Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 4 juin 2026, n° 25/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 26 décembre 2024, N° 22/01267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/06/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/01041 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBUL
Jugement (N° 22/01267) rendu le 26 Décembre 2024 par le Tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTS
Monsieur [B], [L], [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V], [I] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Maître Gré, avocat au barreau du Val de Marne, avocat plaidant
INTIMÉE
SELARL [1] pris en la personne de so représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué,
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC : 13 novembre 2025, communiqué aux parties le 14 novembre 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu le 10 juin 2021, en l’étude de la Selarl [F] [D], [C] [M], [N] [S], [B] [E], [Z] [W], notaires associés, devenue la Selarl [2] (ci-après le notaire), M. et Mme [G] ont consenti à M. et Mme [K] une promesse unilatérale de vente portant sur leur maison d’habitation située à [Localité 5] sous différentes conditions suspensives comprenant la justification de la conformité du raccordement du bien immobilier au tout à l’égout.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 octobre 2021, M. et Mme [K] ont exercé leur faculté de rétractation.
Estimant que le notaire a commis une faute à l’origine de cette rétractation, par acte du 28 juin 2022, M. et Mme [G] l’ont fait assigner en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du 26 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Arras a :
débouté M. [B] [Y] et Mme [V] [R] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [F] [D], [C] [M], [N] [S], [B] [E], [Z] [W], notaires associés
condamné M. [B] [Y] et Mme [V] [R] épouse [G], in solidum, à verser à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [F] [D], [C] [M], [N] [S], [B] [E], [Z] [W], notaires associés la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens
condamné M. [B] [Y] et Mme [V] [R] épouse [G] in solidum à supporter la charge des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire
rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 21 février 2025, M. et Mme [G] ont interjeté appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
A titre principal,
— réformer ou infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— juger que la Selarl [2] a, par sa faute, engagé sa responsabilité à leur égard ;
— condamner cette société au paiement des sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’ils ont subi :
* indemnité d’immobilisation : 22 295,50 euros
* location de 60 m² pendant 24 mois : 8 000 euros
* coût du prêt relais : 20 000 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
ordonner la capitalisation des intérêts
débouter la Selarl [2] de toutes ses prétentions
condamner la Selarl [2] à leur payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont attribution à Maître Lauret, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [G] font valoir que :
* la responsabilité du notaire est engagée dès lors qu’il a commis une faute de négligence ou d’imprudence à l’origine de leurs préjudices :
le notaire a attendu 19 semaines pour adresser aux bénéficiaires la promesse de vente alors que l’attestation de conformité ne pouvait être obtenue sans l’intervention des bénéficiaires et qu’il n’a pas été exigé d’autres attestations (ramonage, entretien de la chaudière, entretien du jardin) pourtant requises dans l’acte
le notaire a attendu 19 semaines entre la signature de l’acte et la rétractation pour se rendre compte que les bénéficiaires n’ont versé aucune somme au titre de l’indemnité d’immobilisation telle que prévue à l’acte
ils n’avaient pas à produire une attestation de conformité du raccordement au tout à l’égout qui ne pouvait être obtenue qu’après neutralisation de la fosse septique par l’acheteur
les motifs retenus par le notaire pour justifier la rétractation des bénéficiaires et l’annulation de la vente ne sont donc pas sérieux
le séquestre d’une somme de 40 000 euros alors que le coût des travaux représentait 3 819,20 euros n’était pas justifié. Il en est de même de la demande de réduction du prix de vente de 50 000 euros
le notaire leur a fourni une attestation de vente en date du 9 septembre 2021 sans vérifier que tous les délais de rétractation et les conditions suspensives avaient été purgées de sorte qu’il s’agit d’un faux en écriture puisqu’ils n’ont reçu le compromis de vente que le 20 octobre 2021, soit 19 semaines après sa signature
il n’y a eu aucune remise en main propre de la promesse de vente
la visite de [3] était prévue pour le 24 novembre 2021 de sorte qu’une prorogation de 30 jours, comme le prévoit l’acte, était possible
la fuite de la piscine dénoncée par les bénéficiaires avait été réparée pour un montant de 5,84 euros représentant le coût de 4 presses étoupes
