Infirmation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 oct. 2024, n° 23/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 décembre 2022, N° 21/0666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 3 ] c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Caisse CPAM DES YVELINES, la CPAM des Yvelines |
Texte intégral
C3
N° RG 23/00260
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVGW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL R & K AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/0666)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 16 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2023
APPELANTE :
Société [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DES YVELINES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 janvier 2019, M. [Z] [S], employé en qualité de conducteur routier par la SASU [3] depuis le 22 octobre 2007, a été victime d’un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration afférente :
Activité de la victime lors de l’accident : Descendait du camion pour accrocher des flexibles entre le tracteur et la remorque
Nature de l’accident : En descendant du camion, la victime a raté une marche du marche pied
Siège des lésions : épaule et poignet gauche.
Le certificat médical initial établi le lendemain mentionne des douleurs épaule et poignet gauches.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines, suivant décision du 9 janvier 2019.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables par le médecin-conseil au 16 avril 2021.
Suivant notification du 3 mai 2021, un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 15 % a été attribué à l’assuré en raison des séquelles suivantes :
« Séquelles d’une contusion du poignet gauche et de l’épaule gauche avec petite rupture transfixiante du tendon supra épineux, chez un droitier, traitées chirurgicalement, caractérisées par une diminution des mobilités articulaires dans tous les axes, une grande difficulté au port de charge lourde et à la mobilisation de l’épaule gauche sans amyotrophie. Absence de séquelles fonctionnelles au niveau du poignet gauche ».
La SASU [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire du 2 décembre 2021 ramenant le taux d’IPP de M. [S] de 15 à 12 %, saisine à l’occasion de laquelle elle avait mandaté le docteur [C] pour recevoir copie des éléments du dossier.
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté la SASU [3] de ses demandes et maintenu le taux de 12 %.
Le 11 janvier 2023, la SASU [3] a interjeté appel de cette décision aux fins d’obtenir son infirmation et voir réduit le taux d’IPP de M. [S] de 12 % à 8 %, conformément aux conclusions de son médecin-consultant.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 mai 2024 et la cour a dispensé la caisse primaire d’assurance maladie de comparaître selon sa demande formulée le 13 mai 2024.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [3] selon ses premières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le taux médical de 12 % doit être réévalué et réduit à un taux de 8 % dans les rapports CPAM/Employeur,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [S],
Au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à son égard le taux médical de 12 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/Employeur,
— juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
En s’appuyant sur l’avis de son médecin consultant, la SASU [3] estime qu’il existe un état antérieur sur le poignet gauche déjà opéré à raison d’un accident survenu en 2013 ou 2018 et s’interroge sur la présence de broches qui seraient à l’origine de douleurs à la palpation postérieure de l’épaule. Elle soutient qu’il n’y a qu’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante (chez un assuré présentant une obésité sévère) et relève que le testing de la coiffe est négatif.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines, selon ses conclusions déposées le 29 avril 2024 demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la SASU [3] de sa demande d’expertise,
— débouter la SASU [3] de toutes ses demandes.
La CPAM des Yvelines soutient que la note du médecin consultant de l’employeur n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation de la commission médicale de recours amiable et du tribunal qui avait refusé d’ordonner une expertise au motif que cet avis était identique à celui présenté devant cette commission.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Au cas présent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines a reconnu le caractère professionnel de la chute dont a été victime le 2 janvier 2019 M. [S], chauffeur routier, en descendant de son camion et qui lui a causé des douleurs initiales à l’épaule gauche et au poignet gauche étant précisé qu’il est droitier.
Après avoir été en arrêt de travail et avoir eu des soins pendant deux ans et trois mois, l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 16 avril 2021, date de fin de son arrêt de travail (à l’âge de 61 ans).
Tout en relevant l’absence de séquelles fonctionnelles au niveau du poignet gauche, le médecin conseil a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S] puis, sur saisine de l’employeur, la commission médicale de recours amiable a réduit ce taux à 12 % « compte tenu de l’examen clinique retrouvant, du côté gauche non dominant une limitation modérée des mouvements de l’épaule ».
Il convient de rappeler que, selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Pour ce qui concerne l’épaule, le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES (blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause) que :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Au soutien de sa demande principale tendant à voir réduit à 8 %, dans les rapports caisse/employeur le taux d’incapacité attribué à M. [S], la SASU [3] prétend qu’il ressort de l’examen du médecin conseil, une limitation légère de certains mouvements sur une épaule non dominante ne pouvant justifier un taux de 12 % au regard du barème indicatif d’invalidité. Elle appuie ses dires sur les conclusions de son médecin consultant, le docteur [C], détaillées dans deux notes techniques des 27 août 2021 et 4 décembre 2021(pièces n°4 et n°7) portées à la connaissance de la commission médicale de recours amiable.
