Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 17 déc. 2019, n° 16/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 18 novembre 2016, N° 16/00174 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 16/00869
N°Portalis DBWA-V-B7A-B43N
S O C I E T E P O U R L A P E R C E P T I O N D E L A R E M U N E R A T I O N E Q U I T A B L E D E L A
COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMERCE (SPRÉ
),
C/
Mme Z X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2019
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 18 Novembre 2016, enregistrée sous le n° 16/00174 ;
APPELANTE :
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUI TABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMERCE (SPRÉ),
représentée par ses cogérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL AXCESS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Michaël SARDA, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés,
devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Eloise CORMIER, Vice-présidente placée
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 Décembre 2019
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X exploite un bar-restaurant, le Navy, à Saint François en Guadeloupe, au sein duquel elle diffuse de la musique.
La Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) est une société civile de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. Elle a pour objet de percevoir et répartir entre ses ayants droit la rémunération dite équitable dont doivent s’acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes.
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 mars 2016, la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce a fait assigner Madame Z X en référé devant le Tribunal de grande instance de Fort de France aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer une provision de 28 094,04 euros correspondant, selon elle, à la rémunération équitable due pour l’exploitation du bar-restaurant Le Navy entre le 01 janvier 2012 et le 31 décembre 2015.
Par ordonnance de référé rendu le 18 novembre 2016, le Tribunal de grande instance de Fort de France a :
- renvoyé les parties à se mieux pourvoir en raison de l’existence de contestations sérieuses,
- rejeté la demande de provision sollicitée par la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce,
- rejeté la demande d’astreinte journalière sollicitée par la requérante,
- condamné la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce au titre des dépens.
La Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2016.
Madame Z X a constitué avocat le 14 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2019, la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue et statuant à nouveau :
— dire la SPRÉ recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamner Madame Z X à payer à la SPRÉ une provision de 8.644,74 € euros au titre de la rémunération équitable due pour l’exploitation du BAM/RAM « LE NAVY» entre le 1 er janvier 2012 et le 6 mai 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 12 juin 2015, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
- condamner Madame X à payer à la SPRÉ une provision de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRÉ,
- condamner Madame X à payer à la SPRÉ la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AXCESS.
La SPRE considère que si elle a ajusté ses demandes en appel, il s’agissait de tenir compte des factures émises depuis la décision de première instance, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle.
Elle fait valoir que la créance de rémunération équitable qu’elle réclame à Madame X n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle n’a pas justifié de ses chiffres d’affaire et n’a effectué aucun règlement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2019, Madame Z X demande à la
cour :
- de confirmer l’Ordonnance du 18 novembre 2016 dans toutes ses dispositions et débouter la SPRE de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de rejeter les demandes nouvelles de la SPRE dans ses écritures en cause d’appel (conclusions 1, 2 et celles pour I’audience du 08 janvier 2019 ) et dire irrecevables les prétentions nouvelles au titre de l’article 910 4 du CPC tels que présentés par la SPRE dans ses dernières conclusions au titre du principe de la concentrations desmoyens,
- de constater que les comptes sociaux sont produits pour les années 2012 à 2016, étant rappelé que l’ordonnance querellée concernait la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015,
- de constater qu’un accord avait été signé avec la SPRE pour la somme de 460 euros HT par an et que la SPRE ne le produit pas, et qu’un RIB avait été produit par Madame X qui donnait lieu à des prélèvements de la SPRE,
- de constater que la SPRE n’avait pas respecté l’échéancier entrepris, en réalisant des prélèvements non autorisés et ce illégalement,
- de constater que Madame X avait procédé au paiement de la somme de 1 221,48 euros par prélèvement et qu’elle disposait au moment de l’assignation introductive d’instance d’un avoir d’un 'montant de 223.28 euros sur l’année 2015,
- de constater que Madame X renouvelait son offre de payer la somme de 275.82 euros (solde à prévoir pour l’année suivante) et accepterait de mettre en place un prélèvement de 460 euros + TVA à condition que la SPRE respecte ses engagements,
- de constater que la demande de dommages et intérêts tels que formulée par la SPRE est pour le moins infondée tant dans la forme que dans le fond,
En conséquence,
- de dire et juger que la somme due par Madame X est au plus de 460 euros par an HT au titre de la redevance dite équitable pour les années telle portées dans l’acte introductif d’instance de la SPRE, étant précisé que la SPRE avait annulée I’année 2012,
- de dire et juger qu’au plus est due la somme provisionnelle de 275,82 euros qui aurait été payée si la SPRE n’avait pas réalisé des prélèvements abusifs,
- de dire et juger que Madame X renouvelle son offre de payer à titre provisionnel la somme de 275.82 euros dans le cadre de la présente instance et accepterait de mettre en place un prélèvement de 460 euros HT par an, sous réserve du chiffre d’affaires contenu dans les bilans à venir,
- de dire n’y avoir lieu à référé,
- de débouter la SPRE de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause et dans tous les cas ;
- condamner la SPRE à payer à Madame Z X la somme de 10 000 euros à titre de provision sur le fondement de l’article 32-1 du CPC, ainsi que les entiers dépens de l’instance,
- condamner la SPRE à payer à Madame X, es qualité de commerçante, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame X considère, en premier lieu, que les demandes formées par la SPRE en cause d’appel sont irrecevables dans la mesure où les sommes sollicitées sont d’un montant différent entre la première instance et l’appel, et qu’elles ont évolué en appel.
