Confirmation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 5 mars 2015, n° 13/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/03800 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 juillet 2013, N° F11/02003 |
Texte intégral
RG N° 13/03800
FP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 05 MARS 2015
Appel d’une décision (N° RG F11/02003)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 juillet 2013
suivant déclaration d’appel du 19 Juillet 2013
APPELANT :
Monsieur B X
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Alain FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SAS LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE D’URIAGE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social se situe au
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Raphaëlle PALERMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame Z A, Conseillère,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2015
Monsieur Frédéric PARIS, chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2015, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 Mars 2015.
RG 13/3800 FP
M. B X a été embauché à compter du 1er septembre 1994 par la société Pharm-Otc en qualité d’attaché scientifique pharmaceutique.
Le contrat a été transféré en 1997 à la société Biorgia, au sein de laquelle il a occupé le poste de délégué pharmaceutique, puis à la SAS Laboratoires dermatologiques d’Uriage.
M. X percevait en qualité de délégué pharmaceutique coefficient 200 échelon 5 C de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique un salaire mensuel brut de 4581 €.
Estimant qu’il n’était pas employé en dépit de ses compétences reconnues et de son ancienneté à un poste de responsable et malgré des nominations de directeur régional et de directeur Grand compte jamais effective, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble le 14 novembre 2011 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 4 juillet 2013 le conseil des prud’hommes l’a débouté de ses demandes.
M. X a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2013.
En cours de procédure, le médecin du travail a dans deux avis du 13 février 2014 et du 4 mars 2014 estimé que M. X était 'inapte à tous les postes dans l’entreprise : inapte à tous déplacements longs ou répétés, pas de manutention, pas de situation à forte sollicitation mentale ou psychique (contact clientèle)'.
M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 22 mai 2014.
M. X demande à la cour de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et à titre subsidiaire la nullité du licenciement pour inaptitude,
— condamner la SAS Laboratoires dermatologiques d’Uriage à lui payer les sommes suivantes:
*13 743,48 à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1374,35 € de congés payés afférents,
* 112 800 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
* 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Il expose que malgré ses compétences, il n’a jamais pu évoluer au sein de l’entreprise,
que des postes de directeur régional ont été successivement offerts à des collègues dont l’ancienneté était inférieure,
que le poste de directeur régional lui avait été promis mais un autre salarié a été nommé,
qu’aucune explication ne lui avait été donnée,
qu’à nouveau, il lui était promis un poste de directeur de grand compte,
que la région Sud Est lui a été proposé, ce qu’il ne pouvait que refuser comme n’ayant pas la mobilité pour travailler sur un tel secteur,
qu’au mois d’avril 2011, il a été arrêté en raison de problèmes de santé,
qu’il souffrait également d’un état dépressif,
qu’il a été à nouveau arrêté en septembre 2011,
Il fait valoir que les agissements de l’employeur sont à l’origine de sa grande souffrance,
que l’employeur n’a pas honoré les décisions qu’il avait prise et l’a privé à plusieurs reprises d’importantes nominations,
qu’il s’est retrouvé dans une situation difficile car il avait pris des engagements financiers en raison de sa promotion attendue,
qu’il ne pouvait accepter à 60 ans un nouveau secteur géographique très important,
que subsidiairement l’inaptitude trouve son origine dans l’absence de reconnaissance et de mépris de l’employeur,
que cette attitude a porté atteinte à sa dignité,
qu’il a subi un véritable harcèlement, justifiant la nullité du licenciement.
