Infirmation partielle 2 mars 2021
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 mars 2021, n° 18/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01612 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 juillet 2018, N° 18/00343 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno MARCELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CITY, S.A.R.L. HUMANA CITY, S.A.R.L. BERM DISTRI, S.A.R.L. NALEMI, S.A.R.L. AUVERGNE PLACEMENT c/ S.A.R.L. ERINE DISTRI, Société DE LA RÉSIDENCE 20 RUE ANDRÉ MOINIER E ANDRÉ MOINIER, S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 mars 2021
N° RG 18/01612 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FBGS
— DA- Arrêt n°
SCI G, SARL M N, SARL D, SARL BERM V, SARL H G / SAS K PROXIMITE FRANCE, SARL ERINE V, O F, AH-AI X, P Q épouse X, R Y, E-S T épouse Y, […]
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 03 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 18/00343
Arrêt rendu le MARDI DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. AG Z, Président
M. Daniel A, Conseiller
Mme Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SCI G
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
et
SARL M N
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentées par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et plaidant par Maître François GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
SARL D
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
et
SARL BERM V
[…]
63140 CHATEL-GUYON
et
SARL H G
[…]
[…]
Représentées par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et plaidant par Maître Jacques GUILLEMIN de la SELAS SAUTIER GUILLEMIN MEUNIER, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES (dans le RG 18/1700 absorbé)
ET :
SAS K PROXIMITE FRANCE
[…]
[…]
et
SARL ERINE V
[…]
[…]
Représentées par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Maître Jacques GUILLEMIN de la SCP SAUTIER-
GUILLEMIN – MEUNIER, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES et APPELANTES (dans le RG 18/1700 absorbé)
M. O F
et M. AH-AI X
et Mme P Q épouse X
et M. R Y
et Mme E-S T épouse Y
tous domiciliés […]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentés par Maître AE AF, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et plaidant par Maître AA AB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES (dans le RG 18/1700 absorbé)
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE […] agissant en la personne de son Syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE (siège social : 3 av. de la Libération, CLERMONT-FD)
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représenté par Maître AE AF, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et plaidant par Maître AA AB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 janvier 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z et M. A, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. A, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
L’immeuble du […] à Clermont-Ferrand est soumis au statut de la copropriété.
Sont à ce jour copropriétaires :
— M. O F, occupant du 3e et dernier étage ;
— M. et Mme R Y, occupants du 2e étage ;
— M. et Mme AH-AI X, occupants du 1er étage ;
— la SCI G ayant acquis de la SARL M W (SCAP) les locaux commerciaux du rez-de-chaussée le 19 juin 2017.
Le syndicat des copropriétaires a pour syndic la SAS SQUARE HABITAT CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE.
Initialement, la société SCAP louait son local à la société ISBA, qui exploitait un commerce d’ameublement, en vertu d’un bail conclu le 23 septembre 1996, renouvelé le 20 octobre 2006 pour une durée de 9 ans.
Le 24 avril 2009, la SARL ISBA a cédé son droit au bail à la SARL BEAUVALDIS.
En septembre 2009, cette société a ouvert un magasin d’alimentation générale de type supermarché exploité sous l’enseigne « K G ».
La société K PROXIMITÉ FRANCE a acquis ce fonds de commerce par transmission universelle du patrimoine de la société BEAUVALDIS le 28 juin 2011.
Le fonds de commerce a été exploité par la société AC V en vertu d’un contrat de location-gérance entre le 1er octobre 2009 et le 31 mai 2013, puis par la société H G en vertu d’un contrat de location-gérance entre le 1er juin 2013 et le 17 septembre 2013.
Le 17 septembre 2013, la société K PROXIMITÉ FRANCE a cédé ce fonds de commerce à la société ERINE V.
Un nouveau contrat de location-gérance a été signé entre la société ERINE V et la société K PROXIMITÉ FRANCE, laquelle a donné en sous- location-gérance l’exploitation du fonds à la société H G.
Le 26 mai 2014, la SCAP a renouvelé à la société ERINE V le bail pour une durée de 9 ans.
Le fonds de commerce est aujourd’hui exploité par la SARL D en vertu d’un contrat de sous-location-gérance qui lui a été consenti le janvier 2017.
***
Faisant état de nombreux troubles anormaux de voisinage du fait de cette exploitation commerciale du rez-de-chaussée, le syndicat des copropriétés de la résidence ainsi que les copropriétaires occupant les appartements ont fait assigner en référé la SCAP, la SARL AC V et la SAS K PROXIMITÉ FRANCE.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2012, une double mesure d’expertise judiciaire a été
confiée à M. B, expert en matière de bâtiment, et à M. C, expert en matière acoustique.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL H G et à la SARL ERINE V par ordonnance de référé du 28 janvier 2014.
M. B a déposé le 9 mars 2016 son rapport concernant le bâtiment.
M. C a déposé le 9 décembre 2016 son rapport concernant l’acoustique.
***
Régulièrement autorisés les 15 janvier et 27 mars 2018 M. O F, M. et Mme R Y, M. et Mme AH-AI X et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner à jour fixe les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, AC V, ERINE V, H G, D, SCAP et la SCI G.
Suivant un exposé exhaustif des faits et des prétentions des parties, auquel il est fait expressément référence, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, dans le dispositif de son jugement rendu le 3 juillet 2018, a statué en ces termes :
« ORDONNE la jonction entre la procédure enrôlée sous le nº RG 18/343 et la procédure enrôlée sous le nº RG 18/1590.
« DÉCLARE le Syndicat des copropriétaires de la […], agissant par l’intermédiaire de son Syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, ainsi que Monsieur O F, Monsieur R Y et Madame E-S T épouse Y, Monsieur AH-AI X et Madame P Q épouse X, recevables en leurs demandes.
« DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la […] de sa demande de dommages-intérêts pour les travaux de remise en état du couloir.
« ENJOINT sous astreinte de 100,00 € par jour de retard au-delà du 2e mois à compter de la signification du présent jugement, in solidum les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V et D, prises en leur représentant légal respectif, à faire réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert C dans son rapport et permettant de remédier définitivement aux bruits et vibrations engendrés par les transpalettes et les blocs frigorifiques.
« DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la […] de sa demande de fermeture de l’issue prétendument de secours donnant au rez-de-chaussée face à l’ascenseur.
« DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la […] de sa demande tendant à lui communiquer les avis de la commission de sécurité et les documents justifiant du respect de la réglementation en matière de sécurité incendie et d’établissement recevant du public.
« ENJOINT sous astreinte de 100,00 € par jour de retard au-delà du 2e mois à compter de la signification du présent jugement, la SCI G, prise en son représentant légal, à remettre à ses frais en état la façade, en réalisant des travaux répondant aux exigences de la Mairie de CLERMONT-FERRAND (ABF), notamment en restituant les baies à arcades 'en R de Volvic'.
« DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la […] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
« CONDAMNE in solidum la SCAP, la société K PROXIMITÉ FRANCE et la société AC V, prises en leur représentant légal respectif, à payer et porter à Monsieur F, à Monsieur et Madame Y, ainsi qu’à Monsieur et Madame X, les sommes suivantes :
- 9 000 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi et à subir jusqu’à complète réalisation des travaux ;
- 1 350 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.
« CONDAMNE in solidum la SCAP, la société K PROXIMITÉ FRANCE et la société H G, prises en leur représentant légal respectif, à payer et porter à Monsieur F, à Monsieur et Madame Y, ainsi qu’à Monsieur et Madame X, les sommes suivantes :
- 700 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi et à subir jusqu’à complète réalisation des travaux ;
- 105 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.
