Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 mai 2026, n° 24/05736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 25 septembre 2024, N° 2023005382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05736 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V46O
Jugement (N° 2023005382) rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [B] [H]
né le 6 juin 1971 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Gérald Pandelon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Banque Populaire du Nord, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2026
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Yuzu, qui conçoit, fabrique et commercialise des appareils relatifs au confort de la maison en utilisant les énergies renouvelables, a pour président M.[N] et pour directeur général M. [H].
Le 11 octobre 2022, la société Yuzu a émis un billet à ordre à hauteur de la somme de 200 000 euros au pro’t de la Banque populaire du Nord (la BPN), à échéance au 6 novembre 2022.
En garantie des sommes dues au titre dudit billet, la BPN a recueilli l’aval de MM. [N] et [H].
Le 13 février 2023, la société Yuzu a été mise en liquidation judiciaire.
Le 6 mars 2023, la BPN a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société Yuzu pour un montant de 200 000 euros, en vertu du billet à ordre du 11 octobre 2022, impayé en totalité à la date d’échéance.
Le 7 mars 2023, la BPN a mis en demeure MM. [N] et [H], au titre de l’aval du billet à ordre du 11 octobre 2022, à hauteur de 200 000 euros.
Les 5 et 12 avril 2023, en l’absence de règlement de la part de ces derniers, la BPN les a assignés en qualité d’avalistes de la société Yuzu, aux fins d’obtenir le règlement de sa créance.
Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes';
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes';
— condamné solidairement MM. [N] et [H] à payer à la BPN la somme de 200.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023';
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné solidairement MM. [N] et [H] à payer à la BPN la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné solidairement MM. [N] et [H] aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel des chefs le concernant en intimant uniquement la BPN.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 février 2025, M. [H] demande à la cour de':
— annuler ou infirmer le jugement rendu';
* à titre principal':
— juger et déclarer nul et de nul effet l’engagement cambiaire souscrit le 11 octobre 2022';
— débouter la BPN de toutes ses demandes';
— condamner la banque à lui restituer tout montant indûment perçu au titre du billet à ordre litigieux';
— condamner la BPN à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel';
* à titre subsidiaire':
— juger que sa signature a été obtenue dans un contexte d’abus de droit imputable au président de la société, rendant l’engagement cambiaire inopposable à son encontre';
— condamner la BPN à le libérer de toute obligation résultant du billet à ordre litigieux';
— débouter la BPN de toutes ses demandes';
— condamner la banque BPN à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel';
* à titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’il pourra s’acquitter de toute somme restant due dans les conditions suivantes :
i. 30 euros par mois sur 23 mois,
ii. Le solde au 24 mois,
iii. Avec un moratoire soumis à l’intérêt au taux légal,
conformément aux dispositions de l’article 1343-5 précité';
— suspendre toute procédure d’exécution engagée à son encontre pendant la période de mise en 'uvre de cet échelonnement';
— condamner la banque aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, la société BPN demande à la cour de':
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu
Y ajoutant,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner M. [H] aux entiers frais et dépens engagés en cause d’appel.
MOTIVATION
En premier lieu, la cour observe que M. [H] sollicite alternativement, dans le dispositif de ses écritures, l’annulation ou la réformation du jugement, sans toutefois émettre la moindre critique ni développer le moindre motif au soutien de sa demande d’annulation de la décision entreprise.
En conséquence, la cour, qui ne se trouve saisie d’aucun moyen au soutien de cette prétention, ne peut donc que la rejeter.
En second lieu, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de nullité de l’aval accordé à la BPN, M. [H] développe plusieurs séries d’arguments qui peuvent être regroupés en deux, les uns critiquant le consentement donné, qui aurait été vicié par une erreur, notamment sur la nature de l’engagement accordé, les autres reprochant à la banque une absence d’information.
