Infirmation 24 octobre 2018
Irrecevabilité 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 mai 2022, n° 20/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02460 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 octobre 2018, N° 15/05313 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02460 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KQEO
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022
Tierce-opposition suite à un arrêt (N° R.G. 15/05313) rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 24 octobre 2018, suivant déclaration du 03 Août 2020
SAISISSANT :
M. G-H A
né le […] à VILLEJUIF
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me VILLECROZE, postulant, plaidant par Me Anne-Claire LOUIS, avocat au barreau de LYON
SAISIS:
M. D Z
né le […] à […]
de nationalité Française […],
Représenté par Me Rokhaya DIOUF-GARIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Stockley JOSEPH-MASSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme E F épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mars 2022
Emmanuèle Cardona, Présidente, entendue en son rapport,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme X est propriétaire de parcelles sises sur la commune de Bilieu, confinées au nord par les parcelles appartenant à M. Z et au sud par les parcelles appartenant à M. A.
Contestant la servitude de passage conventionnelle ou légale que M. Z prétendait exercer sur sa propriété, elle a saisi le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en négation de cette servitude de passage.
Par jugement du 30 janvier 2007 ladite juridiction a notamment :
- constaté que les parcelles de M. Z ne disposaient d’aucun droit de passage conventionnel ou légal sur les parcelles de Mme X,
- interdit à M. Z de traverser les parcelles de Mme X sous astreinte.
Sur appel interjeté par M. Z, la cour d’appel de Grenoble a, par arrêt du 25 février 2014 :
- dit que les parcelles de M. Z disposaient d’un droit de passage conventionnel sur les parcelles de Mme X.
Sur pourvoi formé par Mme X, la cour de Cassation a, par arrêt du 3 décembre 2015, cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions.
Par déclaration reçue le 15 décembre 2015 M. Z a saisi la cour d’appel de Grenoble. Celle-ci a, par arrêt du 24 octobre 2018 notamment :
- confirmé le jugement toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné une astreinte,
- ajouté au jugement en ce qu’il a dit que M. Z n’est pas bénéficiaire d’une servitude de passage sur les parcelles de Mme X par le jeu de la prescription acquisitive.
Par déclaration de saisine du 3 août 2020, M. G-H A a formé tierce opposition à l’arrêt du 24 octobre 2018, sollicitant la retractation des motifs de l’arrêt selon lesquels 'c’est donc la division de la parcelle n°199 (appartenant à M. A) qui est à l’origine de l’état d’enclave aujourd’hui revendiqué par M. D Z, lequel doit ainsi réclamer le parssage sur le surplus de cette parcelle…'
Par ordonnance du 23 novembre 2021 le conseiller de la mise en état, saisi par Mme X, a :
- dit que la demande visant à voir déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. A excède ses pouvoirs,
- déclarées irrecevables les demandes de désenclavement présentées par M. Z à l’encontre de Mme X,
- condamné M. Z à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Z et M. A de leurs demandes à ce titre,
- fixé l’audience de plaidoiries au 14 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions M. Z renonce à l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme X.
Il conclut au rejet des demandes à son encontre et à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions n°2 Mme X demande à la cour de :
déclarer la tierce opposition irrecevable, à défaut rejeter la tierce opposition,
rejeter la demande de rétractation,
déclarer M. A irrecevable et non fondé en sa demande de désenclavement de la parcelle de M. Z,
assortir l’interdiction faite à M. Z de traverser sa parcelle d’une astreinte,
se réserver la faculté de liquider et d’augmenter ladite astreinte,
subsidiairement, en cas de constitution de servitude, condamner M. Z et M. A à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement M. A et M. Z à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions M. A demande à la cour de :
Constater que le présent recours est formé dans le délai légal ;
Dire que les dispositions suivantes de l’arrêt du 24 octobre 2018 de la Cour d’Appel de Grenoble « C’est donc la division de la parcelle n°199 qui est à l’origine de l’état d’enclave aujourd’hui revendiqué par Monsieur D Z, lequel doit ainsi réclamer le passage sur le surplus de cette parcelle en application des dispositions susvisées.
Or, il ne ressort ni des opérations d’expertise, ni de l’analyse précédemment effectuée des actes en présence, que la propriété de Madame E X serait issue de la division de la parcelle 199, dont une partie du surplus a au contraire été acquise dans un premier temps le 17 juillet 1939 par l’auteur de Monsieur G-H A et dans un second temps par ce dernier lui-même, aux termes d’un acte de vente PARIS/A du 25 septembre 1996 portant sur la parcelle AB 621 pour 3 a et 79 centiares issue de l’ancienne parcelle n°199.
Il résulte des constatations effectuées par l’expert judiciaire et des pièces annexées à son rapport, dont notamment l’extrait du plan cadastral rénové et les photos aériennes, que la propriété de Monsieur Z est bordée au sud par le chemin d’accès à la propriété A correspondant à l’assiette de la parcelle n°621.