« CONDAMNE in solidum la SCAP, la société ERINE V, la société K PROXIMITÉ FRANCE et la société H G, prises en leur représentant légal respectif, à payer et porter à Monsieur F, à Monsieur et Madame Y, ainsi qu’à Monsieur et Madame X, les sommes suivantes :
- 8 000 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi et à subir jusqu’à complète réalisation des travaux ;
- 1 200 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.
« CONDAMNE in solidum la SCAP, la société ERINE V, la société K PROXIMITÉ FRANCE et la société D, prises en leur représentant légal respectif, à payer et porter à Monsieur F, à Monsieur et Madame Y, ainsi qu’à Monsieur et Madame X, les sommes suivantes :
- 1 000 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi et à subir jusqu’à complète réalisation des travaux ;
- 150 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.
« CONDAMNE in solidum la SCI G, la société ERINE V, la société K PROXIMITÉ FRANCE et la société D, prises en leur représentant légal. respectif, à payer et porter à Monsieur F, à Monsieur et Madame Y, ainsi qu’à Monsieur et Madame X, les sommes suivantes :
- 2 500 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi et à subir jusqu’à complète réalisation des travaux ;
- 375 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.
« DÉBOUTE Monsieur F, à Monsieur et Madame Y,
ainsi qu’à Monsieur et Madame X de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique.
« DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la […] de sa demande en paiement au titre des frais exposés pour l’expertise ECHOLOGOS et des frais de constat d’huissier.
« DÉBOUTE la société SCAP et la SCI G de leur demande en garantie de leurs condamnations formée contre la société K PROXIMITÉ FRANCE.
« DÉBOUTE les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE et ERINE V de leur demande en garantie de leurs condamnations formée contre la société SCAP et la SCI G.
« DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
« DIT que la juridiction de céans se réservera la compétence de liquider l’astreinte, en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
« CONDAMNE in solidum les Sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V, H G, B.R.E.M. V, D, M W (SCAP) et G, prises en leur représentant légal respectif, à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la […] et consorts Y, X et F, la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
« DÉBOUTE les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V, H G, B.R.E.M. V, D, M W (SCAP) et G de leurs demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
« CONDAMNE in solidum les sociétés K PROXIMITE FRANCE, ERINE V, H G, B.R.E.M. V, D, M W (SCAP) et G, prises en leur représentant légal respectif, aux entiers dépens de la présente instance, outre ceux des instances de référé, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires de Messieurs B et C, dont distraction au profit de Me AA AB pour ceux dont elle aurait fait I’avance sans avoir reçu provision suffisante.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
***
Par déclaration électronique du 30 juillet 2018, la Société Civile Immobilière G et la Société à Responsabilité Limitée M N ont interjeté appel limité de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 3 juillet 2018 à l’encontre de la société K PROXIMITÉ FRANCE, de la société ERINE V et du Syndicat des copropriétaires de la […]. L’acte d’appel en précise la portée.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire 18/1612.
Par déclaration électronique du 9 août 2018, les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V, D, B.R.E.M. V et H G ont interjeté appel de cette décision à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence […], de M. F, de M. et Mme Y et de M. et Mme X. L’acte d’appel en précise la portée.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire 18/1700.
Les deux affaires ont été orientées à la mise en état.
Par conclusions d’incident du 25 octobre 2018 le syndicat des copropriétaires de la résidence […], M. F, M. et Mme Y, et M. et Mme X ont saisi le conseiller de la mise en état dans le dossier enrôlé sous le numéro 18/1700, principalement en contestation de la recevabilité de l’appel formé par les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V, AC V, H G et D, outre subsidiaire et article 700.
Par conclusions d’incident du 12 décembre 2018 le syndicat des copropriétaires de la résidence […] a saisi le conseiller de la mise en état afin, dans le dossier enrôlé sous le numéro 18/1612, principalement en contestation de l’appel formé par la SARL SCAP et la SCI G, et de la recevabilité des conclusions notifiées par la SARL SCAP et la SCI G le 13 septembre 2018, outre article 700.
À l’issue des débats qui se sont déroulés devant lui, le magistrat chargé de la mis en état a statué comme suit, par ordonnance du 4 avril 2019 :
« Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/1612 et 18/1700,
Dit que la procédure se poursuivra sous le numéro 18/1612,
Écarte la fin de non recevoir tirée de l’article 553 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à radiation,
Disons que l’affaire désormais poursuivie sous le numéro 18/1612 sera inscrite au rôle des plaidoiries de l’audience collégiale du 16 mars 2020 à 14 heures, la clôture étant fixée le 9 janvier 2020 à 9 heures,
Disons que les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront jointes au fond ».
***
Les parties ont ensuite conclu au fond.
Dans des conclusions « récapitulatives après jonction nº 2 », du 5 février 2020, les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V, B.R.E.M. V, H G et D demandent ensemble à la cour de :
« Vu les articles 1134 anciens et 1719 du Code Civil,
L’article 1382 ancien du Code civil,
DÉCLARER les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V, AC V, H et D recevables et bien fondées en leur appel.
CONSTATER le caractère incomplet et imprécis du rapport déposé par l’expert Monsieur C.
En conséquence,
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en ce qu’il a :
- Fait injonction sous astreinte de 100,00 € par jour de retard au-delà du 2e mois à compter de la signification du présent jugement, in solidum les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V et D, prises en leur représentant légal respectif, à faire réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert C dans son rapport et permettant de remédier définitivement aux bruits et vibrations engendrés par les transpalettes et les blocs frigorifiques.
- Condamné in solidum la société K PROXIMITÉ FRANCE, et la société AC V, la société H G et la société D prises en leur représentant légal respectif, à payer et porter à Monsieur F, à Monsieur et Madame Y, ainsi qu’à Monsieur et Madame X, diverses sommes, à chacun :
'' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi et à subir jusqu’à complète réalisation des travaux,
'' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.
- Condamné in solidum les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V, H G, AC V, D, M W (SCAP) et G, prises en leur représentant légal respectif, à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la […] et consorts AD, X et F, la somme de 6 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRMER le Jugement rendu le 3 juillet 2018 par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu’il a écarté la responsabilité des sociétés K PROXIMITÉ France et ERINE V, dans la détérioration des pierres de Volvic et de la façade et ne les a pas condamnées au coût des travaux de réfection.
DONNER ACTE que ces mêmes sociétés se rapportent à justice sur le débiteur desdits travaux : Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du […], Madame et Monsieur F, Madame et Monsieur X et Madame et Monsieur Y d’une part, ou la SOCIÉTÉ M N (SCAP) et SCI G d’autre part.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la […] à CLERMONT FERRAND de sa demande de remise en état du couloir de l’entrée de l’immeuble et de la fermeture de l’issue de secours.
CONFIRMER le Jugement entrepris sur le partage de responsabilités retenu entre les sociétés K PROXIMITÉ France et ERINE V d’une part, et la SOCIÉTÉ M N (SCAP) et la SCI G d’autre part, au titre des préjudices de jouissance et moraux, pour le cas où la Cour d’Appel reconnaîtrait l’existence de ces préjudices.
Subsidiairement,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ M N (SCAP) et la SCI G à les garantir du coût de la réfection de la dalle et de l’isolation phonique de la surface de vente pour le cas où la Cour d’appel estimerait nécessaire la réalisation desdits travaux.
Plus Subsidiairement, en raison des lacunes du rapport de Monsieur C, expert acoustique,
DÉSIGNER tel expert acousticien qu’il plaira à la Cour d’Appel avec pour mission de :
- Convoquer les parties et les réunir sur place,
- Se faire communiquer tout document utile,
- Vérifier la consistance des travaux effectués par les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE et ERINE V,
- Dire si lesdits travaux ont permis de mettre fin aux nuisances constatées par Monsieur C,
- Donner son avis sur la faisabilité d’une dalle flottante sur l’intégralité de la surface au regard de l’ensemble de la structure de l’ensemble immobilier et des prescriptions administratives relatives à l’accès du magasin aux personnes handicapées.
