Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 28 mai 2026, n° 24/04615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 23 juillet 2024, N° 20/00549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Allianz Iard immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 542 c/ SA Gan Assurances, SAS Vandel, ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/05/2026
****
Minute Électronique
N° RG 24/04615 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZJX
Jugement (N° 20/00549) rendu le 23 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
SA Allianz Iard immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Intimée dans le RG 24/4709
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉES
SA Gan Assurances représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège, et en sa qualité d’assureur de la Société Baudelet
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Guillaume Anquetil, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Maxime Bertrand, avocat au barreau de Paris
SAS Vandel prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Appelante dans le RG 24/4709
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Virgil Berrand, avocat au barreau de Mont-de-Marsan, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2016, la société Vandel, assurée auprès de la société Allianz Iard au titre des bris de machines et la société Axa France Iard au titre des risques des professionnels de l’automobile, a vendu à la société Baudelet, assurée auprès de la société Gan Assurances, un compacteur à déchets neuf pour un montant de 660 000 euros qui a été livré le 25 mai 2016.
Le 22 mars 2017, un incendie s’est déclenché sous le plancher de la cabine de ce compacteur.
Le 11 décembre 2017, la société Baudelet a signé une quittance subrogative à la suite de son indemnisation par la société Gan Assurances.
Le 19 octobre 2017, une expertise amiable contradictoire a été diligentée pour déterminer les causes, origines et circonstances du sinistre.
Par ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, saisi par la société Gan Assurances, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. [H] [V]. Celui-ci a déposé son rapport le 30 septembre 2019.
Par courrier du 31 janvier 2020, la société Gan Assurances a mis en demeure la société Vandel d’avoir à lui payer la somme de 550 944 euros. Puis, par courrier du 27 février 2020, elle a mis en demeure la société Allianz Iard de lui payer la somme de 100 000 euros en exécution du contrat d’assurance « bris de machines ». Enfin, par courrier du 28 février 2020, elle a mis en demeure la société Axa France Iard de lui payer la somme de 550 944 euros en exécution du contrat d’assurance multirisques professionnels automobile.
Par acte du 19 mars 2020, la société Gan Assurances a fait assigner la société Vandel devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir juger que le compacteur de marque Vandel était affecté d’un vice de conception constituant un vice caché et d’obtenir le paiement de la somme de 555 334 euros en vertu de son recours subrogatoire.
Par acte du 10 novembre 2020, la société Vandel a appelé en la cause les société Axa France Iard et Allianz Iard aux fins de garantie.
Ces deux procédures ont été jointes.
Le jugement dont appel
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
constaté que la société Gan Assurances est subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Baudelet contre la société Vandel à hauteur de 555 334 euros
dit que la société Vandel est responsable des préjudices causés par l’incendie du 23 mars 2017 ayant détruit le compacteur litigieux
dit que la société Allianz Iard doit sa garantie à son assurée, la société Vandel
condamné le société Vandel à payer 555 334 euros à la société Gan Assurances, subrogée dans les droits de la société Baudelet, in solidum avec son assureur, la société Allianz Iard, dans la limite du contrat n°054860779 s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020
rejeté les demandes formulées à l’encontre de la société Axa France Iard
6) condamné in solidum la société Vandel et la société Allianz Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Marianne Devaux
7) condamné in solidum la société Vandel et la société Allianz Iard à verser à la société Gan Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
8) dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
9) débouté les parties de leurs plus amples demandes, autres demandes ou demandes contraires
Les déclarations d’appel
Par déclaration au greffe du 27 septembre 2024, la société Allianz Iard a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées celles numérotées 5 et 8 ci-dessus, en intimant les seules sociétés Gan et Vandel, cette instance ayant été enregistrée sous le n°RG 24/4615.
Par déclaration au greffe du 3 octobre 2024, la société Vandel a formé appel de ce jugement en limitant ses contestations aux chefs du dispositif numérotés 2, 4, 6, 7 et 9 ci-dessus, en intimant toutes les parties, cette instance ayant été enregistrée sous le n°RG 24/4709.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel formée le 23 juillet 2024 par la société Vandel à l’égard de la société Axa France Iard.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, les deux instances ont été jointes sous le numéro unique de répertoire général 24/4615.