I- Sur la nullité de l’aval, pour vice du consentement, invoquée par M. [H]
M. [H] fait valoir que':
— les faits révèlent une série de manquements et d’abus ayant conduit à son engagement en qualité d’avaliste, engagement qui apparaît juridiquement contestable';
— cet engagement est nul en raison de l’erreur sur la nature et la portée de son engagement, caractérisée par la mention « bon pour aval » obtenue sans explication préalable, pointant que':
* il est simple associé de la société, occupant la fonction de directeur général'; son rôle, bien qu’opérationnel, n’implique pas une maîtrise des garanties financières complexes comme l’aval ou le cautionnement';
* aucune information claire ou explication ne lui a été fournie, ni par le président de la société ni par la banque BPN, sur la portée de cet engagement ;
* sa signature a été «'extirpée, dans un contexte d’abus de droit'», par le président de la société, «'sans mandat clair ni transparence'», le président ayant, d’une part, «'obtenu sa signature sans fournir d’explications claires sur la nature de l’engagement'», ce «'comportement s’apparentant à une extorsion de signature et à une faute de gestion en imposant un risque personnel injustifié à un salarié'», d’autre part, agi sans consultation préalable des organes sociaux compétents (conseil d’administration, assemblée générale) pour satisfaire une exigence bancaire, sans veiller à protéger les intérêts des associés, dont ses intérêts à lui, M. [H], la «'fonction de directeur général ne justifiant pas qu’il engage son patrimoine personnel pour couvrir les besoins financiers de la société'»';
* il a été créé une apparence trompeuse, notamment par les termes de la déclaration de patrimoine, la banque, dans ses échanges avec lui, n’ayant jamais pris soin de différencier clairement les notions de cautionnement et d’aval, créant ainsi un flou juridique sur la portée exacte de son engagement.
La BPN souligne que':
— au regard de la mention manuscrite « bon pour aval » et de la signature figurant sur le billet à ordre, M. [H] s’est engagé personnellement en qualité d’avaliste, sans qu’aucun formalisme supplémentaire soit exigé';
— l’ argumentation de M. [H] est quelque peu confuse et totalement infondée sur les vices du consentement entachant son aval, dès lors qu’il serait victime d’une erreur sur la substance de l’aval';
— l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du billet à ordre, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information';
— M. [H] ne saurait sérieusement arguer avoir été trompé, dès lors qu’il n’existe aucune source de confusion sur ledit billet, et que son engagement en qualité d’aval est parfaitement clair';
— M. [H] avait, au moment de son engagement une expérience de dirigeant significative au sein de ladite société, puisqu’il assumait des fonctions de responsabilité nécessitant des compétences techniques et commerciales spécifiques, étant observé qu’il a nécessairement eu un intérêt personnel à se porter avaliste de la société Yuzu dont il est actionnaire à hauteur de 50% du capital social et assure la direction générale';
— l’abus de droit allégué n’est pas imputable à elle, BPN, alors que M. [H] n’a pas jugé utile d’intimer à la présente instance M. [N], auquel il reproche un abus de droit et de fonction';
— M. [H] ne rapporte pas les éléments de preuve caractéristiques d’un dol.
Réponse de la cour
En droit, l’aval constitue une garantie personnelle et facultative fournie par un tiers ou un signataire du billet, prise sous la forme cambiaire, de payer à l’échéance le montant d’un effet de commerce à son porteur en cas de défaillance du signataire garanti.
L’article L. 511-21 du code de commerce dispose que le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Conformément à l’article L. 512-4 du code de commerce, ces dispositions sont applicables au billet à ordre.
Ainsi, l’effet essentiel de l’aval est que si le débiteur garanti ne paie pas à l’échéance, le porteur du billet à ordre va recourir contre l’avaliseur, ce dernier étant tenu dans les mêmes termes que celui dont il s’est porté garant.
Le signataire garanti par un aval étant débiteur cambiaire du porteur, l’engagement de l’avaliste obéit au droit cambiaire et, par conséquent, au principe de l’inopposabilité des exceptions (Com. 10'juill. 1972, Bull. civ.'IV, n °220).'
