Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 19/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02166 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 2 avril 2019, N° 11-17-253 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02166 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KAMB
VL
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 AVRIL 2021
Appel d’un jugement (N° RG 11-17-253)
rendu par le Tribunal d’Instance de BOURGOIN JALLIEU
en date du 02 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 16 Mai 2019
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMES :
Maître D E mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Y SPORT Z.A. Le Chapelier 38110 SAINT-JEAN DE SOUDAIN, suivant Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE, le 11 décembre 2018.
de nationalité Française
[…]
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représenté par Me Patrick BARRIERE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur G B C, […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 mars 2021 Madame LAMOINE Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne BUREL , a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Désirant réaliser une opération de « tuning » automobile, consistant à modifier un véhicule de série sur le plan du moteur, de la carrosserie et des équipements intérieurs aux fins de le personnaliser, M. X a acquis diverses pièces essentiellement de carrosserie auprès d’une entreprise Esquiss-Auto et contacté en décembre 2010 la SARL Y Sport pour obtenir un devis de transformation, en précisant qu’il avait un budget de 7 000 €.
Le 22 juillet 2011, il a acquis un véhicule Peugeot 205 turbo diesel mis en circulation le 28 janvier 1992, présentant un kilométrage de 318'958 km pour un prix de 2 200 €.
Il a confié son véhicule pour intervention de tuning à la SARL Y Sport, laquelle a établi le 8 mars 2012 une facture de 5 968,04 € après avoir sous-traité une partie des travaux à G B H exerçant sous l’enseigne « BSN Carosserie »
Se plaignant de non conformités et malfaçons après l’intervention de la SARL Y Sport, M. X a saisi son assureur défense recours qui a fait diligenter une expertise amiable contradictoire.
Un procès-verbal contradictoire en date du 3 mai 2012 établi par le cabinet BOUVIER-MAZUR a
listé des travaux à effectuer, et mentionné l’engagement de M. Y de les réaliser.
Après divers échanges et la réalisation de certains travaux, ce cabinet a établi un rapport le 12 novembre 2012 soulignant l’absence de devis et d’ordre de réparation initiale dans la relation contractuelle, et faisant état de certains travaux repris depuis le procès-verbal du 3 mai et d’autres restant à reprendre.
M. X a alors sollicité et obtenu la désignation en référé d’un expert judiciaire, M. Z qui a déposé son rapport le 11 juillet 2016. Il chiffre le coût des travaux de reprise à 4 225 € TTC, tout en soulignant que nonobstant la réalisation de ces travaux le véhicule restera impropre à circuler sur route ouverte à cause de transformations modifiant sa configuration qui ne correspond plus à l’homologation de son numéro de série et de son type.
Par acte du 25 avril 2017, M. X a assigné la SARL Y Sport devant le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu pour la voir condamner à lui payer la somme principale de 4.225 euros TTC au titre de son préjudice matériel ainsi que des dommages-intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’un dommage moral.
La SARL Y Sport a appelé en cause M. B C.
M. X a appelé en cause Maître D E en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Y Sport en demandant la fixation de sa créance au passif de cette dernière.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal a :
— condamné la SARL Y Sport à payer à M. X la somme de 630 € au titre de son préjudice matériel,
— débouté M. X de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et d’un préjudice moral,
— condamné M. X, à titre reconventionnel, à payer la somme de 7 000 € à la SARL Y Sport au titre des frais de gardiennage,
— rejeté toutes les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X aux dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à la SARL Y Sport la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. B C au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au Greffe en date du 16 mai 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, il a obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions n° 2 notifiées le 26 novembre 2019, il demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et :
— la fixation de sa créance au passif de la SARL Y Sport aux sommes de :
• 4 225 € au titre du préjudice matériel
• 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
• 500 € au titre du dommage moral,
• 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les dépens dont les frais d’expertise judiciaire pour 3 155,40 €,
— le débouté de la demande de la SARL Y SPORT de l’intégralité de des demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande au titre des frais de gardiennage.
A titre subsidiaire, il demande que les frais de gardiennage objet de la demande reconventionnelle soient limités à 1 000 €.
Il fait valoir :
— que l’expertise judiciaire démontre que la SARL Y Sport n’a pas rempli ses obligations contractuelles en ne fournissant pas l’intégralité des prestations demandées, ainsi qu’il résulte déjà de l’expertise amiable et du procès-verbal contradictoire du 3 mai 2012,
— qu’en outre la SARL Y Sport a manqué à son devoir d’information et de conseil en n’établissant aucun devis et en ne l’informant pas, le cas échéant, du caractère irréaliste de sa demande, et du fait que certaines modifications allaient rendre le véhicule impropre à la circulation,
— que les frais de gardiennage ne sont pas dus, dès lors qu’il avait récupéré son véhicule et ne l’a de nouveau déposé au garage qu’à la demande de l’expert d’assurance recours, puis pour les besoins de l’expertise judiciaire,
— que dès lors que ce second dépôt n’était pas accessoire à un contrat d’entreprise, il est présumé gratuit en application des dispositions de l’article 1917 du code civil et il appartient à la SARL Y Sport d’établir qu’il avait accepté le principe d’un dépôt onéreux ainsi que son tarif,
— subsidiairement que ce coût devra être modéré en tenant compte de la faute du garagiste professionnel.