Les prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la société Allianz Iard, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil, de :
infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel
et, en lieu et place :
à titre principal, débouter le Gan, vu la cause étrangère à l’origine du sinistre ou le caractère apparent du vice dont il allègue, de l’intégralité de ses demandes
à titre subsidiaire, débouter, vu les stipulations des conditions particulières de garantie, la société Vandel de sa demande de garantie formée à son encontre, la société Axa garantissant les conséquences d l’incendie ayant pour origine une cause externe au matériel
à titre très subsidiaire, limiter à 100 000 euros sa condamnation à garantir la société Vandel
en tout état de cause :
condamner in solidum les sociétés Gan et Vandel, outre les entiers dépens de la procédure, à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
condamner in solidum les sociétés Gan et Vandel, outre les entiers dépens de la procédure, à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Dans ses conclusions notifiées le 21 mai 2025, la société Gan, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L. 121-12, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, de :
joindre les instances d’appel initiées par la société Vandel sous le n°RG 24/4709 et par la société Allianz, assureur de [Localité 4] sous le n°RG 24/4615
confirmer le jugement en ce qu’il a :
constaté que la société Gan Assurances est subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Baudelet contre la société Vandel à hauteur de 555 334 euros
dit que la société Vandel est responsable des préjudices causés par l’incendie du 23 mars 2017 ayant détruit le compacteur litigieux
dit que la société Allianz Iard doit sa garantie à son assurée, la société Vandel
condamné la société Vandel à payer 555 334 euros à la société Gan Assurances, subrogée dans les droits de la société Baudelet, in solidum avec son assureur, la société Allianz Iard, dans la limite du contrat n°054860779 s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020
condamné in solidum la société Vandel et la société Allianz Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Marianne Devaux
condamné in solidum la société Vandel et la société Allianz Iard à verser à la société Gan Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société Axa, des conséquences de la responsabilité de son assurée, la société Vandel et en ce qu’il a rejeté ses demandes à l’encontre de la société Axa
en conséquence, statuant à nouveau :
condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, la société Vandel, la société Axa et la société Allianz à lui payer, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et obligations de la société Baudelet la somme de 555 334 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 mars 2020
en toute hypothèse :
débouter la société Vandel de toutes ses demandes à son encontre
débouter la société Allianz de toutes ses demandes à son encontre
débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes en ce que ces dernières sont dirigées à son encontre
débouter les mêmes de leur demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, la société Vandel, la société Axa et la société Allianz à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2025, la société Vandel, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, de :
joindre les instances d’appel initiées par la société Vandel et la société Allianz IArd
dire l’appel interjeté par la société Allianz Iard recevable mais mal fondé en ses demandes formées à son encontre
Faisant droit à son appel incident,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que la société Vandel est responsable des préjudices causés par l’incendie du 23 mars 2017 ayant détruit le compacteur litigieux
condamné la société Vandel à payer 555 334 euros à la société Gan Assurances, subrogée dans les droits de la société Baudelet, in solidum avec son assureur, la société Allianz Iard, dans la limite du contrat n°054860779 s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020
condamné in solidum la société Vandel et la société Allianz Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Marianne Devaux
condamné in solidum la société Vandel et la société Allianz Iard à verser à la société Gan Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
l’a débouté de ses plus amples demandes, autres demandes ou demandes contraires.
Statuant à nouveau de ces chefs,
juger que le compacteur de marque Vandel, détruit dans l’incendie du 23 mars 2017, n’était nullement affecté d’un vice de conception constituant un vice caché
en conséquence :
débouter la société Gan de toutes ses demandes y compris de son appel incident
condamner la société Gan à lui régler une indemnité d’un montant de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Gan en tous les frais et dépens en ce compris les frais d’expertise
à titre subsidiaire :
débouter la société Allianz de toutes ses demandes
condamner la société Allianz et la société Axa à la garantir et relever de toute condamnation prononcée à son encontre
en tout état de cause :
débouter la société Gan et la société Allianz de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que les deux instances enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/4615 et 24/4709 ont d’ores et déjà été jointes par le conseiller de la mise en état de sorte que la demande de jonction formée par les sociétés Gan et Vandel est dépourvue d’objet et sera en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité de la société Vandel
La société Allianz fait valoir que :
le sinistre n’a pas une origine interne au compacteur, rappelant que la charge de la preuve d’un vice caché inhérent à la chose appartient à l’acquéreur
le Gan échoue à rapporter cette preuve alors que l’expertise a révélé que la cause du sinistre aurait été à chercher dans la nature des déchets compactés au moment du sinistre
c’est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Vandel au motif d’une faille dans la conception du compacteur sur la base des analyses de l’expert qui conclut à un vice de fabrication du véhicule alors qu’il a donné son avis dans un domaine qui n’est pas de sa compétence
l’accident a été causé par un cas fortuit
à supposer établi le vice de la chose, à savoir comme l’allègue le Gan, l’absence d’un carter de protection entre les arbres de transmission et les flexibles, cette absence était connue de la société Baudelet qui possédait 18 de ces machines et alors que le manuel d’instruction précise que les flexibles du circuit de refroidissement sont incorporés à la boîte de vitesse.
