Infirmation partielle 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 16 déc. 2014, n° 12/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/03010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 mars 2012, N° 11/04740 |
Texte intégral
RG N° 12/03010
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
Me S T
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 16 DECEMBRE 2014
Appel d’une décision (N° RG 11/04740)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 15 mars 2012
suivant déclaration d’appel du 03 Juillet 2012
APPELANTS :
Monsieur K B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me EYDOUX la SELARL EYDOUX MODELSKI Aciennement TIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame E N épouse B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI Aciennement TIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur O A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me S T, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame E F épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me S T, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître G X Es-qualités de « Commissaire à l’éxécution du plan » de redressement de « Monsieur B »
de nationalité Française
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Dominique JACOB, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller
Madame Claire GADAT, Vice-Président placé
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2014
Madame JACOB, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, assistées de Madame DESLANDE, greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure
Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
K B et son épouse, E N, ont vendu, suivant promesse de vente du 19 octobre 2005, à O A et E F épouse A un terrain à bâtir d’une superficie de 10 ares, dépourvu de tout à l’égout, à prendre dans une parcelle située à XXX sur Galaure cadastrée section XXX d’une superficie de 20 ares.
Par contrat de services du même jour, les époux A ont confié à la Sarl ALYS, représentée par son gérant, K B, la réalisation des travaux de construction de leur maison pour un montant de 129.963 euros.
La Sarl ALYS a conclu, le 15 février 2006, un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, avec M. T.V. CONSTRUCTION au prix de 74.733 euros.
Suivant avenant au contrat, en date du 1er mars 2006, la réalisation de l’assainissement et des VRD a été exclue des prestations confiées à la Sarl ALYS sans modification de prix.
Par acte sous seing privé du 15 juin 2006, les époux A et les époux B ont convenu la constitution d’une servitude aux termes de laquelle les premiers accordent aux seconds le droit de rejeter la totalité des eaux usées de la propriété de ces derniers, dans le dispositif d’assainissement de leur propre terrain.
Une micro-station d’épuration a, selon bon de livraison à entête d’ALYS, été livrée aux époux A le 25 juillet 2006.
Invoquant le dysfonctionnement de ce dispositif, constaté par l’expert de leur assureur de protection juridique, les époux A ont, par acte du 23 mai 2008, sollicité une expertise. Par ordonnance en date du 6 août 2008 le juge des référés a désigné C Y en qualité d’expert judiciaire.
K B, exerçant sous l’enseigne ALYS une activité de commerce et agence commerciale de produits et services de l’industrie et du bâtiment, a été placé en redressement judiciaire le 29 juillet 2008.
La Sarl ALYS a été radiée du registre du commerce le 2 avril 2009.
Par acte des 10 et 13 octobre 2011, les époux A ont assigné la Sarl ALYS, les époux B et Maître X, mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de K B, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en nullité de la convention de servitude et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2012 ' la Sarl ALYS et Maître X n’ayant pas comparu ' le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— mis hors de cause la société ALYS,
— déclaré éteinte la servitude d’évacuation des eaux usées conclue entre les parties,
— fixé la créance des époux A à la procédure de redressement judiciaire de K B à la somme totale de 24.972,73 euros,
— condamné in solidum les époux B à verser aux époux A la somme de 107 euros au titre de la neutralisation de la canalisation d’eaux usées mise en place entre les deux propriétés au titre de cette servitude,
— condamné in solidum les époux B à verser aux époux A la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— déclaré le jugement opposable à Maître X es qualités.
