Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 9 novembre 2021, n° 18/05126
TI Grenoble 25 octobre 2018
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CA Grenoble
Confirmation 9 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Contre-expertise nécessaire

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de nécessité d'ordonner une nouvelle expertise, les deux précédentes étant suffisantes pour trancher le litige.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS REMAT les frais engagés pour sa défense, condamnant M. A X à payer une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

M. X a commandé des menuiseries à la SAS REMAT, pour lesquelles un devis a été accepté et un acompte versé. Suite à des désordres constatés après la pose, M. X a contesté le paiement du solde, entraînant une procédure judiciaire.

Le tribunal de première instance a ordonné une expertise et, suite à son rapport, a fixé le montant des désordres à 930,90 euros. Il a ensuite condamné M. X à payer le solde restant dû à la SAS REMAT, soit 5 836,22 euros.

La cour d'appel, saisie par M. X qui demandait une nouvelle expertise, a rejeté cette demande. Elle a estimé que deux expertises existaient déjà et que les pièces produites étaient suffisantes pour trancher le litige. La cour a donc confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 9 nov. 2021, n° 18/05126
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/05126
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 25 octobre 2018, N° 11-15-1584
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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