La société Gan soutient que :
le compacteur était affecté d’un vice de conception lequel préexistait à la vente et le rendait impropre à sa destination
le premier juge a en effet retenu à juste titre que l’absence de carter entre l’arbre de transmission et les flexibles hydrauliques constitue un vice caché
l’incendie n’a pas été provoqué par une cause extérieure au compacteur ni par sa mauvaise utilisation ainsi que l’indique l’expert judiciaire qui précise que l’absence d’un tel carter a permis l’enroulement d’un déchet autour de l’arbre de transmission à l’origine du sectionnement des flexibles
la circonstance qu’il n’existe pas de sinistres sériels sur de tels compacteurs n’exclut pas l’existence d’un vice caché du compacteur litigieux
l’expert a précisé que le compacteur avait fait l’objet d’une utilisation normale et d’un d’entretien régulier
la société Allianz se prévaut à tort de l’incompétence de l’expert judiciaire alors qu’elle a participé aux opérations d’expertise, présenté ses observations techniques et ne critique utilement l’analyse de l’expert par des explications techniques pertinentes
contrairement aux assertions de la société Allianz, le vice de conception affectant le compacteur était indécelable pour la société Baudelet, malgré sa qualité de professionnel alors qu’il a fallu plusieurs expertises amiables et trois réunions d’expertise judiciaire pour constater l’absence de protection des flexibles.
La société Vandel affirme que :
la preuve du respect des prescriptions de nettoyage du compacteur n’est pas rapportée alors qu’en l’absence de constatation après l’incendie, l’expertise judiciaire n’a pas permis de déterminer la nature du corps étranger à l’origine du sectionnement des flexibles hydrauliques et que le manuel d’instruction préconise l’enlèvement quotidien des déchets ce qui n’a pas été le cas en l’espèce
dans une note technique du 11 juin 2019, le cabinet Zuhaitz Solutions indique que seul un choc ou une blessure par un élément exogène peut expliquer une fuite sur ces flexibles et conclut à l’absence de défaut de fabrication
alors que l’expert partage cet avis en indiquant qu’un déchet métallique aurait pu causer l’incendie, le premier juge n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ni précisé que la preuve du respect des prescriptions de nettoyage par la société Baudelet était rapportée en retenant la caractérisation d’un vice caché sur la base d’une hypothèse formulée par l’expert qui prévoit par ailleurs d’autres causes possibles du sinistre
si la conception du compacteur Vandel était défaillante, le nombre de sinistres devrait être élevé, sériel, ce qui n’est pas le cas alors en outre que la société Baudelet détient 18 compacteurs de la marque sans avoir déploré le moindre sinistre de cette nature
le premier juge ne s’est pas prononcé sur l’argument qu’elle a formulé selon lequel le compacteur Vandel n’est pas conçu pour travailler enseveli sous les déchets alors que tel était son mode de fonctionnement lors de l’incendie
l’expert a évoqué plusieurs hypothèses sur les causes de l’incendie sans se prononcer avec certitude sur l’origine exacte du sinistre
à supposer établie la thèse de l’expert (enroulement d’un déchet), rien n’indique que le compacteur a été utilisé dans conditions normales.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La preuve de l’existence du vice caché appartient à celui qui s’en prévaut, à savoir en l’espèce, la société Gan, assureur de l’acquéreur du compacteur.
Par ailleurs, il est de principe qu’en cas de sinistre ayant abouti à la destruction de la chose vendue par incendie, le juge doit apprécier les éléments de preuve qui lui sont présentés, en écartant toute autre cause technique possible du sinistre pour ne retenir, après élimination, que la seule possible.
La cour ne peut toutefois se borner à retenir une cause par exclusion des autres sans constater positivement l’existence d’un lien de causalité. Ainsi, l’élimination des causes alternatives ne dispense pas de la démonstration positive de la cause retenue.
Enfin, la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés n’exige pas la détermination de la cause technique exacte du dommage, dès lors que le vice rendant la chose impropre à son usage est caractérisé.
En l’espèce, il est constant que le 20 février 2016, un compacteur de marque Vandel, type QS 530 a été vendu par la société Vandel à la société Baudelet et que le 23 mars 2017, un incendie s’est déclaré sur cette machine après 3 heures d’utilisation.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’hypothèse d’une défaillance électrique initialement retenue a totalement été exclue après le démontage du compacteur qui a révélé que la zone du compacteur la plus fortement impactée par le sinistre incendie est localisée à l’extrémité avant du compartiment moteur, dans l’environnement du turbo-compresseur et qu’il n’existait aucun indice de surchauffe au niveau des boîtiers des flexibles et des faisceaux électriques.