*sur le préjudice : la faute professionnelle du notaire est à l’origine de leurs préjudices financier et moral
— dans la mesure où les bénéficiaires ont pu se rétracter du fait de la faute du notaire, ils peuvent prétendre au paiement de l’indemnité d’immobilisation de 5 % prévue à l’acte
— ils ont loué des box pour entreposer leurs affaires dans l’attente de la construction de leur futur domicile d’abord à partir du 15 septembre 2021 et ensuite à partir du 1er octobre 2021 mais également un véhicule de 20 m3 avec hayon pour les grosses pièces à déménager
— grâce à l’attestation notariale de vente qui ne comportait aucune réserve sur une rétractation possible de l’acheteur, ils ont contracté un prêt relais de 20 000 euros qui a généré des frais et des intérêts
— la rétractation leur a occasionné un préjudice très important en réduisant à néant tous leurs projets.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, la Selarl [2], intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté M. [B] [Y] et Mme [V] [R] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [F] [D], [C] [M], [N] [S], [B] [E], [Z] [W], notaires associés
condamné M. [B] [Y] et Mme [V] [R] épouse [G], in solidum, à verser à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [F] [D], [C] [M], [N] [S], [B] [E], [Z] [W], notaires associés la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens
condamné M. [B] [Y] et Mme [V] [R] épouse [G] in solidum à supporter la charge des entiers dépens
par conséquent, vu l’article 1240 du code civil,
juger que le notaire n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations professionnelles
juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice sollicité, voire une absence d’établissement du préjudice
débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes
condamner in solidum M. et Mme [G] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel
condamner in solidum M. et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, le notaire soutient que les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies :
la faute n’est pas établie :
alors qu’un diagnostic d’assainissement était obligatoire, le raccordement de l’immeuble conforme à la réglementation constituait un élément déterminant du consentement des époux [K] qui a d’ailleurs été érigé dans l’acte en condition suspensive
en outre, cet acte comporte l’accord sur la réalisation par M. [G] de l’assainissement avec production d’une attestation conforme et la prise en charge par M. et Mme [K] des travaux de dégazage de la cuve et de son comblement
dès lors, la notification de la promesse au mois de juin 2021 ne présentait aucun intérêt puisqu’une nouvelle notification devait avoir lieu en fonction des éléments relatifs à l’assainissement
au regard des engagements pris dans le cadre de la promesse et des obligations légales imposées par les articles L. 1331-11-1 du code de la santé publique et L. 271-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, il était contraint de procéder à une notification avec ouverture d’un délai de rétractation compte tenu d’une modification substantielle de l’accord résultant de l’information selon laquelle les travaux de conformité et l’absence de certificat de conformité ne pouvaient être réunis avant le délai d’expiration de la promesse du 30 octobre 2021
il avait pourtant écrit à M. [G], dès le 28 août 2021, pour solliciter le passage de [3] afin d’obtenir un diagnostic assainissement et ce afin de respecter la législation, étant précisé que la commune d'[Localité 5] est équipée du tout à l’égout
le préjudice et le lien de causalité ne sont pas davantage établis :
en l’absence de réalisation des conditions suspensives, la promesse devenait caduque de sorte qu’aucune indemnité d’immobilisation n’était due par le bénéficiaire au promettant si bien que le préjudice n’est pas en lien avec la faute alléguée
le lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué résultant de la souscription d’un prêt n’est pas démontré alors qu’il s’agit d’un prêt personnel souscrit postérieurement et non d’un prêt relais et qu’il n’est pas justifié qu’il était destiné à financer des locations de box
Le dossier a été transmis au ministère public qui, par avis du 13 novembre 2025, communiqué aux parties par le greffe le 14 novembre 2025, a sollicité la confirmation de la décision dont appel en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité du notaire
Le notaire rédacteur de l’acte doit, avant de le dresser, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il instrumente ; il est tenu d’éclairer les parties sur la portée, les conséquences et les effets des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
L’action en responsabilité dirigée contre le notaire, fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, implique la démonstration d’une faute commise par l’officier public ministériel, ayant directement causé un préjudice à la demanderesse.