Le désenclavement doit donc se faire, en vertu de l’article 684 susvisé, par ce chemin d’accès direct, plat et rectiligne à la voie communale, d’une longueur de quelques dizaines de mètres seulement et d’une largeur tout à fait suffisante pour desservir la propriété de Monsieur Z, étant observé qu’une simple ouverture dans le mur de clôture marquant la limite séparative des propriétés voisines permettra la desserte du fonds Z. A cet effet la cour relève d’une part que la parcelle n°621 est à usage exclusif de chemin d’accès et qu’il s’agit du trajet le plus court et le plus carrossable du fonds enclavé à la voie publique (le chemin d’accès revendiqué sur la propriété X est décrit par l’huissier DUVERT le 12 octobre 2001 comme se faisant sur une bande de terrain en pente, mal aménagée et défoncée avec un virage à 90°), et d’autre part qu’avat l’acte d’échange du 15 avril 2002, aux termes duquel il a acquis de Monsieur G-H A la parcelle n°640 (bande de terrain au Nord), Monsieur D Z n’avait pas d’accès direct à la propriété X, le chemin d’accès litigieux prenant naissance dans cette parcelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que disposant d’un passage suffisant sur le fonds divisé, sans que des travaux d’un coût disproportionné ne soient nécessaires, Monsieur D Z ne peut prétendre bénéficier d’une servitude légale de passage pour état d’enclave sur la propriété de Madame E X ».
portent préjudice à Monsieur G-H A ;
Déclarer en conséquence Monsieur G-H A recevable en sa demande ;
Ordonner en conséquence la rétractation de l’arrêt du 24 octobre 2018 de la Cour d’Appel de Grenoble sur les dispositions précitées ;
Reconnaître l’existence de la servitude conventionnelle sur les parcelles de Madame X ;
A titre subsidiaire,
Reconnaître que l’enclavement des parcelles de Monsieur Z ne provient pas de la division de la parcelle d’origine (déjà enclavée) ;
Reconnaître l’existence d’une servitude légale ;
Dire que le trajet le plus court et le moins dommageable n’est pas sur les parcelles de Monsieur A ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner toute mesure d’expertise utile et contradictoire ;
En tout état de cause,
Dire que, conformément aux dispositions de l’article 591, alinéa 2, du Code de procédure civile, la chose jugée par la décision à intervenir le sera non seulement à l’égard de Monsieur G-H A , mais, en outre, à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance.
Ordonner en outre qu’il soit fait défense d’exécuter l’arrêt du 24 octobre 2018 de la Cour d’Appel de Grenoble contre Monsieur G-H A, à peine de dommages-intérêts ;
Condamner Monsieur Z et Madame X à verser Monsieur A une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes aux dépens.
MOTIFS
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
- sur la tierce opposition
Il résulte des dispositions de l’article 582 du code de procédure civile que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque, en remettant en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique.
Dès lors, elle n’est ouverte que contre le dispositif de la décision et non contre les motifs de celle-ci.
En l’espèce, aucun des points jugés par l’arrêt du 24 octobre 2018 et figurant au dispositif de la décision n’est critiqué par M. A, qui ne sollicite la rétractation que d’une partie des motifs et notamment le passage indiquant :
' C’est donc la division de la parcelle n°199 qui est à l’origine de l’état d’enclave aujourd’hui revendiqué par Monsieur D Z, lequel doit ainsi réclamer le passage sur le surplus de cette parcelle en application des dispositions susvisées.'
Il ne vise dans sa tierce opposition aucun des motifs de l’arrêt critiqué. La tierce opposition qu’il a formée est donc irrecevable.
M. A formule des demandes subsidiaires, certaines visant à voir 'reconnaître, ou dire que'.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
S’agissant des réelles demandes subsidiaires, consistant en une demande d’expertise et une demande visant à ce qu’il soit fait défense d’exécuter l’arrêt du 24 octobre 2018 à peine de dommages et intérêts, le caractère irrecevable de la tierce opposition de M. A rend ces demandes elles-mêmes irrecevables, dès lors que l’arrêt n’est pas remis en cause.
- sur la demande d’interdiction sous astreinte
Mme X sollicite qu’une interdiction sous astreinte soit ajoutée à l’arrêt du 24 octobre 2018.
Cependant, l’effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur des points jugés qu’elle critique et la défenderesse n’est donc pas recevable à présenter d’autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant.
Cette demande est donc irrecevable.
- sur les autres demandes
M. A a contraint Mme X et M. Z à se défendre à la présente procédure et il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, ainsi que de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. A,
Déclare irrecevables ses plus amples demandes,
Déclare irrecevable la demande d’interdiction formulée par Mme X,
Condamne M. A à payer à Mme X la somme de 3 000 euros et à M. Z la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A aux dépens de la procédure de tierce opposition.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 1. I J K L
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