euros HT au titre de la répétition de l’indu ;
* La déboute de sa demande de condamnation de la société NPVO au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* La condamne à payer à la société NPVO la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamne aux dépens ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société NPVO de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société NPVO à lui régler :
* 4 340 au titre de la répétition de l’indu ;
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral à raison de ses agissements ;
* 10 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* En tout état de cause :
— Débouter la société NPVO de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à lui régler la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 15 janvier 2026, la société NVPO demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1211 et 1212 du code civil ;
Vu les articles 1163 et 1188 du code civil ;
Vu l’article 1192 du code civil ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* Condamne la société [J] à lui payer la somme de 22 320 euros correspondant aux sommes dues au titre des mois d’août et septembre 2019, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019 ;
* Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société [J] à son encontre ;
* Dit qu’il n’y a lieu d’écarter des débats la pièce 16 produite par la société NVPO ;
*Dit qu’il n’y a lieu d’écarter des débats les pièces 15 et 22 produites par la société NVPO ;
* Déboute la société [J] de sa demande de paiement de la somme de 4 340 euros HT au titre de la répétition de l’indu ;
* Déboute la société [J] de sa demande de condamnation de la société NVPO au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* La déboute de sa demande de paiement par la société [J] correspondant au solde de 118 jours de prestations fermement commandés et budgetés par le client final ;
* la déboute de sa demande de paiement par la société [J] d’une somme de 62 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive, brutale, déloyale ;
— Déboute la société NVPO de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image ;
Et statuant de nouveau sur ces points :
— Condamner la société [J] à lui verser la somme de 73 160 euros correspondant au solde des 118 jours de prestations fermement commandés et budgétés par le client final, dont la société NPVO ;
* Si par impossible il n’était pas fait droit à la demande de condamnation pour le solde des 118 jours de prestations fermement commandés et budgétés par le client final Covea :
— Condamner la société [J] à lui verser le montant de 62 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture brutale, abusive, déloyale ;
* En tout état de cause :
— Condamner la société Zétrace à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi ;
— Condamner la société [J] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Zétrace aux dépens.
MOTIVATION
I – Sur la mise à l’écart des pièces 15 et 22 produites par la société NVPO
La société [J] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces 15 et 22 produites par la société NPVO.
Elle ne forme cependant, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande visant à écarter ces pièces, dont l’exclusion n’est pas même évoquée dans les motifs.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
II – Sur la pièce 16 produite par la société NVPO
La société NVPO demande confirmation du jugement en ce qu’il « a dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce 16 produite par la société NVPO ».
Toutefois, le jugement déféré a au contraire « dit qu’il y a lieu d’écarter des débats la pièce 16 » et l’a motivé dans ce sens.
En conséquence, cette demande de confirmation d’un chef de décision inexistant sera rejetée.
Ainsi, la société [J] n’ayant pas interjeté appel du chef de décision écartant la pièce 16 des débats, la cour ne s’en trouve pas saisie et le jugement est donc définitif sur ce point.
III – Sur la durée du contrat, la nature du préavis prévu au contrat et les circonstances de la rupture
La société [J] fait valoir que :
— La mission de la société NVPO a été validée après une réunion entre cette société, la société Covea et elle-même, pour un démarrage dès le 14 mai 2019 ;
— Le contrat liant les parties est le devis du 10 juin 2019, rédigé par la société NVPO, prévoyant des prestations jusqu’au 30 septembre 2019 ; ce devis est à durée déterminée ; il était renouvelable pour trois mois supplémentaires ; passé un mois « d’essai », il pouvait être rompu au bout d’un mois de préavis ; un précédant devis avait été délivré le 13 mai 2019, mais il s’agissait d’un devis estimatif ;
— Nonobstant sa qualification de contrat à durée déterminée, les parties avaient valablement dérogé aux dispositions de l’article 1212 du code civil par une clause de résiliation anticipée ; ainsi, le tribunal s’est contredit en considérant à la fois que le contrat avait valablement été résilié à la date du 16 août 2019, par la mise en 'uvre régulière de cette clause, et qu’il avait pris fin le 30 septembre 2019 ;
— La société NVPO a elle-même mis en 'uvre la résiliation anticipée du contrat, sans en respecter les formes, en décidant que sa mission avait pris fin le 1er août 2019 et en s’abstenant de toute prestation en août et septembre 2019 ; le tribunal ne pouvait donc la condamner, elle, la société [J], à payer une facture ne correspondant à aucune prestation exécutée ;
— Si la cour estimait qu’elle, la société [J], ne pouvait mettre fin au contrat par la clause de préavis, à tout le moins pouvait-elle le faire en raison de la gravité du comportement de la société NPVO et de Mme [W] en particulier.
