Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 juin 2021, n° 19/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03474 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 juin 2019, N° 2018J181 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CJ BOIS c/ Société MK MARCIN KWICZALA |
Texte intégral
N° RG 19/03474 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KD73
PG
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL BOUSQUET-DEJEAN
LE DISEZ-PRESTAIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 JUIN 2021
Appel d’un jugement (N° RG 2018J181)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 07 Août 2019
APPELANTE :
SARL CJ BOIS
société au capital de 80.000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 805 385 937, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
686 Avenue Jean-François Champollion ZI Pré Brun
[…]
représentée par Me BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société MK X Y
Société de Droit Polonais, immatriculée sous le n° PL 7342634504, prise en la personne de son représentant légal en exercice, son gérant, Monsieur X Y, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2021, Mme GONZALEZ, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société Sasu Spie Batignolles sud a été titulaire en 2016 du lot n°4 charpente/couverture / bardage / balcon bois / terrasses, du marché de réhabilitation du complexe hôtelier de l’hôtel Kilimandjaro sis à Courchevel 1850.
La société Cj Bois a été sous-traitante de ce lot n°4.
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016, la société CJ Bois a conclu un contrat de sous-traitance avec la société MK X Y, de droit polonais, portant sur la réalisation de bardage isolé, travaux de toiture, pose de bois d’habillage, zinguerie, balcons, pose de garde-corps, terrasses, extension de parties de l’hôtel dans le cadre de la rénovation de l’hôtel.
La société Cj Bois a proposé 3 bordereaux en date du 03 août 2016, 05 septembre 2016 et 02 novembre 2016 de prix et de quantités pour les travaux visés supra.
La société MK X Y a émis des factures correspondant aux bordereaux de prix acceptés pour un montant total de 192.518,70 euros.
La société CJ Bois n’a payé que la somme de 45.000 euros au titre de la facture numérotée 06/10/2016 en date du 31 octobre 2016 d’un montant de 104.754,50 euros, contestant le fait que la société MK X Y ait réalisé toutes les prestations facturées dans la mesure où la plupart ont été aussi facturé par d’autres sociétés sous-traitantes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 04 décembre 2017, le conseil de la société MK X Y a, mis en demeure, la société CJ Bois, de lui payer, l’intégralité de
la facture numérotée 06/10/2016 en date du 31 octobre 2016 soit la somme de 59.754,70 euros.
Par requête en date du 23 janvier 2018, la société MK X Y a fait une demande d’injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Grenoble pour paiement de ce montant.
Par ordonnance du 07 février 2018, le président du tribunal de commerce de Grenoble a condamné la société CJ Bois à payer à la société MK X Y la somme de 59.754,70 euros outre intérêt légal.
Par acte du 09 mars 2018, la société MK X Y a signifié à la société CJ Bois l’ordonnance précitée et par lettre en date du 09 avril 2018, la société CJ Bois a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au motif que les prestations facturées ne sont pas justifiées.
Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a:
— condamné la société CJ Bois à payer à la société MK X Y la somme de 147.518,70 euros au titre des factures impayées en principal ;
— condamné la société CJ Bois à payer à la société MK X Y la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution;
— condamné la société CJ Bois aux entiers dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2019, la société MK X Y a signifié à la société CJ Bois un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 150.858,79 euros puis par acte d’huissier du 1er août 2019, elle a signifié une dénonciation au débiteur du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 25 juillet 2019 sur 10 véhicules dont est propriétaire cette dernière.
La société CJ Bois a formé appel du jugement selon déclaration d’appel du 7 août 2019.