Les époux B ont relevé appel de cette décision le 3 juillet 2012. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2013, ils demandent à la cour, au visa des articles L 622-26 du code de commerce, 703, 1382 et 1792 du code civil, de :
— infirmer le jugement,
— débouter les époux A de leurs demandes,
— condamner solidairement les époux A à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils font valoir que :
— K B ne peut être débiteur, à défaut de déclaration de créance,
— il n’est pas le constructeur de la station d’épuration qu’il n’a pas réalisée, livrée ou mise en service,
— les époux A ont signé un document contractuel aux termes duquel ils ont expressément demandé à la société ALYS de ne pas inclure dans le contrat de construction les prestations liées à la station d’épuration,
— les époux A ont dégagé K B et la société ALYS de toute responsabilité,
— la servitude conventionnelle n’est pas nulle,
— elle est causée,
— elle n’est pas éteinte,
— E B est étrangère à toute opération de construction et n’est l’auteur d’aucun trouble,
— les époux A ne justifient d’aucun préjudice.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2012, les époux A demandent à la cour, au visa des articles 1116, 1108, 1131, 1382, 703, 1792 du code civil et L 230 -1 du code de la construction et de l’habitation, de :
sur la servitude :
— réformer le jugement et dire que la servitude est nulle en raison des manoeuvres dolosives ayant déterminé leur consentement et de l’absence de cause de leur engagement,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré éteinte la servitude,
— en tout état de cause, condamner les époux B solidairement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois à partir de l’arrêt, à :
— supprimer les canalisations d’eaux usées en provenance de la propriété de ceux-ci et se jetant dans la station d’épuration,
— remettre en état leur terrain après suppression des canalisations,
— supprimer tout rejet d’eaux usées sur leur parcelle,
et, à défaut de réalisation dans les deux mois à compter de l’arrêt, les autoriser à les réaliser eux-mêmes aux frais des époux B,
sur la responsabilité des époux B :
— réformer le jugement,
— dire que la responsabilité civile des époux B est engagée sur la faute dolosive, l’abus de droit et les troubles anormaux du voisinage,
— condamner les époux B solidairement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un à partir de l’arrêt, à :
— supprimer les canalisations d’eaux usées en provenance de la propriété de ceux-ci et se jetant dans la station d’épuration,
— remettre en état leur terrain après suppression des canalisations,
— supprimer tout rejet d’eaux usées sur leur parcelle,
et, à défaut de réalisation dans les deux mois à compter de l’arrêt, les autoriser à les réaliser eux-mêmes aux frais des époux B,
— dire que la créance contre K B est une créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective,
— condamner les époux B in solidum à leur payer :
160.200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
14.972,73 euros au titre des travaux nécessaires pour faire cesser le trouble,
30.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
subsidiairement, sur la responsabilité de K B seul :
— dire que K B engage sa responsabilité civile délictuelle,
— dire que la créance correspondante est une créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective,
— condamner K B à leur payer 205.172,73 euros en indemnisation de la perte de chance résultant du défaut d’assurance,
— subsidiairement, dire que K B est réputé constructeur de la station d’épuration,
— fixer au passif de la procédure collective les sommes de :
160.200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
30.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
14.972,73 euros au titre des travaux nécessaires pour faire cesser le trouble,
très subsidiairement, sur les obligations découlant de la servitude :
— fixer au passif de la procédure collective la somme de 7.880 euros au titre des frais d’entretien de la station d’épuration,
— condamner E B au paiement de cette somme de 7.880 euros,
— en tout état de cause, condamner les époux B in solidum à leur verser la somme de 12.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils font valoir que :
— en cours de travaux, et alors que la station d’assainissement était initialement prévue pour 4 personnes, conformément au contrat et au permis de construire, M. B leur a exposé que la réalisation du projet nécessitait, compte-tenu du défaut de pente des terrains, l’installation d’une seule station pour les deux constructions,
— M. B, distributeur régional des produits EPUR, a fourni et mis en oeuvre la station d’épuration prévue pour 14 personnes,
— ils sont retraités et n’ont aucune compétence dans le bâtiment,
— M. B a obtenu la souscription d’une servitude, en les trompant sur la possibilité technique de réaliser l’assainissement ainsi,
— en tant que professionnel, il ne pouvait ignorer les risques encourus au regard des distances d’implantation,
— ils n’ont obtenu aucune contrepartie pour la concession de la servitude,
— la cause de cet engagement réside dans l’avantage prétendu en termes de pollution et dans les capacités techniques du système,
— il s’avère que, dès sa mise en route, le dispositif a dégagé une odeur nauséabonde et généré des écoulements vers la propriété des voisins,
— le système étant défectueux et source de pollution, leur engagement de servitude se trouve privé de cause,
— selon l’expert judiciaire, toute solution réparatoire avec un regroupement des assainissements est exclu, de sorte que la servitude est éteinte,
— les eaux chargées de la cuisine et des sanitaires des époux B continuent de se déverser dans la station commune et débordent périodiquement sur leur terrain et dans leur maison,
— ces inconvénients dépassent largement les troubles normaux du voisinage,
— la responsabilité civile délictuelle de M. B est engagée, en sa qualité de constructeur, pour défaut d’assurance responsabilité décennale,
— elle est également engagée en sa qualité de représentant de la Sarl ALYS, radiée mais non liquidée, pour avoir ouvert un chantier sans assurance et avoir affirmé le contraire,
— sa responsabilité est enfin engagée en sa qualité d’installateur de la station,
— en tout état de cause les époux B sont tenus de participer aux frais d’entretien de la servitude à hauteur de 100 / 190èmes .