La société NPVO réplique que :
— Le tribunal ne peut qualifier le contrat de contrat à durée déterminée entre les parties tout en validant par la suite une faculté de résiliation unilatérale discrétionnaire ;
— Conformément aux dispositions des articles 1211 et 1212 du code civil, un contrat à durée déterminée engage les parties jusqu’à son terme ;
— En droit commercial comme en droit commun, la rupture anticipée d’un contrat de cette nature n’est licite qu’en cas d’accord mutuel entre les parties ou en cas de faute grave ;
— En l’espèce, la substance du contrat ne se limite pas à l’échéance administrative d’un bon de commande/devis, mais à la mission globale sur un engagement ferme, budgété et validé ; s’il était convenu entre les parties de procéder par étapes de trois mois, ce qui explique que le devis s’arrêtait au 30 septembre 2019, la durée globale de la mission avait cependant été fixée, dès le premier jour, à 118 jours par le client final Covea ; l’objet de l’obligation doit donc s’apprécier au regard de la commune intention des parties en application des articles 1163 et 1188 du code civil ;
— Ce volume de 118 jours était un élément substantiel et déterminant lors de la conclusion du contrat ; dans un contrat à durée déterminée portant sur une charge de travail définie, le prestataire a un droit à l’exécution de la totalité de cette charge ; peu importe que le support de facturation ait été trimestriel selon le formalisme imposé par la société Zétrace d’un devis tous les trois mois ;
— Rompre le contrat avant son terme, soit avant l’exécution des 118 jours, sans qu’une faute grave ait été commise, constitue une violation de la force obligatoire du contrat ; la société [J] a rompu la relation sans aucune mise en demeure préalable visant à rectifier un manquement professionnel en violation de l’article 1226 du code civil ;
— Ce n’est qu’après l’annonce de la grossesse de la consultante, Mme [W], et de ses divers points d’alerte évoqués par cette dernière dans un courrier du 11 juillet 2019, que le ton a basculé pour aboutir à une rupture le 12 juillet 2019 à midi ;
— Les éventuels mésententes/points de discussion survenus entre les parties ne sont pas de nature à caractériser une faute grave de Mme [W].
Réponse de la cour :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1188 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Lorsque les stipulations d’un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer, souverainement, quelle a été la commune intention des parties, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir dénaturé le contrat (v. par ex. : Com.30 mars 2022, n°20-16.168 et 20-17.354).
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, sauf dénaturation, la recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain des juridictions du fond.
S’agissant de la durée du contrat, le code civil distingue le contrat à durée indéterminée, de celui conclu pour une durée déterminée.
L’article 1211 du code civil dispose ainsi, pour le premier, que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
L’article 1212 du même code prévoit, pour le deuxième, que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Toutefois, il a été jugé que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et cette gravité n’est pas exclusive d’un délai de préavis (Civ. 1re, 13 octobre 1998, n°96-21.485 publié).
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
1° – Sur la nature et la durée du contrat conclu entre les parties
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels produits par les parties, notamment le 10 et le 13 mai 2019, que la société [J], confirmant à la société NPVO la validation de « la mission Covea » et le début de leur collaboration, a demandé à cette dernière de lui présenter un devis récapitulant le contenu et les modalités de la mission, en précisant :
Pourrais-tu svp me faire un devis pour un premier mois d’essai (donc qui démarre le 14/05 et finit le 14/06). Ensuite on procèdera sur un devis tous les trois mois.
Ta facture sera par contre mensuelle et ne comprendra donc que les jours de Mai.