Sur ce,
Il est constant que suivant promesse unilatérale de vente reçue le 10 juin 2021 par Maître [N] [S], notaire, M. et Mme [G] ont promis de vendre à M. et Mme [K], bénéficiaires, une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 445 910 euros. Cette promesse était consentie jusqu’au 30 octobre 2021 à 16 heures et une indemnité d’immobilisation d’un montant de 5% du prix de vente était prévue.
Les bénéficiaires ont exercé leur droit de rétractation par courrier recommandé du 27 octobre 2021 adressé au notaire, en précisant que « l’exercice de ce droit fait suite à la lettre recommandée de M. [S], reçue le 20 octobre notifiant le délai de rétractation. Or, comme le projet d’acte de vente l’indique, le certificat de conformité doit être annexé le 29 octobre et cela ne pourra pas être le cas puisque selon les informations orales du 22 octobre, 9h, la visite administrative n’aura lieu que le 24 novembre et la délivrance du certificat mi-décembre au mieux. A la même date, nous avons été informés de la découverte d’une fuite à la piscine pour laquelle nous n’avons pas eu de suivi. Après réflexion, nous avons néanmoins envisagé avec vous soit un séquestre soit un report de la date de la vente postérieurement à la mise en 'uvre du délai SRU après délivrance du certificat de conformité et avec une révision du prix de vente. Nous avons été informés le 25 à 20h du refus de ces solutions alternatives. Le non-respect de la clause suspensive nous contraint donc à utiliser le droit de rétractation mis en 'uvre. »
En premier lieu, les époux [G] reprochent au notaire la tardiveté de la notification de la promesse unilatérale de vente aux bénéficiaires.
L’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
[…]
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse ».
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 271-1 et L. 271-2 du code de la construction et de l’habitation applicables, énonce, en page 24, que « l’acte ne deviendra donc définitif qu’après l’expiration d’un délai de dix jours pendant lequel le bénéficiaire dispose d’un droit de rétractation.
A cette fin, cet acte a été remis au bénéficiaire ce jour contre récépissé. Le délai de rétractation courra à compter de cette remise ».
Il est également expressément prévu que « le bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance de ces dispositions, être spécialement informé qu’une copie des présentes lui sera notifiée par lettre recommandée électronique avec demande d’avis de réception électronique par les soins du notaire susnommé et que le délai de 10 jours ne commencera à courir qu’à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre recommandée ».
D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 271-1 et D. 271-6 du code de la construction et de l’habitation que l’acte contenant promesse de vente conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat de prêter son concours à la vente, peut être remis directement par le professionnel au bénéficiaire du droit de rétractation, mais que les modalités de remise de cet acte doivent être alors attestées par les mentions suivantes inscrites de la main du bénéficiaire :
« remis par (nom du professionnel)… à (lieu)… le (date)… »
Et : « Je déclare avoir connaissance qu’un délai de rétractation de dix jours m’est accordé par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du… ».
Il n’est produit aucun document conforme à ces dispositions qui comporte la mention manuscrite du bénéficiaire et reproduit le délai de rétractation qui est octroyé à ce dernier et son point de départ alors que les textes légaux et réglementaires précités ont pour objet de protéger l’acquéreur en permettant de donner date certaine au point de départ du délai de rétractation.
Dans ces conditions le délai de rétractation n’a pas couru à compter du lendemain de la remise de l’acte signé le 10 juin 2021.
En revanche, il est établi que, le 20 octobre 2021, le notaire a notifié aux bénéficiaires l’acte signé le 10 juin 2021 dans les conditions contractuellement prévues, à savoir par courrier recommandé électronique avec avis de réception.
