Infirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 9 avr. 2015, n° 13/04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/04864 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société STANI CORP c/ SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, SA BANQUE PASCHE |
Texte intégral
RG N° 13/04864
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Alexandra WIEN
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU JEUDI 09 AVRIL 2015
Recours contre une décision (N° RG 2011R309)
rendue par le Tribunal de Commerce de LYON
en date du 06 juillet 2011
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 05 juin 2012
par la Cour d’Appel de LYON
et suite à un arrêt de cassation du 06 novembre 2013
SUIVANT DÉCLARATION DE SAISINE DU 15 novembre 2013
APPELANTS :
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
LIECHTENSTEIN
XXX
C/o Lic. O P Q, Notaire,
XXX
PANAMA
RÉPUBLIQUE DE PANAMA
Représentés par Me Alexandra WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Philippe GENIN de la SCP LAMY & associés, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SA BANQUE PASCHE
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & associés, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me François SAINT PIERRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique sur renvoi de cassation tenue le 11 Mars 2015,
Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
Les époux Y, qui avaient effectué divers placements en Suisse, sont décédés en 1986 et 2004 laissant pour leur succéder leurs M et petit-M E et B Y ;
En février 1999, Madame X Y a transféré les avoirs qu’elle détenait au Crédit Suisse sur un compte ouvert le 28 janvier 1999 auprès de la banque Pasche, filiale de la Lyonnaise de Banque, et a régularisé en avril 1999 un mandat de gestion à la banque Pasche optant pour le profil croissance c’est-à-dire des investissements en actions et une grande acceptation du risque ;
Maître D, gestionnaire de fortune désigné le 30 juin 1999, a créé la fondation Stani ayant son siège au Liechtenstein et le 21 janvier 2000, Madame X Y a fait virer ses avoirs sur le compte de cette fondation ouvert auprès de la banque Pasche ;
Maître D a ensuite créé une filiale de la fondation, la société Stani Corp. ayant son siège au Panama et ouvert le 29 août 2001 un compte auprès de la banque Pasche ;
Les avoirs de Madame X Y ont diminué de plus de 30 % entre 2000 et 2004 passant de 61 245 785 à 38 040 700 CHF;
Sur assignation des consorts Y, de la fondation Stani et de la société Stani Corp, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance en date du 6 juillet 2011, s’est déclaré incompétent pour ordonner une expertise sur le
fondement de l’article 145 du code de procédure civile au profit du tribunal de Genève ;
Par arrêt en date du 5 juin 2012, la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance déférée ;
Par arrêt en date du 6 novembre 2013, la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt en date du 5 juin 2012 au motif qu’en statuant par une motivation fondée sur l’absence de preuve de faits commis en France, que la mesure d’instruction sollicitée avait précisément pour objet de conserver ou d’établir, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 145 du code de procédure civile ;
Les consorts Y, la fondation Stani et la société Stani Corp ont saisi le 15 novembre 2013 la cour d’appel de Grenoble désignée cour de renvoi ;
Par conclusion du 11 avril 2014, les consorts Y, la fondation Stani et la société Stani Corp demandent à la cour d’ordonner une expertise aux motifs :
' qu’il ressort de l’analyse des comptes bancaires et du portefeuille titres de la fondation Stani l’ existence de pertes importantes, d’investissements hasardeux, de retraits inexpliqués et de frais bancaires exorbitants ;
' qu’une maladie de type Alzheimer a été diagnostiquée début 2003 à Madame X Y placée sous sauvegarde de justice puis curatelle renforcée en avril 2004, période au cours de laquelle son conseiller financier l’a visitée très fréquemment, prenant même l’initiative de la faire hospitaliser';
— que l’ensemble de ces faits constitue un faisceau d’indices et de présomptions graves de la commission des délits de démarchage illicite, de faux et d’usage de faux, d’abus de confiance et d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse';
' qu’ils doivent compléter leur information sur un certain nombre de faits et comprendre comment on est passé d’une gestion de bon père de famille à une gestion spéculative et enfin faire vérifier la réalité et l’authenticité des documents par lesquels Madame Y aurait consenti à cette acceptation de risque'; ' qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile même si les faits peuvent constituer une infraction pénale en vue d’une action civile dans le cadre d’un procès pénal et ce, en application de l’article 5-1 du code de procédure pénale ;