Le premier devis, du 13 mai 2019 (n°19050001), produit aux débats, porte sur 12 jours d’intervention, soit 8 928 euros TTC et indique ainsi :
Le descriptif des missions convenues entre les parties :
Gestion de projet- participer à l’évolution de la plateforme digitale Covea créée en 2017- le PO confirmé interviendra notamment sur les périmètres suivants :
Prendre en charge la qualification du besoin et le valider auprès des 3 marques du groupe ;
Spécifier dans l’outil Jira les US à développer ;
Vérifier les coûts avec la Digital Factory ;
Faire la recette ;
Piloter et animer tous les 15J le COPIL avec les membres de la Digital Factory et le métier pour revoir le backlog.
Les conditions de la mission :
Temps plein (dont mi-temps – 3/5e [Localité 3] sur les 3 premiers mois)
TJM à 620 euros HT
Frais de transport non inclus
1 mois de période d’essai et 1 mois de préavis, mission renouvelable tous les 3 mois
Envoi d’un compte rendu d’activité mensuel
Paiement à 30 jours fin de mois.
Le deuxième devis n°00000002 du 10 juin 2019, produit aux débats, reprend strictement le même contenu de la mission Covea ainsi que les mêmes conditions, pour la gestion du projet du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019, en prévoyant :
— 19 jours d’intervention en juin ;
— 21 jours en juillet ;
— 9 jours en août ;
— 21 jours en septembre.
Il apparaît, au vu de ces deux devis, sur lesquels se sont accordées les parties, que le contrat passé entre elles était à durée déterminée s’agissant de l’exécution d’une mission ponctuelle chez le client Covea. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
Par ailleurs, il résulte des échanges de courriels entre les parties que la mission de la société NVPO a bien pris effet à la date du 14 mai 2019.
La société NVPO indique que son intervention chez le client Covea aurait été en fait programmée sur 118 jours, jusqu’à la fin de l’année 2019, précisant que ce volume d’activité était précisément identifié, chiffré et validé dans l’outil de gestion du donneur d’ordre « Covea » et confirmé par les échanges opérationnels (ses pièces 18 et 21).
Cependant, il ne ressort aucunement des échanges entre la société [J] et la société NVPO, notamment lors de la conclusion initiale du contrat, que la mission convenue était programmée sur 118 jours.
La société NVPO n’a d’ailleurs pas évoqué cette durée lorsqu’elle a contesté, avant l’introduction de l’instance, la rupture qui lui a été notifiée en juillet 2019 par la société [J].
Par ailleurs, le courriel du 3 mai 2019, produit aux débats (pièce 18 de la société NVPO), dans lequel un salarié de la société Covea indique que " l’AMOA (assistance à maitrise d’ouvrage) qui sera proxy owner au Mans (que je sélectionne avec la DSI mardi prochain) arrive bien mai pour une mission jusqu’à fin d’année ['] ", ne peut, si tant est qu’il se rapporte à la société NVPO, constituer la preuve que la société [J] se serait engagée, vis-à-vis du client, comme à l’égard de la société NVPO sur une telle durée de mission.
Le courriel d’un autre salarié de la société Covea (pièce 21) produit par la société NVPO, concernant la « consommation Augeo des collaborateurs DTSI pour mai » n’apporte quant à lui aucun élément sur ce point.
La cour d’appel estime qu’il ressort ainsi des pièces produites que la société [J] et la société NVPO se sont engagées le 13 mai 2019 par contrat à durée déterminée courant du 14 mai 2019 au 30 septembre 2019, en prévoyant que ce contrat était susceptible d’être renouvelé.
2° – Sur le préavis et la rupture du contrat
* La société [J] indique que les parties seraient convenues, par mention inscrite au devis « 1 mois de préavis », de la mise en place de la possibilité d’une résiliation anticipée.
Sur cette base, par courriel du 12 juillet 2019 versé aux débats et intitulé « préavis et arrêt de mission chez Covea », doublé d’une lettre recommandée, la société [J] a fait savoir à Mme [W] que :
Après discussion avec la Direction Covea, il a été convenu que ta mission chez eux doit s’arrêter et pour être honnête, nous pensons aussi que c’est la meilleure chose à faire [']
Nous avons je pense tout essayé [pour] que cela fonctionne mais parfois il existe certaines incompatibilités entre un consultant et une organisation et c’est le cas ici.