Par ordonnance du premier président du 8 janvier 2020, la société CJ Bois a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’ exécution provisoire mais elle a été autorisée à déposer sur un compte séquestre la somme de 60.000 euros, le solde étant exécutoire par provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2019, la société CJ Bois demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
. condamné la société CJ Bois à payer à la société MK X Y la somme de 147.518,70 euros au titre des factures impayées en principal ;
. condamné la société CJ Bois à payer à la société MK X Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la société BJ Bois aux entiers dépens de l’instance ;
Dès lors,
— juger que la société MK X Y rapporte pas la preuve d’avoir exécutée les prestations dont elle sollicite le paiement ;
— en conséquence, rejeter toutes ses demandes, mal-fondées ;
En tout état de cause,
— condamner la société MK X Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— étant sans conseil en première instance, son argumentation n’a pu être prise en compte,
— elle a contesté le fait que la société intimée ait réalisé toutes les prestations facturées dans la mesure où la plupart ont été aussi facturées par d’autres sociétés sous-traitantes et l’intimée n’a jamais démontré conformément à l’article 1353 du code civil qu’elle ait exécuté son obligation,
— sur la première facture, elle a demandé à son adversaire de justifier de l’exécution de certains postes, (pose consoles des balcons, platelage des balcons et garde-corps chalet) prestations facturées par une autre société,
— elle conteste l’absence de précision de la facture de 54.463,30 euros dans la mesure où les chalets avaient été déjà facturés et validés par la première facture, elle conteste également des coûts et quantités, elle fait valoir des prestations exécutées par d’autres sociétés,
— l’intimée est de mauvaise foi en surfacturant ou refacturant plusieurs prestations qu’elle prétend avoir réalisées.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 février 2020, la société X Y demande à la cour de :
— juger la société CJ Bois irrecevable en ses demandes,
— confirmer le jugement rendu en date du 17 juin 2019 par le tribunal de commerce de Grenoble dans toutes ses dispositions,
— condamner la société CJ Bois à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
— l’appelante a accumulé des retards et six factures se rapportant à quatre chantiers n’ont toujours pas été réglées, alors que tous ces travaux avaient été commandés et réalisés,
— aucun problème de qualité de prestation de service n’a fait l’objet d’une notification et il n’a pas été fait état de difficultés financières, les travaux ont été réceptionnés,
— d’autres sociétés intervenant sur les chantiers ont connu les mêmes difficultés de règlement et des procédures sont en cours,
— la facture du 31 octobre 2016 a été signée par l’appelante, qui a donc reconnu la réalité des prestations et ne peut plus les contester aujourd’hui, il n’y a eu aucune réclamation antérieure, ce qui démontre la mauvaise foi,
— la société CJ Bois l’a sollicitée sur plusieurs autres projets, sans même fournir des contrats en bonne et due forme, les qualités facturées sont à juste titre supérieures à celles-qui étaient initialement prévues pour la réalisation du seul projet K2 attitude,
— la concluante était dans une relation de confiance et de dépendance économique, elle a procédé aux travaux sur les chantiers sans la formalisation d’un accord dans un contrat écrit, la société CJ Bois demandant une multitude de travaux complémentaires,
— plusieurs entreprises ont travaillé concomitamment sur les mêmes chantiers en réalisant le même type de travaux, il est dès lors normal que la société CJ Bois ait été facturée par différentes sociétés au titre des mêmes chantiers, ce qui ne rend pas fictives les prestations de la concluante, et les factures sont contestées seulement plusieurs années après,
— elle a procédé à l’intégralité des travaux facturés, il n’existe aucune réserve sur la qualité des travaux, CJ Bois ne prouve pas l’absence de réalisation des prestations facturées et les prétendues malfaçons,
— la vraie valeur des travaux peut être appréciée dans le cadre d’une expertise judiciaire,
— la procédure a généré beaucoup de frais, avec plusieurs procédures et des dépenses de traductions.
* * *
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement querellé a retenu que la société CJ Bois n’avait contesté aucune facture avant l’injonction de payer, que cette contestation avait été faite sans pièce soutenant ce moyen.
Selon contrat sous seing privé du 1er juillet 2016, les deux sociétés en cause ont conclu un contrat de sous-traitance portant sur des prestations à réaliser sur le chantier de l’hôtel Kilimandjaro à Courchevel 1850 et prévoyant la facturation selon bordereau de prix, un suivi des quantités au fil du projet et un paiement à 60 jours des factures, à compter de leur émission et la société CJ Bois a émis trois bordereaux de prix global.
