Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 22 juin 2021, n° 19/04186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04186 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vienne, 26 juillet 2019, N° 1118000970 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/04186 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KGKB
JB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG 1118000970)
rendue par le Tribunal d’Instance de VIENNE
en date du 26 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 16 Octobre 2019
APPELANTE :
Mme X Y épouse C-D
née le […] à BESANÇON
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
LA SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mai 2021 Madame BLATRY Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire (CA) a consenti, le 21 février 2014, à la société Chris Phil un prêt d’un montant de 175.000,00€ pour l’acquisition d’un fonds de commerce de débit de tabac, garanti par le cautionnement solidaire des associés de la société bénéficiaire du prêt, Monsieur Z A et Monsieur G C-D.
Pour garantir les sommes qui seraient éventuellement dues par la société Chris Phil dans le cadre de son activité de jeux de grattage aux sociétés Dauphinejeux et Logista France, la société Européenne de Cautionnement s’est portée caution de la société Chris Phil.
En contre-garantie bancaire de ce cautionnement, la société CA s’est portée, le 25 février 2014, caution solidaire de la société Chris Phil.
Enfin, dans ce même acte, par mentions séparées, Monsieur C-D puis, son épouse, Madame X Y épouse C-D, se sont portés cautions solidaires de la SNC Chris et Phil dans la limite de 9.550,00€ pour la durée de 10 ans.
En raison de la défaillance de la société Chris Phil, la société CA a versé à la société Européenne de Cautionnement la somme de 19.100,00€.
La société Chris Phil a été mise en liquidation judiciaire le 18 janvier 2017 et la société CA a déclaré ses créances le 24 janvier 2017, dont la somme de 19.100,00€.
Suivant exploit d’huissier en date du 18 septembre 2018, la société CA a fait citer Madame C-D, devant le tribunal d’instance de Vienne à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 26 juillet 2019 assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
• condamné Madame C-D à payer à la société CA la somme de 9.550,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018,
• accordé à Madame C-D des délais de paiement de 24 mois pour régler par versements mensuels la somme de 350,00€, la première fois le 15 septembre 2019, puis le 15 de chaque mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette,
• rappelé que le délai de paiement accordé suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées, sous condition que Madame C-D respecte les modalités susvisées,
• dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, il ne sera plus sursis à statué à l’exécution de la poursuite et que la société CA pourra user de toutes voies de droit pour recouvrer les sommes dues,
• dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
• condamné Madame C-D aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 16 octobre 2019, Madame C-D a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 26 avril 2021, Madame C-D demande d’infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal :
• débouter la société CA au motif qu’elle n’a pas la qualité de caution à l’égard de celle-ci,
• condamner la société CA à lui restituer la somme de 9.636,04€,
2) subsidiairement :
• dire que son engagement de caution se confond avec celui de Monsieur C-D
• déclarer irrecevables les demandes de la société CA au regard des paiement effectués par Monsieur C-D,
• condamner la société CA à lui restituer la somme de 9.636,04€,
3) plus subsidiairement :
• déclarer irrecevables les demandes de la société CA au regard de la disproportion entre le montant de la caution et ses revenus et charges,
• condamner la société CA à lui restituer la somme de 9.636,04€,
4) encore plus subsidiairement :
• prononcer la déchéance du prêteur à son droit aux intérêts,
• condamner la société CA à lui payer la somme de 4.775,00€ en réparation de son préjudice consécutif au défaut de mise en garde et d’information,
5) en tout état de cause, condamner la société CA à lui payer la somme de 19.272,08€ en réparation de ses préjudices, outre une indemnité de procédure de 5.000,00€.