L’expert conclut que la seule cause possible de l’incendie réside dans l’auto inflammation d’un combustible inhérent au véhicule ou à son utilisation sur un point chaud moteur, à savoir le collecteur et/ou la turbine du turbo voire les éléments de la ligne d’échappement situés à proximité.
A cet égard, l’expert précise qu’un incendie de type moteur chaud résulte de la mise en contact d’un combustible intrinsèque (huile moteur, hydraulique, carburant ') ou exogène au véhicule (résidus végétaux ou combustibles accumulés, objet combustible récupéré en circulation etc') avec un point chaud dont la température est supérieure ou égale aux températures d’auto-inflammation du ou des combustibles mis en jeu à savoir en moyenne au moins 260 °C-300°C.
S’agissant de la nature du combustible, l’expert a exclu toute fuite d’huile moteur ou de gazole en l’absence d’indices probants.
Il a par ailleurs écarté l’implication d’un combustible exogène au véhicule dans l’environnement du turbo ou du collecteur d’échappement.
En effet, il explique que, d’une part, les poussières ne s’accumulent pas dans cet environnement du compartiment moteur mais en partie basse et sur les côtés soit dans des volumes éloignés.
D’autre part, les orifices de ventilation du compartiment moteur sont équipés de grillages à maille fines empêchant l’intrusion de déchets de taille importante.
Enfin, si des déchets charriés lors du compactage ont été retrouvés dans le compartiment cabine, aucun n’a été décelé dans le compartiment moteur précisant que l’hypothèse d’une aspiration de certains déchets depuis le compartiment sous cabine est impossible en fonctionnement normal puisque le flux du groupe moto-ventilateur situé à l’arrière est orienté vers l’avant du compacteur.
L’expert conclut que le combustible en question ne peut être que de l’huile hydraulique provenant soit du flexible basse pression de retour d’huile du convertisseur, soit du flexible haute pression d’alimentation de la pompe de transmission, seuls flexibles véhiculant de l’huile hydraulique endommagés à proximité immédiate de la zone de départ de feu.
Il explique en effet que la turbine de turbo et les éléments de la ligne d’échappement situés dans la zone origine du feu étaient à haute température au moment des faits puisque l’engin était en fonctionnement depuis plusieurs heures de sorte que l’auto inflammation de nombreux combustibles était alors possible sur ces éléments à haute température dont la surface atteignait au moins 300°C à 400°C lorsque le compacteur a pris feu.
Il résulte de ces analyses et conclusions que :
— d’une part, la société Allianz ne saurait utilement contester une telle démonstration technique, en remettant en cause les compétences de l’expert qu’elle a pu interroger au cours de ses opérations sans pour autant solliciter la désignation d’un sapiteur dans une spécialité distincte et alors en outre qu’avec son accord, l’expert s’est adjoint un sapiteur spécialisé en matière d’incendie.
De manière générale, les conclusions de l’expert judiciaire sont étayées par les constatations d’ordre technique réalisées sur le compacteur litigieux qui a été examiné à l’occasion de trois réunions, ainsi que par des réponses précises aux dires qui lui ont été soumis.
— d’autre part, contrairement aux assertions des sociétés Allianz et Vandel, l’expert judiciaire ne formule pas plusieurs hypothèses quant à l’origine du sinistre. Au contraire, il considère que seule la fuite d’un combustible, en provenance de l’engin, qui s’est enflammé sur les points chauds moteur est la cause de l’incendie. En effet, seuls les flexibles équipant l’engin et véhiculant de l’huile hydraulique ont été retrouvés sectionnés de sorte qu’il est établi qu’une telle rupture de ces flexibles a provoqué une fuite d’huile puis l’incendie.
— enfin, l’existence d’un lien de causalité est valablement établie.
En l’espèce, l’expert a, d’une part, constaté que les flexibles ont été sectionnés à quatre endroits, de sorte que leur huile hydraulique s’est enflammée sous la chaleur du compacteur en fonctionnement et a ainsi causé l’incendie. D’autre part, l’expert a identifié l’absence de carter de protection entre les arbres de transmission et les flexibles comme un défaut ayant permis à des corps étrangers de s’infiltrer à l’intérieur du compacteur et de provoquer un tel sectionnement.