Les premiers juges ont d’ailleurs justement rappelé qu’outre cette limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche, le docteur [C] a mis en évidence les points suivants :
— l’existence d’un état antérieur majeur au poignet gauche et à la main gauche, que M. [S] a été opéré du carpe gauche à la suite d’un accident antérieur ainsi que d’un syndrome du canal carpien gauche,
— cet état antérieur serait manifestement responsable des difficultés de préhension et de port de charges lourdes.
Il s’est également interrogé, dans ces termes, sur l’éventuelle présence de « broches » (non explicitée par le médecin conseil) qui serait à l’origine de douleur à la palpation postérieure de l’épaule.
Or il résulte des dernières observations du médecin conseil datées du 22 avril 2024 transmises par la caisse primaire (pièce CPAM n°10) que ce dernier, sans avoir répondu au demeurant à la dernière remarque du docteur [C], maintient expressément sa position et ainsi le taux de 12 % aux motifs, d’une part, qu’aucun taux partiel n’a été attribué pour le poignet (l’accident du travail n’ayant que temporairement aggravé cet état antérieur) et d’autre part, que les cinq mouvements testés sont déficitaires.
Mais s’agissant des seules séquelles à l’épaule en débat, le médecin conseil ne peut, sans se contredire, affirmer qu’il est légitime d’établir un taux qui correspond à l’atteinte de tous les mouvements de l’épaule chez cet assuré manuel tout en reconnaissant donc que cinq mouvements sur six sont déficitaires, l’adduction n’étant en effet pas testée. Le taux tel qu’il a été déterminé ne peut pas en outre reposer sur le seul fait que deux mouvements principaux du secteur utile sont déficitaires comme le précise le médecin conseil.
Quant au docteur [C], au vu des éléments dont il a pu prendre connaissance parmi lesquels figure l’avis de la commission médicale de recours amiable, il note tout d’abord avec pertinence que celle-ci évoque une limitation « modérée » des mouvements de l’épaule alors que le barème ne prévoit que la limitation « légère » ou « moyenne ».
Ensuite et sans que la caisse primaire ne conteste au demeurant aucune des précisions émanant de ce médecin consultant et ne justifie d’aucun élément médical contraire susceptible de les remettre en cause, le docteur [C] observe que la commission ne relève donc pas que tous les mouvements sont limités et douloureux alors que la rotation médiale et l’adduction sont complètes.
Il souligne également que les mouvements d’élévation les plus importants atteignent 90° et enfin que le testing de coiffe est strictement négatif après avoir fait l’objet d’une intervention chirurgicale.
Dans ces conditions, dès lors que la limitation des mouvements de l’épaule non dominante s’avère ici légère impliquant une fourchette de taux d’incapacité comprise entre 8 % et 10 % et non 10 à 15 % et qu’en tout état de cause, non pas tous les mouvements mais seuls certains sont impactés, il en résulte qu’un taux supérieur à 10 % ne peut par conséquent être retenu au regard du barème indicatif d’invalidité. L’incidence professionnelle alléguée par la caisse primaire ne suffit pas non plus à remettre en cause cette constatation.
Une juste appréciation des éléments apportés aux débats par les parties conduit en conséquence à ce que soit fixé à 10 % à compter de la date de consolidation soit le 16 avril 2021, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’IPP devant être reconnu à M. [S] et ainsi déclaré opposable à la SASU [3] en tant qu’employeur.
En l’absence de difficulté d’ordre médical, le recours à la consultation médicale sollicitée subsidiairement par la société appelante n’apparaît pas nécessaire.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé dans toutes ses dispositions en ce qu’il a maintenu à 12 % le taux retenu par la commission médicale de recours amiable.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines succombant en cette instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG 21/00666 rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Statuant à nouveau,
Déboute la SASU [3] de sa demande de consultation ou d’expertise.
Fixe à 10 %, à compter de la date de consolidation soit le 16 avril 2021, le taux d’incapacité permanente partielle opposable la SASU [3] (employeur) au titre de l’accident du travail du 2 janvier 2019 dont a été victime M. [Z] [S].
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Yvelines aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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