Maître X, assigné en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de K B, par acte du 1er octobre 2012 remis à personne, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du rapport de contrôle du SPANC du 4 octobre 2006, de l’expertise amiable de M. Z en date du 12 décembre 2007 et du rapport d’expertise judiciaire de M. Y du 30 juillet 2010 que :
— l’installation d’assainissement mise en fonctionnement sur le terrain des époux A, le 1er septembre 2006, s’est avérée, lors du contrôle du 4 octobre 2006, incomplète faute de traitement des eaux, le dispositif mis en place n’assurant qu’un prétraitement de celles-ci,
— le 30 octobre 2007, soit un an plus tard, aucune modification n’avait été faite malgré les demandes de mise en conformité adressées dès le 18 octobre 2006 par le SPANC à M. B,
— lors des réunions d’expertise judiciaire tenues sur place en octobre 2008 et février 2009, l’expert a constaté que le regroupement de l’assainissement des deux maisons ne remplissait pas son rôle et que le système était impropre à sa destination,
— les époux A ont ainsi subi des odeurs nauséabondes à l’extérieur de leur maison, des débordements de la station avec pollution d’une grande partie du terrain, des remontées d’effluents, à plusieurs reprises, à l’intérieur de leur habitation entraînant une impossibilité de se servir normalement des appareils sanitaires.
Sur la servitude :
L’acte sous seing privé en date du 15 juin 2006, intitulé 'Création de servitude', expose notamment que les époux A sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation actuellement en construction sur une parcelle sur laquelle 'il est envisagé l’installation d’un dispositif d’assainissement avec pré-traitement et traitement (station d’épuration à lit bactérien fixe immergé aérobie)' et prévoit :
'D’un commun accord librement pris entre les parties et compte tenu des données techniques du dispositif d’assainissement objet de la présente convention le permettant (dimentionnement des capacités des compartiments de pré-traitement et de traitement et performances épuratoires), la partie 1 (les époux A) accorde à la partie 2 (les époux B) le droit de rejeter la totalité de ses eaux usées dans le dispositif d’assainissement de la partie1'.
Les époux A soutiennent que leur consentement à la création de cette servitude a été vicié en ce qu’ils ont été abusés par les casquettes multiples avec lesquelles K B s’est présenté à eux : constructeur de leur maison, fournisseur et installateur de la station d’épuration et voisin intéressé à l’assainissement.
Ils estiment que K B, en sa qualité de professionnel, avait nécessairement connaissance des préconisations techniques et des faibles capacités d’absorption du sol ; qu’il ne pouvait donc ignorer les risques qu’il leur faisait prendre en instaurant un tel système dans le seul but de réaliser une économie pour sa propre maison.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Les allégations mensongères peuvent, selon la qualité de celui de qui elles émanent et de celui à qui elles s’adressent, constituer un dol.
Il est constant que les époux B sont intervenus auprès de leurs voisins, en leur qualité de propriétaires du surplus du terrain vendu, en vue de réaliser une seule installation d’assainissement pour les deux propriétés et que K B a également agi comme professionnel du bâtiment, en sa double qualité de gérant de la Sarl ALYS et de distributeur des produits d’épuration EPUR.
K B avait donc, comme professionnel avisé des contraintes réglementaires notamment en matière d’assainissement, une compétence technique dont ne disposaient pas les époux A.
En effet ceux-ci sont retraités, le mari ayant travaillé comme conducteur receveur aux VFD et l’épouse dans le secteur médical, et il n’est pas démontré qu’ils avaient des connaissances ni des compétences particulières en matière de construction et d’assainissement.
