Irrecevabilité 20 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 mars 2018, n° 16/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 8 mars 2016, N° 15/00429 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 16/00584
M. C E Z A
C/
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 MARS 2018
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 08 Mars 2016, enregistré sous le n° 15/00429 ;
APPELANT :
Monsieur C E Z A
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Dinah RIOUAL-ROSIER de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Moune MERCAN, Substitut Général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2018, sur le rapport de Mme Guillemette MEUNIER, Conseillère, devant la cour, composée de :
Président : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Guillemette MEUNIER, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Angélique RIBAL,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 Mars 2018 :
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2014, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, a fait délivrer assignation à Monsieur C Z A devant le présent Tribunal afin de contester le certificat de nationalité qui lui a été attribué par le greffier en chef du Tribunal d’Instance de […].
Au soutien de ses demandes, 1e Procureur de 1a République expose que Monsieur Z A est titulaire d’un certificat de nationalité délivré par le greffier en chef du Tribunal d’Instance de […] le 14 mai 2009, sur le fondement de l’article 18 du Code civil. Or, il précise que le lien de filiation à l’égard de Monsieur D F Z A, dont le défendeur fait état, résulte d’un acte de reconnaissance établi le 18 novembre 1994, soit alors que le requérant était âgé de 18 ans révolus.
Il relève que la seule mention du nom du père dans un acte de naissance ne constitue pas en droit anglais un lien de filiation en 1'absence de présomption de paternité attachée au mariage. Or, il considère qu’en application de l’article 20-1 du Code civil, la filiation d’un enfant n’a de conséquence que si elle intervient lors de la minorité de l’enfant.
En conséquence, il estime que Monsieur Z A n’a pu transmettre sa nationalité française faute de l’avoir reconnu avant ses 18 ans.
Il affirme également, qu’en tout état de cause, si le tribunal devait reconnaître 1'existence d’un lien de filiation avant la majorité de l’enfant, il considère que le certificat de nationalité litigieux n’a pas force probante, la qualité de français attachée aux ascendants visés dans l’acte n’étant selon lui nullement démontrée.
Monsieur Z B n’ayant pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire a été rendu a son égard le 8 mars 2016 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Fort de France , relevant que dans ses dernières conclusions, le ministère public a demandé de relever que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré, a :
- constaté l’extranéité de Monsieur C Z A né le […],
En conséquence,
— dit que Monsieur C E Z A ne peut recevoir la qualité de français sur le fondement de l’article 18 du Code civil,
- ordonné la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil de Monsieur C E Z A,
- condamné Monsieur C E Z A aux entiers dépens de l’instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné la transmission
de la présente décision au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France.
Monsieur Z A a interjeté appel de cette décision par déclaration au Greffe du 14 septembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 20 février 2017, Monsieur Z A demande à la Cour d’infirmer la décision querellée et de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- constater que Monsieur C E Z A peut recevoir la qualité de français au visa de l’article 21-14 du Code civil,
- débouter Monsieur le Procureur de la République de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner le Ministère Public à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir en substance qu’il est issu d’un père français, Monsieur D F G Z A né le […] a […], père français par le sang, sa mère Madame X épouse Z A étant née le […] à […]. Monsieur C Z A étant né a Y, a perdu le bénéfice de la nationalité française, seul le nom de la mère ayant été mentionné dans le corps du certificat de naissance.
Monsieur D Z A a reconnu sa paternité à l’égard du concluant dès 1994. Or, le législateur du 22 juillet 1993 a introduit dans le Code civil (21-4) un nouveau cas d’acquisition de la nationalité française par déclaration en faveur des français de l’étranger qui auraient perdu la nationalité française de leur ascendant ne ces
termes :
' Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre…'.
En l’espèce, Monsieur Z A :
- est né d’un père de nationalité française,
- il réside sur le territoire français de […] à une adresse à […]-partie française,
— a des liens étroits avec la France, une part importante sa famille y résidant.
Il précise que son père, Monsieur D Z A a été enterré en partie française de […], les funérailles ayant eu lieu a 1'ég1ise de Marigot. En conséquence, il est fondé à réclamer la qualité de français car il n’est pas contestable qu’il détient avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel et familial.
Avis a été demandé au Parquet général le 27 mars 2017. Par avis en date du 23 mai 2017, le Parquet Général a conclu à la confirmation de la décision de première instance et qu’il soit constaté l’extranéité de Monsieur Z A C E et qu’en conséquence il ne peut se prévaloir de la qualité de français et que les conséquences de droit attachées à cette décision s’appliquent.
Par conclusions en date du 11 octobre 2017 transmises par la voie électronique, le Parquet Général fait observer que la Cour d’appel de Fort-de-France a délivré le 28 novembre 2016 dans cette affaire un certificat de non appel contre le jugement du 8 mars 2016 signifié le 19 août 2016 à l’intéressé et que l’appelant n’a pas satisfait aux formalités de l’article 1043 du Code de procédure de telle sorte que son appel est caduc et irrecevable. Il requiert en conséquence de constater que son appel est caduc et irrecevable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1043 du Code de procédure civile, ' Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.'
En l’espèce, Monsieur Z A ne justifie pas avoir déposé ou adressé au ministère de la justice son acte d’appel ou ses conclusions et en avoir reçu récépissé de sorte que son appel est caduc et ses conclusions irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que Monsieur Z A, appelant, ne justifie pas que son acte d’appel ou ses conclusions aient été déposés au ministère de la justice et que le récépissé de l’article 1043 du Code de procédure civile concernant ces actes de procédure a été délivré ;
Déclare en conséquence l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France le 8 mars 2016 caduc ; et les conclusions déposées au soutien de l’appel irrecevables ;
Condamne Monsieur Z A aux dépens.
Signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre, et Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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