- À défaut, préciser quelle mesure entreprendre pour mettre fin aux nuisances constatées par Monsieur C.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la […] et les consorts AD, X et F et la SOCIÉTÉ M N (SCAP) et la SCI G à payer à la société ERINE V et à la SOCIÉTÉ K PROXIMITÉ FRANCE une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du […] et les consorts F, X et Y et la SOCIÉTÉ M N (SCAP) et la SCI G aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires de Messieurs B et Monsieur C. »
***
Dans des conclusions communes nº 3, du 10 février 2020 la SCI G et la SARL M W, demandent ensemble à la cour de :
« Vu les dispositions du règlement de copropriété du 9 décembre 1996,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le bail commercial du 23 septembre 1996.
Sur les prétentions de la SCI G
Accueillir la demande présentée par la SCI G, la déclarer recevable, y faisant droit.
Débouter le syndicat des copropriétaires de la […], Monsieur O F, Monsieur AH-AI X, Madame P X, Monsieur R Y et Madame E-S Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a enjoint la SCI G sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà du deuxième mois à compter de sa signification d’avoir à remettre à ses frais en état la façade en réalisant des travaux répondant aux exigences de la Mairie de CLERMONT-FERRAND (ABF) notamment en restituant les baies à arcades en R de Volvic.
Constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’à l’origine, l’immeuble dont s’agit bénéficiait d’un parement en façade en baies à arcades en R de Volvic.
Constater que le pourrissement du bandeau bois de façade résulte de l’absence d’entretien des tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales incombant au syndicat des copropriétaires.
À titre principal,
Dire et juger que les travaux de remise en état de la façade devront être laissés à charge du syndicat des copropriétaires, moyennant réalisation des baies à arcades en R de Volvic.
Condamner le syndicat des copropriétaires d’avoir à supporter tous travaux de remise en état engendrés par le pourrissement du bandeau et résultant de l’absence d’entretien des tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales.
À titre subsidiaire,
Dire et juger qu’au regard du bail commercial faisant la loi des parties et qu’en application du principe d’Estoppel et de l’engagement pris par le preneur, les travaux de remise en état de la façade devront être supportés par les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE et ERINE V.
En conséquence, condamner les société K PROXIMITÉ FRANCE et ERINE V solidairement d’avoir à supporter tous travaux de remise en état de la façade devant être réalisés aux fins de répondre aux exigences de la Mairie de CLERMONT-FERRAND et de l’architecte des bâtiments de France.
Sur les prétentions communes présentées par la société SCAP et la SCI G à l’encontre des sociétés K PROXIMITÉ FRANCE et ERINE V
Dire et juger que les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE et ERINE V devront en toute hypothèse garantir les sociétés M W et G de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et dépens et au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence […], ainsi que des consorts F, X et Y.
Débouter les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V, AC V, H G et D de leurs demandes visant à voir les SCI G et M W d’avoir à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
En toute hypothèse, condamner tout succombant d’avoir à payer et porter à la SCI G la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Enfin, dans des écritures récapitulatives après jonction nº 2, du 19 février 2020 le syndicat des copropriétaires de la […] agissant en la personne de son syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, M. O F, M. AH-AI X et Mme P Q épouse X, M. R Y et Mme E-S T épouse Y, demandent ensemble à la cour de :
« Vu le règlement de copropriété en date du 9 décembre 1996,
Vu la Loi du 10 juillet 1965 et notamment l’article 25 b,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 544 et 651 du Code civil et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant
les inconvénients normaux du voisinage,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1242 nouveaux du code civil,
Vu les pièces versées aux débats notamment les rapports d’expertise judiciaire,
DÉCLARER le Syndicat des copropriétaires de la […], agissant intermédiaire de son Syndic en exercice, ainsi que Monsieur O F, Monsieur R Y et Madame E-S T épouse Y, Monsieur AH-AI X et Madame P Q épouse X recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y FAISANT DROIT
À TITRE PRINCIPAL
I – CONFIRMER le jugement rendu le 03 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a :
- Enjoint la SCI G à faire procéder sous astreinte aux travaux de reprise de la façade tels que définis par l’expert B ;
- Enjoint les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V et D in solidum à faire réaliser les travaux strictement préconisés par l’expert C dans son rapport et de nature à faire définitivement cesser les nuisances sonores constatées et constitutives de troubles anormaux de voisinage, sous astreinte à compter du 2e mois suivant notification de jugement du 3 juillet 2018 ;
- Dit que le Premier juge serait compétent pour liquider l’astreinte ;
- Condamné in solidum les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, AC V et M W (SCAP), prises en leur représentant légal respectif, à payer et porter à Monsieur O F, Monsieur R Y et Madame E-S T épouse Y, Monsieur AH-AI X et Madame P Q épouse X, les sommes suivantes :
' 9 000,00 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi et à subir jusqu’à complète réalisation des travaux ;
' 1 350,00 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.
- Condamné in solidum les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, H G et M W (SCAP), prises en leur représentant légal respectif, à payer et porter à Monsieur O F, Monsieur R Y et Madame E-S T épouse Y, Monsieur AH-AI X et Madame P Q épouse X, les sommes suivantes :
' 700,00 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi et à subir jusqu’à complète réalisation des travaux,
' 105,00 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
- Condamné in solidum, les sociétés ERINE V, K PROXIMITÉ FRANCE,
H G et M W (SCAP), prises en leur représentant légal respectif, à payer et porter à Monsieur O F, Monsieur R Y et Madame E-S T épouse Y, Monsieur AH-AI X et Madame P Q épouse X, les sommes suivantes :
' 8 000,00 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi et à subir jusqu’à complète réalisation des travaux,
' 1 200,00 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
- Condamné in solidum les sociétés ERINE V, K PROXIMITÉ FRANCE,
D et M W (SCAP), prises en leur représentant légal respectif, à payer et porter à Monsieur O F, Monsieur R Y et Madame E-S T épouse Y, Monsieur AH-AI X et Madame P Q épouse X, les sommes suivantes :
' 1 000,00 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi et à subir jusqu’à complète réalisation des travaux,
' 150,00 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
- Condamné in solidum les sociétés ERINE V, K PROXIMITÉ FRANCE,
D et la SCI G, prises en leur représentant légal respectif, à payer et porter à Monsieur O F, Monsieur R Y et Madame E-S T épouse Y, Monsieur AH-AI X et Madame P Q épouse X, les sommes suivantes :
' 2 500,00 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi et à subir jusqu’à complète réalisation des travaux,
' 375,00 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ;
- Condamné in sodium les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V, AC V, H G, D, M W (SCAP) et G, prises en leur représentant légal respectif, au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
II – RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la […], agissant intermédiaire de son Syndic en exercice, ainsi que Monsieur O F, Monsieur R Y et Madame E-S T épouse Y, Monsieur AH-AI X et Madame P Q épouse X en leur appel incident et le DÉCLARER bien fondé ;
En conséquence,
RÉFORMER le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation in solidum des sociétés K PROXIMITÉ FRANCE et ERINE V avec les sociétés SCAP et G à entreprendre les travaux de remise en état de la façade,
RÉFORMER le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance en ce qu’il a fixé l’astreinte à la somme de 100 € par jour,
ENJOINDRE les sociétés M W (SCAP), G, K PROXIMITÉ FRANCE et ERINE V, in solidum sous astreinte portée à la somme de 500,00 € par jour de retard au-delà du 2e mois suivant la signification de la décision à intervenir, à remettre en l’état à leur frais la façade, en réalisant des travaux répondant aux exigences de la Mairie de CLERMONT-FERRAND (ABF), notamment en restituant les baies à arcades ''en R de volvic'' et en ''désolidarisant l’entrée de l’immeuble'' ;
ENJOINDRE les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V et D in solidum à faire réaliser les travaux strictement préconisés par l’expert C dans son rapport et de nature à faire définitivement cesser les nuisances sonores constatées et constitutives de troubles anormaux de voisinage, sous astreinte portée à 500 € à compter du 2e mois suivant notification de la décision à intervenir ;
RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre des Sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V, AC V, H G, D, M W (SCAP) et G ;
CONDAMNER IN SOLIDUM les K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V, AC V, H G, D, M W (SCAP) et G, prises en leur représentant légal respectif, à payer et porter la somme de 10 000 € au Syndicat des copropriétaires de la […], agissant intermédiaire de son Syndic, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et manifestement injustifiée ;
DÉBOUTER la SCI G et la SARL M W (SCAP) de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions formées tant à titre principal que subsidiaire ;
DÉBOUTER les sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V, AC V, H G et D, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées tant à titre principal que subsidiaire ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par exceptionnel, la Cour venait à considérer que l’installation d’une dalle flottante et/ou la
mise en ouvre de l’isolation phonique des murs périphériques et du plafond relevai(en)t de l’obligation de délivrance du bailleur, ENJOINDRE la SCI G à faire réaliser les travaux strictement préconisés par l’expert C dans son rapport et de nature à faire définitivement cesser les nuisances sonores constatées et constitutives de troubles anormaux de voisinage, sous astreinte portée à 500 € par jour de retard au-delà du 2e mois suivant notification de la décision à intervenir
Y AJOUTANT EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés ERINE V, K PROXIMITÉ FRANCE, D et G, prises en leur représentant légal respectif, seront également condamnées à payer et porter à Monsieur O F, Monsieur R Y et Madame E-S T épouse Y, Monsieur AH-AI X et Madame P Q épouse X, les sommes suivantes à parfaire en actualisation de leurs préjudices :
- 4 000,00 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi et à subir somme arrêtée au 03 mars 2020 et à parfaire jusqu’à complète réalisation des travaux,
- 600,00 € à chacun, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, somme arrêtée au 03 mars 2020 et à parfaire.