' que la Lyonnaise de Banque est propriétaire à 100 % de la banque Pasche depuis 1996 et gestionnaire des comptes de Madame X Y qui début 1999 a ordonné le transfert de ses avoirs du Crédit Suisse dont elle était cliente depuis 26 ans vers la banque Pasche de sorte que la confirmation du démarchage par la Lyonnaise de Banque doit être établie ;
' qu’il existe une discordance entre la gestion pondérée choisie pour les opérations du crédit Suisse, les statuts de la fondation Stani et le mandat signé au profit de la banque Pasche permettant de douter de l’authenticité de la signature de Madame X Y ;
' que le protocole transactionnel conclu entre la Lyonnaise de Banque et Monsieur E Y à propos d’un prêt de 900 000 € consenti en 2001 à Madame X Y fait état de la maladie neurologique dégénérative dont celle-ci était atteinte, de mentions manuscrites qui n’étaient pas de sa main et d’une fausse domiciliation ;
' que la lettre de Madame X Y non rédigée par elle ordonne le transfert des avoirs de son compte personnel à celui de la fondation Stani est datée du 21 janvier 2000 alors que la fondation n’a été immatriculée que le 28 janvier ;
' que l’ensemble de ces infractions justifie de la compétence du juge français pour ordonner l’expertise, s’agissant d’infractions dont la victime est de nationalité française et pour partie commises en France ;
' que la mission proposée est précise et peut être amendée par le juge et les modifications de certains chefs de mission en cause d’appel ne peuvent être considérées comme des demandes nouvelles';
Par écritures du 22 avril 2014 la Lyonnaise de Banque conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs :
' que les appelants entendent instruire un contentieux de nature contractuelle et non délictuelle alors que l’expertise sollicitée n’a pas pour objet’ l’état de santé de Madame X Y mais exclusivement la gestion de ses comptes bancaires ;
' que sa mise en cause n’est pas justifiée à défaut de preuve démontrant qu’elle est à l’origine de la mise en relation de Madame X Y avec la banque Pasche, le courrier entre avocats du 24 octobre 2011 produit aux débats étant confidentiel ;
Par conclusions du 30 septembre 2014, la banque Pasche demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, subsidiairement de dire que la demande d’expertise ne répond pas aux exigences de l’article 145 du procès du code de procédure civile et de condamner les appelants à lui payer la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs :
' que Monsieur E Y avait procuration sur le compte ouvert à la banque Pasche, dispose des documents relatifs à la gestion du compte ouvert en ses livres par sa mère et d’une expertise graphologique ordonnée par le tribunal de Genève authentifiant la signature de celle-ci sur la lettre du 21 janvier 2000';
' que seuls les tribunaux suisses sont compétents pour ordonner une expertise alors que le lieu d’exécution de la mesure est en Suisse, que l’action de nature contractuelle et même l’action de nature délictuelle sont, en application de l’article 5 de la Convention de Lugano, de la compétence de la Suisse ou a eu lieu le fait causal, étant observé que la fondation Stani et la société Stani Corp. ont leur siège au Liechtenstein et dans la république de Panama ;
' les articles L.121' 20'8 et suivants du code de la consommation résultent d’une ordonnance applicable à compter du 1er janvier 2005 et ne peuvent être invoqués pour des faits antérieurs et alors que ses co-contractants étaient non Madame X Y mais les fondations qui sont les victimes du préjudice subi ;
' que les poursuites pénales sur le fondement de l’article 113'7 du code pénal ne peuvent être exercées que par le ministère public ;
' qu’une action pénale ne peut justifier l’organisation d’une mesure d’expertise par le juge civil qui n’est compétent que dans
le cadre d’une action civile et alors que les faits incriminés sont prescrits ;
' que l’expertise ordonnée pour l’emprunt souscrit en 2000 auprès de la Lyonnaise de Banque démontre que les facultés mentales de Madame X Y n’étaient pas altérées avant 2003 ;
' que l’article L.353 '1 du code monétaire et financier sur le démarchage illicite en matière bancaire résulte de la loi du 1er août 2003 alors que les faits incriminés datent de 1999 étant rappelé que Monsieur E Y avait procuration sur le compte et était donc informé dès l’origine de son ouverture ;
' que l’allégation de faux est contredite par l’expertise graphologique de la lettre du 21 janvier 2000 et les déclarations sous serment de maître D devant le tribunal de Vaduz ;