Maître D E liquidateur de la SARL Y Sport, par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2019, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il demande condamnation de M. B C à la relever et garantir de toutes condamnations.
Il reprend en les développant les motifs du jugement de première instance. Il est renvoyé à ces conclusions pour plus ample exposé.
M. B C, par conclusions notifiées le 29 octobre 2019, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, en soulignant qu’aucune demande n’est formée contre lui par M. X.
Il fait valoir qu’il a parfaitement réalisé les prestations qui lui étaient demandées, et que l’état actuel de la peinture du véhicule résulte de son stationnement en extérieur au garage Y durant 5 années compte-tenu de l’état initial de la carrosserie qu’il ne lui avait pas été demandé de reprendre ce qui, ainsi que l’expert l’a souligné, aurait représenté un coût exorbitant.
Il demande encore condamnation de M. X à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 2 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
au titre d’un préjudice matériel
L’expert judiciaire Z a estimé le coût de la reprise des malfaçons et non finitions de nature mécanique, qu’il liste dans son rapport en page 17, point 8-5, à la somme de 630 € (page 15 point 7-9) ce qui est admis par les parties, la SARL Y SPORT demandant la confirmation du jugement qui a alloué cette somme à M. X.
Il chiffre ensuite le coût des finitions restant à effectuer et de la peinture à reprendre à la somme totale de 3 530 €.
Sur ce point, il ressort du rapport de l’expertise contradictoire du cabinet BOUVIER-MAZUR du 12 novembre 2012 que certains des travaux de finition listés dans le procès-verbal du 3 mai 2012, et que M. Y au nom de la SARL qu’il dirigeait s’était engagé à effectuer aux termes de ce procès-verbal, étaient non faits et restaient à réaliser pour un coût total qu’il chiffre à la somme de 595,95 € TTC y compris la main d’oeuvre, la preuve de la réalisation de ces travaux n’étant pas rapportée.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire a aussi constaté en juillet 2016 que la peinture extérieure était entièrement à refaire, il précise cependant :
— que l’état du véhicule sur ce point résulte de son stationnement en extérieur durant plus de trois années depuis l’expertise BOUVIER-MAZUR, en soulignant que tant le procès-verbal contradictoire de cette dernière expertise du 3 mai 2012 que le rapport final du 12 novembre 2012 ne mentionnaient rien sur ce point,
— que la dégradation constatée résulte de la faiblesse du support due à la vétusté du véhicule initialement acquis par M. X pour un prix de 2 200 € et qui présentait un kilométrage de 318 958 km,
— que les travaux pour refaire entièrement cette peinture nécessiteraient une complète reprise des fonds avec mise à nu de la tôle, alors que cette reprise intégrale n’avait pas pu être faite initialement en raison de son coût élevé lequel, ajouté à ceux des autres travaux demandés par M. X, aurait dépassé de très loin le budget global de 7 000 € fixé par ce dernier pour son opération de 'tuning'.
Il en ressort que, même si la SARL Y SPORT, qui certes n’a établi aucun devis ni ordre de service, n’établit pas avoir informé correctement son client ni avoir attiré son attention sur la disproportion entre les attentes de ce dernier et ce qui pouvait être effectivement réalisé vu l’état du véhicule et la limite de budget qu’il avait fixée, la reconnaissance de cette faute ne pourrait conduire qu’à l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas s’engager ce qui n’est pas réclamé, et ne saurait justifier de condamner ce garagiste au paiement de travaux qui ne pouvaient pas être initialement réalisés en raison de leur coût.
Dès lors, il y a lieu, par voie d’infirmation partielle du jugement, d’allouer à M. X la seule somme supplémentaire de 595,95 € TTC au titre des travaux de reprise et de rejeter toute demande supérieure, l’obligation de la SARL Y SPORT à supporter un coût supplémentaire n’étant pas établie.
au titre d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral
Ainsi qu’il vient d’être exposé, il ressort de l’ensemble des expertises tant amiable que judiciaire que la SARL Y SPORT n’a établi aucun ordre de réparation ni devis permettant de décrire les travaux très particuliers liés à la préparation d’un véhicule par 'tuning', et que l’insatisfaction finale de M. X résulte pour l’essentiel de l’inadéquation entre d’une part l’état du véhicule acquis par lui, pour le prix de 2 200 €, totalisant 318.958 km au compteur et déjà 'bricolé’ selon l’expert judiciaire, ainsi que le budget total qu’il comptait consacrer à l’opération soit 7 000 €, d’autre part le résultat qu’il en attendait, tenant dans ces conditions de l'«utopie» toujours selon l’expert judiciaire.