Le fait que les circonstances exactes du sinistre ne soient pas établies avec certitude, en particulier s’agissant de la nature du corps étranger dont la pénétration a provoqué l’inflammation, n’exclut pas que soit établi le lien de causalité direct entre le vice affectant le compacteur, à savoir le défaut du carter de protection, et l’incendie. C’est précisément ce vice qui, en ne remplissant pas sa fonction de protection contre les intrusions extérieures, a rendu possible la pénétration d’un corps étranger et son inflammation. La détermination de la nature exacte de ce corps étranger est indifférente à la caractérisation du lien causal, dès lors qu’il est établi que, sans le défaut du carter, aucune intrusion n’aurait été possible et l’incendie ne se serait pas produit.
Un tel vice était en outre caché lors de la vente du compacteur, alors que seules des investigations techniques répétées et approfondies ont permis d’identifier son existence, qui n’apparaît que dans un contexte de chauffe de l’appareil.
Par ailleurs, interrogé sur ce point, l’expert n’a relevé aucun défaut d’entretien du compacteur par la société Baudelet et il est justifié de plusieurs rapports de visites techniques depuis son acquisition étant précisé qu’un entretien a été réalisé deux jours avant le sinistre.
Il n’est pas davantage établi que le compacteur ait été utilisé dans des conditions non conformes au manuel d’instructions qui préconise en page 63 « un maintien en parfait état de propreté en évitant principalement l’accumulation des déchets autour de la ligne de transmission et des mécanismes de frein, par un nettoyage fréquent de l’intérieur des châssis et plus particulièrement dans les parties basses en ouvrant les plaques de blindage » et en page 69, un enlèvement quotidien ou selon nécessité des déchets accumulés sur la machine.
En effet, la seule circonstance qu’il ait été découvert la présence de déchets dans le compartiment sous cabine n’est pas de nature à caractériser un tel manquement de l’utilisateur à son obligation de nettoyage dès lors qu’une telle présence de déchets a été constaté au moment du sinistre et après 3 heures de fonctionnement de l’engin.
En définitive, à l’instar du premier juge, la cour retient l’existence, antérieure à la vente, d’un vice non apparent affectant le compacteur acquis par la société Baudelet lequel n’était pas équipé d’un carter de protection entre les arbres de transmission et les flexibles hydrauliques et rendant le bien impropre à son usage, ce alors que la société Baudelet ne pouvait en avoir connaissance lors de son acquisition.
Le sinistre ayant résulté d’un tel vice caché, la société Vandel doit en répondre intégralement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le recours subrogatoire de la société Gan
La société Vandel, qui se borne à rechercher la mobilisation des garanties de la société Allianz et de la société Axa, ne formule aucune observation sur la demande de paiement formée par la société Gan en vertu de son recours subrogatoire.
En application de l’article L. 121-12 alinéa premier du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l’indemnité versée à son assuré, l’assureur doit établir :
' d’une part qu’il a payé préalablement l’indemnité, la preuve d’un tel paiement étant libre : à cet égard, l’exigence formelle d’une quittance signée par l’assuré n’est pas requise pour établir un tel fait.
' et d’autre part que l’indemnité a été payée en vertu du contrat d’assurance.
La production de la police d’assurance et des justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l’indemnisation par l’assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.
La subrogation légale a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
En l’espèce, la société Gan justifie, par la production du contrat d’assurance et d’une quittance signée le 11 décembre 2017 par la société Baudelet (sa pièce n° 6), être subrogée dans les droits et actions de cette dernière jusqu’à concurrence de la somme totale de 555 334 euros en règlement, franchise déduite, du compacteur détruit dans l’incendie du 23 mars 2017 (543 790 euros) et des frais supplémentaires de location (11 544 euros). Le contrat dénommé « Bris de machines » souscrit par la société Baudelet comporte en effet une garantie « incendie » dont la mobilisation a justifié le versement de l’indemnité à son assurée au titre du sinistre litigieux. La quittance prouve le paiement à la société Baudelet pour ce montant.
