Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 28 mai 2026, n° 24/05754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2024, N° 24/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/05/2026
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/05754 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5AQ
Ordonnance (N° 24/00113) rendue le 12 Novembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 1]
APPELANTE
SAS Compagnie des Transports du Valenciennois et du Ha Inaut – CTVH Société par actions simplifiée au capital de 1 750 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assistée de Me David Hasday, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [D], [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2025-02520 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
SA Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Caisse Primaire D’assurance Maladie du Hainaut prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante, à qui déclaration d’appel a été signifiée le 29 01 25 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation en date du 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure
Le 29 octobre 2013, Mme [D] [P] a été victime d’un accident impliquant un tramway de la ville de [Localité 1].
Au terme d’un processus transactionnel, elle a été indemnisée du préjudice corporel résultant de cet accident par la SA Axa France IARD (ci-après la société Axa).
Alléguant une aggravation de son préjudice, Mme [P] a, par actes des 2 et 7 mai 2024, assigné cette dernière ainsi que la SAS compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut (ci-après la société CTVH) et la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM du Hainaut) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale de son état.
2. Le jugement dont appel
Par ordonnance rendue le 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a':
1- rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la société CTVH';
2- ordonné une expertise judiciaire ;
3- désigné en qualité d’expert M. [T] [B], [']';
4- dit que les frais d’expertise seront avancés par le trésor public ;
5- condamné Mme [P] aux dépens';
6- débouté la société CTVH de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
7- rappelé l’exécution provisoire de droit.
3. La déclaration d’appel
Par déclaration du 6 décembre 2024, la société CTVH a formé appel de cette ordonnance en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2025, la société CTVH demande à la cour, au visa des articles 12, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et, statuant de nouveau, de':
— déclarer irrecevable la demande formée par Mme [P] à son encontre et la mettre purement et simplement hors de cause à l’expertise médicale sollicitée';
— en toute hypothèse, condamner Mme [P] à lui verser une somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CTVH fait valoir que':
— la recevabilité d’une demande en justice est subordonnée à la démonstration que l’instance est dirigée contre la personne morale ou physique qui a commis les faits reprochés ou qui est en capacité de répondre de ces faits reprochés';
— en l’espèce, l’accident subi par Mme [P] est survenu le 29 octobre 2013 alors qu’elle n’était pas exploitante du réseau de tramway de la ville de [Localité 1] puisqu’elle n’a été en charge de ce réseau qu’à compter du 1er janvier 2015';
— il n’existe à son profit aucune transmission conventionnelle du patrimoine de l’exploitant précédent';
— en tout état de cause, le protocole de transfert du réseau de transports urbains de [Localité 1], conclu le 31 décembre 2014, précise que la responsabilité de l’exploitant précédent est seule engagée pour tout fait générateur antérieur à cette date, ce qui est le cas de l’accident subi par Mme [P]';
— en conséquence, Mme [P] est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre';
— l’indemnisation octroyée à Mme [P] par la société Axa ne l’a pas été en tant qu’elle était son assureur, alors qu’elle s’en rapporte dans la présente instance quant au mérite et au bien-fondé de sa demande tendant à ce qu’elle soit mise hors de cause.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société Axa, intimée, demande à la cour de':
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite et le bien-fondé de l’appel interjeté par la société CTVH à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes';
— prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [P]';
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Axa fait valoir que':
— elle s’en rapporte sur le mérite et le bien-fondé de la demande formée par la société CTVH tendant à sa mise hors de cause';
— elle n’a pas d’opposition à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, sous les plus expresses protestations et réserves de garanties et de responsabilités.
4.3. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025, Mme [P], intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1242 du code civil et de l’article 145 et des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance entreprise et, «'statuant à nouveau'», de':
— déclarer recevable sa demande formée à l’encontre de la société CTVH';
— débouter la société CTVH de ses demandes';
— condamner la société CTVH à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que':
— la société Axa ne conteste pas prendre part au litige en qualité d’assureur de la société CTVH';
— il n’est pas établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que la société CTVH, dont l’immatriculation date du 7 décembre 2012, est étrangère au litige.
4.4. la CPAM du Hainaut, quoique régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature des moyens respectifs des parties':
A titre liminaire, la cour observe que les fondements invoqués respectivement par la CTVH et Mme [P] sont distincts':
— d’une part, Mme [P] fonde exclusivement sur l’article 145 du code de procédure civile sa demande de confirmation de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a mis «'rejeté la mise hors de cause'».
