Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 juin 2026, n° 26/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00866 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZKV
Minute électronique
Cour d’appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 05/06/2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTs
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
représenté par Mme Dorthée COUDEVYLLE, avocate générale
M. LE PREFET DU NORD
absent représenté par Maîre Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne, substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [D] [P] alias [T] [Q] né le 28 Septembre 1985 à [Localité 1] (ROUMANIE) se disant né à [Localité 2]
de nationalité roumaine
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne et de Mme [J] [A] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 05 juin 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 5 juin 2026 à 18 h 05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, qui a rejeté la demande de l’autorité administrative tendant à retenir M. [D] [P] alias [T] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; décision notifiée à M. le procureur de la République de Lille le même jour à 16h52 ;
Vu l’appel interjeté par M. le procureur de la République de Lille par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 juin 2026 à 19h41 en même temps que la requête demandant au premier président de déclarer son recours suspensif ;
Vu l’appel de M. le préfet du Nord reeçu le 4 juin 2026 à 18 h 50 ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 5 juin 2026 à 13 h 10 ayant déclaré l’appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l’audience du Vendredi 05 Juin 2026 à 13 h 10 ;
Vu les observations de Maître Basili reçues le 5 juin 2026 à 9 h 55 ;
Vu l’avis du ministère public reçu le 5 juin 2026 à 13 h 34 ;
Vu l’audition des parties ;
Vu la note en délébéré ;
Vu les observations les réponses de Maître Olivier Cardon, avocat au Barreau de Lille du 5 juin 2026 reçues à 16h21 et de M. Pierre Goupillaud , vice-procureur au parquet de Lille du 5 juin 2026 envoyées à 16 h 54 ;
Vu la demande d’observations envoyé aux parties le 5 juin 2026 à 17 h 03 ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet du Nord reçues le 5 juin 2026 à 18 h 01 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [P] alias [Q] [T] a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative prononcé le 30 mai 2026 par M. le préfet du Nord qui lui a été notifié à cette date à 16h au titre d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise avec interdiction de circulation de deux ans du 22 octobre 2025 notifié le 24 octobre 2025.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Par décision du 4 juin 2026 à 16h49,le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, irrégulier le placement en rétention de M le Préfet du Nord et dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M.[D] [P] alias [Q] [T] .
Le conseil de M le Préfet du Nord a formé un recours par courriel du 4 juin 2026 reçu à 18h50 contre cette décision sollicitant son infirmation en ce qu’elle a déclaré irrégulier le placement en rétention et ordonné la mainlevée du placement en rétention administrative, sollicitant la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a formé un recours par courriel du 4 juin 2026 reçu à 19h41 contre cette décision en application des articles L 743-21, L 743-22, R 743-10 et R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été notifiée le 4 juin 2026 à 16h53 , en sollicitant qu’il soit déclaré suspensif , que la décision entreprise soit infirmée et que soit ordonnée la prolongation de la rétention.
Cet appel a été notifiée à l’intimé à 20h33 , après l’envoi par courriel à 19h41 à la préfecture , à son conseil et à l’adresse structurelle de la permanence des avocats de Lille.
Par message électronique du 5 juin 2026 à 10h06, Me Basili, avocat commis d’office en première instance, a fait des observations aux termes desquelles il considérait l’appel irrecevable en ce qu’il ne lui avait pas été notifié et en ce qu’il n’avait pas été informé du délai de 2 heures pour formuler des observations.
Vu l’ ordonnance du 5 juin 2026 à 13h10 du magistrat délégué ayant fait droit à la demande d’effet suspensif et renvoyé l’affaire sur le fond à l’audience du 5 juin 2026 à 13h30,
Vu les observations de Madame l’Avocate Générale du 5 juin 2026 transmises par courriel du même jour à 13h 34 au greffe de la cour communiqué aux parties sollicitant que l’appel soit déclaré recevable , l’infirmation de l’ ordonnance et le maintien de la prolongation de la rétention de l’intimé.