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés M W (SCAP), G K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE V, AC V, H G et D, prises en leur représentant légal respectif, ou tout succombant à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la Résidence, […] et à Monsieur O F, Monsieur R Y et Madame E-S T épouse Y, Monsieur AH-AI X et Madame P Q épouse X, la somme supplémentaire de 10 000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER IN SOLIDUM les mêmes ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me AE AF pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 27 février 2020 a clôturé la procédure.
L’affaire est venue devant la cour la première fois le lundi 16 mars 2020. La procédure sans audience qui avait été proposée aux parties en raison de la crise sanitaire ayant été refusée, l’affaire a été renvoyée au lundi 18 janvier 2021.
MOTIFS :
Pour une meilleure commodité de lecture :
— la SAS K PROXIMITÉ FRANCE sera ci-après nommée SAS K ;
— la SARL ERINE V sera ci-après nommée SARL ERINE ;
— la SARL AC V sera ci-après nommée SARL AC ;
— la SARL H G sera ci-après nommée SARL H.
— lorsqu’il y aura lieu de désigner les quatre parties ci-dessus qui plaident ensemble avec la SARL D, la cour les nommera simplement : les consorts K.
Il convient maintenant de rappeler le rôle joué par chacune des entreprises commerciales en cause, en fonction des éléments versés au dossier par les parties.
Par souci de clarté et de logique il sera procédé en premier lieu par ordre chronologique, et en second lieu par périodes de temps.
A. Par ordre chronologique
1º. À l’origine le propriétaire du local commercial (les murs) objet du litige est la SARL M W (nommée aussi « la SCAP » dans le jugement dont appel).
2º. Le 23 septembre 1996 la SARL M W donne ce local à bail commercial à la société ISBA qui y installe un commerce de meubles. Ce bail commercial est renouvelé pour neuf années le 20 octobre 2006.
3º. Le 24 avril 2009 la société ISBA cède son droit au bail commercial à la SARL BEAUVALDIS, étant précisé qu’il n’existe aucune restriction sur la nature du commerce qui peut être exercé dans ce local.
4º. Au mois de septembre 2009 la SARL BEAUVALDIS, désormais titulaire du droit au bail commercial, entreprend d’installer dans le local un supermarché à l’enseigne « K G ».
5º. Le 28 juin 2011 la SAS K acquiert ce fonds de commerce par l’effet de la transmission universelle du patrimoine de la SARL BEAUVALDIS.
6º. Du 1er octobre 2009 au 31 mai 2013 le fonds de commerce est donné en location-gérance à la SARL AC.
7º. Du 1er juin 2013 au 17 septembre 2013 le fonds de commerce est donné en location-gérance à la SARL H.
8º. Le 17 septembre 2013 la SAS K vend le fonds de commerce à la SARL ERINE.
9º. Dans le même temps, la SARL ERINE donne le fond de commerce en location-gérance à la SAS K.
10º. Dans le même temps, la SAS K donne le fonds de commerce en sous-location-gérance à la SARL H.
11º. Le 26 mai 2014 la SARL M W, toujours propriétaire des murs dans lesquels le fonds de commerce litigieux est exploité, renouvelle le bail de la SARL ERINE pour neuf années.
12º. Le 12 janvier 2017 le bail commercial est donné en sous-location-gérance à la SARL D (qui remplace donc la SARL H).
13º. Le 19 juin 2017 la SARL M W vend le local commercial (les murs) à la SCI G.
14º. Lorsque la SCI G devient propriétaire des murs le 19 juin 2017 : la SARL ERINE est propriétaire du fonds de commerce ; la SAS K est locataire-gérant du fonds de commerce ; la SARL D est sous-locataire-gérant du même fonds.
B. Par périodes de temps
Dans la mesure où les griefs de la copropriété concernent l’exploitation du commerce qui a commencé en octobre 2009, mais que plusieurs personnes morales différentes ont participé à la gestion et à l’exploitation de ce commerce au fil du temps, il s’agit ici de préciser le rôle joué par chacune.
1º. Du 1er octobre 2009 au 31 mai 2013 :
— la SARL M W est propriétaire des murs, bailleur ;
— la SAS K est preneur, propriétaire du fonds de commerce ;
— la SARL AC est locataire-gérant du fonds de commerce.
2º. Du 1er juin 2013 au 17 septembre 2013 :
— la SARL M W est propriétaire des murs, bailleur ;
— la SAS K est preneur, propriétaire du fonds de commerce ;
— la SARL H est locataire-gérant du fonds de commerce.
3º. Du 17 septembre 2013 au 12 janvier 2017 :
— la SARL M W est propriétaire des murs, bailleur ;
— la SARL ERINE est preneur, propriétaire du fonds de commerce ;
— la SAS K est locataire-gérant du fonds de commerce ;
— la SARL H est sous-locataire-gérant du fonds de commerce.
4º. Du 12 janvier 2017 au 19 juin 2017 :
— la SARL M W est propriétaire des murs, bailleur ;
— la SARL ERINE est preneur, propriétaire du fonds de commerce ;
— la SAS K est locataire-gérant du fonds de commerce ;
— la SARL D est sous-locataire-gérant du fonds de commerce.
5º. Du 19 juin 2017 jusqu’à présent :
— la SCI G est propriétaire des murs, bailleur ;
— la SARL ERINE est preneur, propriétaire du fonds de commerce ;
— la SAS K est locataire-gérant du fonds de commerce ;
— la SARL D est sous-locataire-gérant du fonds de commerce.
Ceci étant précisé, il convient maintenant d’aborder le fond du dossier, étant observé qu’aucun moyen d’irrecevabilité n’est plus soulevé par les parties devant la cour.