La société Gan est donc fondée, par l’effet de la subrogation, à être indemnisée des sommes qu’elle a payées à son assurée de sorte qu’il sera fait droit à sa demande en ce sens formée à l’encontre de la société Vandel.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société Allianz
La société Allianz dénie sa garantie à l’égard de la société Vandel au motif que :
sa police d’assurance « Bris de machines » ne garantit pas l’incendie ou l’explosion n’ayant pas pour origine une cause interne au matériel assuré, les dommages résultant d’un accident de la circulation, les conséquences des évènements causés aux outils, matériels consommables, pièces d’usure, fluides techniques, pièces interchangeables, courroies de transmission, câbles autres que les conducteurs d’énergie électrique, pneumatiques et bandages de roues, chenilles
il s’agit d’une clause relative à l’étendue de sa garantie quand bien même elle est présentée sous l’indication erronée d’une clause d’exclusion étant précisé que le juge a le pouvoir de requalifier une telle clause
en l’espèce, l’arrachement des flexibles est un évènement causé aux câbles autres que les conducteurs d’énergie électrique et cette clause, en ce qu’elle est stipulée sans mention du terme « évènement » n’est pas imprécise comme l’a retenu le premier juge puisque le terme « ceux » renvoie aux « conséquences des évènements » et donc au sinistre
la société Vandel a souscrit un contrat d’assurance garantissant le risque incendie explosion provenant d’une cause extérieure au matériel assuré auprès de la société Axa qui seule doit la garantir
en toute hypothèse, les clauses litigieuses sont rédigées dans les conditions particulières en caractère très apparents au sens de l’article L. 112-4 du code des assurances.
La société Vandel soutient que la société Allianz doit sa garantie au motif que :
seules les clauses d’exclusion de garantie figurant dans les conditions particulières signées le 28 avril 2015 lui sont opposables
l’assureur ne peut valablement invoquer les deux premières clauses d’exclusion et s’agissant de la troisième, l’argumentation du premier juge au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances devra être retenue alors que le terme « ceux » ne peut renvoyer aux conséquences des évènements mais aux évènements eux-mêmes contrairement aux explications alambiquées de la société Allianz
en toute hypothèse, en application de l’article L. 112-4 du code des assurances, ces clauses d’exclusion ne peuvent lui être opposées dès lors qu’elles sont rédigées de la même façon que les autres et ne figurent donc pas en caractères très apparents.
La société Gan fait valoir que :
les clauses invoquées par la société Allianz constituent des clauses d’exclusion et ne sont pas relatives à l’étendue de la garantie
les deux premières clauses d’exclusion n’ont pas vocation à s’appliquer au litige comme l’a retenu le premier juge et la troisième clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de l’article L. 131-1 du code des assurances notamment par l’emploi du terme « ceux » renvoyant de manière approximative à la notion d’évènement
alors qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée, elle est fondée à invoquer la nullité des clauses d’exclusions opposées par la société Allianz
la clause d’exclusion ne se distingue pas des autres clauses de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu que l’exigence de l’article L. 112-4 du code des assurance était remplie
les trois clauses d’exclusion sont nulles.
Sur ce,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que la société Vandel a souscrit un contrat d’assurance dit « Bris de machines », en cours de validité au moment du sinistre, auprès de la société Allianz.
Sur la qualification des clauses litigieuses
Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que la clause, qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, constitue une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance « Bris de machine » souscrit auprès de la société Allianz et signées le 28 avril 2015 par la société Vandel, qui devant la cour, ne remet plus en cause leur opposabilité à son égard, prévoient, en page 4, sous l’intitulé « Exclusions » que « outre les exclusions prévues aux conventions spéciales et aux conditions générales, nous ne garantissons pas les conséquences des évènements suivants :
l’incendie ou l’explosion n’ayant pas pour origine une cause interne au matériel garanti
[']
Les dommages résultant d’un accident de la circulation, du renversement, du versement au fossé, du choc avec un corps fixe, mobile ou flottant du matériel assuré
[']
ceux causés aux outils, matières consommables, pièces d’usure, fluides techniques, pièces interchangeables, courroies de transmission, câbles autres que les conducteurs d’énergie électrique, pneumatiques et bandages de roues, chenilles, sauf si leur destruction ou leur détérioration est occasionnée par un dommage matériel garanti atteignant d’autres parties du bien assuré ou si, bien que non endommagés, leur remplacement est nécessaire à la réparation de dommages garantis à d’autres parties du bien assuré ».
Alors que la condition non respectée emporte la non-assurance tandis que l’exclusion la supprime alors qu’elle préexistait, ces clauses litigieuses, qui ne formulent pas d’exigences générales et précises à la charge de l’assurée, auxquelles la garantie de l’assureur est subordonnée mais privent l’assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analysent en des clauses d’exclusion de garantie et ne constituent donc pas des conditions de la garantie.
Par suite, les dispositions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances ont vocation à s’appliquer à ces clauses.
Sur la validité des clauses d’exclusion
Sur le caractère apparent
Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En application de ces dispositions, les clauses d’exclusion doivent être rédigées en caractères très apparents afin d’attirer spécialement l’attention du souscripteur. En l’absence de caractères très apparents, la clause est réputée non écrite et ne peut être opposée à l’assuré.