Il résulte de la jurisprudence un principe d’identité de nature entre l’aval et le cautionnement solidaire, sous réserve du formalisme et de certains effets propres à l’aval'(Com., 28 oct. 1952':'Bull. civ. III, n° 324).
L’aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, à la condition que le titre soit régulier en la forme et que le consentement de l’avaliste n’ait pas été vicié.
L’article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement, au nombre desquels se trouvent l’erreur et le dol, sont une cause de nullité relative du contrat, l’article 1108 du même code énonçant, parmi les quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention, le consentement de la partie qui s’oblige.
L’article 1132 précise plus particulièrement que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1137 énonce que le dol est le fait pour le contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
En premier lieu, il doit être noté que M. [H] ne conteste ni la régularité du billet à ordre souscrit le 11 octobre 2022 par la société Yuzu, lequel comporte l’ensemble des mentions exigées par le droit cambiaire, ni la régularité formelle de l’aval donné, la mention «'bon pour aval'», rédigée de sa main et accompagnée de sa signature figurant effectivement sur ledit billet.
Pour contester la validité de son engagement d’avaliste, M. [H], après avoir cité les articles relatifs au vice du consentement et plus particulièrement ceux concernant l’erreur, invoque confusément des moyens qui ressortissent, tantôt d’une erreur, plus spécifiquement ici sur la nature de l’engagement, tantôt d’un dol.
En effet, l’ensemble des moyens se référant au «'contexte opaque'» ou au «'contexte d'«'abus de droit'» ou d’influence, ou d’escroquerie», dans lequel sa signature a été donné, voire au rôle déloyal attribué au président de la société Yuzu, renvoie plus particulièrement au dol, quand bien même [H] ne le qualifie pas expressément ainsi.
De première part, concernant le dol, il convient de rappeler que le dol n’est une cause de nullité de la convention que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation est contractée (Civ 22 juillet 1986, Bull. civ. IV n° 163).
Néanmoins, l’erreur consécutive au dol d’un tiers à la convention, ce qu’est la société Yuzu, représentée par son président, peut être une cause de nullité lorsqu’elle porte sur la substance même du contrat (Civ 1re, 3 juillet 1996, n° 94-15.729).
Tout d’abord, M. [H] se contente d’invoquer l’existence d’éléments matériels, constitués de man’uvres ou abus, sans caractériser une quelconque volonté de la banque de le tromper en vue d’obtenir son engagement. L’élément intentionnel faisant défaut, aucun dol ne saurait être reproché à la banque.
En outre, à supposer même établis les faits matériels dénoncés par M. [H], celui-ci se plaint de man’uvres, mensonge ou réticence dolosive commis par le président de la société Yuzu, M. [N], lequel n’a pas été intimé à la présente instance d’appel. Ces faits matériels ne peuvent servir pour critiquer validité de son engagement en imputant à la banque une réticence dolosive.
Enfin, la cour ne peut que constater qu’aucune pièce ne vient étayer les affirmations de M. [H], relatives au contexte de pressions et d’abus, imputé au président de la société Yuzu, la seule communication des statuts de cette société, ainsi que de son contrat de travail à durée indéterminée, à lui M. [H] auprès de la société Yuzu étant insuffisants pour établir les man’uvres, mensonges ou réticences dénoncés.
Dans ces conditions, ni un dol de la banque ni une erreur consécutive à un dol de la société Yuzu ne peuvent être retenus.
De seconde part, M. [H] invoque avoir été induit en erreur sur la nature de son engagement par la BPN.
Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, que cette erreur était de telle nature que, sans elle, il n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, d’autre part, que cette erreur a été déterminante de son consentement.
L’article 1130 du code civil précise sur ce point que le caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné, étant rappelé que l’erreur n’est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable (Civ 1re, 14 décembre 2004, n° 01-03.523).