Or, la SARL Y SPORT n’établit par aucun document écrit qu’elle aurait informé M.
X et attiré son attention sur cette inadéquation, ainsi que sur l’impossibilité, relevée par
l’expert judiciaire et non discutée par les parties, de faire rouler ce véhicule sur une voie publique à
cause de son état initial et des transformations opérées, notamment son moteur non d’origine
entraînant une discordance technique avec son numéro de série et son type.
Il en résulte que la SARL Y SPORT a commis une faute contractuelle dans son obligation
d’information et de conseil causant à M. X une privation de jouissance puisqu’il n’a pu
bénéficier de l’usage d’un véhicule notamment jusqu’à ce que l’expertise révèle que celui-ci ne
pouvait, en toute hypothèse, pas rouler légalement.
Ce préjudice sera, par voie d’infirmation du jugement sur ce point, réparé par l’allocation d’une
somme de 1 000 €.
Les indemnités allouées à M. X ne peuvent cependant pas faire l’objet, contrairement à ce
qu’a décidé le tribunal, d’une condamnation de la SARL Y SPORT en raison de la liquidation
judiciaire prononcée contre cette dernière, s’agissant de créances nées avant l’ouverture de la
procédure collective, en application des dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du
code de commerce aux termes desquels le prononcé de la liquidation judiciaire interrompt toute
action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, et
l’instance, lorsqu’elle est reprise après l’accomplissement de certaines formalités, ne peut tendre qu’à
la constatation des créances et la fixation de leur montant.
Les créances seront donc fixées au passif dans la limite de la déclaration de créance en date du 18
juillet 2018, la privation de jouissance indemnisée correspondant au poste dénommé
« immobilisation » dans cette déclaration. En revanche, la déclaration de créance ne contenant aucun
poste au titre d’un préjudice moral, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de frais de gardiennage
Aux termes de l’article 1917 du code civil, le dépôt est un contrat par essence gratuit. S’il a été admis
que le dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste était présumé fait à titre onéreux, c’est à cause de son
caractère accessoire au contrat d’entreprise conclu entre le garage et son client, et à la condition que
ce contrat d’entreprise soit réel et caractérisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, en particulier de la lettre de réclamation de M.
X du 15 mars 2012 que ce n’est qu’après avoir pris possession de son véhicule auprès du
garage Y suite aux opérations de 'tuning’ objet du contrat intervenu entre eux, et après avoir
roulé avec ce dernier, que M. X a constaté des malfaçons ou défauts de finition.
Il en résulte qu’après cette prise de possession, le nouveau dépôt du véhicule dans les locaux du
garage, où il a été expertisé par le cabinet BOUVIER-MAZUR puis par l’expert judiciaire, n’était pas
accessoire à un contrat d’entreprise mais avait pour seul objet de faciliter les opérations des experts,
et de permettre la reprise des malfaçons et non finitions sous leur contrôle.
Ce contrat était donc, par nature, gratuit, et c’est à la SARL Y SPORT qu’il appartient de
rapporter la preuve du caractère onéreux dont elle se prévaut, ce qu’elle ne fait pas par la seule
production de sa mise en demeure du 4 novembre 2013 annonçant le principe d’une rémunération
ainsi qu’un tarif de gardiennage que M. X n’a pas expressément acceptés, la seule absence
de réponse à ce courrier n’étant pas suffisante à établir son acceptation implicite.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’une somme
de 7 000 € à ce titre, et la SARL Y SPORT représentée par son liquidateur sera déboutée de
cette demande.
Sur la demande récursoire de la SARL Y SPORT
Il ressort des pièces du dossier que M. B C exploitant sous l’enseigne « BSN Carrosserie »
était chargé par la SARL Y SPORT des travaux de peinture extérieure et de pose d’un kit
carrosserie.
Ainsi qu’il vient d’être développé, il n’est mis à la charge de la SARL Y SPORT aucun coût de
reprise des travaux de peinture, et il n’est pas établi que les travaux de finition extérieure relèvent de
la pose du kit carrosserie qui était confiée à M. B C, la SARL Y SPORT ne
s’expliquant pas sur ce point et se contentant, dans le corps de ses conclusions, d’indiquer que
l’entreprise « BSN Carrosserie » devrait la relever et garantir des condamnations concernant les
désordres affectant les travaux de peinture.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Y SPORT de sa demande
tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations par M. B C.
Sur les demandes accessoires
La SARL Y SPORT, succombant principalement en sa défense, devra supporter les dépens de
première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire en application de l’article
696 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de
procédure civile en sa faveur.
Il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des
autres parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SARL Y
SPORT dirigées contre M. B C.
L’infirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Fixe ainsi qu’il suit les créances de M. X au passif de la SARL Y SPORT :
• 1 225,95 € au titre des travaux de reprise,
• 1 000 € au titre de l’immobilisation ayant causé un trouble de jouissance.
• 3 155,40 € au titre des frais d’expertise.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne Maître D F es qualités aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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