Je ne vais pas chercher à savoir qui est le plus responsable et qui a raison dans cette affaire car ce serait selon nous une discussion de cour d’école et je sais que tu n’aimes pas ça [']
Je fais donc courir dès à présent ton préavis, en date du 12 juillet 2019 et te signale par conséquent l’arrêt de ta mission pour Covea en tant que consultant AMOA/ [U] [G] (je sais qu’il y a toujours une grosse interrogation derrière cette nomination) le 12 août 2019 prochain ['].
En réponse à ce courrier, la société NPVO a adressé un courrier le 2 août 2019, produit aux débats, dans lequel elle contestait le préavis donné, estimant que ce dernier « concerne uniquement la non reconduction du bon de commande. »
Elle ajoute qu’ayant « posé » ses congés avant de recevoir le courrier, le préavis devait avoir pour date de fin le 5 septembre 2019, et conclut en ces termes :
En conséquence, le préavis n’est pas conforme. Cela pose un réel préjudice à ma société et moi-même en tant que présidente de SASU. De ce fait, les prestations indiquées dans le devis n°00000002 " (signé lu et approuvé) sont entièrement dues et des dommages et intérêts seront demandés pour le préjudice subi.
Dans un message du 15 juillet 2019 produit aux débats, elle confirme solliciter le paiement des mois d’août et septembre 2019 (sa pièce 17).
Les deux devis produits aux débats prévoient, de façon identique, et conformément à ce que sollicitait la société [J] dans son courriel à la société NVPO du 10 mai 2019 :
1 mois de période d’essai et 1 mois de préavis, mission renouvelable tous les 3 mois.
Compte tenu du peu de précision de la mention « 1 mois de préavis », qui ne fait notamment état d’aucune mise en demeure préalable ou des modalités d’exécution, la cour, tenue d’interpréter cette clause ambiguë, considère qu’il ne peut raisonnablement pas s’agir d’une clause donnant possibilité à l’une ou l’autre des parties de se désengager unilatéralement du contrat avant son expiration. En revanche, la mention faite de ce préavis immédiatement avant celle indiquant que la mission serait renouvelable tous les trois mois convainc la cour que ce préavis d’un mois concerne le délai à respecter pour faire savoir au cocontractant que la mission ne sera pas renouvelée au bout de trois mois et que telle était la commune intention des parties.
En conséquence, la société [J], par son courrier du 12 juillet 2019, ne pouvait se désengager unilatéralement du contrat conclu avant son terme, fixé au 30 septembre 2019 selon la commune intention des parties, et que ce courrier n’a pu qu’avoir pour objet d’informer la société NVPO de ce qu’elle ne renouvellerait pas le contrat au-delà de ce terme, le délai de préavis d’un mois étant respecté sur ce point.
* En tout état de cause, la société [J] estime que la société NVPO a elle-même mis en 'uvre la résiliation anticipée du contrat, sans en respecter les formes, en décidant, dans un courriel du 22 juillet 2019, que sa mission avait pris fin le 1er août 2019.
Ce courriel, produit aux débats, ainsi rédigé : « je ne serai plus là en septembre. Pour info, ma mission se termine au 1er août 2019 », a été adressé par Mme [W], non à son cocontractant, mais à une salariée de Covea qui l’informait d’une réunion via Skype prévue le 4 septembre 2019.
Ce courriel a été écrit alors que la société [J] avait déjà notifié à Mme [W], le 12 juillet 2019, un préavis expirant le 12 août 2019, et alors que cette dernière avait indiqué avoir posé quelques jours de vacances début août.
Dès lors, il ne peut valoir un accord donné par la société NVPO sur la rupture du contrat qui lui avait été notifiée par la société [J].
* Subsidiairement, la société [J] estime qu’elle se trouvait en droit de mettre fin unilatéralement au contrat en raison de la gravité du comportement de la société NVPO, lui reprochant notamment avoir été facteur de mésentente voire de zizanie au sein d’une équipe restreinte chez le client final, avoir manqué d’esprit de collaboration ou ne s’être pas présentée à des réunions auxquelles sa présence était requise et qu’elle avait confirmée, n’avoir pas piloté le « Copil » (i.e. le « comité de pilotage » ) tous les 15 jours (conclusions [J] page 11).