Le litige porte sur les factures suivantes :
— facture 06/10/2006 du 31 octobre 2016 d’un montant de 104.754,50 euros selon bordereau de prix global du 2 novembre 2016, la somme de 45.000 euros ayant été réglée,
— facture 05/11/2016 du 30 novembre 2016 de 54.453,30 euros,
— facture 06/11/2016 du 30 novembre 2026 de 10.480 euros,
— facture 08/12/2016 du 29 décembre 2016 de 11.893,40 euros
— facture 06/12/2016 de 30 décembre 2016 de 4.537,50 euros
— facture 07/12/2016 du 29 décembre 2016 de 6.390 euros
De manière liminaire, il est sans effet que l’intimée produise un courrier (en traduction libre du polonais) d’une entreprise tiers qui n’aurait pas été réglée selon ses dires par CJ Bois, ce qui est ne concerne pas les prestations en cause et est indifférent au présent litige.
Concernant la première facture d’un montant de 104.754,50 euros, elle a été signée par la société CJ Bois qui l’a ainsi acceptée, reconnaissant l’exécution des prestations et elle correspond dans son montant au bordereau de prix. Il n’est donc pas contestable que cette facture est due dans son intégralité de sorte qu’il a été à juste titre fait droit au paiement de la somme restée impayée sur cette facture à hauteur de 59.754,60 euros.
Concernant les autres factures qui n’étaient pas réclamées initialement par l’intimée dans le cadre de la procédure d’injonction de payer mais l’ont été ensuite devant le tribunal de commerce, il n’existe aucune acceptation expresse et leur montant est supérieur à ce qui était prévu pour le chantier K2 Altitude, l’intimée précisant que d’autres chantiers étaient concernés.
Une facture contestée ne peut rapporter la preuve d’une obligation que si elle est corroborée par d’autres éléments.
La facture de 54.463,30 euros : elle concerne l’Hôtel K2 Altitude. Elle est contestée en partie par la société appelante qui fait valoir que tous les chalets ont été facturés et validés au titre de la facture du 31 octobre 2016. La somme de 3.250 euros au titre de la 'pose bois d’habillage’ n’est pas contredite. S’agissant des autres prestations, la société intimée ne donne pas d’explications alors que les prestations recoupent celles de la facture du 31 octobre 2016. En conséquence, seule la somme reconnue est due.
La facture de 10.480 euros : l’appelante ne conteste pas la 'pose construction bardage et isolant’ de 540 m² pour 6.480 euros mais elle conteste la pose de construction métallique facturée par une autre société. Au vu de la pièce 8 de l’appelante (facturation d’une autre société pour une prestation identique) et faute de contrat précis, il n’est pas suffisamment justifié que la totalité de la prestation soit due et il est fait droit à la demande en paiement à hauteur de 6.480 euros.
La facture de 6.390 euros : elle concerne l’Hôtel Melezin et elle est contestée dans son intégralité par l’appelante qui fait valoir qu’elle a fait appel à un autre sous-traitant (pièce 10). L’intimée ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat avec l’appelante concernant ce chantier et ne s’explique pas sur les prestations en cause de sorte que cette facture n’est pas due.
La facture de 4.537,50 euros concerne un autre chantier. L’appelante justifie d’un contrat de sous-traitance avec une autre société Polbut. La société intimée ne justifie pas de l’existence d’un contrat avec l’appelante concernant ce chantier et ne s’explique pas sur les prestations en cause de sorte que cette facture n’est pas due.
La facture de 11.893,40 euros concerne le chantier K2 Altitude. Elle est contestée par la société appelante qui fait valoir que tous les chalets ont été facturés et validés au titre de la facture du 31 octobre 2016 hormis la prestation 'pose bois d’habillage qui n’est pas contestée hauteur de 1.950 euros.
Au vu de ce qui précède, le jugement est infirmé sur le montant principal dû au sous-traitant et sa créance à l’encontre de la société CJ Bois est ramenée à 71.434,50 euros (59.754,5 + 3.250 + 1.950 + 6.480).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aucune des deux parties n’obtenant totalement satisfaction sur ses prétentions en appel, chacune d’elles supportera ses propres dépens d’appel et il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société CJ Bois à payer à la société MK X Y la somme de 147.518,70 euros au titre des factures impayées en principal.
Statuant à nouveau,
Condamne la société CJ Bois à payer à la société MK X Y la somme de 71.434,50 euros au titre des factures impayées en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017.
Déboute la société X Y de ses demandes en paiement supplémentaires au titre des factures.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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