Tout d’abord, aucune des pièces versées aux débats ne vient étayer les affirmations de M. [H] selon lesquelles il se serait trompé sur la nature même de son engagement, ou qu’il pensait, en contractant, souscrire un simple cautionnement.
Les mentions et signature apposées manuscritement sur le billet à ordre, dont l’appelant ne dénie pas être l’auteur, ne laissent aucun doute sur la nature de l’engagement souscrit.
Les termes clairs et précis de «'bon pour aval'» permettaient d’attirer l’attention de M. [H] sur l’engagement souscrit, distinct d’un cautionnement, et, eût-il ignoré la distinction entre aval et cautionnement, ces termes étaient de nature à lui permettre de s’informer.
En effet, la BPN établit que M. [H] se trouvait être destinataire des échanges entre le conseiller bancaire et la société Yuzu, que ce soit pour les billets à ordre antérieurement souscrits, ou pour l’engagement litigieux, ce qui lui permettait, s’il en avait éprouvé le besoin et ignorait la nature d’un aval comme il le prétend, d’interroger la banque.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de son contrat de travail conclu avec la société Yuzu, dont il était le directeur général et l’associé, de l’extrait INPI relatif à son activité d’entrepreneur individuel, des statuts de la société SCI New Horizon, dont il est le gérant et associé, qu’à la date de la souscription de l’engagement litigieux, M. [H] disposait d’une expérience professionnelle certaine et d’une compétence entrepreneuriale indéniable, qui lui permettaient de comprendre la nature de l’engagement donné.
Au surplus, il doit être relevé que la souscription d’un aval ou d’un billet à ordre ne requiert pas une technicité financière particulière, d’autant moins lorsque, comme M. [H], l’avaliste est une personne rompue au monde des affaires.
Enfin, M. [H] ne peut pas plus s’emparer d’une «'déclaration de patrimoine, ressources et endettement'», réalisée en décembre 2020 en tant qu'«'emprunteur ou caution solidaire'» auprès de la BPN, pour caractériser une confusion engendrée par la banque dans son esprit, lors de la souscription de l’engagement litigieux.
Outre que cette déclaration n’est pas contemporaine à l’engagement litigieux, en tout état de cause, elle est elle à seule insuffisante à créer une quelconque confusion dans l’esprit de M. [H], lequel disposait, comme préalablement exposé, d’une expérience notable dans le monde des affaires et d’une relation directe avec le conseiller bancaire, étant rappelé que l’appelant assurait la direction générale de la société Yuzu, qui a souscrit le billet à ordre et dont il était actionnaire à hauteur de 50'% du capital social.
En conséquence, il n’est pas justifié d’une erreur, qui plus est déterminante du consentement et revêtant un caractère excusable au regard de l’expérience et des compétences de M. [H] .
Aucun vice du consentement n’étant établi, la demande de nullité de l’aval souscrit par M. [H] est rejetée.
La décision entreprise est donc confirmée de ce chef.
II- Sur les moyens de défense tirés du manquement au devoir d’information et de mise en garde
M. [H] estime que son engagement d’avaliste est nul en raison’du manquement grave de la banque à son devoir d’information et de mise en garde, en violation de ses obligations légales et contractuelles envers un débiteur non averti'; la banque, en tant que professionnel, avait l’obligation de vérifier qu’il comprenait pleinement la portée juridique de son engagement, ce qu’elle n’a pas fait.
La BPN conteste tout obligation d’information et devoir de mise en garde, soulignant en outre les compétences de M. [H] dans le monde des affaires.
Réponse de la cour
Il est de jurisprudence constante que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information ou de mise en garde (Civ. 1re, 19 déc. 2013, n° 12-25.888'; Com ., 20 avr. 2017, n° 15-14.812, Bull. n°53 ).
