Confirmation 29 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 29 mai 2018, n° 16/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/03241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 16 juin 2016, N° 15/01067 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 16/03241
N° Minute :
L.G.
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 MAI 2018
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/01067)
rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de GAP
en date du 16 juin 2016
suivant déclaration d’appel du 30 Juin 2016
APPELANTE :
[…]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 317 975 806, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas CHARMASSON de la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me WIERZBINSKI, avocat au barreau de GAP, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gérard DUBOIS, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2018
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, chargé du rapport d’audience et Monsieur Gérard DUBOIS, Président, assistés de Madame Denise GIRARD, greffier ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et Maître WIERZBINSKI, avocat, en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Tarascon (13) en date du 18 août 1987, M. Y X a été condamné à payer à la société Auxiloc la somme principale de 30 096,62 francs au titre de la résiliation d’un contrat de location-vente d’un véhicule.
Le jugement a été signifié le 16 février 1988 dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile après établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Sur le fondement de ce jugement, la SA Franfinance Location, venant aux droits de la société Auxiloc, a fait procéder le 3 septembre 2015 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. X détenus auprès de la Banque Populaire des Alpes (agence de Gap).
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 7 septembre 2015 et ce dernier a saisi le juge de l’exécution de Gap le 7 octobre 2015 pour en demander la mainlevée.
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Gap a :
Jugé que la SA Franfinance Location ne peut se prévaloir d’un titre exécutoire ;
Annulé en conséquence la saisie-attribution effectuée le 3 septembre 2015 ;
Condamné la SA Franfinance Location aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. Y X de sa demande en dommages-intérêts.
Le juge de l’exécution a estimé que la signification du jugement rendu le 18 août 1987 n’était pas régulière et que le titre exécutoire (le jugement) était désormais non avenu pour engager une voie d’exécution.
La SA Franfinance Location a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2016.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 juin 2017, la SA Franfinance Location demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé son appel ;
Infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu’elle vient valablement aux droits de la société Auxiliaire de Crédit Franfinance bail (Auxiloc),
Dire et juger régulière la signification du 16 février 1988 ;
Déclarer valable et bien fondée la saisie-attribution du 3 septembre 2015 pratiquée sur les comptes bancaires de M. X ;
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. X à payer tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle qu’elle vient aux droits de la société Auxiliaire de Crédit Franfinance bail, laquelle avait absorbée la société Auxiloc.
Elle indique avoir repris les poursuites à l’encontre de M. X après avoir retrouvé son adresse à Gap.
Concernant la signification du jugement du tribunal d’instance de Tarascon, elle précise que M. X a bien habité à l’adresse où s’est rendu l’huissier (quartier du Thor à Tarascon), qu’il n’a jamais justifié avoir habité à une autre adresse, que les courriers sont revenus avec la mention 'parti sans laisser d’adresse’ et non pas 'adresse inconnue', que le premier juge ne savait pas que certaines rues de Tarascon portaient le nom de 'quartier’ et que ce terme est ainsi très précis et non pas général, que le premier juge n’a pas caractérisé le grief causé à M. X par cette signification prétendument irrégulière alors que la voie de l’appel du jugement lui avait été ouverte par la mesure d’exécution pratiquée à son encontre en 2015.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 20 juillet 2017, M. Y X demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris ;
Déclarer, en conséquence, sa demande recevable et bien fondée ;
Constater que le titre exécutoire sur lequel la SA Franfinance Location a basé la saisie-attribution n’a pas été valablement porté à sa connaissance et ne peut donc lui servir de fondement ;
Dire et juger infondée la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire détenu auprès de la
Banque Populaire des Alpes ;
Constater le caractère frauduleux du titre exécutoire sur lequel la SA Franfinance Location a basé la saisie-attribution ;
En ordonner la mainlevée ;
Condamner la SA Franfinance Location à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’entendre enfin la partie défenderesse condamner en tous les dépens.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour estimait devoir réformer le jugement de première instance et considérer qu’il devait s’acquitter des sommes réclamées par la SA Franfinance Location, en raison du contexte particulier de ce dossier et de la légèreté coupable dont a fait preuve la société,
Dire et juger qu’il ne devra s’acquitter que de la somme principale de 4 588,20 € ;
Dire et juger qu’il pourra s’acquitter de cette somme selon paiement échelonné au cours des 24 mois suivants la décision à intervenir.
