Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 2 févr. 2021, n° 18/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02303 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 7 mai 2018, N° F17/00212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS
N° RG 18/02303
N° Portalis DBVM-V-B7C-JRHU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 02 FEVRIER 2021
Appel d’une décision (N° RG F17/00212)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 07 mai 2018
suivant déclaration d’appel du 24 mai 2018
APPELANTE :
SNC DISTRILEADER SALAISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Lieu-Dit Champ Rolland
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Maxime SENETERRE, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
M. Z X
[…]
[…]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de
GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2020,
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 02 février 2021.
Exposé du litige :
Le 3 août 2015, M. X a été embauché par la Distrileader Salaise en qualité de stagiaire adjoint directeur de magasin. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions d’adjoint au directeur de magasin.
Le 25 janvier 2016, la SNC Distrileader Salaise a convoqué M. X à un entretien préalable en vue du prononcé d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement.
À compter du 1er février 2016, M. X a été placé en arrêt de travail en raison d’un accident du travail.
Le 29 février 2016, la SNC Distrileader Salaise a notifié à M. X son licenciement pour faute grave.
Le 4 avril 2016, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Vienne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 7 mai 2018, le conseil des prud’hommes de Vienne a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. X est nul ;
En conséquence,
— Condamné la SNC Distrileader Salaise, prise en la personne de son représentant légal, à verser au salarié les sommes suivantes :
— 3.800,02 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois ;
— 380 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis ;
— 11 400 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Pris acte que l’employeur s’engage à verser au salarié les sommes suivantes :
— 1.766,35 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées sur les années 2015 et 2016 ;
— 176,63 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— Ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné l’employeur aux entiers dépens.
La SNC Distrileader Salaise a interjeté appel de ce jugement le mai 2018.
Par conclusions du 1er février 2019, la SNC Distrileader Salaise demande de :
Confirmant le jugement entrepris,
— Débouter M. X de ses demandes au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité ;
Réformant le jugement entrepris,
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave du salarié est fondé ;
— Le débouter de ses demandes à ce titre ;
— Le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 8 novembre 2018, M. X demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était nul et condamné la SNC Distrileader Salaise à lui verser les sommes suivantes :
— 3.800,02 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 380 € au titre des congés payés afférents ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement sur le surplus et, statuant à nouveau ;
— Condamner en conséquence l’employeur à lui verser la somme suivante :
— 16.500 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Dire et juger que l’employeur a violé son obligation de sécurité de résultat ;
— Le condamner en conséquence à lui verser à la somme de 5.000 € net en réparation du préjudice
subi ;
— Le condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat :
Les moyens des parties :
M. X reproche à la SNC Distrileader Salaise d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat au motif qu’il n’a passé aucune visite médicale d’embauche et a été victime d’un accident du travail suite à une chute de cartons. Il expose en effet que la SNC Distrileader Salaise ne justifie pas avoir satisfait à son obligation à ce titre puisqu’elle verse aux débats ni document d’évaluation des risques ni aucun justificatif de mesure de protection, qu’il n’a bénéficié d’aucune information ou formation relative aux risques qu’il encourrait et, qu’avant son accident, il avait alerté sa direction sur le risque lié à l’empilage de cartons aux seins des rayons.
En réponse, la SNC Distrileader Salaise fait valoir que M. X rapporte pas la preuve de sa violation à son obligation de sécurité aux motifs qu’il ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la survenance du fait dommageable et un manquement de l’employeur. Elle allégue, que M. X ne démontre pas avoir alerté le directeur de magasin d’un éventuel risque lié à l’empilage des cartons au sein des rayons et ne fait état d’aucun incident antérieur, qu’il a bénéficié d’une en matière de management ainsi que d’une formation concernant le risque incendie et, enfin, qu’il lui a été remis les vêtements de travail et équipements de sécurité, dont le port était obligatoire au sein du magasin.
Sur ce,
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que ces mesures comprennent :
— 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
— 2° des actions d’information et de formation ;
— 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Par ailleurs, l’article L. 4121-2 du même code énonce que l’employeur met en 'uvre les mesures précitées sur le fondement de divers principes de prévention et notamment:
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
Il ressort des articles L. 4121-3, R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, qu’à la suite de cette évaluation, il met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qu’il transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède et qu’il doit assurer la mise à jour de ce document chaque année.
Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 4141-3, R.4141-4 et R. 4141-13 du code du travail que la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement et qu’elle porte sur les conditions de circulation dans l’entreprise, les conditions d’exécution du travail et la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre, que l’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir lors de cette formation à la sécurité et, enfin, que cette formation a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
Il est de principe que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, le 1er février 2016, M. X a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en raison de la chute de cartons sur sa personne.
Pour justifier de l’exécution de son obligation de sécurité, la SNC Distrileader Salaise vise ses pièces n°12 et 14 qui s’avèrent dépourvues d’effet pertinent dans le cadre du présent litige. En effet, d’une part, la pièce n°12 est relative au rôle de l’hôtesse de caisse et ne comprend aucune indication quant aux activités relatives à la réception des marchandises et leur mise en rayon. D’autre part, la pièce n°14 consiste dans le témoignage de Mme Y qui relate uniquement des faits relatifs à la faute reprochée à M. X dans le cadre de son licenciement. Par ailleurs, la pièce 13-1, qui justifierait d’une formation de M. X au management et au risque incendie, n’est pas produite aux débats. Enfin, le document unique d’évaluation des risques, invoqué par la SNC Distrileader Salaise dans ses conclusions, n’est pas versé à l’instance.
