Confirmation 4 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 4 sept. 2019, n° 17/15217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15217 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2017, N° 16/1560 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 Septembre 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/15217 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VQ7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 16/1560
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
SARL EUROPEENNE D’ARMEMENT ET D’AFFRETEMENT
[…]
[…]
N° SIRET : 411 902 950
représentée par Me Régine DE LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1433 substitué par Me Sofia FERREIRA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 08 avril 2019
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Européenne d’armement et d’affrètement (EAA), est prestataire de services pour la Compagnie des bateaux mouches et lui fournit notamment des pilotes et des timoniers.
Monsieur X a été embauché, en qualité de timonier, par la société EAA suivant contrat saisonnier à durée déterminée, pour la saison du 27 avril 2013 au 2 janvier 2014, puis suivant un second contrat saisonnier à durée déterminée pour la saison du 2 avril 2014 au 2 janvier 2015. Les relations de travail ont pris fin à cette date.
Le 11 février 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers en contrat durée indéterminée et obtenir le paiement d’indemnités de requalification, de rupture et pour rupture abusive, et d’heures supplémentaires. Il a été débouté par jugement du 22 septembre 2017.
Il a interjeté appel par voie électronique le 29 novembre 2017 de cette décision qui lui avait été notifiée le 31 octobre 2017.
Dans des dernières conclusions auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il sollicite de voir :
'rejeter les pièces numéros 14 et 15 des conclusions intimées numéro 3 signifiées par RPVA le 14 mai 2019 en l’absence de communication concomitante ;
'infirmer le jugement ;
sur la rupture du contrat
à titre principal :
'requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée ;
'dire le licenciement nul ;
'ordonner la réintégration de Monsieur X en raison d’un licenciement discriminatoire sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
'condamner la société à 25 000 euros d’indemnité à titre provisionnel à valoir sur le salaire de réintégration due à Monsieur X et dire que la société devra régler la totalité du salaire depuis la rupture jusqu’à la réintégration effective ;
à titre subsidiaire :
'requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers en contrat durée indéterminée,
'dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
'condamner la société à lui verser :
2575 euros à titre d’indemnité de requalification,
5150 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
à titre infiniment subsidiaire :
'condamner la société à lui verser une somme de 15 000 euros en raison du caractère discriminatoire de la rupture du contrat de travail
sur l’exécution du contrat de travail
'condamner la société à lui verser un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires et les congés payés afférents
en tout état de cause :
'condamner la société à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée sollicite de voir :
in limine litis
'déclarer irrecevables les pièces adverses numéro 30, 31 et 31 bis au visa de l’article 1353 du Code civil ;
'déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d’appel au visa de l’article 564 du code de procédure civile en ce que le salarié sollicite de la cour que la requalification des contrat durée déterminée ait les conséquences d’un licenciement nul et la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
au fond :
'confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes ;
'infirmer le jugement ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
'condamner Monsieur X au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de Monsieur X de rejet des pièces numéros 14 et 15 des conclusions intimée numéro 3 signifiées par RPVA le 14 mai 2019 en l’absence de communication concomitante
Ces pièces ne figurent pas au dossier de la société. La demande de rejet et dès lors sans objet.
Sur la requalification des contrats saisonniers à durée déterminée en contrat durée indéterminée
Le premier contrat de travail à durée déterminée est conclu pour la durée de la saison 2013 du 24 avril 2013 au 2 janvier 2014, dans le cadre des dispositions des articles L. 1242'2, et le second contrat à durée déterminée est conclu pour la durée de la saison 2014, du 2 avril 2014 au 2 janvier 2015.
Selon l’article L. 1242'2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause « sous réserve des dispositions de l’article L. 1242'3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
3° emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois’ »
Selon l’article 24 de la convention collective de la navigation intérieure « pour tenir compte des spécificités du secteur professionnel, notamment son caractère saisonnier, les employeurs peuvent, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, conclure un contrat à durée déterminée pour les emplois un caractère saisonnier ».
Le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates peu près fixes, en fonction des rythmes des saisons s’agissant comme en l’espèce d’une activité touristique.
