Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 9 févr. 2021, n° 18/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00981 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 1 février 2018, N° 20120151 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Magali DURAND-MULIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société TNT EXPRESS NATIONAL |
Texte intégral
JD
N° RG 18/00981 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JNOY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 09 FEVRIER 2021
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20120151)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 01 février 2018
suivant déclaration d’appel du 23 Février 2018
APPELANTE :
CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…], […],
[…]
comparante en la personne de Mme Marilyne GREFFIER régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMEE :
SASU TNT EXPRESS NATIONAL devenue FEDEX EXPRESS FR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
M. Y Z, Magistrat honoraire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2020
M. Y Z, chargé du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 Février 2021.
Le mardi 19 février 2008, la société TNT Express National adressa à la CPAM de la Drôme une déclaration d’accident de travail selon laquelle sa salariée B C, employée en qualité de chauffeur routier, lui avait signalé le lundi 18 février à 10 heures avoir été victime d’une lésion le samedi 16 février 2008 à 7 heures 15, au siège de l’entreprise à Bourg-lès-Valence, dans des circonstances exposées dans les termes suivants :
« La victime tirait un chariot qu’elle voulait sortir d’un PL. En forçant a ressenti une douleur dans l’épaule gauche ».
La CPAM de la Drôme reconnut le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Le 14 février 2011, la société TNT Express National contesta l’opposabilité de cette reconnaissance devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme, laquelle rejeta la réclamation par une décision du 12 décembre 2011 contre laquelle l’employeur forma un recours contentieux le 13 février 2012.
Le 31 mai 2012, en vue d’obtenir la communication des certificats médicaux délivrée à la salariée assurée à la suite de l’accident, la société TNT Express National saisit la même commission, laquelle rejeta la réclamation par une décision implicite contre laquelle l’employeur forma un autre recours contentieux le 15 novembre 2012.
Par jugement du 1er février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence joignit les procédures. Considérant principalement que la CPAM avait reconnu le caractère professionnel de l’accident après un appel téléphonique à l’employeur, que cet entretien constituait une mesure d’instruction, et que la CPAM avait manqué au principe du contradictoire, il déclara inopposable à la société TNT Express National la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de Mme B C déclaré le 19 février 2008.
Le 23 février 2018, la CPAM de la Drôme interjeta régulièrement appel.
A l’audience, la CPAM de la Drôme fait oralement développer ses conclusions parvenues le 2 janvier 2020. Elle conteste avoir procédé à une enquête et elle revendique la présomption d’imputabilité au travail. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris pour :
— à titre principal, déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— à titre subsidiaire, déclarer opposables à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme B C depuis l’accident de travail du 16 février 2008 et de rejeter la demande d’expertise médicale.
La société TNT Express National, désormais dénommée Fedex Express Fr, fait oralement reprendre ses conclusions parvenues en réponse le 11 mai 2020 en contestant la matérialité de l’accident, en maintenant que la CPAM a procédé à une enquête téléphonique, et en se référant à l’avis de son conseiller médical Y A sur l’existence d’un état antérieur. Elle demande à la Cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur la durée des soins et arrêts de travail imputables à l’accident ;
— en tout cas, de déclarer inopposables à l’employeur les prestations servies n’ayant pas de lien certain, direct et exclusif avec l’accident de travail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est présumé constituer un accident de travail.
En application de l’article R. 441-11 du même code dans sa rédaction en vigueur au temps de la décision contestée, hors les cas de reconnaissance implicite et en l’absence de réserves de l’employeur, avant de statuer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, une caisse primaire d’assurance maladie devait notamment informer l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief.
Il s’en déduisait que lorsqu’une CPAM procédait à une mesure d’instruction, elle était tenue de satisfaire à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, la société intimée fait observer que sur la déclaration d’accident de travail qu’elle a adressée à la CPAM de la Drôme, a été portée une mention manuscrite d’une autre main rédigée comme suit :
«CTE le 21/2/2008= Entourage professionnel le jour même 1re P informée=>X Pascale»
La société intimée soutient que cette mention a été portée par un agent de la CPAM de la Drôme qui l’avait téléphoniquement interrogée le 21 février 2008 sur les circonstances de l’accident.
Devant les premiers juges, la CPAM de la Drôme a reconnu l’existence de cet entretien téléphonique au cours duquel elle a indiqué que l’employeur avait confirmé que l’entourage professionnel avait été informé de l’accident le jour même et que Mme X avait été la première personne avertie.
Au soutien de son appel, la CPAM de l’Isère fait certes valoir que ne sont pas des actes d’instruction de simples demandes téléphoniques de précision sur les horaires de travail du salarié accidenté, sur son adresse ou sur la nature de ses lésions.
Mais l’entretien téléphonique du 21 février 2008, qui a été admis devant les premiers juges et dont la CPAM appelante ne conteste ni l’existence ni le contenu à hauteur de Cour, ne visait pas seulement à obtenir de l’employeur de simples précisions sur les horaires de travail, l’adresse du salarié accidenté ou sur la nature de ses lésions, mais à recueillir des renseignements sur les conditions dans lesquelles l’employeur avait pu être averti de l’accident.
L’entretien téléphonique a donc eu pour objet ou pour effet d’obtenir des éléments qui n’étaient pas contenus dans la déclaration et qui étaient susceptibles de servir à la vérification du temps et du lieu de l’accident, ce qui était une condition d’application de la présomption d’imputabilité au travail.
Même si la démarche a été accomplie par un agent non identifié de la CPAM, et en tout cas qui n’avait pas la qualité d’enquêteur assermenté, elle s’avère constitutive d’un acte d’enquête.
Dès lors que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclarée est intervenue, non pas d’emblée ou implicitement comme le prétend la CPAM appelante, mais au terme d’une enquête même limitée, l’employeur devait être préalablement informé de la procédure d’instruction et des points susceptibles de lui faire grief.
La CPAM appelante ayant manqué à son obligation d’information préalable, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur, comme l’ont dit les premiers juges.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il échet de mettre les dépens à la charge de la CPAM qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la CPAM de la Drôme à supporter les dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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