La SAS Laboratoires dermatologiques d’Uriage demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le secteur géographique de M. X avait évolué au vu de la progression de l’activité et du développement qu’il avait assuré, ce qui avait amené la société à recruter d’autres délégués pharmaceutiques et à limiter les secteurs pour qu’ils soient exploités pleinement,
que M. X souffre depuis plusieurs mois d’une sciatique ;
Elle soutient que M. X ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait manqué à son devoir de loyauté en ne respectant pas ses engagements,
que les faits remontent à 2009 soit deux ans avant la demande de résiliation judiciaire et ne peuvent justifier une telle demande,
qu’elle n’avait jamais nommé officiellement M. X au poste de directeur régional,
que M. X qui avait postulé a subi les épreuves de sélection,
qu’un autre candidat qui avait une expérience dans d’autres sociétés a été choisi,
qu’il n’établit pas plus que la société a manqué à ses obligations par rapport au poste de directeur de grand compte ; qu’un poste de directeur de grand compte lui avait été proposé, ce qu’il avait refusé,
que si le poste proposé était plus large géographiquement que prévu initialement, c’est en raison de la réduction du nombre de directeurs de grand comptes décidée compte tenu d’un mouvement de mécontentement des délégués pharmaceutiques portant sur la création d’un réseau grands comptes,
que la société n’a pas manqué à ses obligations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves imputables à l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que M. X doit rapporter la preuve de ces faits ;
Attendu que si M. X s’était vu proposer une poste de directeur régional courant 2009, il ne ressort d’aucune pièce que l’employeur avait pris la décision de nommer M. X à ce poste avant d’engager la procédure de recrutement ;
que Mme Y témoignant que le poste lui avait été donné cite 'une source autorisée’ sans citer quel responsable de l’entreprise lui aurait délivré cette information ; qu’elle n’indique aucune date ;
Attendu que l’employeur justifie en revanche que le poste avait fait l’objet d’une procédure de recrutement au cours de laquelle plusieurs candidats avaient postulé ;
qu’il produit un mail en date du 10 juin 2009 informant les candidats dont M. X que la société allait décider après avoir entendu les candidats de la suite du processus et les tiendrait informés ;
qu’il en résulte que l’employeur n’avait pris aucune décision et que le choix allait se porter sur l’un des candidats ;
Attendu que M. X n’ignorait pas que sa candidature n’était pas la seule et que la société pouvait décider de nommer sur le poste de directeur régional un autre candidat ;
Attendu que l’employeur n’a commis aucun manquement ; qu’au surplus le salarié a poursuivi son travail après cette absence de nomination, ce qui démontre qu’il considérait que les faits ne justifiaient pas une résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Attendu ensuite que l’employeur a proposé à M. X un poste de directeur grand compte sur la région Sud Est ;
que cette nomination constituait un avancement au sein de la société ;
Attendu que les postes de directeur grand compte devaient être à l’origine plus nombreux que ceux retenus ; qu’après des interrogations des délégués pharmaceutiques qui s’inquiétaient de l’évolution de leurs conditions de travail, la société a informé le CE que les postes seraient réduits ainsi qu’il ressort du procès-verbal de CE du 21 février 2011 ;
que toutefois la société nonobstant cette réduction a maintenu à M. X sa proposition de le nommer sur un poste de directeur grand compte couvrant le sud de la France ;
Attendu que si le secteur géographique était plus étendu que prévu à l’origine, il ne restait que trois postes de directeur grand compte à pourvoir ; que la proposition de nomination offerte à M. X a été maintenue ;
que M. X a refusé la nomination en raison de l’existence de contraintes non compatibles avec sa vie privée et familiale ;
Attendu que la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage n’avait pas d’autres postes de responsabilité à proposer à M. X ;
que si le directeur de la société n’a pas répondu immédiatement à un mail du 11 mars 2011 au terme duquel le salarié expliquait son désarroi à propos de la nomination éventuelle à un poste de directeur grand compte, il a toutefois informé le salarié qu’il n’avait pas oublié de répondre mais qu’il était submergé et qu’il reviendrait vers lui dès que possible ;
qu’il ne peut être reproché là encore aucun manquement grave de l’employeur justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Attendu que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Attendu sur la demande de nullité du licenciement pour inaptitude, que le médecin du travail dans son avis du 13 février 2014 mentionnait : 'inaptitude à tout poste dans l’entreprise : inaptitude à tous déplacements longs ou répétés, pas de manutentions, pas de situation à forte sollicitation mentale ou psychique ;
que le médecin du travail en date 4 mars 2014 à l’issue de la deuxième visite notait que M. X était 'inapte à tout poste à forte sollicitation mentale ou psychique ou déplacements longs ou répétés ; inaptitude à tout poste dans l’entreprise’ ;
Attendu qu’il ne ressort d’aucune pièce que l’employeur serait à l’origine de l’inaptitude ; que celle-ci n’a pas d’origine professionnelle ;
que l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail n’a commis aucun manquement ; qu’aucune pièce n’établi que l’employeur a traité M. X avec mépris et absence de reconnaissance ;
qu’aucun fait de harcèlement moral n’est établi au sens de l’article L 1151-1 du code du travail ;
qu’il convient de rappeler que toute souffrance au travail ne constitue pas un harcèlement moral ; que celle-ci peut être liée à d’autres causes dont l’employeur n’est pas responsable ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’inaptitude ne trouve pas son origine dans des manquements de l’employeur à ses obligations ; que l’exécution par l’employeur de son obligation loyale de reclassement n’a pas été mise en cause ;
que le licenciement n’est dès lors ni nul, ni sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement sera confirmé ;
Attendu que l’appelant succombant à ses prétentions sera tenu aux dépens ; que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’intimée sera rejetée pour des motifs tirés de l’équité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juillet 2013 par le conseil de prud’hommes de Grenoble.
DÉBOUTE M. X de toutes ses demandes.
DÉBOUTE la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Présidente, et Madame ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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