Les contrats conclus avec Monsieur X, dont aucun n’était assorti d’une clause de reconduction pour la saison suivante, couvrent les 9 mois de l’année pendant lesquels les touristes visitant Paris sont les plus nombreux, à savoir du printemps à la fin de l’année, à un moment où le nombre des bateaux-mouches en service est le plus important.
Le reste de l’année, elle a une activité ralentie en raison notamment des conditions climatiques et du nombre de touristes moindre durant la basse saison.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur X de sa demande requalification de ses 2 contrats saisonniers à durée déterminée.
Sur la demande en paiement d’une somme en raison du caractère discriminatoire de la rupture du contrat de travail
Sur la recevabilité de cette demande
Monsieur X ayant introduit son action devant la juridiction prud’homale avant le 1er août 2016, cette demande nouvelle est recevable.
Au fond
Selon l’article L. 1132'1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article premier de la loi numéro 2088'496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221'3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions,
de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article L. 1134'1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, …. le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte….. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur X produit :
'une attestation de Monsieur Y datée du 3 août 2018 : « A X n’a pas été reconduit en tant que saisonnier en raison des demandes faites auprès des gérants de l’EAA des bateaux-mouches pour CDIser des saisonniers qui le souhaitaient en raison qu’il était syndiqué… les gérants craignaient qu’il ne constitue un syndicat dans la société et c’est la raison pour laquelle A X n’a pas été reconduit. »
'une attestation de Monsieur Z datée du 12 septembre 2017 : « Monsieur A X est allé demander demander sa CDIsation au bureau qui lui a été refusée en raison de ses opinions cégétistes. Plusieurs salariés en contrat saisonnier n’ont pas été reconduits à la suite de leurs demandes de CDIsation en raison de leurs liens ''affinitaires'' avec Monsieur A X » ;
Ces attestations présentent un caractère général, ne faisant état d’aucun fait précis. Elles sont donc dépourvues de valeur probante.
'une autre attestation de Monsieur Z datée du 23 avril 2015 : « Par la présente en ce jeudi 23 avril 2015, j’atteste avoir accompagné A X au bureau des gérants Miguel Piecq et Elodis Havard.
A X a demandé à Miguel Piecq de renouveler son contrat saisonnier faute d’avoir accepté sa CDIsation.
Miguel Piecq a répondu qu’il n’en était pas question, que A X avait voulu faire la révolution aux bateaux-mouches avec son syndicat ».
Cette attestation est rédigée le 23 avril 2015. Or, elle n’a pas été produite devant le conseil de prud’hommes et n’a été communiquée que 4 ans plus tard devant la cour d’appel dans le cadre d’une demande nouvelle. En outre, elle mentionne une absence de lien de parenté avec les parties, alors que l’employeur soutient, sans être démenti, que son auteur a un lien de parenté avec Monsieur X. La sincérité de ce témoignage ne peut donc être retenue.
Par ailleurs, les pièces de 30,31 et 31 bis (carnets de Monsieur X) écrits par lui n’ont aucune valeur probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
En outre, la société EAA a embauché en 2013 Monsieur X alors que ses activités syndicales étaient connues, et l’a réembauché en 2014, ce qui prouve que sa décision de ne pas reconduire les contrats saisonniers et étrangers à toute discrimination.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour
discrimination.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur X soutient que :
'le contrat de travail ne prévoit pas de durée de travail ni de paiement des heures supplémentaires ;
'l’article 32 de la convention collective applicable prévoit que la durée du travail est celle fixée par la législation en vigueur, soit une durée de 35 heures par semaine de travail effectif, soit une variation de cette durée hebdomadaire sur tout ou partie de l’année, un plafond de 1607 heures.;
'selon l’article 34, une modulation du temps de travail peut être conclue par l’employeur et les représentants du personnel après information des salariés ;
'la société ne peut se fonder sur l’article 9 de l’accord du 23 avril 1997 qui prévoit une modulation du temps de travail par cycle au motif que cet accord est applicable en l’espèce alors qu’aucun accord d’entreprise n’est versé aux débats et qu’à défaut de conclusion de cet accord, la modulation du temps de travail prévue à l’accord en date de 1997 ne peut s’appliquer ;
'qu’un tour pouvait durer 1h30 et même 2h30 alors que le tour est rémunéré 25 euros et que les salaires versés à Monsieur X ne correspondent pas aux heures réellement effectuées ;
La société réplique que :
'l’article L. 3121'21 du code du travail applicable en la cause dispose : « Dans les branches d’activité à caractère saisonnier mentionnées à l’article L. 3132'7, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement,' peut’ déroger aux dispositions de la présente section relative à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs’ »
'il ressort de l’accord du 23 avril 1997, applicable en l’espèce, que des dispositions particulières sont applicables au sein de l’entreprise concernant la modulation du travail ;
'l’article 9 de l’accord du 23 avril 1997 dispose que : « La durée totale de chaque cycle ne peut excéder 12 semaines. Dans ce cadre, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut, en moyenne, dépasser 46 heures. Pour sa part la durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 12 heures.