— d’autre part, la CTVH vise exclusivement les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, qui concernent sa qualité à défendre au titre d’une fin de non-recevoir préalable à l’examen des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile, et notamment l’appréciation d’un motif légitime à solliciter la mesure d’instruction.
Le juge des référés n’a pas tranché le litige sous l’angle d’une telle fin de non-recevoir, mais a exclusivement considéré qu’il «'ne peut être établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que la société CTVH est absolument sans lien avec le présent litige et sa mise hors de cause est prématurée'». Outre que la «'mise hors de cause'» devrait strictement impliquer un chef de dispositif indiquant qu’il n’y a pas lieu à référé-expertise, il en résulte qu’en réalité, le juge des référés n’a pas statué sur la qualité à agir comme condition préalable et autonome par rapport à l’existence d’un motif légitime.
Si le défaut de qualité à agir / à défendre peut également être «'absorbé'» par l’examen d’un motif légitime en recherchant s’il est ou non établi avec l’évidence requise que l’action au fond ultérieurement envisagée par le demandeur à l’expertise est elle-même manifestement vouée à l’échec comme irrecevable (et non l’action en référé-expertise elle-même) et qu’à ce titre, une telle hypothèse n’a vocation à intervenir qu’à condition que le juge des référés ne soit pas saisie exclusivement sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
La cour en conclut qu’elle doit trancher le litige sous l’angle d’une fin de non-recevoir, qui constitue l’examen préalable aux conditions fixées par l’article 145 du code de procédure civile pour apprécier s’il y a lieu ou non à ordonner une mesure d’instruction. Lorsqu’une telle fin de non-recevoir est soulevée, elle vise le droit d’agir lui-même. Si elle est accueillie, elle interdit à la cour d’examiner le bien-fondé de la mesure d’instruction.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société CTVH
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La notion d’examen au fond n’est pas incompatible avec l’invocation d’une fin de non-recevoir devant le juge des référés, alors qu’elle s’entend de l’examen du bien-fondé de la demande. L’absence de pouvoir du juge des référés sur le fond du droit ne le dispense pas de vérifier la recevabilité de sa propre saisine, s’il est saisi d’un tel moyen ou s’il lui appartient de soulever d’office une telle fin de non-recevoir.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir, mais également toute prétention émise contre une personne dépourvue de ce droit.
Il en résulte que la recevabilité d’une prétention s’apprécie aussi dans la personne du défendeur, lequel peut opposer une fin de non-recevoir aux prétentions dirigées à tort à son encontre.
> prétentions des parties':
* Mme [P] a introduit une instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes afin que soit ordonnée une expertise tendant à évaluer l’aggravation de son préjudice consécutif à l’accident impliquant un tramway qu’elle a subi le 29 octobre 2013'; elle y a fait attraire la société CTVH en qualité d’exploitante du réseau de tramway.
* La CTVH lui oppose toutefois son absence de qualité à défendre, dès lors qu’elle n’exploitait pas le réseau de tramway de la ville de [Localité 1] au moment de l’accident en cause, n’ayant pris en charge ce réseau qu’à compter du 1er janvier 2015.
Au soutien de ce moyen, la société CTVH produit le protocole de transfert du réseau de transports urbains de [Localité 1] dont l’objet est, aux termes de son préambule, de «'fixer les modalités de transfert du service entre l’ancien délégataire [R] et le nouveau délégataire CTVH'» (pièce 5).
Le protocole signé le 31 décembre 2014 entre les délégataires successifs pour une prise d’effet le 1er janvier 2015, précise en son article 13 que «'l’ensemble des litiges ou dossiers contentieux en cours au 31 décembre 2014 (annexe 8) à la fin de service, ou qui naîtraient postérieurement à cette date mais ayant pour origine une contestation ou un fait générateur antérieur à cette date, restent gérés et pris en charge par [R]'» et que «'la société CTVH sera seule engagée dans les contentieux nés après le 31 décembre 2014, et ayant pour origine une contestation ou un fait générateur postérieur à cette date et ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de [R] pour ces derniers'».
Elle en conclut qu’elle n’a pas qualité à défendre, dès lors que l’accident subi par Mme [P] est intervenu postérieurement à la date à laquelle elle n’était plus délégataire chargée du service des transports par tramway.