Toutefois, il résulte des pièces produites que ces reproches, énoncés par la société Covea le 24 juillet 2019, et donc postérieurement à la lettre de rupture du 12 juillet 2019, n’ont fait l’objet, conformément à l’article 1226 du code civil précité, d’aucune mise en demeure précédant la rupture. Ils ne sont pas listés dans cette lettre de rupture et la société [J] ne justifie d’aucune urgence justifiant une résiliation anticipée du contrat.
Selon les échanges de courriels produits, il ressort que la rupture est consécutive à une mésentente ayant opposé Mme [W] à une autre consultante. S’il a pu être reproché par la société [J] une attitude « pas assez collaborative » de la part de Mme [W], qui se serait retranchée derrière son « périmètre » de contributrice (courriel de la société [J] à la société Covea du 5 juillet 2019 – pièce [J] n°21), aucune critique du travail accompli n’a alors été évoquée et reprise dans la lettre de rupture du 12 juillet 2019, ci-dessus reproduite. La société [J] a même reconnu, comme cela ressort également des pièces versées aux débats, que la mission « product owner PO » confiée à la société NVPO n’était peut-être pas en adéquation avec ce qu’attendait le client Covea (une mission AMOA) et qu’une incompatibilité entre la consultante et l’organisation cliente pouvait avoir existé.
En conséquence, la société [J] ne pouvait, par un courriel du 12 juillet 2019, mettre fin unilatéralement au contrat à durée déterminée conclu avec la société NVPO, sur la base de grief énoncés postérieurement à ce courrier et qui n’ont fait l’objet d’aucune mise en demeure préalable.
IV – Sur les demandes de paiement de la société NVPO au titre du contrat
La société NVPO sollicite le paiement de la somme de 22 320 euros TTC, avec intérêts à compter du 17 août 2019, correspondant aux sommes dues au titre des mois d’août et septembre 2019. Elle réclame également paiement de la somme de 73 160 euros correspondant au solde des 118 jours de prestations selon elle dues jusqu’à la fin de l’année 2019.
La société [J] s’oppose à ces paiements. Elle fait valoir que la société NVPO n’a exécuté aucune prestation en août et septembre 2019, et n’a pas effectué son préavis.
Réponse de la cour :
Comme rappelé plus haut, il résulte de l’article 1212 du code civil que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que le contractant qui met fin au contrat de manière anticipée s’expose à payer des dommages-intérêts compensatoires (V. par ex. Cass. com., 22 oct. 1996, n°94-15 410 publié ; Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-19.847).
Dans l’arrêt du 10 janvier 2024 précité, elle a, en se référant au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, jugé que la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte des commissions que la victime aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat initialement prévu. En revanche, elle a exclu toute indemnisation de la perte de chance de voir le contrat reconduit.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée conclu entre les parties prenait fin le 30 septembre 2019, date convenue entre les parties, ainsi qu’il a été retenu précédemment.
Comme développé ci-dessus, la société [J] ne pouvait décider unilatéralement de la fin effective du contrat au 12 août 2019.
La société NVPO s’est quant à elle opposée, dans son courrier du 2 août 2019, à ce préavis « non conforme », sollicitant le paiement de l’ensemble des prestations indiquées au devis, soit jusqu’au 30 septembre 2019.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce des débats que la société [J], qui a clairement exprimé dans le courriel de rupture du 12 juillet 2019 que la mission de la société NVPO chez le client Covea « s’arrêtait le 12 août 2019 », aurait sollicité une quelconque autre prestation à la société NVPO en vertu du contrat passé.
En privant ainsi la société NVPO de l’exécution du contrat et des gains qu’elle devait en retirer jusqu’à son terme fixé au 30 septembre 2019, la société [J], qui a fautivement mis fin au contrat conclu, est donc redevable à envers la société NVPO de dommages et intérêts correspondant au paiement du devis établi jusqu’au terme du 30 septembre 2019.
Le montant des sommes restant dues à cette date n’a pas été contesté par la société [J].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [J] à régler à la société NVPO la somme de 22 320 euros TTC, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 17 août 2019 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant de la demande de la société NVPO en paiement de la somme de 73 160 euros, celle-ci correspond au paiement des prestations pour 118 jours de mission.
