Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 9 nov. 2021, n° 18/05126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/05126 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 25 octobre 2018, N° 11-15-1584 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/05126 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JZQ5
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP FAURE
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 NOVEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-15-1584) rendu par le Tribunal d’Instance de Grenoble en date du 25 octobre 2018, suivant déclaration d’appel du 15 Décembre 2018
APPELANT :
M. A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Jean FAURE de la SCP FAURE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SAS REMAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente,
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 septembre 2021,Laurent Grava, conseiller chargé du rapport d’audience, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. A X a commandé à la SASU REMAT la fourniture et pose de menuiseries dans sa maison d’habitation située à Champs-sur-Drac (38).
A cette fin, un devis a été établi le 22 mars 2013, et accepté le 10 juin 2013 par M. X, pour un total de 11 823,08 euros TTC.
Un acompte de 4 400 euros a été réglé.
Les travaux ont été réalisés et facturés le 1er août 2013.
Selon courrier du 23 octobre 2013, M. X s’est plaint de dégradations commises lors de la réalisation des travaux.
Le 29 octobre 2013, il a renseigné une fiche de réclamation auprès du service après-vente de la SASU REMAT.
Pour régler amiablement ces réclamations, des interventions sur site ont été programmées en décembre 2013, puis la SASU REMAT a, le 19 décembre 2013, consenti à M. X un avoir de 655,96 euros.
Dans ce contexte, M. X a volontairement remis à la SASU REMAT, le 20 décembre 2013, un second chèque de règlement de 5 000 euros.
Il s’est cependant ravisé et a formé opposition à ce chèque avant d’écrire, par courrier du 26 décembre 2013, pour justifier « l’arrêt du paiement du chèque n°6713182 d’un montant de 5 000 euros », par le fait que l’intervention du 16 décembre 2013 n’aurait pas donné entière satisfaction.
Selon acte du 23 février 2015, la SASU REMAT a assigné en référé M. X sur le fondement de l’article L. 135-31 du code monétaire et financier.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2015, il a été dit n’y avoir lieu à référé et la SASU REMAT a été renvoyée à mieux se pourvoir, la demande reconventionnelle de M. X en expertise judiciaire étant rejetée.
Selon acte du 29 juillet 2015, la SASU REMAT a assigné M. X devant le tribunal d’instance de Grenoble.
Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal a :
— dit que la facture de fourniture et pose de menuiseries extérieures du 1er août 20113 n’était pas prescrite à la date de l’assignation du 29 juillet 2015 ;
— fait droit à la demande reconventionnelle d’expertise de M. X ;
— désigné M. Y pour y procéder.
M. Z été désigné en remplacement de M. Y, et il a déposé son rapport d’expertise le 18 mai 2017.
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2018, le tribunal d’instance de Grenoble a :
— dit n’y avoir lieu à une nouvelle expertise ;
— dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
— dit que les désordres et malfaçons constatés sur le chantier réalisé par la SASU REMAT chez M. A X en 2013 doivent se chiffrer à 930,90 euros TTC ;
— ordonné la compensation des sommes dues entre les parties ;
— condamné en conséquence M. A X à payer à la SASU REMAT la somme de 5 836,22 euros TTC restant due, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rejeté les autres demandes ;
— dit qu’il sera fait masse des dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et qui seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration en date du 15 décembre 2018, M. A X a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2019, M. A X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— constater que le premier juge a rejeté l’homologation du rapport Z tout en retenant les chiffres donnés par cet expert, sauf à y ajouter un supplément de 200 euros ;
— ordonner en conséquence une nouvelle expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, avec la même mission que celle impartie à M. Y puis à M. Z, à savoir :
* convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant les menuiseries extérieures et les désordres existant du fait des travaux, en considération des documents contractuels liant les parties, devis, facture, fiche de réclamation,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables à la SASU REMAT,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport,
* dire que le nouvel expert devra prendre connaissance des deux précédents rapports, et qu’il devra indiquer dans l’hypothèse ou les fenêtres ne devraient pas être changées, quels sont les préjudices subis par le concluant de ce fait ;