Le syndicat et les copropriétaires se plaignent de nombreuses nuisances qui seront examinées ci-après, ainsi que les réparations afférentes (I à VI). La cour examinera ensuite les réclamations formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens (VII et VIII).
I. LE COULOIR DE L’IMMEUBLE
Il résulte du dossier que dans le couloir de l’immeuble qui donne accès aux étages, il y avait du côté du commerce une grande vitrine qui, à l’origine, permettait de voir l’intérieur du magasin de meubles.
Lorsque le magasin de meubles a été remplacé par un commerce d’alimentation générale, cette vitrine a été obstruée, depuis l’intérieur du magasin, par des carreaux de plâtre, de sorte que maintenant les habitants de l’immeuble, lorsqu’ils rentrent dans le couloir, ne voient plus l’intérieur du commerce et ne bénéficient plus de la clarté prodiguée autrefois par cette vitrine.
Devant le premier juge le syndicat et les copropriétaires se plaignaient de cette situation qu’ils
qualifiaient d’anormalement préjudiciable.
Devant la cour cette demande, rejetée par le tribunal au terme de judicieux motifs, n’est pas reprise, les débats étant concentrés sur la façade de l’immeuble, c’est à dire la devanture, ou vitrine commerciale, du magasin donnant sur la rue, et les nuisances sonores.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce grief, qui n’est plus soutenu, nonobstant les écritures des consorts K qui argumentent de nouveau de ce chef, et le jugement sera donc confirmé.
II. L’ISSUE DE SECOURS
Le syndicat et les copropriétaires reprochaient à l’exploitant du commerce, en première instance, d’avoir ouvert une porte d’évacuation dans les parties communes, sans autorisation.
Cette question, qui avait été convenablement tranchée par le premier juge, n’est plus soulevée céans par le syndicat et les copropriétaires. La défense de ce chef des consorts K est donc sans objet, et le jugement sera confirmé.
III. LES AVIS DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ
Devant le premier juge, le syndicat et les copropriétaires demandaient la condamnation des défendeurs (propriétaires des murs et exploitants du fonds) à leur communiquer les avis de la commission de sécurité.
Le syndicat et les copropriétaires ont été déboutés à juste titre de cette demande, qu’ils ne maintiennent plus céans.
Ici encore la défense des consorts K de ce chef est donc sans objet, et le jugement sera confirmé.
IV. LA FAÇADE DE L’IMMEUBLE SUR […]
Le syndicat et les copropriétaires se plaignent de ce que la vitrine commerciale, ou devanture, du magasin « K G », donnant sur la rue, n’est pas conforme à ce que l’assemblée générale de la copropriété avait approuvé le 23 septembre 2009, et ajoutent que l’enseigne commerciale « menace de chuter sur la voie publique ».
Plus précisément, ils disent subir un préjudice esthétique car la façade a perdu son aspect originel en pierres de Volvic et les arcades n’ont pas été restituées, malgré la demande et une mise en demeure de la mairie de Clermont-Ferrand, outre que l’enseigne commerciale du magasin risque de tomber car l’ouvrage manque de stabilité.
Le premier juge a fait droit aux demandes du syndicat et des copropriétaires, en ordonnant à la SCI G de remettre en état la façade, sous astreinte, « en réalisant des travaux répondant aux exigences de la mairie de Clermont-Ferrand (ABF) notamment en restituant les baies à arcades ''en R de Volvic'' ».
L’astreinte a été fixée par le premier juge à « 100 € par jour de retard au-delà du 2e mois à compter de la signification du présent jugement ».
Sur le fond, le tribunal a jugé que suivant une jurisprudence constante, les travaux de remise en état imposés par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur, donc en l’espèce la SCI G, « au titre de son obligation de délivrance » (p. 24).
Il n’est pas démontré en quoi le principe de l’estoppel, allégué par la SCI G et la société M W, trouverait ici application.
En effet, si certes le bail commercial précise que le preneur doit prendre à sa charge toutes les mises en conformité nécessaires, et respecter les prescriptions légales et administratives, le tribunal de grande instance a parfaitement démontré que cette obligation ne pouvait s’appliquer au locataire concernant les travaux lourds de reprise de l’immeuble lui-même, affectant sa structure, comme c’est le cas en l’espèce, qui incombent dès lors au seul propriétaire des murs.
Enfin, la question de savoir quel était l’état de l’immeuble plusieurs dizaines d’années auparavant est sans intérêt ici, dès lors que dans un courrier du 5 septembre 2012 la mairie de Clermont-Ferrand indique très clairement au syndic que les travaux réalisés lors de la réfection de la vitrine commerciale ne respectent pas l’autorisation de travaux qui avait été délivrée à cet effet le 13 janvier 2009.
Le jugement mérite donc ici confirmation, par adoption en tant que de besoin des motifs parfaitement clairs et détaillés du premier juge, sur les travaux de remise en état et concernant les recours en garantie afférents à cette question.
L’infirmation s’impose par contre concernant le délai pour accomplir les travaux. En effet, le deux mois accordés par le premier juge ne sont pas suffisants étant donné les multiples intervenants, entreprises, mairie de Clermont-Ferrand et architecte des bâtiments de France, outre la crise sanitaire qui impose des difficultés supplémentaires prévisibles, notamment concernant les délais de réalisation.
Dans la mesure par conséquent où des intervenants extérieurs, notamment dans un cadre administratif, devront être sollicités lors de la réalisation des travaux, dans un contexte sanitaire contraignant, un délai de dix-huit mois sera accordé par la cour.
À l’issue de ce délai, l’astreinte judicieusement évaluée par le premier juge est maintenue par la cour.
V. LE BRUIT
Sans conteste, il s’agit du grief le plus significatif.
Les copropriétaires se plaignent du bruit continuel généré par l’exploitation commerciale du magasin « K G », en raison principalement : des vibrations engendrées par le déplacement des transpalettes, ressenties jusque dans les étages élevés en raison de la structure ancienne de l’immeuble ; des bruits de roulement lors des livraisons tôt le matin ; des vibrations à basse fréquence des compresseurs des blocs frigorifiques, y compris la nuit, malgré les dispositifs anti-vibrations de type silent bloc.
Ils demandent donc la confirmation du jugement, y compris le rejet d’une nouvelle expertise judiciaire, inutile selon eux, en ce que le tribunal a ordonné la réalisation des travaux préconisés par l’expert M. C, et sollicitent l’augmentation de l’astreinte à 500 EUR par jour de retard, et des dommages supplémentaires.
Le tribunal a mis les travaux concernant le bruit, à la charge in solidum de la SAS K, et des SARL ERINE et D, sociétés exploitantes, au motif que « le contrat de bail du 23 septembre 1996 met à la charge du preneur tous les travaux nécessités par son activité », alors que l’exploitation a été totalement modifiée « passant d’un commerce d’ameublement à une supérette, de sorte qu’il appartenait au preneur, exploitant d’une nouvelle activité commerciale, conformément au contrat de bail, qui est la loi des parties, d’aménager, voire de transformer les lieux pour les adapter à sa nouvelle activité » (p. 20 et 21).