Il rappelle la longueur des délais concernant les étapes du présent dossier et notamment le fait que la SA Franfinance ait attendu 28 ans pour faire exécuter le jugement 18 août 1987.
Il estime que le jugement est non avenu en ce qu’il ne lui a pas été notifié dans les 6 mois de sa date. Il rappelle que l’adresse de notification n’a jamais été la sienne.
Il prétend aussi n’avoir jamais contracté avec la société de location-vente de véhicule et affirme qu’il a été victime d’une usurpation d’identité. Il indique qu’il soupçonne la personne chez laquelle il a résidé quelques mois en 1985 au […] à […] (M. C-D E).
Il estime enfin que la saisie-attribution le discrédite auprès de sa banque et que le blocage de la totalité des sommes (20 822,18 €) bouleverse sa vie quotidienne.
À titre subsidiaire, il propose un étalement de la somme due sur 24 mois, somme dont il demande qu’elle soit cantonnée au seul principal de la créance, soit 4 588,20 €.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du titre exécutoire
M. Y X conteste la validité du titre exécutoire servant de fondement à la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 7 septembre 2015.
Il fonde sa contestation sur l’absence de validité du jugement du tribunal d’instance de Tarascon du 18 août 1987 en estimant que la signification de cette décision est irrégulière.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose dans son alinéa 1er 'Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire'.
L’article 478 du code de procédure civile précise 'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive'.
Il résulte des éléments produits aux débats que :
— M. Y X demeurait au […] à Beaucaire (30) au moment de la conclusion du contrat en janvier 1985 ;
— le 1er avril 1985, la lettre de relance concernant des impayés (LRAR) a été adressée au […] à Beaucaire (30) ;
— elle a été retournée avec la mention 'non réclamé' ;
— la requête et l’ordonnance en reprise du véhicule (ordonnance du 25 avril 1985) comportent cette même adresse ;
— la signification de cette ordonnance et la sommation de restituer ont été faites le 26 juillet 1985 au […] à Beaucaire (30) ;
— la saisie-revendication du véhicule du 1er août 1985 a également été signifiée à M. X au […] à Beaucaire (30) ;
— le courrier de relance envoyé par la société Auxiloc le 12 février 1987 à M. X a été adressé quartier du Thor à Tarascon (13) ;
— ce courrier a été retourné avec les mentions 'Pas de boîte à ce nom', 'Inconnu du préposé' ;
— le jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Tarascon du 18 août 1987 indique que M. X serait domicilié quartier du Thor à Tarascon ;
— l’assignation a comparaître avait été délivrée à cette adresse 'par acte adressé en mairie avec avis de passage et lettre conformes aux dispositions du code de procédure civile ' (sic) ;
— la signification du jugement a été faite à l’adresse 'quartier du Thor à Tarascon (13)' le 16 février 1988, par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’examen des documents produits ne permet pas d’expliquer le choix fait par la société Auxiloc d’envoyer ses courriers à l’adresse 'quartier du Thor à Tarascon’ dès le 12 février 1987. Aucune explication n’a été fournies par l’appelante quant aux circonstances dans lesquelles elle a eu connaissance de cette 'nouvelle adresse'.
De plus, la grande imprécision de cette adresse, caractérisée par la seule indication d’un quartier de la commune sans précision de rue, d’immeuble ou de numéro, n’a pas permis à l’huissier instrumentaire de diligenter valablement un procès-verbal de recherches conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Dès lors, le jugement du tribunal d’instance de Tarascon du 18 août 1987 n’a pas été régulièrement signifié.
En conséquence, le créancier poursuivant (aujourd’hui la SA Franfinance Location) ne peut se prévaloir d’un titre désormais non avenu pour servie de fondement à une procédure d’exécution forcée.
La saisie-attribution litigieuse sera donc annulée et le jugement sera ainsi confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA Franfinance Location, dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y X les frais engagés pour la défense de ses intérêts. La SA Franfinance Location sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Franfinance Location à payer à M. Y X la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA Franfinance Location aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Gérard DUBOIS et par le Greffier en pré-affectation, A B, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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