— réserver les dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— il conteste les conclusions de l’expert et ses évaluations ;
— le précédent expert d’assurance avait relevé pas moins de 14 désordres et chiffré le montant des réparations à 7 070 euros TTC ;
— quand bien même on enlèverait le poste remplacement des fenêtres afin d’en rabaisser les appuis soit 3 300 euros, on arrive à un montant de reprises de 3 770 euros, soit 5 fois supérieur à celui de l’expert judiciaire ;
— il produit des photographies des désordres ;
— un contre-expertise s’impose.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2019, la SASU REMAT demande à la cour de :
Sur la demande en paiement de la SASU REMAT,
A titre principal,
— dire et juger que le chef de jugement ayant condamné M. X à verser à la SASU REMAT la somme de 5 836,22 euros TTC correspondant au solde du marché déduction faite des dommages imputables, n’apparaît pas contesté aux termes de conclusions d’appel de M. X ;
— dire et juger ce chef de jugement définitif ;
— le confirmer en tant que de besoin ;
A titre subsidiaire, si la cour s’estimait saisie de ce chef de jugement,
— dire et juger que le solde du marché est de 6 767,12 euros TTC ;
— donner acte à la SASU REMAT de ce qu’elle accepte la compensation entre cette somme et l’évaluation des dommages et défauts selon l’expert judiciaire soit 737 euros TTC ;
— condamner M. X à verser à la société REMAT le solde après compensation soit la somme de 6 030,12 euros TTC outre intérêts au taux légal ;
Sur la demande d’expertise de M. X,
— dire et juger n’y avoir lieu à nouvelle expertise ;
— rejeter cette demande ;
En toute hypothèse,
— condamner M. X à verser à la SASU REMAT 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle demande à titre principal la confirmation du jugement ;
— le tribunal n’a pas critiqué le rapport d’expertise, mais dit que la demande tendant à son homologation est sans objet : « Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire », au motif que n’étant pas lié par les conclusions du technicien, la juridiction n’avait pas à homologuer son avis ;
— les conclusions d’appel de M. X ne comportent pas un mot de critique de la demande en paiement de la SASU REMAT, ni dans leur motivation, ni dans leur dispositif ;
— la disposition du jugement ayant condamné M. X à verser à la SASU REMAT la somme de 5 836,22 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du jugement est désormais définitive ;
— subsidiairement, elle estime qu’après compensation, M. X reste lui devoir la somme de 6 030,12 euros TTC ;
— l’expertise judiciaire de M. Z est la seule qui ait été réalisée dans le respect des exigences de la procédure civile, tant en termes d’impartialité de l’expert que de respect du principe du contradictoire ;
— le cabinet POLYEXPERT, pour sa part, a été mandaté dans l’intérêt et par l’assureur de M. X lui-même ;
— le tribunal a observé à juste titre l’absence totale de contestation de l’avis de l’expert judiciaire Z dans le cadre de dires sur le pré-rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la juridiction
d’appel n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des écritures des plaideurs.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, M. A X, appelant, ne demande qu’une contre-expertise avant dire droit, et ne formule aucune demande subsidiaire dans l’hypothèse où la contre-expertise serait refusée.
Il sera également précisé que la cour n’a pas à répondre aux demandes de « constater » ou de « donner acte » qui ne contiennent aucune véritable prétention.
En conséquence, dans le cadre du présent dossier, il ne peut être statué que sur la demande de nouvelle mesure d’instruction formulée par M. X.
Sur la demande de nouvelle expertise :
Une telle demande est une demande de contre-expertise, quelle que soit la terminologie employée.
Dans le présent dossier, il existe déjà 2 expertises auxquelles les parties ont participé.
La première expertise était amiable et diligentée par l’assureur de M. X le 3 avril 2014.
La seconde était judiciaire et avait été ordonnée par le tribunal d’instance, le rapport ayant été déposé le 18 mai 2017.
En l’état de cette double analyse technique, il n’y a aucune nécessité d’ordonner une nouvelle mesure technique d’expertise.
Il sera également fait remarquer que M. X n’a pas formulé de dires ou d’observations particuliers lors du pré-rapport de l’expert judiciaire, notamment s’il estimait que l’expert n’avait pas complètement rempli sa mission.
En conséquence, les pièces produites aux débats sont suffisantes pour qu’une solution ait pu être apportée au litige.
Aucune nouvelle expertise ne sera donc ordonnée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. A X, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU REMAT les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. A X sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à la SASU REMAT la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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