Il en ressort que la SNC Distrileader Salaise ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation légale de sécurité à l’égard de M. X.
Cependant, M. X ne caractérise pas le préjudice qu’il aurait ainsi subi de ce chef. En effet, il n’est pas justifié que, préalablement à son accident, il avait avisé son employeur du risque lié à la chute de cartons. Il n’est pas non plus justifié par M. X de l’existence d’un préjudice distinct de l’accident du 1er février 2016. Le jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef, sera donc confirmé.
Sur le licenciement pour faute grave :
Les moyens des parties :
A l’appui de sa demande en nullité de son licenciement, M. X reproche à la SNC Distrileader Salaise d’avoir tardé à engager la procédure disciplinaire à son encontre au motif qu’elle aurait attendu le 10 février 2016 pour le convoquer à un entretien préalable à sanction alors que les faits reprochés auraient été commis entre le 24 décembre 2015 et le 2 janvier 2016. Il conteste en outre la matérialité des faits retenus par la SNC Distrileader Salaise pour le licencier. Il allègue enfin que le règlement intérieur versé au débat par la SNC Distrileader Salaise lui est inopposable puisqu’il n’est pas signé et que son employeur ne justifie pas des formalités de dépôt du règlement intérieur.
En réponse, la SNC Distrileader Salaise rétorque qu’elle était bien fondée à procéder au licenciement de M. X aux motifs qu’elle l’a convoqué en premier lieu à un entretien préalable à licenciement par courrier du 25 janvier 2016 et que, par courrier du 10 février 2016, cet entretien a été repoussé en raison de l’arrêt de travail de M. X survenu entre-temps, que les faits reprochés à M. X, à savoir l’achat de marchandises au détriment du magasin dans des conditions irrégulières sont caractérisés, que M. X, en sa qualité d’au directeur de magasin bénéficiait de larges prérogatives s’agissant des flux de marchandises, qu’il avait connaissance des conditions d’achat par les salariés de marchandises au sein du magasin et que, lors de la signature de son contrat de travail, il a reconnu avoir pris connaissance du règlement intérieur de la société et déclaré expressément s’y conformer sans réserves.
Réponse de la cour :
Conformément aux articles L. 1321-1 R. 1321-2 et R. 1321-4 du code du travail, le règlement intérieur, qui fixe la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, doit être déposé au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement et transmis à l’inspecteur du travail.
L’article L. 1321-4 du même code précise que le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur et que cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Il est de jurisprudence constante que le règlement intérieur, qui n’a pas fait l’objet de ces formalités de publicité et de dépôt, est inopposable au salarié.
En l’espèce, la SNC Distrileader Salaise ne justifie pas de l’accomplissement des formalités de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes et de l’envoi à l’inspection du travail du règlement intérieur qu’elle produit aux débats. Ce document, peu important que M. X ait reconnu en avoir pris connaissance dans le cadre de son contrat de travail, s’avère en conséquence inopposable à ce salarié. Cependant, M. X ne peut en tirer argument pour conclure à la nullité de son licenciement. En effet, il est de principe que l’irrégularité de la mesure disciplinaire à l’encontre d’un salarié faute de règlement intérieur ne concerne que les mesures disciplinaires autre que le licenciement.
Il ressort de l’article L. 1226-9 du code du travail que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il est de jurisprudence constante qu’est nul le licenciement survenu au cours de la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle pour un motif autre que ceux limitativement énoncés à l’article L. 1226-9 du code du travail.
Enfin, il est de principe que la mise en 'uvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint à compter de la découverte des faits fautifs dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, le 25 janvier 2016, M. X a été convoqué une première fois à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement prévu le 3 février 2016. Le 1er février 2016, il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail. Selon courrier du 10 février 2016, l’entretien a été reporté au 19 février 2016 à l’initiative de l’employeur, compte tenu de l’arrêt de travail de M. X. Ce dernier a été licencié pour faute grave le 29 février 2016. Il ressort des termes de la lettre de licenciement qui lui a été adressée par l’employeur que les faits reprochés à M. X consistent, d’une part, dans l’achat les 24 décembre 2015 et 2 janvier 2016 de neuf rôtis et de pièces de boucherie au sein de son magasin en violation des règles internes de l’entreprise et, le 2 janvier 2016, le détournement de deux caisses de rôtis charolais.
Il en résulte que l’engagement de la procédure disciplinaire a été formalisé trois semaines après la commission des derniers faits reprochés à M. X sans qu’il soit allégué par la SNC Distrileader Salaise ni justifié que ce délai avait été justifié par des vérifications complémentaires. Ce délai apparaît donc excessif et ne permettait donc pas le prononcé d’un licenciement pour faute grave.
En conséquence, M. X, licencié pendant une période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail sans qu’il soit justifié d’une faute grave de sa part ou de l’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, était fondé à solliciter la nullité de son licenciement. Il ressort du jugement déféré que le premier juge, en considération de l’ancienneté de M. X et de sa rémunération, a fait une juste indemnisation du préjudice qu’il a subi en lui allouant la somme de 11 400 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ces deux chefs.
sur le surplus des demandes :
Enfin la SNC Distrileader Salaise , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SNC Distrileader Salaise recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 7 mai 2018
CONDAMNE la SNC Distrileader Salaise à payer à M. X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SNC Distrileader Salaise aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Morgane MATHERON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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