La cour rappelle que seules les parties au contrat d’assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte de sorte les moyens développés sur ce point par la société Gan, qui n’est pas partie au contrat d’assurance souscrit auprès de la société Allianz sont inopérants.
Les clauses contestées figurent dans les conditions particulières en caractères gras sous un intitulé qui ne prête pas à confusion ou à interprétation, à savoir « Exclusions ». Si elles sont rédigées de manière identique aux autres clauses, ces clauses sont néanmoins présentées de manière autonome et dissociée de sorte qu’elles se détachent nettement des autres clauses se sorte que, par leur présentation, elles attirent spécialement l’attention du souscripteur.
Dès lors, elles sont conformes aux exigences de l’article L.112-4 du code des assurances et sont ainsi opposables à la société Vandel.
Sur le caractère formel et limité
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Il résulte de ce texte qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
Seule la troisième clause d’exclusion est contestée étant précisé que la société Allianz reconnaît qu’il s’agit d’une clause d’exclusion.
Cette clause prévoit que ne sont pas garanties les conséquences des évènements suivants : ceux causés aux outils, matières consommables, pièces d’usure, fluides techniques, pièces interchangeables, courroies de transmission, câbles autres que les conducteurs d’énergie électrique, pneumatiques et bandages de roues, chenilles (').
Il est incontestable que le vocable « ceux » renvoie au terme « évènements » et non à leurs conséquences auquel cas la clause aurait été précédée du terme « celles ».
Alors que les circonstances particulières de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie visent la destruction ou la détérioration de parties du bien assuré limitativement énumérées, l’ambiguïté alléguée du terme « évènement » est sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’applique.
Cette clause est donc valable.
Sur la garantie
Si, conformément à l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 alinéa 1 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient d’abord à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c’est à l’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l’alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusions de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.
En l’espèce, la société Allianz ne peut se prévaloir d’une clause d’exclusion pour dénier sa garantie alors que l’incendie ne résulte ni d’une cause extérieure au matériel assuré ni d’un accident de la circulation.
D’ailleurs, elle reconnaît elle-même, en page 13 de ses écritures, que les clauses d’exclusion précitées visent à restreindre sa garantie au vice caché du matériel vendu qui doit avoir nécessairement pour origine une cause interne.
Si elle admet ainsi que les vices internes sont garantis par principe, elle considère toutefois que l’arrachement des flexibles constitue un évènement causé « aux câbles autres que les conducteurs d’énergie électrique », précisément exclu de sa garantie.
Mais, dès lors que la cour a jugé que l’incendie a été provoqué par un vice caché affectant le compacteur non pourvu d’un carter de protection entre les arbres de transmission et les flexibles hydrauliques, il ne peut être pertinemment soutenu que le sinistre procède du sectionnement desdits flexibles alors que cet évènement est la conséquence d’un tel vice de conception et que la police d’assurance garantit précisément l’incendie ayant pour origine une cause interne au matériel assuré.
Par ailleurs, la circonstance que la société Vandel a souscrit un contrat d’assurance multirisques des professionnels de l’automobile auprès de la société Axa ne constitue pas, en soi, un motif suffisant de nature à écarter la garantie de la société Allianz alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 121-4 du code des assurances que l’indemnisation totale de l’assuré ne peut pas dépasser la valeur des dommages subis en application du principe indemnitaire et que le plafond de garantie stipulé au contrat de la société Allianz s’élève à la somme de 100 000 euros pour les engins vendus neufs et que l’indemnité réglée par la société Gan au titre du sinistre représente 555 334 euros.
Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En application de ces dispositions, la société Allianz est fondée à opposer à l’assureur subrogé les limites contractuelles de sa police, à savoir le montant de son plafond et celui de sa franchise.
En application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la créance de l’assureur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime n’est pas indemnitaire, et se borne au paiement d’une somme d’argent de sorte que les intérêts moratoires sont dus à l’assureur subrogé à compter de la mise en demeure, en l’espèce à compter de la date de l’assignation.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la société Allianz doit sa garantie à la société Vandel et l’a condamné, in solidum avec la société Vandel, à payer la somme de 555 334 euros à la société Gan subrogée dans les droits de la société Baudelet dans la limite du plafond de garantie et de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020.
Sur la garantie de la société Axa
Sur l’opposabilité des clauses particulières du contrat d’assurance
Il résulte des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances que les conditions particulières de la garantie ne sont opposables à l’assuré que si elles ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion au contrat d’assurance ou, en tout état de cause, antérieurement à la réalisation du sinistre.