Elle fait valoir que :
sur l’absence de qualité de caution
• elle n’est pas indiquée à l’acte comme contre-garant, seuls son mari et son associé, Z A, l’étant,
• elle ne figure à la fiche de renseignements cautions que comme conjoint,
• sa mention manuscrite n’est pas le support d’un acte de caution, de sorte qu’elle n’a aucune validité,
• il faut, en application de l’article 1188 du code civil, rechercher la commune intention des parties,
• elle devait uniquement consentir à l’acte de cautionnement de son mari,
• la dernière page du contrat indique bien que «'si le contre-garant est marié sous le régime de la communauté, les deux époux doivent reproduire les mentions susvisées'»,
• d’ailleurs, le montant des cautions souscrites corrobore ces éléments ,
• le contrat stipule que «'le contre-garant déclare qu’en cas de pluralité de cautions, l’engagement total des cautions se définit par l’addition des cautionnements donnés et non par confusions de ceux-ci'»,
• il s’ensuit que seuls les deux associés se sont portés caution pour la somme globale de 19.100,00€,
• les épouses respectives ont uniquement consenti à cet acte,
• en outre, la société CA qui indique agir en tant que caution de la société Chris Phil à l’égard de la société Européenne de Cautionnement doit démontrer être subrogée par cette dernière pour avoir payé sa dette auprès des sociétés Dauphinejeux et Logista France,
• en l’absence de quittance, aucune subrogation n’est démontrée,
sur la confusion des cautionnements
• au regard de l’inadéquation du montant des cautions, il est largement démontré l’incohérence de la convention de garantie financière,
• à défaut de dispositions claires, son engagement doit être judiciairement précisé,
• la société CA dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de son mari qui a été définitivement condamné,
sur la disproportion
• aucun document n’établit sa situation,
• l’immeuble résidence principale est un bien insaisissable,
sur l’obligation de mise en garde et sur l’obligation d’information annuelle
• la banque n’a pas tenu compte de son endettement,
• elle ne l’a pas mise en garde,
• la banque est également défaillante à son obligation d’information annuelle, ce qui justifie de la déchoir de son droit aux intérêts,
sur la réparation de ses préjudices
• la banque a intenté à son encontre une action alors qu’elle n’a jamais eu la qualité de caution,
• bien que détenant à l’encontre de Monsieur C-D un titre exécutoire et percevant des sommes sur ce fondement, la banque maintient ses demandes à son encontre,
• elle est très perturbée par l’attitude de la banque et doit mener depuis plus de trois ans un combat judiciaire interminable.
Par conclusions récapitulatives du 15 avril 2021, la société CA demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de Madame C-D en paiement de la somme de 19.272,08€, de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en indemnité de procédure et, y ajoutant, de condamner Madame C-D à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle expose que :
sur l’engagement de caution
• Madame C-D s’est bien portée caution,
• elle apparaît au paragraphe «'contre-garant'» en page 5 de l’acte,
• elle s’est explicitement et manuscritement portée caution en y apposant la mention légale et en paraphant toutes les pages,
• après trois ans de procédure alors qu’elle avait implicitement reconnu la validité de son engagement, Madame C-D vient conclure qu’il convient d’interpréter les clauses du contrat,
• il n’y a aucune difficulté de compréhension de la convention nécessitant son interprétation,
sur la prétendue confusion des cautionnements
• Madame C-D ne démontre pas que son cautionnement excède la somme principale de 19.100,00€ en application de l’article 2990 du code civil,
• elle ne démontre pas qu’elle a été réglée de sa dette de 19.100,00e par les autres cautions,
sur la disproportion
• la preuve de la disproportion appartient à la caution,
• les époux C-D étant soumis au régime de la communauté et Monsieur C-D ayant consenti à l’engagement de son épouse, l’ensemble de leur patrimoine garantit l’engagement de caution de Madame C-D,
• il résulte de la fiche de renseignement que le couple disposait d’un patrimoine de 611.000,00€,
• le caractère insaisissable du domicile conjugal n’interdit pas de prendre en considération le patrimoine immobilier dans l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de caution,
• lors de l’exécution de l’engagement de caution, les époux Madame C-D disposaient d’un revenu de 39.487,00€ suffisant au regard de l’engagement de caution de 9.550,00€,
sur l’obligation de mise en garde
• elle s’est renseignée sur la situation financière de Madame C-D et lui a demandé de remplir une fiche de renseignements lui permettant d’apprécier l’étendue de son risque,
sur l’obligation d’information annuelle
• Madame C-D a été informée par la mise en demeure du 25 janvier 2017, puis par ses conclusions de première instance.
sur sa responsabilité délictuelle
• cette demande, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable et de surcroît, non démontrée.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 mai 2017.