Au soutien de leursdéclarations d’appel reprises oralement par Madame l’Avocate Générale et le conseil de M le Préfet du Nord , les parties appelantes contestent la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de la rétention en raison du défaut de diligences de l’ administration et demandent d’ordonner la prolongation de la rétention.
M.[D] [P] a admis lors des débats en appel faire partie des quatre personnes ayant fait l’objet d’un refus d’embarquer de la part de la compagnie aérienne.
Autorisé en application de l’article 445 du code de procédure civile à l’issue des débats en appel par le magistrat délégué à produire une note en délibéré , le ministère public a transmis par courriels le 5 juin 2026 à 16h43 et 16h57, les réponses de Maître Olivier Cardon, avocat au Barreau de Lille du 5 juin 2026 à 16h21 et de M. Pierre Goupillaud , vice-procureur au parquet de Lille du 5 juin 2026 à 16h21 , ces pièces ayant été communiquées en cours de délibéré aux parties pour leurs observations éventuelles
Vu les observations du conseil de M. le préfet du Nord reçues le 5 juin 2026 à 18 h 01 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
L’article R743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures (six heures en application de la décision du Conseil Constitutionnel du 12 septembre 2025) à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.'
Le conseil de M.[D] [P] en première instance Me Luc Basili n’a pas reçu la notification de l’appel suspensif de sorte que ses observations ne peuvent pas être considérées comme tardives.
Il ressort de la procédure qu’un avis à permanence avocats a été effectué le 4 juin 2026 à 18h45, qui est censé s’ajouter à la notification à l’avocat exigée par les dispositions précitées mais ne peut toutefois pas s’y substituer.
De même , l’ordonnance rendue ce jour ayant déclaré l’appel du parquet suspensif ne lie pas la juridiction du fond. (Cf 1re Civ., 29 janvier 2020, pourvoi n° 19-13.203)
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ces dispositions soulevées par le conseil de M le Préfet du Nord dans ses dernières observations ne sont pas applicables en l’espèce , s’agissant d’une fin de non-recevoir.
Il convient dès lors de déclarer l’appel du parquet irrecevable , la recevabilité de l’appel du préfet interjeté dans le délai légal n’étant pas remise en cause.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que M. [D] [P] figurait parmi les quatre personnes que la compagnie aérienne avait refusé d’embarquer visées par la note de service du 3 juin à 12h17 du brigadier-chef [I] [G] tout en relevant que le routing pour le vol du 3 juin 2026 de l’intéréssé portait la mention d’un numéro GESTEL [Numéro identifiant 1]. En effet, il convient de constater que cette note de service reprend les numéros GESTEL des 4 personnes concernées parmi lesquelles figure ce numéro GESTEL [Numéro identifiant 1].Il est ainsi établi que l’intimé fait partie des 4 personnes que la compagnie aérienne a refusé de faire monter avec les escortes dans l’avion pour [Localité 4] le 3 juin 2026, cette circonstance n’étant pas imputable à l’administration.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence de nature à freiner la procédure d’éloignement.
Ce moyen doit être rejeté et l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irregulier le placement en rétention de M le Préfet du Nord et dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M.[D] [P] alias [Q] [T]
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée, compte-tenu de l’absence de garanties de représentation de l’intimé et de la menace à l’ordre public qu’il représente.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des dossiers 26/866 et 26 / 869 .
DÉCLARONS l’appel du parquet de Lille irrecevable ;
DÉCLARONS l’appel de M le Préfet du Nord recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 4 juin 2026 à 16h49 en ce qu’elle a déclaré la requête recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrégulier le placement en rétention de Monsieur [D] [P] alias [Q] [T] et dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [D] [P] alias [Q] [T] ,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [P] alias [Q] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [D] [P] alais [T] [Q] et à l’autorité administrative.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00866 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZKV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Juin 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [D] [P] alais [T] [Q]
— l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [P] alais [T] [Q] le vendredi 05 juin 2026
— décisision transmise par courriel pour notification à l’autorité administrative et à Maître Luc BASILI le vendredi 05 juin 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 05 juin 2026
N° RG 26/00866 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZKV
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