Les heures supplémentaires se calculent par rapport à l’horaire moyen du cycle et non à la semaine…. ».
'le minimum de salaire prévu par le contrat est destiné à garantir un revenu minimum au timonier même s’il effectue peu de tours notamment pour cause d’intempéries ou une baisse de la fréquentation ;
'il ressort des plannings que Monsieur X n’a jamais effectué d’heures supplémentaires et qu’il est en deçà des 151,67 heures mensuelles et effectuait donc un travail hebdomadaire inférieur à 35 heures ;
'Monsieur X confond la notion de travail effectif et d’amplitude horaires et que s’il est rappelé que le contrat de travail prévoit que le personnel de bord doit arriver 30 minutes avant la prise de poste (et non une heure avant) cette marge est uniquement nécessaire pour la prise de poste et non lorsque le salarié déjà sur le site.
L’article 4 du contrat de travail stipule que le salarié s’engage à être présent au moins 30 minutes avant la mise à poste du bateau sur lequel il est affecté (3h et demie avant le départ pour bateau restaurant) ».
L’article 5, prévoyant un salaire fixe mensuel brut de 25 euros bruts par tour effectué et un salaire mensuel garanti 1771 euros brut pour la saison 2013 et 1925 euros pour la saison 2014.
L’article 7 prévoit que l’engagement est soumis à la convention collective en vigueur au sein de l’entreprise c’est-à-dire la convention collective de la navigation intérieure.
L’article L. 3121'du code du travail applicable en la cause dispose : « Dans les branches d’activité à caractère saisonnier mentionné à l’article L. 3132'7, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement,' peut’ déroger aux dispositions de la présente section relative à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs’ »
Ce texte fait référence à une convention ou un accord collectif de travail étendu ou à un accord d’entreprise ou d’établissement.
L’article 9 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997 étendue par arrêté du 9 décembre 1997 dispose que : « La durée totale de chaque cycle ne peut excéder 12 semaines. Dans ce cadre, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut, en moyenne, dépasser 46 heures. Pour sa part la durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 12 heures.
Les heures supplémentaires se calculent par rapport à l’horaire moyen du cycle et non à la semaine. Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé par l’octroi de repos compensateur équivalent à condition que cela soit prévu par un accord d’entreprise, ou à défaut de ce dernier, en l’absence d’opposition du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Dans le cas où existe aucune représentation du personnel, remplacement des heures par un repos compensateur ne peut être effectué avec l’accord écrit du salarié ». »
Il résulte des plannings fournis par la société indiquant le nombre de tours, le nombre d’heures effectuées, les temps de pause et de repas que Monsieur X n’a pas effectué d’heures supplémentaires, qu’il était même en deçà des 151,67 heures mensuelles. Par ailleurs, le contrat prévoyait que le salarié devait arriver 30 minutes avant la prise de poste la seule attestation de Monsieur Y indiquant commencer le travail environ une heure avant le départ du premier voyage ne présentant pas de caractère suffisamment probant à défaut d’être corroboré par d’autres éléments ; en outre la marge de 30 minutes était nécessaire uniquement pour la prise de poste non lorsque le salarié était déjà sur le site.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande d’heures supplémentaires.
Sur le caractère abusif de la procédure
La société ne démontre pas le caractère abusif de la procédure, toute personne ayant le droit d’ester en justice.
En revanche, il est équitable d’accorder à la société une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur X de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur X à payer à la société EAA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne Monsieur X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail
- Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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