Les consorts K critiquent cette analyse et plaident que « la plupart des travaux acoustiques dont l’exécution est aujourd’hui demandée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du […], Madame et Monsieur F, Madame et Monsieur X et Madame et Monsieur Y, rentre dans le cadre de l’obligation de délivrance du bailleur découlant de l’article 1719 du Code Civil ou de ceux visés par l’article 606 du même Code. »
Les consorts K arguent par ailleurs de l’insuffisance, selon eux, de l’expertise faite par M. C, et allèguent en outre des travaux spécifiques réalisés après cette expertise. Ils reprochent aux copropriétaires et au syndic d’avoir par deux fois refusé au Bureau VERITAS l’accès aux parties communes et privatives de l’immeuble, afin de vérifier l’efficacité des travaux effectués. En conséquence, comme devant le premier juge, ils réclament une nouvelle expertise. À cet effet, ils versent au dossier une expertise réalisée à leur demande par M. L, selon qui le revêtement de sol de type « Gerflor » est suffisant pour contenir le bruit de circulation des transpalettes, de même que les travaux de désolidarisation des compresseurs du sol de la réserve, tout ceci devant être vérifié par des mesures jusqu’à présent refusées par le syndicat et les copropriétaires. Cet expert ajoute que pour que la construction d’une chape flottante soit efficace afin d’atténuer les bruits, il faut la poser sur une boîte à ressorts épaisse de 15 cm environ. Dans ce cas, il faudrait exhausser d’autant la totalité de la surface de vente, et dès lors la réglementation relative à l’accès aux personnes handicapées ne pourrait plus être respectée, en raison de l’étroitesse du trottoir. En outre les livraisons, qui se font pour l’essentiel par le magasin, deviendraient plus difficiles et même plus bruyantes.
Ceci étant posé, il résulte du dossier les éléments suivants.
A. Sur l’expertise faite par M. C
Il convient d’abord de dire qu’aucune raison ne permet de suspecter la qualité du travail fourni par l’expert judiciaire M. C.
En effet, l’ensemble de son rapport du 9 décembre 2016 montre que l’expert judiciaire a travaillé avec méthode et précision afin de fournir à la juridiction l’essentiel des éléments nécessaires à sa compréhension du litige. Après avoir recueilli les doléances des copropriétaires et analysé en détail la disposition des lieux, M. C a procédé du 10 au 17 octobre 2014 à la mesure des divers bruits émanant du magasin K G, dont il a évalué ensuite les conséquences pour les personnes habitant dans le bâtiment. Afin de prendre en considération l’ensemble des nuisances, il a mesuré les bruits au premier et au troisième étage, dans diverses pièces de chaque appartement, ainsi que dans le commerce lui-même.
L’expert rappelle également dans son rapport les normes applicables en matière de « lutte contre les bruits de voisinage », résultant du décret nº 2006-1099 du 31 août 2006, ainsi que les normes de mesurage édictées par l’arrêté du 7 décembre 2006.
M. C a détaillé dans son rapport les résultats de ses mesures et observations, sur plusieurs pages illustrées de nombreux graphiques et tableaux, d’où il ressort essentiellement :
— que les vibrations des compresseurs dans le local technique engendrent des bruits aériens qui traversent les planchers des habitations au-dessus, et sont donc ressentis, y compris la nuit puisque les compresseurs fonctionnent sans arrêt, non seulement dans l’appartement du premier étage appartenant aux époux X, mais aussi dans celui du troisième étage où vit M. F (rapport p. 21 à 28) ;
— que les ressorts situés sous les compresseurs permettent d’atténuer fortement les vibrations « mais de manière incomplète et/ou insuffisante » (rapport p. 28) ;
— que les bruits divers provenant des livraisons dans le magasin très tôt le matin sont parfaitement perceptibles et mesurables dans l’appartement des époux X situé au premier étage. À cet égard les tableaux des mesures faites le dimanche, puis le lundi et le mardi sont significatifs, en ce que le dimanche les bruits mesurés sont conformes, tandis que les deux jours suivants plusieurs non-conformités apparaissent à divers endroits de l’appartement (p. 30 à 32) ;
— que le bruit de roulement des transpalettes, produit par les roues lorsqu’elles passent sur les joints du carrelage du magasin sont tout à fait perceptibles à l’oreille jusqu’au troisième étage de l’appartement de M. F (p. 33).
M. C précise que « les émergences constatées dépassent les limites réglementaires autorisées et présentent donc des non-conformités en période nocturne, et ceci aussi bien en valeur globale et en valeur spectrale » (p. 34).
L’expert expose ensuite dans son rapport, pages 34 à 36, son analyse complète de la situation, eu égard notamment aux éléments transmis par la société K pendant l’expertise. Il écrit :
« VI – DISCUSSION
« Les différentes mesures et observations in situ ont permis de mettre en évidence la transmission de bruits aériens et vibratoires depuis les locaux de la surface commerciale (local technique et surface rez-de-chaussée) vers l’appartement X du R+1 mais également dans l’appartement F du R+3.
« Les émergences constatées dépassent les valeurs limites réglementaires autorisées et présentent donc des non-conformités en période nocturne, et ceci aussi bien en valeur globale et en valeur spectrale.
« Les mesures effectuées de manière simultanées dans les locaux de la surface commerciale et dans les appartements du R+1 et du R+3, montrent que :
- le fonctionnement des compresseurs (des groupes froids) situés en sous-sol de la surface commerciale, est perceptible la nuit de manière flagrante au R+1 et de manière remarquable au R+3. C’est le bruit aérien qui est perçu dans les pièces de vie dont la chambre sur cour du R+3 (appartement F)
- l’utilisation des transpalettes sur le sol du rez-de-chaussée de la surface commerciale engendre une perception audible au R+1, mais également au R+3, tout à fait repérable à l’oreille grâce au « tacatac » remarquable des roues de transpalettes passant sur les joints de carrelage.
« Le type de bruit, caractérisée par des niveaux importants en basse fréquence, et son apparition aux heures nocturnes (toute la nuit et même a 3 h du matin pour les compresseurs ; de 5 h à 7 h lors des livraisons), entraîne un trouble anormal de voisinage (non conforme à la réglementation) et un trouble de jouissance. Le caractère répétitif des bruits pendant la semaine et pendant des horaires où la sensibilité auditive des habitants est forcément plus importante (la nuit ou tôt le matin), continue un caractère aggravant de ce trouble de jouissance.
« L’origine de ces transmissions, vient d’un manque d’isolation aux bruits aériens (plafond de la surface du rez-de-chaussée) et aux vibrations (absence de résilient anti-vibratile sous chape et sous carrelage). Les vibrations des compresseurs du local technique ne sont pas suffisamment atténuées et des transmissions vibratoires se développent encore malgré la présence des ressorts.
« D’autre part, l’immeuble présente des modes vibratoires propices à l’amplification des vibrations. Et pour cette raison, les traitements des isolements vibratoires et aériens devraient être beaucoup plus performants à la source, pour éviter toute transmission.
« Il est donc nécessaire de procéder à des travaux acoustiques, permettant, d’éviter le bruit de roulement sur le carrelage d’une part, et de reprendre totalement le traitement anti-vibratoire des supports de compresseurs (voir le chapitre préconisations).
« Les deux documents laconiques transmis par la société K, documents de matériaux que nous supposons correspondre aux travaux faits ou à faire, sont :
- note de calcul du 28 mars 2016, de plots anti vibratiles, sans précision de localisation, ni le nombre ni le mode de pose… qui seraient posées sous les supports de compresseurs'
- fiche technique des dalles GERFLOR, qui auraient été posées sur le sol du rez-de-chaussée de la surface commerciale.
« La note de calcul de 2 pages, fait état de dispositif anti vibratile, dont nous ne pouvons être certains de leur localisation ni de leurs modes de pose. Ce document n’est pas assez complet pour le comprendre ni l’approuver en l’état.
« La fiche technique sur une page, des dalles GERFLOR ne fait état d’aucune qualité acoustique particulière. De plus l’avis technique correspondant à la fiche à savoir le 12/11-1591, dont nous sommes allé chercher le contenu, précise au chapitre 2.213 que l’efficacité au bruit de choc n’est pas communiquée…
Pour information cet avis n’est plus valide et est remplacé par le nº 12/14-1673 du 13 mai 2074, qui lui aussi précise que l’atténuation aux bruits d’impact ' Lw n’est pas communiquée [']
« Ces informations ne sont pas suffisantes, qui plus est avec une description d’un matériau non-acoustique sur le sol du rez-de-chaussée de la surface commerciale.