En effet, les époux [G] produisent un accusé de réception AR 24 d’un courrier recommandé électronique visant une pièce jointe correspondant à l’acte litigieux et faisant foi de la date de réception du document le 20 octobre 2021 à 8h29.
La preuve du dépôt/envoi selon la notice de fonctionnement du procédé AR 24 établit la transmission d’une notification à l’adresse email de l’intéressé au moyen d’un lien permettant au destinataire d’accepter la lettre recommandée.
Une telle notification a valablement ouvert la faculté de rétractation au profit des bénéficiaires de sorte que le délai de 10 jours expirait le 2 novembre 2021 à 24 heures étant précisé que le délai légal de rétractation de 10 jours calendaires commence à courir le lendemain de la notification, à savoir le 21 octobre 2021 et doit être prorogé au 2 novembre 2021 dès lors que le dixième jour correspond à un samedi et que le premier jour ouvrable suivant est le 2 novembre 2021 (le 1er novembre étant férié).
La notification électronique du 20 octobre 2021 constitue la première notification régulière ayant fait courir le délai de rétractation, la remise en main propre du 10 juin 2021 n’ayant pu valablement le faire courir à défaut de respect des formes d’ordre public.
En effet, si la révélation d’un élément nouveau aux parties, qui n’avait pas été pris en compte dans l’acte initial est susceptible de justifier une nouvelle notification, il en va différemment lorsque les faits ou actes révélés postérieurement à la signature de l’avant-contrat avaient été érigés en conditions suspensives puisque dans le cas où la condition défaille, la promesse devient caduque, ce que rappelle expressément la promesse litigieuse.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque la promesse stipule, à titre de condition suspensive, notamment la délivrance par l’organisme compétent d’une attestation de conformité du raccordement du tout à l’égout.
A supposer une telle condition déterminante du consentement des bénéficiaires, celle-ci ne constituait pas un élément nouveau pour avoir été précisément envisagée par les parties à l’acte qui précise en page 15 au paragraphe intitulé « Assainissement- Eaux usées » que :
« l’immeuble est situé sur une commune dotée d’un réseau public de collecte des eaux usées mis en service depuis au moins deux ans mais il n’est pas raccordé à ce réseau public. Il dispose toutefois d’une installation d’assainissement non collectif. L’évacuation des eaux usées s’effectue au moyen d’une fosse septique qui nécessite un entretien régulier.
[']
L’attention du bénéficiaire est attirée par les dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique faisant obligation aux propriétaires de raccorder l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées dans les deux ans de la mise en service du réseau public de collecte puis, dès raccordement au réseau public et en application de l’article L. 1131-5 du code de la santé publique, de mettre à leurs frais les installations antérieures hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir.
[']
Le VENDEUR s’engage à effectuer les travaux de conformité avant la régularisation de l’acte de vente et de fournir un certificat de conformité.
L’ACQUEREUR accepte de prendre en charge les travaux relatifs au dégazage et au comblement de la cuve sous réserve que le BIEN soit effectivement raccordé au système d’assainissement collectif tant pour l’habitation que pour la piscine. »
Enfin, il n’est pas démontré que le projet d’acte notifié le 20 octobre 2021 constituait un avenant en ce qu’il modifiait substantiellement les conditions du contrat unilatéral d’origine.
S’il incombe au notaire de s’assurer de la purge du droit de rétractation et donc de faire courir le délai de 10 jours permettant à l’acquéreur de l’exercer, afin que cette faculté ne puisse pas être mise en oeuvre indéfiniment, ni les dispositions légales rappelées ci-dessus, ni les stipulations contractuelles ne prévoient un délai pour réaliser la notification de la promesse aux bénéficiaires.
Pour autant, une telle notification de la promesse 19 semaines après sa signature par les parties et alors que celles-ci ont prévu un rendez-vous de signature le 29 octobre 2021 est constitutive d’une négligence imputable au notaire.