Or, comme développé plus haut, il n’a pas été démontré que les parties se seraient engagées sur une durée totale de 118 jours.
Cette demande de paiement sera donc rejetée et la décision des premiers juges confirmée sur ce point.
V – Sur la demande de la société [J] en répétition de l’indu à hauteur de 4 340 euros HT
La société [J] fait valoir que :
— Le 22 juillet 2019, la société NVPO a facturé 21 jours de prestation pour un montant de 13 020 euros HT ; or, il est strictement impossible que la société NVPO ait pu exécuter 21 jours ouvrés de prestations ;
— Dans un document intitulé « suivi des tâches », plus aucune prestation n’a été indiquée à compter du 19 juillet 2019 ; dans un compte rendu des tâches adressé le 1er août 2019 par Mme [W], le dernier acte est celui de la validation du PV de recettes en date du 18 juillet 2019 ;
— La société Covea indique dans un courriel du 24 juillet 2019 ne pas avoir revu Mme [W] dans ses locaux depuis le 17 juillet 2019 ;
— La société NVPO a facturé des prestations d’animation et de pilotage tous les 15 jours avec les membres de la Digital Factory ; or, Mme [W] ne justifie aucune réalisation de telles réunions ;
— Même si la société NVPO n’était tenue par aucun horaire au sein de la société Covea, elle doit cependant être en mesure de démontrer avoir presté 168 heures correspondant à 21 jours x 8 heures ;
— Au regard de son propre compte rendu d’activité, de l’absence de prestation depuis le 18 juillet 2019, il est à peine établi que la société NVPO ait pu prester au maximum 14 jours sur les 21 jours facturés, soit 8 680 euros HT ;
— Elle, société [J], a donc versé un trop-perçu de 4 340 euros HT.
La société NVPO réplique que :
— Sa prestation a été conclue sur la base d’un forfait journalier (TJM), et non d’un taux horaire ;
— Elle est un prestataire indépendant autonome ; demander un suivi minuté relève d’une approche pouvant être assimilée à un lien de subordination au sens du droit du travail ;
— En droit commercial, la validation des comptes rendus d’activité (CRA) par le donneur d’ordre/client final (Covea) vaut constatation du service fait ;
— Sa facture pour le mois de juillet, datée par erreur du 22 juillet 2022, a été envoyée à la société [J] le 29 juillet 2022, après validation des CRA de juillet par le client Covea ;
— Elle justifie, par la production des CRA jamais contestés par les sociétés [J] et Covea jusqu’à la rupture du 12 juillet 2019, de l’effectivité de ses prestations tout au long de sa mission, jusqu’à la rupture brutale et abusive du contrat ; elle produit aux débats des échanges de courriels courant juillet 2019, qui justifient de la réalité des prestations effectuées entre le 22 juillet et le 1er août 2019.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ.1ère, 13 mai 1986, publié ; Civ.1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182 publié).
En l’espèce, la société [J] estime, tout d’abord, que la facture de la société NVPO du 22 juillet 2019 ne peut, compte tenu de sa date, porter sur 21 jours de prestation comme prévu au contrat.
Cependant, cette facture litigieuse du 22 juillet 2019, a, selon un courriel produit aux débats (pièce 27 de la société NVPO), été transmise par Mme [W] à la responsable des paiements de la société [J] par courriel du 29 juillet 2019, ce qui corroborent les dires de la société NVPO selon lesquels la date du 22 juillet portée sur la facture serait une erreur. Cela étant, cette pièce ne peut, à elle seule, constituer une preuve de versement d’un indu.
En outre, le courriel du dirigeant de la société Covea en date du 24 juillet 2019, selon lequel il n’aurait pas revu Mme [W] dans ses locaux depuis le 17 juillet matin, n’établit pas, faute d’autres éléments pour le confirmer, l’absence de cette dernière dans lesdits locaux d’une part, n’implique pas une absence de travail, à distance notamment, de la part de la consultante indépendante, d’autre part.
La société [J] verse par ailleurs une pièce n°15, dont elle indique qu’il s’agit d’un document de « suivi des tâches » renseigné par la société NVPO et sur lequel aucune prestation n’aurait plus été renseignée à compter du 19 juillet 2019. Elle ajoute que ce document témoignerait d’une activité peu soutenue de cette société.