« Le mode de pose et la pose elle-même a une grande influence sur les résultats et l’efficacité, mais celle-ci n’a pas. été précisée par K ni par un bureau d’étude.
« En tout. état de cause nous ne pouvons prendre en considération la proposition de K comme appropriée et suffisante pour mettre un terme de manière pérenne aux désordres acoustiques que nous avons constatés, et qui sont à l’origine d’un trouble de jouissance.
« De plus le chiffrage des travaux évoqué oralement lors de la dermiére réunion d’expertise n’a pas été présenté ni communiquée par K.
« Les demandeurs n’ont pas fourni d’éléments techniques visant une autre proposition technique et financière de travaux.
Après avoir ainsi analysé la situation, constaté et mesuré les nuisances générées par l’activité du commerce K G, et relevé les insuffisances des mesures correctives proposées par la société K, l’expert propose de mettre en oeuvre des mesures techniques propres à supprimer de manière efficace tout bruit gênant pour les habitants de l’immeuble, ainsi décrites dans son rapport page 37 :
« Pour rappel, expert n’a pas vocation à réaliser une étude de maîtrise d’oeuvre pour résorber les troubles constatés.
« Ces préconisations sont des orientations qui devront être précisées par un bureau d’étude acoustique.
« 1 ' […]
« L’ensemble des compresseurs devra être posés sur des supports reprenant les charges sur des plots anti vibratiles présentant une efficacité supérieure à 95 % pour les atténuations des fréquences perturbatrices les plus fortes (les plus basses en l’occurrence).
« Tout point de fixation devra être désolidarisé avec le même type de dispositif anti vibratile adapté aux fréquences à atténuer.
« Ces plots devront être remplacés tous les 5 ans au maximum, après vérification.
« 2 ' TRAITEMENT DES VIBRATIONS TRANSMISES PAR LES TRANSPALETTES SUR LE CARRELAGE
« L’ensemble du rez-de-chaussée devra faire l’objet de travaux avec la fabrication d’une chape sur résilient présentant une atténuation aux bruits d’impacts supérieure à 27 dB.
Cette chape pourra être alors recouverte par le revêtement proposé par K, à savoir le […]
« 3 ' TRAITEMENT DE L’ISOLATION AUX BRUITS AÉRIENS
« Le plafond et les parois périphériques du rez-de-chaussée devront être doublés avec un dispositif de type plaque de plâtre et laine de verre dont les caractéristiques devront être précisées par un bureau d’étude acoustique compétent.
« Le plafond du rez-de-chaussée étant voûté, les plaques de plâtre devront être également posées de manière courbée. »
Le chiffrage proposé des travaux, qui est détaillé par M. C dans un tableau page 38, s’élève à 91 896 EUR TTC.
Enfin, dans la conclusion de son rapport pages 40 et 41, répondant aux dires, l’expert écrit :
« L’ensemble des investigations que nous avons menées ont permis de mettre en évidence que les conditions d’exploitation de la surface commerciale, située au rez- de-chaussés de la Résidence sis […], génèrent des nuisances sonores et vibratoires dans les appartements situés dans les étages du R+1 jusqu’au R+3, avec différentes intensités et différentes perceptions selon le type de bruit (bruits cycliques des compresseurs, bruit « tacatac » des roulettes des transpalettes, bruit du camion de livraison) et donc selon le type d’activité (fonctionnement des compresseurs, livraisons avec palettes sur sol carrelé essentiellement).
« L’analyse réglementaire relative aux bruits de voisinage montre que la situation n’est pas conforme au regard du décret 2008-1089 et que les activités liées à exploitation de la surface commerciale provoquent des émergences au-delà des émergences maximum autorisées en période nocturne. Par conséquent, les habitants entendent en période nocturne, dans les pièces situées à l’aplomb de la surface commerciale, et ceci jusqu’au 3e étage, les bruits provenant du rez-de- chaussée ou du sous-sol du commerce, pendant des périodes de sommeil (chambres) ou des périodes de repos (salon). Ce sont ces conditions qui amènent un trouble de jouissance de manière régulière et répétée pour les occupants des logements de la Résidence Moinier.
« Suite à nos observations et nos conclusions, l’exploitant, K Proximité France, ou toute autre de ses composantes juridiques auxquelles elle déléguerait sa responsabilité, s’est engagé a réaliser des travaux, pour lesquels nous avions demandé un descriptif, une note de calcul d’un bureau d’étude acoustique qualifié et un chiffrage.
« À ce jour, des travaux ont été faits mais aucun des éléments demandés, permettant de statuer, n’a été communiqué à l’expert. De surcroît, et suite à la demande des habitants et demandeurs, K s’était également engagé à prendre en charge des mesures acoustique et vibratoires de vérification, pour attester de la bonne réalisation et de la pérennité des travaux effectués. La demande de consignation complémentaire, faite en ce sens en son temps, et validée par décision du Tribunal n’a pas été suivie d’effet, bien que K s’était engagé verbalement, de manière contradictoire lors de la dernière réunion d’expertise, à prendre en charge ces mesures.
« En réponse aux dires des parties, je confirme que les observations que j’ai pu réaliser in situ, à l’oreille ou avec des appareils de mesure acoustiques et vibratoires, à plusieurs reprises, constituent un trouble de jouissance répété et prolongé dans le temps. La résistance de K à effectuer ou justifier de manière précise des travaux de mise en conformité, sinon au minimum d’améliorations, avant et pendant l’expertise, ont constitué un frein à la prise en compte des troubles de jouissance, troubles anormaux liés aux bruits a l’exploitation de la surface commerciale K rue André Moinier. »
B. Sur les critiques et arguments des consorts K
En premier lieu les consorts K critiquent le jugement en ce que le tribunal a mis à leur charge l’intégralité des travaux nécessaires afin de remédier aux nuisances sonores. Ensuite, ils considèrent que l’expertise faite par M. C est insuffisante, et précisent qu’ils ont déjà effectué l’essentiel des travaux préconisés.
Concernant les travaux de mise en conformité avec les normes acoustiques, le tribunal les a, à juste titre, mis à la charge intégralement des sociétés K PROXIMITÉ FRANCE, ERINE et D, au motif que seules ces trois sociétés ont actuellement un pouvoir de gestion et de direction sur le local commercial concerné.
Il doit être en effet rappelé qu’initialement c’est un commerce de meubles, donc beaucoup moins bruyant, qui était exercé dans le local, et que par conséquent il appartient aux seules entreprises ayant décidé d’installer ou d’exploiter le commerce actuel d’alimentation générale, d’assumer les conséquences de leur choix au regard de la copropriété et de ses habitants.
Par motifs adoptés en tant que de besoin, le jugement sur ce point doit être confirmé.
Concernant l’expertise faite par M. C, il apparaît d’évidence qu’elle n’est pas critiquable. Comme déjà exposé ci-dessus, l’expert a produit un travail sérieux, argumenté et de qualité, basé sur des mesures acoustiques réalisées pendant plusieurs jours. Les consorts K n’apportent de ce point de vue aucune contradiction pertinente. Sans conteste le rapport de l’expert judiciaire est donc suffisant pour trancher le litige, il n’y a pas lieu dès lors à nouvelle expertise sur le constat des nuisances et les solutions techniques permettant d’y remédier.
Pour contrer les arguments et les conclusions de cette expertise, les consorts K versent au dossier une note de trois pages rédigée à leur demande par M. AG L, acousticien et directeur d’un bureau d’études spécialisé en acoustique.