Il reste néanmoins à établir un lien de causalité entre le préjudice allégué et la notification tardive de la promesse alors que le droit de rétractation existait légalement jusqu’au 2 novembre 2021.
Sur ce point, les époux [G] n’établissent pas que le notaire aurait, au moyen d’une telle notification tardive, prolongé le délai légal de rétractation pour permettre aux bénéficiaires de se désengager tardivement.
En effet, si le notaire diligent doit procéder à la notification de l’acte dans un délai compatible avec la date envisagée de signature, les époux [G] n’établissent que les bénéficiaires auraient signé l’acte de manière certaine en l’absence de notification tardive ni que ces derniers auraient renoncé à exercer leur droit de rétractation.
Au contraire, les bénéficiaires ont entendu réviser les termes du contrat pour tenir compte de l’absence de délivrance d’un certificat de conformité du réseau d’assainissement et ont dénoncé des désordres affectant la piscine, objet de la vente immobilière.
Alors que le délai légal de rétractation n’était pas entièrement purgé et que l’acte qu’ils avaient signé n’était en conséquence pas définitif, les promettants ont précocement engagé des frais dont ils ne peuvent demander l’indemnisation au notaire alors que ces frais résultent de l’exercice de ce droit indépendant d’une faute de diligence du notaire.
Les époux [G] reprochent au notaire d’avoir validé la rétractation non fondée des bénéficiaires
Il résulte des stipulations de la promesse que M. et Mme [G] étaient tenus de justifier d’un certificat de conformité du raccordement de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées avant le 30 octobre 2021.
Ceux-ci ont fait établir un devis de travaux de raccordement le 7 octobre 2021.
Par courriel du 21 octobre 2021, le notaire a informé son confrère de ce que les travaux d’assainissement étaient en cours et d’un rendez-vous prochain avec [3] pour réaliser le contrôle.
Il ressort d’un courriel du notaire du 22 octobre 2021 que M. [G] n’a pu obtenir un rendez-vous avec [3] avant le 24 novembre 2021. Il est établi que M. [G] a obtenu un certificat de conformité des rejets des installations intérieures d’assainissement de son immeuble le 13 décembre 2021 soit bien après la date de réalisation de la vente contractuellement prévue.
Si, une telle défaillance de la condition suspensive rendait l’acte caduc, pour autant, les bénéficiaires ont exercé leur droit de rétractation après avoir sollicité, en vain, la révision du contrat unilatéral de vente en obtenant un séquestre ou un report de la date de la signature avec une baisse du prix de vente tenant compte de l’absence de justification dans le délai imparti par l’acte d’un certificat de conformité du réseau d’assainissement et de la découverte de désordres affectant la piscine.
Dès lors que cette rétractation est intervenue dans le délai légal de sorte qu’elle est régulière, elle devait produire ses effets légaux et le notaire était tenu d’en prendre acte.
Il est en effet rappelé que le délai de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation constitue un délai d’ordre public destiné à protéger l’acquéreur non professionnel.
Il est indifférent que la promesse unilatérale de vente comporte, en page 5, une clause de reconduction tacite de validité de la promesse dans l’hypothèse où les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai initial alors qu’une telle clause de prorogation ne saurait limiter ou neutraliser le droit de rétractation.
Les époux [G] invoquent le caractère infondé de la rétractation dès lors que les bénéficiaires ne pouvaient exiger le blocage d’une somme correspondant aux travaux de raccordement, au demeurant disproportionnée, et une réduction du prix de vente.
D’une part, la faute alléguée du notaire, tenu d’assurer la sécurité juridique de l’acte, ne saurait résulter du seul exercice par le bénéficiaire d’un droit, au demeurant discrétionnaire.
D’autre part, les parties pouvaient valablement envisager une modification des stipulations contractuelles tenant compte de l’absence de réalisation d’une condition suspensive et de la survenance d’un élément nouveau. Le notaire ne saurait être responsable de l’échec des pourparlers imputables aux seules parties à l’acte.