> réponse de la cour :
Le transport par tramway constitue un service public industriel et commercial (SPIC). Lorsqu’il est exploité dans le cadre d’une délégation de service public, le délégataire exploitant, et non l’autorité délégante, est en principe responsable à l’égard des victimes des accidents liés à l’exploitation. Dans le cadre d’une délégation de service public, le délégataire assure en effet la gestion à ses risques et périls et est rémunéré en fonction des résultats de l’exploitation du service. Par exception, l’autorité délégante reste responsable des dommages s’ils résultent de l’existence ou de la nature de l’ouvrage lui-même, et non de son exploitation, dès lors que la délégation du service public relève de la concession, et non d’un simple affermage.
Cette responsabilité du délégataire s’apprécie au jour du fait générateur du dommage, c’est-à-dire au moment de l’accident : en cas de succession de délégataires, c’est donc le délégataire en exercice lors de l’accident qui est tenu à l’égard de la victime, et non celui en fonction au moment de l’assignation.
En l’espèce, à titre liminaire, la cour observe que la société CTVH invoque elle-même sa qualité de concessionnaire, ce que confirment les extraits de la convention de délégation (page 11/71 de sa pièce 2) prévoyant notamment à sa charge la maintenance des infrastructures et des investissements dans des équipements, étant au surplus observé que l’autorité délégante (le syndicat mixte issu de la fusion de deux syndicats intercommunaux) n’est pas partie à l’instance.
En tout état de cause, il est constant que les dommages invoqués par Mme [P] relèvent de l’exploitation du service dont elle a reçu délégation, et non de ses infrastructures.
Par ailleurs, il n’est pas contesté d’une part qu’au jour de l’accident, la société CTVH était délégataire de ce service public de transport par tramway sur la ville de [Localité 1].
D’autre part, s’il ressort des stipulations du protocole la volonté dénuée d’équivoque des sociétés CTVH et [R] d’instaurer le 31 décembre 2014 comme une date pivot permettant de répartir la charge exclusive des contentieux de responsabilité entre les deux sociétés délégataires en fonction de la date du fait générateur, une telle convention est toutefois inopposable à Mme [P], qui est tiers à cette convention.
Il en résulte que ce protocole n’a vocation à régir que la contribution à la dette entre les deux délégataires successifs de ce service public, et non l’obligation à la dette de la société CTVH dans ses relations avec la victime.
Mme [P] est par conséquent recevable à agir en référé-expertise à l’encontre de la société CTVH. L’ordonnance critiquée doit par conséquent être complétée sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise':
Le bien-fondé de la demande d’expertise n’est pas contesté par la société CTVH.
À cet égard, Mme [P] justifie remplir les conditions cumulatives d’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’elle a saisi le juge des référés avant toute instance au fond et qu’elle dispose d’un motif légitime de solliciter une expertise destinée à une évaluation des préjudices corporels qu’elle a subis à la suite de l’accident provoqué par le tramway et qu’en l’état, son action indemnitaire devant une juridiction du fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la société CTVH.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
D’une part, la cour observe que':
— la connaissance du chef de dispositif de l’ordonnance entreprise ayant condamné Mme [P] à supporter la charge des dépens ne lui est pas soumise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point définitivement tranché.
— si la société CTVH a critiqué dans sa déclaration d’appel le chef de l’ordonnance l’ayant débouté de sa demande formulée devant le juge des référés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle limite toutefois sa demande d’infirmation, dans le dispositif de ses dernières conclusions, au seul rejet de sa mise hors de cause. La cour n’est donc pas saisie d’une critique du rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance.
D’autre part, le présent arrêt mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens d’appel dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et n’a en principe pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774), sauf motivation particulière pour en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de déroger au principe énoncé.
Enfin, s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel, la société CTVH est déboutée de sa demande étant observé que sa critique de l’ordonnance n’était pas fondée. Mme [P] étant condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée par la SAS Compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut d’un défaut de qualité à défendre dans le cadre de la présente instance';
Déclare par conséquent recevable la demande d’expertise formulée par Mme [D] [P] à l’encontre de la SAS Compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut';
Confirme par ailleurs l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la SAS Compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut';
Condamne Mme [D] [P] aux entiers dépens de l’appel';
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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