Elle fait par ailleurs valoir que les sommes sollicitées par la SPRE sont infondées et erronées, contestant le mode de tarification appliqué.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2018 mais a fait l’objet d’une révocation par ordonnance en date du 15 juin 2018. L’affaire a été définitivement clôturée le 11 juin 2019.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par la SPRE.
L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce la SPRE a effectivement évolué dans le montant de ses demandes en cause d’appel mais il s’agit toujours des mêmes demandes, en l’espèce le paiement d’une provision reposant sur une créance. L’évolution du montant de ses demandes se rattache, en premier lieu, à l’évolution du litige résultant du temps écoulé, ce qui ne rend pas moins irrecevables les demandes en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile. En second lieu, cette évolution des demandes repose sur des moyens nouveaux qui sont cependant autorisés en cause d’appel en application de l’article 565 du code du procédure civile.
Dès lors, les demandes formées par la SPRE quoique distinctes de la première instance sont recevables.
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En application de l’article 809 du code de procédure civile, en matière de référé, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il existait une contestation sérieuse dans la mesure où Madame X conteste la dette réclamée.
Il convient de relever que la SPRE a réduit, en appel, le montant de la créance qu’elle réclame à Madame X en modifiant le fondement de sa tarification. En effet, en première instance, elle réclamait à l’intimé une somme correspondant à une tarification d’office depuis le 01 janvier 2012 au motif de l’absence de justificatifs sur le chiffre d’affaire de l’entreprise de Madame X. En appel, elle n’applique plus, avant juillet 2018, la tarification d’office de 610,74 euros par mois, mais retient un forfait de 460 euros HT par an comme le sollicitait Madame X faisant valoir qu’un accord était intervenu avec la SPRE le 21 août 2014 au terme duquel le forfait s’appliquait à compter de l’année 2013, l’année 2012 étant annulée.
Ainsi, au stade de l’appel il pourrait être considéré qu’il n’existe plus de contestation sérieuse, chaque partie acceptant le principe de l’application du forfait et non de la tarification d’office.
Cependant, la SPRE, si elle retient désormais le forfait comme base de calcul de sa créance, indique dans ses dernières conclusions, qu’elle ne le fait que dans un esprit de conciliation et non par suite d’un accord écrit conclu avec Madame X comme elle le soutient, mais en outre, écrit qu’elle se réserve le droit de revenir sur ce forfait qu’elle ne peut appliquer sans qu’il en soit justifié. Dans ces conditions, il existe bien une contestation relative à l’application du forfait que ne retient manifestement pas de manière certaine et
définitive la SPRE.
Mais au surplus, elle ne le retient pas de manière constante puisqu’elle reprend le principe de la tarification d’office à partir de juillet 2018 ainsi que cela résulte de ses conclusions et du décompte de sa créance au 07 janvier 2019, au motif que Madame X n’a pas produit les justificatifs de son activité depuis 2015, ce que cette dernière conteste alors qu’elle produit notamment ses bilans pour 2015 et 2016, expliquant que son bilan 2017 n’était pas encore arrêté.
Il existe donc bien encore sur cette période une contestation sérieuse.
En outre, Madame X fait valoir qu’un accord écrit a été conclu avec Monsieur Y de la SPRE en date du 21 août 2014 au terme duquel la SPRE a consenti à l’application du forfait. Or, elle soutient qu’aucune copie de cet accord ne lui a été remis si bien qu’elle ne peut le produire mais affirme que la SPRE le pourrait, ce qu’elle se garde bien de faire. D’ailleurs, force est de constater que la SPRE ne se prononce pas dans ses conclusions sur l’existence ou la non existence d’un tel accord, qui semble cependant bien avoir existé compte tenu du mail produit par Madame X, en date du 20 octobre 2014,provenant de Monsieur Y, mentionnant une déclaration signée du 21 août 2014, déclaration non versée au débat alors qu’elle est essentielle pour déterminer la rémunération due par Madame X, qui n’a manifestement pas refusé de payer dans la mesure où elle a produit un RIB et a consenti à la mise en place d’un prélèvement automatique qui s’est d’ailleurs exécuté en novembre et décembre 2014. Or, cet accord, outre qu’il prévoyait l’application d’un forfait inférieur à une tarification d’office, annulait, selon Madame X la rémunération due pour l’année 2012, année que décompte cependant la SPRE dans sa créance.
Ainsi, il s’évince de ces éléments qu’il existe bien une contestation sérieuse excluant l’allocation d’une provision à la SPRE. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge.
Compte tenu de cette confirmation, il n’appartient pas à la cour de statuer au fond, et ainsi de faire droit aux demandes formulées par Madame X relatives à la détermination de la créance.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Il convient, au vu de ce qui précède, de rejeter la demande de la SPRE sur ce point.
Sur la demande de condamnation à une amende civile.
La SPRE n’ayant fait qu’user d’une voie de droit qui lui était ouverte, sans qu’il ne soit démontré sa mauvaise foi ni l’existence d’un abus de droit, Madame X sera déboutée de sa demande à ce titre, d’autant que l’amende civile lorsqu’elle est ordonnée l’est au profit de l’Etat et non d’une partie .
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SPRE, succombant à l’appel, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Madame X la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés de Fort de France le 18 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame X de ses plus amples demandes y compris relatives à la condamnation de Société pour
la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) à une amende
civile ;
Condamne la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) aux dépens d’appel et à payer à Madame Z X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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