Ainsi, l’avaliste ne bénéficie pas des diverses mesures de protection de la caution, telle que le devoir de mise en garde, l’obligation annuelle d’information'(Com., 16 juin 2009, n° 08-14.532')'ou l’exigence de proportionnalité de l’engagement'(Com., 30 oct. 2012, n° 11-23.519).
Il ne peut pas plus invoquer des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, instituant un devoir général d’information, d’ordre public (Com., 5 avril 2023, n° 21-17.319).
En l’espèce, la cour comprend des développements, parfois confus et elliptiques, de M. [H], ainsi que des prétentions subsidiaires figurant dans le dispositif de ses écritures au visa de l’article 1240 du code civil, que l’appelant entend opposer, comme moyen de défense à la demande en paiement de la BPN, la responsabilité de la banque pour défaut d’information et de devoir de mise en garde.
Or, il est de jurisprudence constante que l’avaliste, souscripteur d’un engagement régulier en la forme et pour lequel son consentement n’a pas été vicié, ne peut rechercher la responsabilité de l’organisme bancaire.
En effet, outre qu’il n’est pas justifié par M. [H] que pesait sur la banque un devoir d’information générale qui l’aurait obligée à vérifier que l’avaliste était en mesure de comprendre la portée de son engagement, il sera rappelé qu’en toute hypothèse, l’appelant disposait non seulement des compétences pour comprendre la nature de son engagement, comme précédemment démontré, mais aussi des moyens pour s’informer auprès de l’organisme bancaire en cas de doute sur la nature même de son engagement.
Les moyens de défense fondés sur une obligation d’information précontractuelle pesant sur la banque ou un devoir de mise en garde ne peuvent donc qu’être rejetés. La décision entreprise est donc confirmée de ce chef.
III- Sur la demande en paiement de la BPN et les délais de paiement
M. [H] demande un aménagement des conditions de paiement, soulignant sa situation personnelle délicate, sur les plans tant financier que de la santé.
La BPN s’oppose à la demande de délais, soulignant que M [H] ne démontre pas être dans l’incapacité de régler sa dette en un seul versement. Elle relève que l’appelant a déjà bénéficié des délais de paiement, ne s’étant jamais exécuté suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, ni n’ayant jamais effectué le moindre versement en exécution de ses engagements.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est justifié par la BPN, par la production du billet à ordre dûment avalisé par M. [H], et dont la régularité formelle et la validité ont été constatées par le présent arrêt, de sa créance de 200 000 euros, laquelle est exigible depuis l’échéance dudit billet.
Par conséquent, à bon droit les premiers juges ont-ils condamné M. [H] à payer ladite somme de 200 000 euros, condamnation dont la banque sollicite la confirmation.
Aucune des parties n’élève de critiques quant aux intérêts appliqués sur ladite somme et quant à la capitalisation de ces derniers prononcés par les premiers juges, ces chefs seront donc confirmés.
Par ailleurs, pour fonder sa demande de paiement échelonné de la dette, M. [H] verse aux débats une attestation de son psychiatre, effectuée en avril 2024, notant un état dépressif en voie d’amélioration, et un courrier de mars 2024 relatif à son RSA et l’adressant à un référent pour la recherche d’emploi.
Outre que ces pièces ne sont pas contemporaines de la présente instance et ne permettent dès lors pas de connaître la situation actuelle de M. [H], la dette, née de cet engagement d’avaliste, est ancienne et n’a fait l’objet d’aucun versement, fût-il partiel, pour désintéresser la banque.
La cour estime au vu de ces éléments qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de délais de paiement formée par M [H]. La décision entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
IV ' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
M. [H] supportant la charge des dépens, il convient de le condamner à payer à la BPN une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Vu la saisine limitée de la cour,
— REJETTE la demande d’annulation du jugement entrepris formée par M. [H]';
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions dévolues à la cour';
Y ajoutant,
— CONDAMNE M. [H] aux dépens d’appel';
— CONDAMNE M. [H] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— DÉBOUTE M. [H] de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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