En leur proposant un contrat prévoyant initialement un système d’assainissement individuel pour leur seule construction, puis en leur soumettant une modification du descriptif des travaux excluant l’assainissement autonome, pour enfin leur fournir, moyennant décharge de responsabilité, une station d’épuration devant traiter les eaux des deux constructions, alors qu’il ne pouvait ignorer les spécificités de l’installation ni l’inaptitude des époux A pour choisir et évaluer eux-mêmes le matériel adéquat, K B a abusé de sa qualité de professionnel et a sciemment trompé les époux A sur la possibilité technique du projet d’assainissement commun.
Les indications qu’il a fournies sur les caractéristiques du système d’assainissement (pré-traitement et traitement) se sont avérées mensongères eu égard aux caractéristiques des lieux, notamment en ce qui concerne les distances et l’absence de pente du terrain, et sont constitutives de manoeuvres sans lesquelles les époux A n’auraient pas consenti à l’établissement de la servitude d’écoulement des eaux usées au profit de la propriété des époux B.
Il s’ensuit que la convention instaurant la servitude doit être annulée pour vice du consentement des époux A et les parties remises dans la situation antérieure à cette convention.
A cet égard, les époux A sont fondés en leur demande tendant non seulement à la neutralisation de la canalisation de raccordement prévue par l’expert judiciaire mais également à la suppression des canalisations, à la remise en état de leur terrain et à l’indemnisation des troubles de jouissance liés à ce raccordement.
Au soutien de leur demande, les époux A ne produisent pas d’autres pièces que le rapport d’expertise amiable d’octobre 2007 mentionnant l’existence d’odeurs nauséabondes en été, et le rapport d’expertise judiciaire. Aux termes de ce document, il apparaît que des refoulements de l’installation ont été constatés les 21 octobre 2008 et le 26 février 2009 ; qu’il a été procédé à des interventions de pompage et curage, les 1er avril 2008 et 2 mars 2009 et que les époux A ont été contraints de s’installer dans un camping pour recevoir leurs petits-enfants dans des conditions d’hygiène satisfaisantes.
Les époux A, qui demandent une indemnisation sur la base d’une pension complète et d’une location de maison pendant 72 mois jusqu’au 1er septembre 2012, à actualiser au jour de l’arrêt, ne justifient aucunement avoir dû quitter leur logement de façon permanente et ne peuvent donc se voir allouer les sommes proposées par l’expert.
Toutefois, au regard de la nature des nuisances occasionnées pendant sept années depuis la mise en service de la station ' odeurs nauséabondes, débordements de la station avec pollution d’une grande partie du terrain, remontées d’effluents à l’intérieur de l’habitation entraînant une impossibilité de se servir normalement des appareils sanitaires ' l’indemnisation allouée par le tribunal s’avère insuffisante et doit être arrêtée à la somme de 23.800 euros, correspondant à un mois de location par an (2.200 euros x 7 ans) et à un dédommagement mensuel de 100 euros pendant 84 mois.
Sur les travaux de reprise de l’installation :
La fourniture et la réalisation du système d’assainissement ayant été exclues du contrat de prestation de services initial, dans des conditions qui viennent d’être examinées, la station d’épuration BIOFRANCE 14 EH de la marque EPUR a été livrée par K B, distributeur de la marque sous l’enseigne commerciale ALYS, activité pour laquelle il a été placé en redressement judiciaire le 29 juillet 2008 et bénéficie d’un plan de continuation depuis le 28 juillet 2009.
Si le bon de livraison signé le 25 juillet 2006 mentionne que 'le client déclare faire son affaire personnelle de la pose et dégage la Sarl ALYS et K B de toute responsabilité en la matière', l’expert judiciaire a indiqué qu’il 'semblerait que ce soit M. B qui ait procédé aux travaux de mise en oeuvre’ de la station.
L’expert note en effet que les prestations du constructeur en matière d’évacuation se sont limitées aux réseaux mis en oeuvre dans l’empierrement sous le dallage et que M. B s’est chargé personnellement de l’assainissement.