Cependant, ce document, imprimé dans des caractères minuscules et illisibles, est inexploitable par la cour.
Enfin, la société [J] reproche à la société NVPO de n’avoir pas, alors qu’il s’agissait d’une prestation prévue au contrat, animé et piloté tous les quinze jours, et notamment pas en juillet 2019, des « Copils » (i.e. les comités de pilotage) avec les membres du « Digital Factory. »
Toutefois, il ressort des échanges de courriels entre Mme [W] et la société [J] (notamment en pièce 13 bis de la société NVPO) que, dès le lundi 20 mai 2019 la société NVPO avait fait savoir à la société [J] que la mission qui lui avait été confiée par la société Covea n’était pas celle de « product owner », mais une mission uniquement technique et de consultante « AMOA. » Elle indiquait alors : « je ne vois pas comment je peux piloter et animer des Coproj/Copil. »
En réponse à ce message est produit un courriel du 21 mai 2019, dans lequel la société [J] indiquait à la société Covea : " il semble qu’après discussion avec [F] (PO) le périmètre évoqué lors de l’entretien ne soit pas exactement ce qui a été réalisé aujourd’hui ou alors avec comme seul prisme la technique alors que nous avions convenu ensemble que son rôle de PO serait à la frontière entre le fonctionnel et la technique. "
Il ressort de ces éléments que la société [J] avait été informée très tôt de l’impossibilité du pilotage des Copils en raison du contenu inattendu de la mission confiée par le client à la société NVPO. La société [J] ne justifie pas avoir exigé par la suite, en dépit de cette difficulté, la tenue des Copils, de même qu’aucune des pièces des débats ne fait état de doléances de la société Covea sur la tenue de ces Copils, avant son courriel du 24 juillet 2019, et ce, malgré les comptes-rendus mensuels de la société NVPO, tous validés par le client, en particulier celui du mois de juillet 2019.
La société [J] n’apportant donc pas la preuve de l’indu qu’elle réclame, elle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré confirmé de chef.
VI – Sur la demande de dommages et intérêts de la société NVPO
La société NVPO sollicite la somme de 62 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la brutalité et de l’abus de la rupture, ce montant (soit 620 x 20 jours x 5 mois) correspondant au temps de recherche d’une mission équivalente rendue impossible par le calendrier estival et l’état de grossesse de sa gérante, Mme [W].
Elle réclame par ailleurs la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral, « discrétionnaire » et d’image, au regard de la déloyauté caractérisée de la société [J] qui a sciemment organisé son éviction et tenté de fabriquer des preuves a posteriori. Il convient également de condamner l’appelante pour résistance abusive, cette dernière ayant mis en 'uvre une stratégie d’épuisement financier et moral à son encontre, et l’ayant contrainte à une procédure de référé.
La société [J] réplique que ces demandes, dont le fondement légal n’est pas connu, doivent être rejetées.
Réponse de la cour :
La société NVPO ne justifie pas en l’espèce d’un préjudice indépendant de celui qui a été indemnisé par la condamnation à paiement, assortie des intérêts au taux légal, de la société [J] à lui payer l’intégralité des prestations dues jusqu’au 30 septembre 2019, et non seulement jusqu’au 12 août 2019.
Prévenue dès le 12 juillet 2019 de la fin du contrat conclu, le délai de préavis convenu entre les parties pour aviser du renouvellement ou non de la commande, a été respecté, et la société NVPO ne pouvait exiger le renouvellement de ce contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l’article 1212 du code civil.
Par ailleurs, la société NVPO n’établit pas que la société [J] aurait abusé de son droit de ne pas renouveler le contrat, en l’état notamment des difficultés décrites dans la lettre de rupture, à savoir une incompatibilité entre la société NVPO et le client Covea d’une part, les contours mal définis de la mission d’autre part. Il ressort des éléments produits que ces problèmes étaient intervenus avant même que Mme [W] n’annonce sa grossesse et ne sont pas en lien avec celle-ci. Dès le 20 mai 2019, cette dernière avait d’ailleurs fait savoir par courriel à la société [J] que la mission n’était « pas du tout » ce qu’elle recherchait et qu’elle se voyait mal rester chez Covea, ajoutant qu’elle devait réactiver son réseau et relancer ses recherches.