' que la mise en cause de la Lyonnaise de Banque a été initiée dans le seul but de justifier de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon ;
' que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies à défaut de motif légitime et d’indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver ;
' que la banque n’est tenue qu’à une obligation de moyen et Monsieur E Y dispose déjà des pièces relatives à la gestion des comptes qui lui ont permis de faire analyser ladite gestion ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2015 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé ;
Que le demandeur aux mesures considérées n’a pas à rapporter la preuve des faits qu’il invoque, ces mesures pouvant être ordonnées pour les établir ;
Que de telles mesures peuvent être ordonnées par le juge civil même si les faits invoqués sont de nature pénale et qu’une enquête afin de déterminer si des infractions pénales ont été commises et d’en rechercher les auteurs a été ouverte';
Attendu qu’en l’espèce, les appelants fondent leur demande d’expertise sur la recherche de la preuve de faits susceptibles de constituer des infractions pénales en vue de leur constitution de partie civile devant le juge pénal';
Qu’en application de l’article 113-7 du code pénal, la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction';
Que les faits dont la preuve est recherchée par les appelants sont susceptibles de constituer des infractions pénales dont Mme X Y a été la victime et dès lors le tribunal de commerce de Lyon était compétent pour statuer sur la demande,
abstraction faite des relations contractuelles liant les parties et peu important que les poursuites des délits ne puissent être exercées qu’à la requête du ministère public';
Que l’ordonnance déférée sera infirmée et les juridictions françaises déclarées compétentes pour statuer sur la demande d’expertise';
Attendu que sur décisions de justice, les documents relatifs aux comptes bancaires ouverts auprès de la banque Pasche ont été remis aux appelants qui ont pu prendre connaissance de ceux non communiqués, documents à partir desquels ils ont fait réaliser plusieurs expertises ;
Que M. D et A ont été entendus sous serment et en leur présence ou en celle de leur conseil par un juge du tribunal princier d’instance du Liechtenstein et du tribunal de première instance de Genève';
Qu’une expertise graphologique de la lettre du 21 janvier 2000 a été ordonnée par le tribunal de première instance de Genève, expertise qui a conclu que la signature était celle de Mme X Y';
Que sur leur assignation, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, par décision en date du 25 septembre 2012, a ordonné une expertise aux fins d’analyse des informations et conseils reçus par Mme X Y de la Lyonnaise de Banque et du devenir des actifs disparus lors de son décès ainsi qu’une expertise psychiatrique aux fins de déterminer si son consentement à l’emprunt souscrit en 2001 était éclairé';
Que les rapports ont été déposés le 20 février 2014 et font apparaître que Mme X Y disposait de connaissances suffisantes pour la bonne gestion de ses affaires et qu’il est plausible que son consentement était éclairé lors de la souscription de l’emprunt dans la mesure où aucun trouble cognitif, de la mémoire, du calcul ou de l’orientation temporo-spatiale n’a été constaté avant mars 2003';
Attendu par conséquent, que les consorts Y, la fondation Stani et la société Stani Corp disposent en copie ou ont pris connaissance des documents dont ils sollicitent la communication, en original pour la majorité d’entre eux, d’une analyse comptable, d’une analyse des portefeuilles titres de la banque Pasche à laquelle est annexée la liste et le chiffrage des opérations ayant engendré des pertes, de plusieurs expertises graphologiques et de 3 expertises judiciaires, de l’audition par un juge de M. D et A et enfin, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République de Lyon qui a ouvert une enquête sur les faits visés par la présente demande ;
Qu’ainsi, il n’est pas justifié d’un motif légitime à l’appui de la demande d’expertise, les appelants disposant déjà des documents, auditions et expertises nécessaires à l’établissement des faits et de leur préjudice et alors qu’il leur sera aisé de se procurer les éléments de preuve supplémentaires ensuite de l’enquête pénale';
Que leur demande d’expertise sera rejetée';
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la demande d’expertise,
Déboute les consorts Y, la fondation Stani et la société Stani Corp de leur demande d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts Y, la fondation Stani et la société Stani Corp aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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