SUR CE
1/ sur l’engagement de caution de Madame C-D
Il ressort de la convention de garantie financière du 25 février 2014 que, au paragraphe «'contre-garant'» en page 5 , Madame C-D s’est expressément portée caution et a manuscritement apposé la mention légale dans le respect des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation.
Madame C-D a paraphé chacune des pages de la convention et apposé sa signature sous son engagement.
Elle s’est donc bien portée caution à hauteur de 9.550,00€ et son engagement de caution ne se confond avec celui de Monsieur C-D.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2/ sur la disproportion de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier d’établir, qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Par application de l’article 1415 du code civil, les époux C-D étant soumis au régime de la communauté et Monsieur C-D ayant consenti à l’engagement de son épouse, l’ensemble de leur patrimoine garantit l’engagement de caution de Madame C-D.
Il résulte de la fiche de renseignement paraphée et signée par chacun des époux C-D, que le couple disposait d’un patrimoine de 611.000,00€, étant relevé que l’insaisissabilité du domicile familial n’interdit pas de le prendre en considération pour l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de caution.
Dès lors, l’engagement de caution donné par Madame C-D à hauteur de 9.550 euros ne présentait aucun caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus de celle-ci.
3/ sur la déchéance de la banque à son droit aux intérêts
Madame C-D prétend à la déchéance de la société CA pour manquements à ses obligations de mise en garde et d’information annuelle de la caution.
sur le défaut de mise en garde
La banque est tenue d’une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend la banque, c’est à elle de démontrer que Madame C-D est une caution avertie, ce qu’elle ne fait pas.
Madame C-D, employée commerciale, n’est manifestement pas une caution avertie.
Toutefois, au regard des considérations précédentes, l’engagement de caution de Madame C-D étant adapté à sa situation financière, la banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde.
sur l’information annuelle de la caution
Par application de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, un établissement de crédit est tenu de délivrer à la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, une information sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ainsi que le terme de l’engagement.
Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte dans les rapports entre la caution et l’établissement bancaire, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
En l’espèce, la banque ne justifie d’aucune information de la caution en 2015 et 2016 et sa lettre de mise en demeure du 25 janvier 2017 ne respecte pas les condition susvisées.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance de la société CA depuis le 31 mars 2015, date avant laquelle l’information devait être donnée pour la première fois, et de dire que les paiements effectués par le débiteur s’imputent sur le principal de la dette.
3/ sur la responsabilité délictuelle de la banque
La demande de Madame C-D, par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, n’est pas nouvelle en cause d’appel.
Pour autant, alors que Madame C-D a bien souscrit un engagement de caution, lequel est régulier, elle ne démontre aucune faute de la banque pouvant fonder sa demande en dommages-intérêts.
Par voie de conséquence, il convient de la débouter de ce chef de demande.
4/ sur la créance de la société CA
Au regard des considérations précédentes, il convient de condamner Madame C-D à payer à la société CA la somme de 9.550,00€ sous déduction des intérêts dont le créancier est déchu à compter du 31 mars 2015 et après imputation, depuis cette date, des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette.
Madame C-D justifie avoir réglé, nonobstant le bénéfice de délais de paiement, l’intégralité de sa dette au 12 octobre 2020.
Il appartient donc à la banque de lui restituer les sommes en trop-versées.
5/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, chacune des parties supportera ses propres dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sur le constat de la qualité de caution de Madame X C-D, la régularité de son engagement de caution, le rejet de sa demande au titre de la disproportion, le rejet de la demande en indemnité de procédure et la condamnation de Madame X C-D aux dépens,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Madame X Y épouse C-D de sa demande au titre du manquement dela banque à son obligation de mise en garde et au titre de la responsabilité délictuelle,
Dit que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire est déchue de son droit aux intérêts depuis le 31 mars 2015,
Condamne Madame X Y épouse C-D à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire la somme de 9.550 € sous déduction des intérêts dont le créancier est déchu à compter du 31 mars 2015 et après imputation, depuis cette date, des paiements effectués par le débiteur sur le principal de la dette,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Rejette la demande en indemnité de procédure en cause d’appel,
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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