En outre, la société NVPO ne démontre pas que le calendrier estival aurait compromis ses recherches d’une mission équivalente.
Par ailleurs, au vu des pièces communiquées, l’impossibilité de retrouver un emploi, en lien avec son état de grossesse, ne peut être imputée à la société [J].
La société NVPO ne produit non plus aucun élément justifiant le préjudice d’image par elle invoqué.
Enfin, le seul fait que la société [J] ait saisi le premier président de la cour d’appel de Douai en arrêt de l’exécution provisoire, au motif que la société NVPO avait fait l’objet d’une radiation le 28 août 2024, de sorte qu’elle redoutait de ne pas récupérer les sommes versées en cas d’infirmation du jugement par la cour d’appel, ne caractérise pas une résistance abusive, d’autant moins que la société NVPO avait subsidiairement proposé la consignation des fonds objet de la condamnation.
La demande de dommages et intérêts formée par la société NVPO à hauteur de 62 000 euros sera donc rejetée, et le jugement déféré confirmé de ce chef.
VII – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [J] à hauteur de 20 000 euros
La société [J] fait valoir que :
— elle est une jeune entreprise qui tente de fédérer une communauté d’entrepreneurs dans le métier du numérique et a dû obtenir la confiance de grands acteurs du marché et de certains grands comptes, tels que le groupe Covea ;
— La société NVPO s’est immiscée dans la relation contractuelle existant entre elle et la société Covea, mettant cette dernière en porte-à-faux dans le cadre d’un différend avec un prestataire. Ses agissements l’ont désorganisée, elle, société [J], et ont porté gravement atteinte à son image à l’égard d’un client structurant pour la jeune entreprise qu’elle était ;
— la société NVPO fait preuve de « duplicité procédurale » et se révèle un plaideur déloyal, n’ayant pas hésité à réclamer à la société Covea, devant le conseil des Prud’hommes, une requalification de sa mission en contrat de travail, pour soutirer des indemnités indues.
La société NVPO réplique que :
— Elle intervenait comme prestataire, dans le cadre d’un travail indépendant, sans lien de subordination avec le client ; elle a bien exécuté sa mission dans la limite de ses compétences et tout en restant dans le cadre contractuel ; elle a montré des valeurs d’honnêteté, d’engagement tout au long de sa mission en mettant en garde la société [J] sur la mission contractualisée ;
— La société [J], au contraire, a été d’une mauvaise foi permanente, notamment lors de la rupture de la mission ; elle a notamment subitement mis fin à son contrat au lendemain de l’annonce de la grossesse de Mme [W] ;
— Elle n’a jamais mis le client en porte-à-faux, bien au contraire ;
— L’action en requalification de sa relation avec la société Covea en contrat de travail, engagée par Mme [W] à titre personnel devant le conseil des prud’hommes, est indépendante de la présente instance ; il ne s’agit pas d’une demande de double indemnisation, les parties et le préjudice étant différents.
Réponse de la cour :
La société [J] ne produit aucun élément propre à établir que la société NVPO aurait désorganisé sa société ou nui à son image de marque.
Elle ne justifie pas plus du préjudice qui serait le sien, consécutif à l’assignation de la société Covea par Mme [W] devant le conseil de Prud’hommes. Elle ne produit notamment aucun élément de nature à prouver que la confiance de la société Covea à son égard aurait été compromise de ce fait.
Sa demande de réparation à hauteur de 20 000 euros sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
VIII – Sur les mesures accessoires
La société [J], qui succombe, assumera les entiers dépens de la procédure d’appel.
Ses demandes d’indemnités procédurales au titre de la première instance et de l’appel seront rejetées et elle sera condamnée à verser à la société NVPO une somme pour les frais irrépétibles engagés par cette dernière en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de la dévolution,
— Rejette la demande de la société [J] tendant à voir confirmer le chef inexistant du jugement déféré : « dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce 16 produite par la société NVPO Consulting » ;
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l’effet dévolutif de l’appel ;
Y ajoutant,
— CONDAMNE la société [J] aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes de la société [J] et la condamne à verser à la société NVPO Consulting la somme de 3 000 euros.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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