Enfin, il est établi que le notaire a, dès le 26 août 2021, conseillé à M. [G] de faire réaliser un contrôle de son installation afin d’obtenir de [3] une attestation de non-conformité de nature à satisfaire aux exigences des articles L. 1331-11-1 du code de la santé publique et L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit que le diagnostic assainissement obligatoire doit être annexé à la promesse, ce qui n’a pas été fait.
En outre, contrairement aux assertions des appelants, les termes de la promesse relatifs aux travaux de conformité n’imposaient la réalisation préalable par les bénéficiaires des travaux de dégazage et de comblement de la cuve, ces derniers n’étant tenus qu’au paiement de ces travaux.
La faute du notaire à ce titre n’est donc pas démontrée.
Les époux [G] font encore valoir que le notaire leur a délivré une attestation de vente ayant permis la mise en place d’un prêt relais sans que les délais de l’acte soient purgés.
Il ressort de l’attestation rédigée le 9 septembre 2021 que le notaire a indiqué qu’il était chargé de la vente de la pleine propriété de l’immeuble litigieux et que l’entrée en jouissance aura lieu le jour de la signature de l’acte prévue pour le 30 octobre 2021.
Une telle attestation informative ne peut s’analyser en une attestation de vente alors qu’elle ne comporte pas une telle formulation et qu’elle n’a pas pour objet de garantir la réalisation définitive de la vente qui en toute hypothèse ne pouvait intervenir qu’après la purge du délai de rétractation lequel n’avait pas encore commencé à courir.
Par ailleurs, le courrier de la Caisse d’épargne du 9 février 2022 fait apparaître que les époux [G] ont souscrit un prêt personnel pour travaux d’un montant de 20 000 euros et non un prêt relais, de surcroit le 2 février 2022, soit bien après la purge complète du délai légal de rétractation.
Enfin, il n’est pas démontré que cette attestation a été délivrée en vue de l’obtention d’un prêt dont le notaire avait connaissance.
Les époux [G] font grief au notaire de ne pas avoir exigé le versement des sommes prévues à l’acte
La promesse unilatérale de vente prévoit, en page 11 et 12, que « le bénéficiaire versera dans un délai de 12 jours à compter des présentes, la somme de 300 euros représentant, savoir :
à concurrence de 125 euros, le montant des droits d’enregistrement
à concurrence de 125 euros, la rémunération visée ci-dessus [préparation et rédaction de l’acte : article L. 444-1 du code de commerce]
à concurrence de 50 euros, l’avance sur frais
Par ailleurs, elle prévoit le versement par le bénéficiaire d’une indemnité d’immobilisation en deux temps :
au plus tard dans un délai de 12 jours à compter de l’acte à hauteur de 5 000 euros
au plus tard dans le délai de huit jours suivant l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait, à hauteur de la somme de 17 295,50 euros.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 271-2 du code de la construction et de l’habitation, rappelées dans l’acte litigieux, le bénéficiaire ne peut effectuer aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l’expiration du délai de rétractation.
Ainsi, les bénéficiaires n’étaient nullement tenus de verser les sommes contractuellement prévues au titre des frais et de l’indemnité d’immobilisation avant l’expiration du délai de rétractation étant précisé que l’acte, en ce qu’il ne constitue pas une promesse synallagmatique de vente engageait le seul promettant.
Par suite, les époux [G] ne sont pas fondés à reprocher une telle faute au notaire.
En définitive, alors qu’il n’est caractérisé aucune faute imputable au notaire ni aucun lien de causalité entre les fautes prétendues de ce dernier et les préjudices allégués, le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de l’étude notariale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part, à confirmer le jugement attaqué sur les dépens et les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile
et d’autre part, à condamner M. et Mme [G], outre aux entiers dépens d’appel, à payer au notaire la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Arras en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [Y] et Mme [V] [R] épouse [G] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] [Y] et Mme [V] [R] épouse [G] à payer à la Selarl [2] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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