Il est rappelé que la déclaration d’appel formée le 23 juillet 2024 par la société Vandel a été déclarée caduque à l’égard de la société Axa.
Pour autant, aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il incombe à l’assureur qui se prévaut d’une clause subordonnant sa garantie à la réalisation d’une condition ou prévoyant une limitation ou une exclusion de garantie de prouver que l’assuré en a eu connaissance et a été en mesure de l’accepter, au moment de la souscription du contrat ou, à tout le moins, avant la survenance du sinistre (Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.771).
Ainsi, le tiers lésé, qui exerce l’action subrogatoire, peut contester la validité d’une exception de garantie opposée par l’assureur même en l’absence de contestation de l’assuré.
En l’espèce, à défaut de signature par l’assuré des conditions générales et particulières de la police, l’assureur, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la clause d’exclusion, qu’il invoque pour refuser sa garantie, avait été connue et acceptée par son assuré.
En conséquence, la société Gan ne peut se voir opposer les clauses d’exclusions prévues au contrat d’assurance souscrit par la société Vandel auprès de la société Axa.
Sur le périmètre contractuel de la garantie
Il résulte des stipulations contractuelles que le contrat couvre l’assurance obligatoire des véhicules de l’assuré ainsi que ceux qui lui sont confiés, sa responsabilité civile professionnelle et les dommages de ses biens (garantie des locaux professionnels et de leur contenu).
Aux termes des conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la société Axa par la société Vandel, celle-ci a déclaré notamment l’activité de vente et/ou réparation de matériel de chantier et de matériel agricole ainsi que celle de garagiste et/ou réparateur de véhicule utilitaire de plus de 3,5 tonnes.
Le contrat d’assurance ne définit pas la notion de matériel de chantier.
Pour autant, alors que le compacteur de déchets est considéré comme un matériel de chantier en ce qu’il constitue un outil essentiel pour la collecte, le traitement et la gestion des déchets générés par les chantiers et qu’il n’est pas contesté que la société Baudelet a précisément une telle activité, c’est à tort que le premier juge s’est référé au manuel d’instruction de l’engin pour en déduire que le compacteur litigieux ne pouvait être assimilé à un matériel de chantier.
Aux termes du titre III des conditions générales du contrat, relatif aux assurances de responsabilité civile, l’assuré est défini à l’article 3.1, comme « le souscripteur, si celui-ci est une personne morale, ses représentants légaux, lorsqu’ils sont mis en cause dans le cadre d’une action en responsabilité dirigée contre eux du fait de l’exercice des activités assurées ».
L’article 3.2 du contrat relatif à la responsabilité civile professionnelle prévoit que « sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et imputable à l’activité déclarée aux conditions particulières ».
Cet article précise que la responsabilité après travaux, vente après livraison des véhicules, et des pièces automobiles détachées neuves ou remises à l’état standard est garantie dans les termes de l’article 3.3 intitulé «Responsabilité civile après travaux et livraison/ réception d’un véhicule».
Le compacteur litigieux vendu par la société Vandel étant affecté d’un vice qui s’est manifesté après la vente, cet article 3.3 du contrat a donc vocation à s’appliquer au litige.
Pour autant, l’article 3.3 des conditions générales précise que la garantie après vente de véhicules neufs ou d’occasion, couvre les « dommages corporels causés aux tiers, les dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers autres que ceux qui ont été vendus par l’assuré et les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis ».
Il en résulte que cette garantie ne concerne pas les dommages affectant les véhicules vendus par l’assuré comme c’est le cas en l’espèce puisqu’il est constant que le compacteur a été vendu par la société Vandel à la société Baudelet.
Par suite, la société Gan n’est pas fondée à solliciter la garantie de la société Axa.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande formulée par la société Gan à l’encontre de la société Axa.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement critiqué en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
d’autre part, à condamner in solidum la société Allianz et la société Vandel aux dépens d’appel et à payer à la société Gan la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne in solidum la société Allianz Iard et la société Vandel aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la société Allianz Iard et la société Vandel à payer à la société Gan Assurances la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électronique ·
- Lettre simple ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Admission des créances ·
- Ordonnance ·
- Juge-commissaire ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Juridiction administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Validité ·
- Infirmer ·
- Ville ·
- Renvoi
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Société publique locale ·
- Assurances ·
- Ville ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Lot ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Téléphone ·
- Notification ·
- Asile ·
- Frontière ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Police nationale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Victime ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Délai de prévenance ·
- Rémunération variable ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Intervention forcee ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Lettre d'observations ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Établissement ·
- Tableau ·
- Dossier médical ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Loisir ·
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.