Outre que cela n’a donné lieu à aucun dire des époux B, il s’avère que préalablement, dans le cadre de l’expertise sinistre du 12 décembre 2007, K B avait déclaré s’engager à faire réaliser, dans le mois, les travaux de rehausse de la station d’épuration et la mise en place d’un tampon hermétique ainsi que l’évacuation des eaux après traitement ; que, de même, il a déclaré, lors de la réunion d’expertise judiciaire du 26 février 2009, être prêt à mettre en oeuvre les solutions destinées à supprimer les odeurs et le bruit, reconnaissant donc son implication dans la mise en oeuvre de l’installation.
Enfin si, dans un courrier adressé au juge de l’exécution le 17 septembre 2009 relatif à l’historique des relations avec les époux A, il écrit : 'Nous raccordons ensemble comme convenu la station d’épuration', cette assertion suit immédiatement celle selon laquelle il explique avoir effectué plusieurs prestations 'à titre gracieux, sur la maison A au titre des relations de bons voisinage (vernis des passes de toit, fourniture et pose de toutes les portes de placard coulissantes, pose d’une douche, déplacement de l’arrivée d’eau portable, etc.)'.
Elle est surtout contredite par l’attestation de U V, maire de la commune, qui indique que 'M. B a commenté très précisément les conditions dans lesquelles il avait acquis et mis en place son système d’assainissement. Jamais (…) il n’a évoqué que l’acquisition et l’installation de la centrale d’assainissement étaient le fait de M. A'.
Elle est également contredite par l’attestation de I J, voisin des époux A qui indique qu’en rentrant chez lui à midi, le 19 août 2006, il s’est rendu compte que des travaux avaient lieu et qu’une tranchée venait jusque contre sa propriété ; qu’il s’est rendu sur le chantier des époux A et que M. B 's’affairait à divers travaux de terrassement'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la preuve que la station d’épuration a été mise en place par K B à titre personnel, et non comme l’a retenu le tribunal au titre de son activité commerciale exercée sous l’enseigne ALYS.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il n’est pas contesté que l’installation mise en oeuvre dans le sous sol de la propriété A, comprenant une station d’épuration et les canalisations la raccordant aux deux habitations, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 susvisé.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 30 juillet 2010 que si aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre K B et les époux A, ces derniers ont pris possession des lieux le 1er septembre 2006.
La prise de possession des lieux sans contestation sur le règlement des travaux vaut réception tacite.
L’expert a relevé que les règles de l’art et de mise en oeuvre du fabricant n’avaient pas été respectées, que les caractéristiques et la configuration du terrain n’avaient pas été prises en compte et que le système était impropre à sa destination.
K B, réputé constructeur de l’ouvrage, ne démontre pas que les désordres sont dus à une cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
L’expert a indiqué qu’il était nécessaire de réaliser un assainissement autonome sur le terrain des époux A et de neutraliser la canalisation en provenance de la propriété B. Il a proposé la conservation de la mini-station d’épuration en l’état, après vidange, avec une reprise de l’ensemble de l’assainissement individuel en cohésion avec le permis de construire et les règles en vigueur, dont il a évalué le coût à 14.972,73 euros.
Il y a lieu de condamner K B au paiement de cette somme.
L’équité commande d’allouer aux époux A une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la Sarl ALYS, a condamné in solidum les époux B à payer aux époux A la somme de 107 euros TTC au titre de la neutralisation de la canalisation d’eaux usées mise en place entre les deux propriétés au titre de la servitude, ainsi que 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les époux B in solidum aux dépens,
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
— Annule la convention de servitude d’évacuation des eaux usées conclue le 15 juin 2006,
— Condamne les époux B à :
— supprimer les canalisations d’eaux usées en provenance de la propriété de ceux-ci et se jetant dans la station d’épuration,
— remettre en état leur terrain après suppression des canalisations,
— supprimer tout rejet d’eaux usées sur leur parcelle,
— Autorise les époux A, à défaut de réalisation de ces travaux dans les deux mois à compter de l’arrêt, à les réaliser eux-mêmes aux frais des époux B,
— Condamne les époux B in solidum à payer aux époux A la somme de 23.800 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’usage de la servitude,
— Condamne K B à payer aux époux A la somme de 14.972,73 euros TTC au titre des travaux de reprise de la station d’épuration,
— Condamne in solidum les époux B à payer aux époux A la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne in solidum les époux B aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître S T qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame JACOB, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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