Tout en reconnaissant et confirmant « le sérieux des investigations et des conclusions relatées dans son rapport 9 décembre 2016 de Monsieur l’expert C », ce consultant estime que le traitement sur le sol des chocs liés au contact entre les roues des transpalettes les joints du carrelage « rend totalement inutile le renforcement de l’isolation aux bruits aériens de la surface de vente ». Il préconise par conséquent la simple mise en oeuvre d’un sol de type GERFLOR sur la totalité des surfaces concernées par le maniement des transpalettes et autres chariots.
Concernant le bruit des compresseurs, M. L estime qu’il faut prévoir un renforcement de l’isolation acoustique du local technique, moyennant quoi ici encore « le renforcement de l’isolation acoustique de la surface de vente est inutile au regard de ce type de désordre ».
M. L dit également que la mise en oeuvre d’un véritable plancher flottant dans le magasin impose des études structurelles et un accord de la copropriété. Il termine son avis en préconisant « une campagne de mesures contradictoires au domicile des demandeurs ».
Ce court rapport n’est cependant pas de nature à permettre de contester utilement les recherches, conclusions et préconisations de l’expert judiciaire. En effet, M. C a mis en évidence dans son rapport, comme rappelé ci-dessus, que la seule pose de dalles GERFLOR, dont l’efficacité contre le bruit n’est pas assurée, n’apportait aucune garantie pérenne au regard du bruit de circulation des transpalettes et des chariots. C’est pourquoi il préconise dans son rapport de fabriquer d’abord « une chape sur résilient présentant une atténuation aux bruits d’impacts supérieure à 27 dB » recouverte ensuite du revêtement GERFLOR préconisé par K.
On observe à ce propos que dans un précédent rapport du 4 juin 2004, M. L, consultant à l’époque pour des problèmes similaires affectant un magasin situé à Lyon, écrivait que la réalisation d’un plancher flottant sur boîte à ressort « est indiscutablement la meilleure solution dans le cadre d’un magasin neuf ou en restructuration » et « la solution la plus élégante techniquement parlant », outre la facilité de changer ou adapter le dispositif « en cas de modification du contexte », « bien que ce procédé reste « objectivement très onéreux s’il doit être réalisé a posteriori ».
Or, dans son rapport M. C laisse le choix du dispositif technique de « chape sur résilient » pourvu que le but de contenir les bruits de roulement soit atteint, et dans ces conditions il appartiendra aux personnes concernées de se faire conseiller par un architecte et un bureau d’études spécialisé en acoustique.
Par ailleurs, étant donné les qualités de l’immeuble lui-même, ancien et présentant des caractéristiques propres à amplifier les vibrations, la solution proposée par M. C consistant à isoler également le plafond et les parois du rez-de chaussée apparaît pertinente et doit donc être validée.
Enfin, la question de l’accessibilité aux personnes handicapées, si elle devait se poser, relève de solutions techniques qu’il conviendrait de recherche dans le cadre des travaux, ici encore avec l’aide d’un architecte et d’un bureau d’études. Le plan incliné peut être installé à l’intérieur du magasin.
Certes, les travaux ordonnés par le tribunal sont coûteux, mais il n’est pas démontré qu’il existe d’autres solutions moins onéreuses et aussi efficaces que celles préconisées par l’expert judiciaire.
Afin de tenir compte des observations des consorts K, disant que des travaux ont été réalisés postérieurement au rapport d’expertise, il convient d’examiner les pièces produites.
Suivants devis du 2 mai 2018 la société ENGIE AXIMA (pièce nº 11), sollicité par la société K, avait produit une proposition de travaux acoustiques visant à surélever la centrale frigorifique et à la poser sur une dalle flottante avec plots, de manière à limiter la propagation des vibrations de cet appareil dans l’immeuble.
Les travaux décrits dans ce devis ont été intégralement réalisés suivant facture du 7 novembre 2018, pour 26'322 EUR TTC (pièce nº 17 qui se trouve uniquement sur le RPVA). Trois photographies sont produites (pièce nº 27). Cet ouvrage semble correspondre à la préconisation de l’expert M. C pour le traitement des vibrations dans le local compresseur (cf. rapport page 37).
La société K verse également au dossier un devis 26 octobre 2015 et deux factures des
13 et 29 janvier 2016 concernant la pose d’un revêtement « Gerflor » pour 14'936,85 EUR TTC, mais ces travaux ont été effectués avant le dépôt de son rapport par M. C, et celui-ci les juge insuffisants dans son rapport pages 35 et 36.
À l’évidence par conséquent les consorts K ne justifient pas avoir fait réaliser la totalité des travaux préconisés par M. C dans son rapport page 37.
Pour répondre enfin aux consorts K, disant que l’expert n’a pas procédé à de nouvelles mesures acoustiques après les travaux réalisés au niveau des compresseurs et sur la surface de vente, la cour observe, comme le premier juge (p. 19), que la consignation demandée par M. C, mise à la charge de la société K, n’a jamais été versée.
Le jugement doit donc être confirmé, sauf cependant concernant le délai de réalisation des travaux qu’il est plus réaliste de fixer à dix-huit au lieu de deux mois, compte tenu des contraintes techniques, administratives et commerciales en jeu, et de la crise sanitaire qui ajoute un élément de complexité supplémentaire, l’astreinte décidée par le premier juge étant maintenue.
La cour précisera, à toutes fins utiles, que les travaux à réaliser sont ceux décrits par l’expert M. C dans son rapport page 37, et que si des travaux conformes ont été réalisés après l’expertise, il n’y a pas lieu naturellement de les refaire.
VI. LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES DE JOUISSANCE ET MORAUX
Le tribunal de grande instance a alloué diverses sommes aux consorts F, Y et X, en réparation de leurs préjudices moraux et de jouissance, en fonction notamment pendant lesquelles l’une ou l’autre entreprise ont possédé et exploité les lieux (cf. ci-dessus, B. Par périodes de temps 1º à 5º).
Ceux-ci sollicitent la confirmation de chef, outre d’autres indemnités pour le temps écoulé depuis le jugement.
Les consorts K demandent sur ce point à la cour de :
« CONFIRMER le Jugement entrepris sur le partage de responsabilités retenu entre les sociétés K PROXIMITÉ France et ERINE V d’une part, et la SOCIÉTÉ M N (SCAP) et la SCI G d’autre part, au titre des préjudices de jouissance et moraux, pour le cas où la Cour d’Appel reconnaîtrait l’existence de ces préjudices ».
La SCI G et la SARL M W (SCAP) demandent le débouté des réclamations dirigées contre elles, et le cas échéant la garantie des consorts K.
Le premier juge a donné ici au litige la solution qui convenait et par adoption des motifs sa décision doit être approuvée. Il n’y a a pas lieu à indemnités supplémentaires.
VII. L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’équité commande qu’in solidum la SCI G, la SARL M W et les consort K paient au syndicat et aux copropriétaires ensemble, la somme unique de 8000 EUR ;
Il n’est pas inéquitable que les autres parties au procès supportent leurs frais irépétibles.
VIII. LES DÉPENS
Les dépens d’appel seront supportés in solidum par les consorts K, la SCI G et la SARL M N.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf concernant les délais pour la réalisation des travaux de façade et des travaux d’insonorisation ;
Statuant à nouveau, dit que ces travaux devront être réalisés dans le délai de dix-huit mois à compter de la signification du présent arrêt aux parties concernées ;
Y ajoutant, précise :
1 – que les travaux à réaliser pour l’insonorisation sont ceux décrits par l’expert M. C dans son rapport page 37 ;
2 – que si certains travaux réalisés après l’expertise sont conformes aux préconisations de l’expert judiciaire, il n’y a pas lieu de les refaire ;
Condamne in solidum la SCI G, la SARL M W et les consort K à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ensemble, la somme unique de 8000 EUR ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître AE AF, avocat, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Pour le président empêché
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